Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 25/03533
Exposé du litige
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2026, M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour de : -infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il : -a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente qu'ils ont conclu avec la société MCOR, ainsi que du contrat de prêt qu'ils ont conclu avec la société Sygma banque et l'action en paiement subséquente ; -a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -les a condamnés à verser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -les a condamnés aux dépens ; Statuant de nouveau, au besoin y ajoutant : -déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; A titre principal : -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à leur verser la somme de 45 355 euros à titre de dommages intérêts du fait du dol subi et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux ; A titre subsidiaire : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance ; -condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes suivantes : -20 355 euros au titre des intérêts indûment perçus ; -25 000 euros à titre de dommages intérêts ; En tout état de cause : -débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, de l'intégralité de ses prétentions ; -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société BNP'Paribas Personal Finance aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : A titre principal : -dire bien jugé et mal appelé ; -confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 avril 2025, en ce qu'il a : -déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente conclu entre M. [G] [C] et Mme [L] [Z] d'une part, la société MCOR d'autre part, et le contrat de prêt conclu avec la société Sygma banque, ainsi que l'action en paiement subséquente ; -débouté M. [G] [C] et Mme [L] [Z] du surplus de leurs demandes ; -condamné in solidum M. [G] [C] et Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [G] [C] et Mme [L] [Z] aux dépens; -déclarer M. [G] [C] et Mme [L] [Z] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action ; -à défaut, dire et juger que M. [G] [C] et Mme [L] [Z] sont irrecevables à agir en raison de l'absence de mise en cause de la société venderesse et de son liquidateur judiciaire, ou, le cas échéant, du mandataire ad hoc de la société MCOR ; -en toute hypothèse, débouter M. [G] [C] et Mme [L] [Z] de l'intégralité de leurs prétentions à son encontre. A titre subsidiaire : -débouter M. [G] [C] et Mme [L] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,formulées à son encontre, notamment de leur demande en remboursement des sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté. A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, la cour d'appel d'Amiens devait considérer qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds : -débouter M. [G] [C] et Mme [L] [Z] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, notamment de leur demande en remboursement des sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté ; -à défaut, réduire à une proportion plus juste le préjudice subi par les consorts [C] [Z] et dire que M. [G] [C] et Mme [L] [Z] doivent, à tout le moins, lui restituer à une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause : -débouter M. [G] [C] et Mme [L] [Z] de leur demande en paiement de dommages intérêts complémentaires ; -condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [L] [Z] à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [G] [C] et Mme [L] [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'action A titre liminaire, il est constaté qu'aucune des parties n'a conclu sur la recevabilité de l'action engagée par M. [C] et Mme [Z] sur le fondement du dol, alors que le premier juge a retenu que la prescription de l'action tendant à voir relever la faute de la banque lors du déblocage des fonds ainsi que de l'action en paiement subséquente était acquise de ce chef depuis le 3 juillet 2020, après avoir rappelé que le délai de prescription de l'action fondée sur le dol commençait à courir à compter du jour où il était découvert et considéré que les acquéreurs avaient pu constater que la rentabilité de l'opération était insuffisante après deux années de production. La décision du premier juge ne peut donc qu'être confirmée de ce chef, sur le fondement de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. 1.1. Sur la prescription de l'action en paiement sur le fondement de la faute de la banque quant à la vérification du formalisme contractuel. M. [C] et Mme [Z] rappellent que tant en droit interne qu'en droit de l'Union, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. Dans la mesure où la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, le juge ne peut donc pas valablement retenir que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité serait la date de signature du contrat. M. [C] et Mme [Z] exposent ainsi qu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, et que ce n'est que lorsqu'ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard. La banque répond que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au jour de la signature par M. [C] et Mme [Z] du bon de commande, soit le 15 novembre 2012. