Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 4 juin 2026, n° 26/01910
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] a consenti à M [C] [M] [S] un crédit d'un montant en capital de 14 500 euros remboursable en 60 mensualités de 270,13 € avec intérêts au taux nominal de 4,47 % et au taux effectif global de 4,99 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] a fait assigner M [C] [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 10 027,36 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,47 % l’an à compter du 29 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, le prononcé de la résiliation du prêt et la condamnation de M [M] [S] à lui verser la somme de 10 027,36 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,47 % l’an à compter du 29 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise et la résiliation du prêt pas prononcée, la condamnation de M [M] [S] à lui verser la somme de 8 519,52 €, au titre des mensualités impayées du mois de décembre 2023 au mois d’avril 2026, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 281,73 euros, et ce jusqu’à parfait paiement, - sa condamnation à lui verser la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 2 avril 2026, le juge a soulevé d’office moyens tirés de l’application du code de la consommation. La caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3], comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité et a déposé, le 6 mai 2026, une note en délibéré à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens. A titre subsidiaire, en cas de déchéance du terme, la banque demande la condamnation à M [M] [S] à lui verser la somme de 8 315,16 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 août 2025. Régulièrement assigné par acte délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M [C] [M] [S] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier paiement non régularisé remonte au 4 décembre 2023. La présente action ayant été engagée par assignation du 24 septembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 août 2025, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 3] a mis en demeure M [C] [M] [S] de lui régler dans un délai de trois semaines, la somme de 2 546,83 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. En l’absence de paiement de cette somme, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 3] a prononcé la déchéance du terme. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Ainsi, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge. En l’espèce, le contrat de crédit contient, dans le paragraphe IV-9 intitulé “Exigibilité anticipée, déchéance du terme”, une clause qui prévoit : “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (...).” Cette clause du contrat, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai de préavis suffisant, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause du paragraphe IV-9 du contrat de prêt conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que la demande en paiement du créancier sur ce fondement sera écartée. Sur la demande de résolution du contrat de prêt : L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du code civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 3] justifie, par la production d’un décompte, que le dernier paiement de M [M] [S] remonte au mois de novembre 2023. Il est ainsi justifié d’un manquement grave du débiteur à son obligation de paiement des échéances du contrat de prêt, lequel justifie la résolution du contrat. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation, prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, seuls figurent au dossier du prêteur, la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, et des justificatifs de revenus (bulletins de salaire et déclaration de revenus). Or, la fiche de dialogue mentionne que M [M] [S] est locataire, qu’il a deux enfants à charge et qu’il doit faire face, outre le paiement de son loyer, à des mensualités de crédit de 148,20 euros. Le prêteur aurait donc dû vérifier les charges de M [M] [S], pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur au vu du montant des ressources de ce dernier (salaire mensuel de 1498 euros) et des charges qu’il annonçait. En se contentant de vérifier les ressources de l’emprunteur à l’exclusion de ses charges, la caisse d’épargne Bretagne pays de [Localité 3] a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [C] [M] [S] (14 500 €) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent du décompte (6 800,77 €), soit une somme totale due par M [C] [M] [S] de 7 699,23 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [C] [M] [S] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de prêt souscrit le 15 octobre 2021 par M [C] [M] [S] auprès de la caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] ; CONDAMNE M [C] [M] [S] à payer à la caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] la somme de 7 699,23 €, sans intérêts ; DÉBOUTE caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; CONDAMNE M [C] [M] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Juin 2026 N° RG 26/01910 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MDP7 Jugement du 04 Juin 2026 S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE [Localité 3] C/ [C] [M] [S] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Juin 2026 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 02 Avril 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par maitre CASTRES, substitué par maitre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [C] [M] [S] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2021, la caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] a consenti à M [C] [M] [S] un crédit d'un montant en capital de 14 500 euros remboursable en 60 mensualités de 270,13 € avec intérêts au taux nominal de 4,47 % et au taux effectif global de 4,99 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] a fait assigner M [C] [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 10 027,36 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,47 % l’an à compter du 29 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, le prononcé de la résiliation du prêt et la condamnation de M [M] [S] à lui verser la somme de 10 027,36 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,47 % l’an à compter du 29 août 2025 et jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise et la résiliation du prêt pas prononcée, la condamnation de M [M] [S] à lui verser la somme de 8 519,52 €, au titre des mensualités impayées du mois de décembre 2023 au mois d’avril 2026, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 281,73 euros, et ce jusqu’à parfait paiement, - sa condamnation à lui verser la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 2 avril 2026, le juge a soulevé d’office moyens tirés de l’application du code de la consommation. La caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3], comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité et a déposé, le 6 mai 2026, une note en délibéré à laquelle il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens. A titre subsidiaire, en cas de déchéance du terme, la banque demande la condamnation à M [M] [S] à lui verser la somme de 8 315,16 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 août 2025. Régulièrement assigné par acte délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M [C] [M] [S] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier paiement non régularisé remonte au 4 décembre 2023. La présente action ayant été engagée par assignation du 24 septembre 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 août 2025, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 3] a mis en demeure M [C] [M] [S] de lui régler dans un délai de trois semaines, la somme de 2 546,83 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. En l’absence de paiement de cette somme, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 3] a prononcé la déchéance du terme. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Ainsi, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge. En l’espèce, le contrat de crédit contient, dans le paragraphe IV-9 intitulé “Exigibilité anticipée, déchéance du terme”, une clause qui prévoit : “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (...).” Cette clause du contrat, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai de préavis suffisant, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause du paragraphe IV-9 du contrat de prêt conclu entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que la demande en paiement du créancier sur ce fondement sera écartée. Sur la demande de résolution du contrat de prêt : L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du code civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la Caisse d’épargne Bretagne Pays de [Localité 3] justifie, par la production d’un décompte, que le dernier paiement de M [M] [S] remonte au mois de novembre 2023. Il est ainsi justifié d’un manquement grave du débiteur à son obligation de paiement des échéances du contrat de prêt, lequel justifie la résolution du contrat. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. En effet, l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation, prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, seuls figurent au dossier du prêteur, la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, et des justificatifs de revenus (bulletins de salaire et déclaration de revenus). Or, la fiche de dialogue mentionne que M [M] [S] est locataire, qu’il a deux enfants à charge et qu’il doit faire face, outre le paiement de son loyer, à des mensualités de crédit de 148,20 euros. Le prêteur aurait donc dû vérifier les charges de M [M] [S], pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur au vu du montant des ressources de ce dernier (salaire mensuel de 1498 euros) et des charges qu’il annonçait. En se contentant de vérifier les ressources de l’emprunteur à l’exclusion de ses charges, la caisse d’épargne Bretagne pays de [Localité 3] a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [C] [M] [S] (14 500 €) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent du décompte (6 800,77 €), soit une somme totale due par M [C] [M] [S] de 7 699,23 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [C] [M] [S] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, PRONONCE la résolution du contrat de prêt souscrit le 15 octobre 2021 par M [C] [M] [S] auprès de la caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] ; CONDAMNE M [C] [M] [S] à payer à la caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] la somme de 7 699,23 €, sans intérêts ; DÉBOUTE caisse d’épargne Bretagne-Pays de [Localité 3] de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; CONDAMNE M [C] [M] [S] aux dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:39:55.234Z.