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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tulle, JCP, 15 juillet 2026, n° 25/00083

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 juin 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [N] [H] un crédit personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 71 mensualités de 192,15 euros et une 72ème de 191,57 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,80% et un taux effectif global de 4,87%. 

Monsieur [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 19 juillet 2024. Par décision du 22 août 2024, cette demande a été déclarée irrecevable. Le recours formé par Monsieur [N] [H] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable en la forme par jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 1er avril 2026. Une procédure aux fins d'ouverture d'une procédure collective est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Tulle.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre du 2 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [N] [H] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Puis, par lettre du 20 juillet 2024, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat et sollicité le règlement de la totalité de la somme due en exécution du contrat. 

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société COFIDIS, a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin qu'il soit statué sur le présent litige. 

Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. 

Ainsi, la société COFIDIS, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [N] [H] à lui payer la somme en principal de 10 160,39 euros, actualisée au 18 mars 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.80% sur la somme de 9 004,68 euros à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 et au taux légal sur le surplus ; le débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS fait valoir que le dépôt d'un dossier de surendettement n'est pas un obstacle pour le créancier qui veut agir en paiement, de sorte que la présente procédure n'encourt aucune suspension. Au surplus, à l'audience, elle ajoute que les dettes personnelles de Monsieur [N] [H] sont sans rapport avec les procédures de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire engagées.

Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la suspension de l'action en paiement menée par la société COFIDIS ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. 

Au soutient de ses prétentions, Monsieur [N] [H] fait valoir que l'action en paiement menée par la société COFIDIS doit être suspendue en attendant que sa situation de surendettement soit examinée et qu'une décision soit rendue. 

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Sur l'incidence d'une procédure de surendettement et la demande de suspension de l'action en paiement

Monsieur [N] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 22 août 2024. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable en la forme par jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 1er avril 2026. Monsieur [N] [H] a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Tulle d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective. 

Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ainsi que l'adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s'ils interrompent les poursuites à l'encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice. La recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite font seulement obstacle, le cas échéant, à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour les créances qui y sont incluses.

Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. 

Il en résulte que l'action de la société COFIDIS est bien fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l'action en paiement menée par la société COFIDIS. 

Sur la demande en paiement

Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). 

L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. 

Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. 
En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). 

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 octobre 2024, n°21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article "exécution du contrat" que, notamment, "le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ( …)".

Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs que le prêteur peut résilier le contrat dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse mais sans faire mention du délai laissé pour régulariser la situation et sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026, n°25/02444).

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. 

Par ailleurs, la mise en demeure en date du 2 juillet 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

Au surplus, il faut encore constater que la société COFIDIS n'a pas saisi le Tribunal judiciaire d'une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [N] [H].

En d'autres termes, faute pour le prêteur d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l'état, au remboursement du capital restant dû. 

Monsieur [N] [H] ne peut en conséquence qu'être condamné au paiement des échéances échues impayées. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026 n° 25/02444)

Il résulte du décompte que les échéances échues sont restées impayées pour un montant total de 814,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.80% à compter du 20 juillet 2024. 

Monsieur [N] [H] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société COFIDIS.
 
Sur les autres demandes 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens. 

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société COFIDIS, la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [N] [H] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. 

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société COFIDIS ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande de suspension de l'action en paiement menée par la société COFIDIS ;

DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 814,71 euros (huit cent quatorze euros et soixante-et-onze centimes) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 20 juillet 2024 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la société COFIDIS, la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. 


 La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]





N° RG 25/00083 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEPE

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt









minute : 











copies délivrées le : 

1 copie conforme à : 
- Me COUDERT
- Me CRONNIER

1 copie exécutoire à : 
- Me COUDERT


1 copie dossier





JUGEMENT DU 15 Juillet 2026 



Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge, des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière ;


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS
RCS [Localité 3] METROPOLE 325 307 106
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Agathe COUDERC, avocat au barreau de TULLE



ET :

DEFENDEUR(S)

Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-6620 du 02/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])




DÉBATS : 04 Mai 2026













EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 28 juin 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [N] [H] un crédit personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 71 mensualités de 192,15 euros et une 72ème de 191,57 euros hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,80% et un taux effectif global de 4,87%. 

Monsieur [N] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 19 juillet 2024. Par décision du 22 août 2024, cette demande a été déclarée irrecevable. Le recours formé par Monsieur [N] [H] à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable en la forme par jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 1er avril 2026. Une procédure aux fins d'ouverture d'une procédure collective est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Tulle.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre du 2 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [N] [H] de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. 

Puis, par lettre du 20 juillet 2024, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat et sollicité le règlement de la totalité de la somme due en exécution du contrat. 

