Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 24 août 2026, n° 25/07095
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable signée électroniquement le 25 mars 2023, la banque CIC OUEST a consenti à M [Q] [F] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 9 000 euros, l’emprunteur pouvant débloquer ce capital en totalité ou en partie avec un montant minimal d’utilisation de 1500 euros. La somme de 1 500 euros a été débloquée le 10 avril 2023 et celle de 7 600 euros a été débloquée le 21 avril 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la banque CIC OUEST a fait assigner M [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 831,49 euros au titre de l’utilisation n°1 du prêt n°300471410400022421509, avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an dus sur la somme de 747,16 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 février 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement, - 7 908,69 euros au titre de l’utilisation n°2 du prêt n°300471410400022421509, avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an dus sur la somme de 7 059,49 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 février 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement, - 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 4 juin 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. La banque CIC OUEST, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité. Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M [Q] [F] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Sur la demande principale en paiement : L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation). Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, et la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2022. Or, la fiche d’évaluation sommaire ne fait, comme le précise l’article L.312-17 du code de la consommation, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Le contrat de travail du 31 mars 2022, prévoyant notamment une période d’essai de deux mois, ne permet pas d’établir que M [F] était encore en emploi lorsque le contrat de prêt a été conclu un an plus tard. Dès lors, le prêteur n’a pas suffisamment vérifié les ressources de l’emprunteur, ni ses charges qui n’ont pas du tout été vérifiées. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [Q] [F] (1 500 € + 7 600 €) et les règlements effectués par ce dernier (1622,82 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M [Q] [F] de 7 477,18 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [Q] [F] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M [Q] [F] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 7 477,18 €, sans intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; CONDAMNE M [Q] [F] aux dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 24 Août 2026 N° RG 25/07095 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZBG Jugement du 24 Août 2026 N°: 26/806 Société CIC OUEST C/ [Q] [F] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me SIROT Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 24 Août 2026 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 04 Juin 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société CIC OUEST [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [Q] [F] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable signée électroniquement le 25 mars 2023, la banque CIC OUEST a consenti à M [Q] [F] un crédit renouvelable d'un montant en capital de 9 000 euros, l’emprunteur pouvant débloquer ce capital en totalité ou en partie avec un montant minimal d’utilisation de 1500 euros. La somme de 1 500 euros a été débloquée le 10 avril 2023 et celle de 7 600 euros a été débloquée le 21 avril 2023. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la banque CIC OUEST a fait assigner M [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 831,49 euros au titre de l’utilisation n°1 du prêt n°300471410400022421509, avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an dus sur la somme de 747,16 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 février 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement, - 7 908,69 euros au titre de l’utilisation n°2 du prêt n°300471410400022421509, avec intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an dus sur la somme de 7 059,49 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 février 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement, - 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. A l’audience du 4 juin 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. La banque CIC OUEST, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité. Régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M [Q] [F] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe. MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Sur la demande principale en paiement : L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.” Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation). Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, seule figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, et la copie d’un contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2022. Or, la fiche d’évaluation sommaire ne fait, comme le précise l’article L.312-17 du code de la consommation, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Le contrat de travail du 31 mars 2022, prévoyant notamment une période d’essai de deux mois, ne permet pas d’établir que M [F] était encore en emploi lorsque le contrat de prêt a été conclu un an plus tard. Dès lors, le prêteur n’a pas suffisamment vérifié les ressources de l’emprunteur, ni ses charges qui n’ont pas du tout été vérifiées. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [Q] [F] (1 500 € + 7 600 €) et les règlements effectués par ce dernier (1622,82 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par M [Q] [F] de 7 477,18 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M [Q] [F] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M [Q] [F] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 7 477,18 €, sans intérêts ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; CONDAMNE M [Q] [F] aux dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:38:37.531Z.