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l'octroi du crédit. L'action en nullité du contrat principal de vente et celle visant à engager la responsabilité du prêteur se prescrivaient donc au 15 novembre 2017. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. En application des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client. Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est désormais jugé que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115) et que la banque a elle-même pu manquer à ses obligations pour s'être abstenue de s'assurer, avant la libération des fonds, de la régularité formelle du contrat financé (Civ. 1re, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Il en résulte que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier dispensateur du crédit affecté ayant libéré les fonds en dépit des irrégularités affectant le contrat financé doit être reporté au jour où le consommateur en a lui-même pris connaissance. Faute pour le prêteur, sur lequel repose la preuve d'établir la prescription qu'il invoque, de démontrer que M. [C] et Mme [Z] ont eu connaissance des vices entachant le bon de commande plus de cinq années avant la délivrance de leur assignation, il convient de déclarer leur action en paiement, fondée sur la faute de la banque quant à la vérification du formalisme obligatoire du contrat de vente, recevable. La décision querellée est infirmée de ce chef. 1.2. Sur le défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire, ou, le cas échéant, du mandataire ad hoc de la société MCOR La banque plaide que la nullité ou la résolution du contrat de crédit ne peut être sollicitée en conséquence de la nullité ou de la résolution du contrat principal que si trois parties ont été appelées à l'instance : vendeur, prêteur et emprunteur. En conséquence, à défaut de mise en cause de la société venderesse et de son liquidateur judiciaire, ou d'un mandataire ad hoc, la demande des consorts [C] [Z] est irrecevable. M. [C] et Mme [Z] répondent qu'ils ne se fondent pas sur une éventuelle nullité du bon de commande, mais sur la faute de la banque, et qu'il ne leur était donc pas nécessaire d'attraire la société venderesse à la cause, aucune demande n'étant formulées à son encontre. Sur ce, En droit, en application de l'article L641-9 I. et II du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. En fait, à supposer que la société MCOR ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui n'est justifié par aucune des pièces versées à la procédure, il doit être constaté que M. [C] et Mme [Z] se contentent d'engager la responsabilité contractuelle du prêteur, et ne demandent ni l'annulation, ni résolution du contrat de vente, de sorte que le moyen est totalement inopérant. 2. Sur l'action indemnitaire 2.1. Sur la faute M. [C] et Mme [Z] exposent que s'agissant d'une installation complexe, la société MCOR devait, au titre des caractéristiques essentielles du contrat, prévues aux articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, leur communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, afin de leur permettre d'avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de leur achat et ainsi prendre une décision en toute connaissance de cause. Pourtant, aucune simulation de rendement ne leur a été communiquée le jour de leur investissement. M. [C] et Mme [Z] affirment que si une information pertinente leur avait été délivrée, ils n'auraient jamais contracté. Ils ajoutent que l'installation ne produit pas les résultats promis. Les gains réalisés sont près de deux fois moindres que les sommes qu'ils doivent rembourser auprès de l'établissement bancaire et au regard de la durée d'amortissement de leur investissement, il est probable qu'ils ne pourront pas, de leur vivant, en profiter. Ils considèrent que la banque aurait dû les alerter sur la viabilité financière de leur investissement, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Ils lui reprochent encore de ne pas avoir vérifié que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu'elle lui permettait de distribuer, aucun élément quant à la formation financière de ce dernier n'étant fournie aux débats, et de ne pas les avoir alertés de l'étendue de leur engagement, ni sollicités afin qu'ils lui confirment que l'installation était posée et fonctionnelle. Ils se prévalent également de ce qu'en l'espèce, le bon de commande omet de mentionner le nom du fournisseur, le nom du démarcheur et la désignation précise des caractéristiques des biens et services. S'agissant d'une installation de type centrale photovoltaïque, ils affirment que doivent être indiqués notamment la