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société COFIDIS, a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, afin qu'il soit statué sur le présent litige. 

Après plusieurs renvois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été plaidée, les parties s'en remettant à leurs conclusions par l'intermédiaire de leur conseil. 

Ainsi, la société COFIDIS, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite la condamnation de Monsieur [N] [H] à lui payer la somme en principal de 10 160,39 euros, actualisée au 18 mars 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.80% sur la somme de 9 004,68 euros à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024 et au taux légal sur le surplus ; le débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société COFIDIS fait valoir que le dépôt d'un dossier de surendettement n'est pas un obstacle pour le créancier qui veut agir en paiement, de sorte que la présente procédure n'encourt aucune suspension. Au surplus, à l'audience, elle ajoute que les dettes personnelles de Monsieur [N] [H] sont sans rapport avec les procédures de liquidation judiciaire et de redressement judiciaire engagées.

Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la suspension de l'action en paiement menée par la société COFIDIS ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens. 

Au soutient de ses prétentions, Monsieur [N] [H] fait valoir que l'action en paiement menée par la société COFIDIS doit être suspendue en attendant que sa situation de surendettement soit examinée et qu'une décision soit rendue. 

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Sur l'incidence d'une procédure de surendettement et la demande de suspension de l'action en paiement

Monsieur [N] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 7] le 22 août 2024. Le recours formé à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable en la forme par jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 1er avril 2026. Monsieur [N] [H] a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Tulle d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective. 

Il est constant que le dépôt d'un dossier de surendettement, ainsi que l'adoption de mesures conventionnelles ou imposées, s'ils interrompent les poursuites à l'encontre du débiteur, ne font pas obstacle à ce qu'un créancier obtienne la fixation de sa créance par décision de justice. La recevabilité du dossier de surendettement et les mesures adoptées par la suite font seulement obstacle, le cas échéant, à l'exécution forcée de la décision ainsi rendue pour les créances qui y sont incluses.

Ainsi, une telle procédure ne fait pas obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire en garantie de sa créance. 

Il en résulte que l'action de la société COFIDIS est bien fondée.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l'action en paiement menée par la société COFIDIS. 

Sur la demande en paiement

Conformément à l'article 1353 du code civil, il incombe au créancier de prouver l'obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d'une obligation particulière d'information d'en rapporter la preuve de l'exécution.

Selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés en raison de l'existence d'une clause résolutoire ou en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 dudit code précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. 

L'article L312-39 du code de la consommation dispose que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (en ce sens, antérieurement, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 juin 2017, n°16-18418). 

L'article L212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

L'article R212-4, 4° du code de la consommation dispose que les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième, alinéas de l'article L212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, notamment les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. 

Ce texte ne fait pas de distinction entre les prêts immobiliers ou les prêts personnels dès lors qu'il s'agit de prêt relevant des dispositions du code de la consommation. 
En outre, la Cour de cassation juge que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. (En ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044). 

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (en ce sens, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.476).

La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 octobre 2024, n°21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt stipule dans son article "exécution du contrat" que, notamment, "le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ( …)".

Une telle clause qui laisse croire aux emprunteurs que le prêteur peut résilier le contrat dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse mais sans faire mention du délai laissé pour régulariser la situation et sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026, n°25/02444).

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de durée du préavis et il convient de dire que la déchéance du terme n'a pu intervenir. 

Par ailleurs, la mise en demeure en date du 2 juillet 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.

Au surplus, il faut encore constater que la société COFIDIS n'a pas saisi le Tribunal judiciaire d'une demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [N] [H].

En d'autres termes, faute pour le prêteur d'avoir sollicité la résiliation judiciaire du contrat de prêt, celle-ci ne peut pas prétendre, en l'état, au remboursement du capital restant dû. 

Monsieur [N] [H] ne peut en conséquence qu'être condamné au paiement des échéances échues impayées. (En ce sens, Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026 n° 25/02444)

Il résulte du décompte que les échéances échues sont restées impayées pour un montant total de 814,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4.80% à compter du 20 juillet 2024. 

Monsieur [N] [H] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la société COFIDIS.
 
Sur les autres demandes 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens. 

L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société COFIDIS, la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

Monsieur [N] [H] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. 

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société COFIDIS ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande de suspension de l'action en paiement menée par la société COFIDIS ;

DIT que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la société COFIDIS la somme de 814,71 euros (huit cent quatorze euros et soixante-et-onze centimes) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter du 20 juillet 2024 ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux dépens de l'instance ; 

CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer à la société COFIDIS, la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire, le 15 juillet 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. 


 La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:17:25.338Z.