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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, JCP, 15 juillet 2026, n° 25/00175

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 520355827

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 16 janvier 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [P] et à Madame [V] [M] [B] épouse [P], un prêt personnel de 43 132 euros, pour un regroupement de crédits, au taux débiteur fixe de 4,58% et un TAEG de 5,06%, remboursable en 143 mensualités de 393,43 euros hors assurance. 

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la BNP PARIBAS a, par lettre du 12 novembre 2024, mise en demeure Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] de régulariser la somme de 1 380,81 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Puis, par lettre du 10 janvier 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat. 

Une cession de créance est intervenue entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société INVESTCAPITAL LTD en date du 11 février 2025, qui a été notifiée aux emprunteurs par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les voir condamner solidairement, à titre principal, à lui payer la somme de 37 412,05 euros au titre du prêt n°42620198519009 avec intérêt au taux contractuel de 4,58% l'an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; à titre infiniment subsidiaire, de constater leurs manquements graves et réitérés à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et, en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 37 412,05 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle le juge a relevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit.

Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvoi, l'affaire a été plaidée, la société INVESTCAPITAL LTD sollicitant, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P], assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Les pièces produites par la demanderesse n'ont pas fait ressortir d'irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande.

Sur la déchéance du terme

Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). 

L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. 

Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. 

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (en ce sens, Cour de cassation,1ère chambre civile., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (en ce sens, Cour de cassation,2ème chambre civile, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article "exécution du contrat" que, notamment, "le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute sommes due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restantes dues en vertu du présent contrat. (...)".

Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs que le prêteur peut résilier le contrat dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse mais sans faire mention du délai laissé pour régulariser la situation et sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026, n°25/02444).

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. 

Par ailleurs, la mise en demeure en date du 12 novembre 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire. 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, il résulte des pièces versées et notamment de l'historique des règlements que les défendeurs ont cessé de procéder au remboursement des échéances à compter du mois de décembre 2024. Il n'est justifié d'aucun règlement depuis cette date, ni même après la délivrance de l'assignation.

Cette absence de paiement constitue un grave manquement aux obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit (en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). 

Sur la demande en paiement

Sur le droit du prêteur aux intérêts

Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 janvier 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Selon l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts, y compris lorsque la résiliation judiciaire a été prononcée. (En ce sens, en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923).

L'article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

La CJUE précise que les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. (CJUE, avis du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres, C-449/13 CA).

Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (en ce sens, Cour de cassation,1ère chambre civile, 8 avril 2021, n°19-20.890). 

En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir remis à Monsieur [X] [P] et à Madame [V] [M] [B] épouse [P] une telle notice ni, a fortiori, ne justifie pas de son contenu, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance.

En effet, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et les ceux qui sont exclus.

La clause par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de tout document contractuel ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu'il ne s'agit que d'un indice.

Faute pour la société INVESTCAPITAL LTD de justifier de la remise de cette notice d'assurance aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts ; et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Il ressort de l'offre de prêt, du décompte de la créance, de l'historique des règlements, du tableau d'amortissement que la créance est établie à l'égard de la société INVESTCAPITAL LTD. 

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

La société INVESTCAPITAL LTD, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 24 307,80 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] (43 132 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par ces derniers (18 824,20 euros).

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. 
La requérante ne précisant pas le fondement sur lequel elle réclame la solidarité entre les co-emprunteurs et aucune clause de solidarité ne figurant au contrat de prêt, la condamnation sera conjointe. 

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le contrat de crédit a été accordé à un taux débiteur fixe de 4.58%. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé 3.71% au premier semestre 2025 à 2.75 % au second semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dès lors, si le taux légal était appliqué même non majoré, cela ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

A défaut d'appliquer les intérêts au taux légal, le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] en vertu de la présente décision sera fixé à hauteur de 1% et s'appliquera à compter de la présente décision (Cour d'appel de Bourges, 1ere chambre, 7 mars 2025, n°24/00443). 

Sur la capitalisation des intérêts

L'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens de la présente décision. 

Au terme de l'article 700 du même code, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", le juge tenant compte cependant de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office "pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit, en date du 10 janvier 2025 ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 16 janvier 2021 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit personnel souscrit le 16 janvier 2021 par Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 24 307,80 euros (vingt-quatre mille trois cent sept euros et quatre-vingt centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD ;

DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier. 


La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de TULLE
[Adresse 1]
[Localité 1]





N° RG 25/00175 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFXT

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt









minute : 











copies délivrées le : 

1 copie conforme à : 
- Me BROUSSAUD
- M. [P]
- Mme [P]

1 copie exécutoire à : 
- Me BROUSSAUD


1 copie dossier





JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ;


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR(S)

Société INVESTCAPITAL LTD
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créance intervenue le 11 février 2025
élisant domicile au siège de son mandataire SAS 1640
RCS VERSAILLES 520 355 827
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me XAVIER HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE



ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 

[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [M] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1978 
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée




DÉBATS : 04 Mai 2026










EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 16 janvier 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [P] et à Madame [V] [M] [B] épouse [P], un prêt personnel de 43 132 euros, pour un regroupement de crédits, au taux débiteur fixe de 4,58% et un TAEG de 5,06%, remboursable en 143 mensualités de 393,43 euros hors assurance. 

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la BNP PARIBAS a, par lettre du 12 novembre 2024, mise en demeure Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] de régulariser la somme de 1 380,81 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Puis, par lettre du 10 janvier 2025, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le remboursement des sommes dues en exécution du contrat. 

Une cession de créance est intervenue entre la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société INVESTCAPITAL LTD en date du 11 février 2025, qui a été notifiée aux emprunteurs par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 avril 2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a ensuite fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les voir condamner solidairement, à titre principal, à lui payer la somme de 37 412,05 euros au titre du prêt n°42620198519009 avec intérêt au taux contractuel de 4,58% l'an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; à titre infiniment subsidiaire, de constater leurs manquements graves et réitérés à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat et, en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 37 412,05 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle le juge a relevé d'office les moyens tirés du caractère abusif d'une clause contractuelle, de la forclusion, de la nullité du contrat, de la déchéance des intérêts pour le non-respect des obligations précontractuelles, ainsi que du non-respect du formalisme du contrat de crédit.

Rappelée à l'audience du 4 mai 2026 après renvoi, l'affaire a été plaidée, la société INVESTCAPITAL LTD sollicitant, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P], assignés à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Les pièces produites par la demanderesse n'ont pas fait ressortir d'irrégularités susceptibles d'entraîner la nullité du contrat ou la forclusion de la demande.

Sur la déchéance du terme

Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). 

L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. 

Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. 

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (en ce sens, Cour de cassation,1ère chambre civile., 22 mars 2023, n° 21-16.476).

En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). 

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (en ce sens, Cour de cassation,2ème chambre civile, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).

En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article "exécution du contrat" que, notamment, "le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute sommes due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restantes dues en vertu du présent contrat. (...)".

Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs que le prêteur peut résilier le contrat dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse mais sans faire mention du délai laissé pour régulariser la situation et sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026, n°25/02444).

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. 

Par ailleurs, la mise en demeure en date du 12 novembre 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

La demanderesse sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire. 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224 et suivants du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, il résulte des pièces versées et notamment de l'historique des règlements que les défendeurs ont cessé de procéder au remboursement des échéances à compter du mois de décembre 2024. Il n'est justifié d'aucun règlement depuis cette date, ni même après la délivrance de l'assignation.

Cette absence de paiement constitue un grave manquement aux obligations contractuelles qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit (en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923). 

Sur la demande en paiement

Sur le droit du prêteur aux intérêts

Il appartient au prêteur de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 janvier 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Selon l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts, y compris lorsque la résiliation judiciaire a été prononcée. (En ce sens, en ce sens, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 17 octobre 2024, n°21/04923).

L'article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

La CJUE précise que les dispositions de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. (CJUE, avis du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres, C-449/13 CA).

Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (en ce sens, Cour de cassation,1ère chambre civile, 8 avril 2021, n°19-20.890). 

En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir remis à Monsieur [X] [P] et à Madame [V] [M] [B] épouse [P] une telle notice ni, a fortiori, ne justifie pas de son contenu, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance.

En effet, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et les ceux qui sont exclus.

La clause par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de tout document contractuel ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu'il ne s'agit que d'un indice.

Faute pour la société INVESTCAPITAL LTD de justifier de la remise de cette notice d'assurance aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts ; et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la présente juridiction.

Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Il ressort de l'offre de prêt, du décompte de la créance, de l'historique des règlements, du tableau d'amortissement que la créance est établie à l'égard de la société INVESTCAPITAL LTD. 

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

La société INVESTCAPITAL LTD, ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d'une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 24 307,80 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] (43 132 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par ces derniers (18 824,20 euros).

Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. 
La requérante ne précisant pas le fondement sur lequel elle réclame la solidarité entre les co-emprunteurs et aucune clause de solidarité ne figurant au contrat de prêt, la condamnation sera conjointe. 

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, le contrat de crédit a été accordé à un taux débiteur fixe de 4.58%. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d'intérêt légal simple est passé 3.71% au premier semestre 2025 à 2.75 % au second semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points. Dès lors, si le taux légal était appliqué même non majoré, cela ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant. 

A défaut d'appliquer les intérêts au taux légal, le taux d'intérêt applicable à la somme totale due par Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] en vertu de la présente décision sera fixé à hauteur de 1% et s'appliquera à compter de la présente décision (Cour d'appel de Bourges, 1ere chambre, 7 mars 2025, n°24/00443). 

Sur la capitalisation des intérêts

L'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens de la présente décision. 

Au terme de l'article 700 du même code, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", le juge tenant compte cependant de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office "pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit, en date du 10 janvier 2025 ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 16 janvier 2021 ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit personnel souscrit le 16 janvier 2021 par Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 24 307,80 euros (vingt-quatre mille trois cent sept euros et quatre-vingt centimes), outre intérêts au taux de 1% à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts de la société INVESTCAPITAL LTD ;

DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [V] [M] [B] épouse [P] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier. 


La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:17:59.116Z.