marque, le nombre, la taille, le poids, la surface occupée, la puissance, le prix unitaire des biens et services commandés des matériels vendus, la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d''uvre, les délais et modalités de livraison. Ils arguent aussi qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Ils rappellent la banque doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur au jour où elle octroie le crédit, en tenant compte de sa solvabilité et de sa situation à venir. La banque répond qu'il relève d'une jurisprudence constante que l'établissement bancaire ne peut en aucun cas être tenu responsable des irrégularités figurant sur le contrat de vente ou encore de ne pas avoir vérifié la bonne exécution du contrat de vente, et qu'il appartient à l'emprunteur de faire preuve de prudence dans la signature des documents qui lui sont présentés ou encore dans la vérification de la bonne exécution du contrat de vente. Elle plaide que la faute de la banque dans la vérification de la régularité formelle du contrat ne peut être caractérisée qu'en cas d'anomalie manifeste. Elle indique que M. [C] et Mme [Z] ne se sont pas opposés à la délivrance des fonds au vendeur. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucune faute. Sur ce, Il est rappelé que l'action de M. [C] et Mme [Z] sur le fondement du dol est définitivement jugée prescrite. L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, précédemment rappelé, impose que soit indiqué, à peine de nullité, de manière lisible et compréhensible, le nom et l'adresse du fournisseur, le nom du démarcheur, ainsi que la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Contrairement aux allégations erronées de M. [C] et Mme [Z], ce texte n'exige pas la mention de la taille, du poids, des dimensions, du prix unitaire des biens commandés, la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d''uvre. En revanche, il impose de préciser la marque des composants essentiels de l'installation, qui constitue bien une caractéristique essentielle des produits vendus. Or au cas d'espèce, la marque des panneaux et de l'onduleur n'est pas précisée. Par ailleurs, si le nom du démarcheur, sous l'appellation " technicien conseil " est bien précisé, sont manquants les nom et adresse du fournisseur. Il en résulte que le prêteur a manqué à ses obligations pour s'être abstenu de s'assurer, avant la libération des fonds, de la régularité formelle du contrat financé. De plus, il n'est pas démontré que le prêteur a vérifié la solvabilité des acquéreurs avant de leur consentir le crédit litigieux, en violation des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation. En revanche, les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation mettent à la charge de l'employeur des personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé l'obligation de fournir leur attestation de formation. Cette obligation pèse donc sur la société venderesse et non sur le prêteur. Enfin, aucun manquement de ce dernier à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet n'est établi, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait eu connaissance d'un engagement de la société MCOR sur le rendement de l'installation, qui ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats, étant observé que M. [C] et Mme [Z] ne démontrent pas que l'installation photovoltaïque serait dysfonctionnelle. 2.2. Sur le préjudice et le lien de causalité M. [C] et Mme [Z] arguent que si la banque avait été diligente, ils ne se seraient pas retrouvés à devoir rembourser un crédit souscrit en méconnaissance des dispositions applicables. Ils plaident qu'au regard de la liquidation judiciaire désormais clôturée du vendeur, leur préjudice résulte de l'obligation de remboursement à laquelle ils sont tenus, sans possibilité d'obtenir une quelconque garantie de sa part. Ils demandent donc la condamnation du prêteur à leur verser la somme de 35 355 euros à titre de dommages et intérêts. La banque répond qu'un éventuel manquement du prêteur à son obligation de conseil, d'information, ou de mise en garde ne saurait faire obstacle à l'obligation pour les emprunteurs de restituer au prêteur le capital emprunté. Elle rappelle que la Cour de cassation définit le préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir d'information ou de mise en garde en " la perte de chance de ne pas contracter ". Selon une jurisprudence constante, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Ainsi, la perte de chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque. La banque ajoute que M. [C] et Mme [Z] ne justifient d'aucun préjudice. Non seulement ils ne contestent pas que les panneaux photovoltaïques et les autres équipements objets du bon de commande ont bien été livrés et installés à leur domicile, mais de surcroît, ils ne rapportent pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui les affecterait et serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination. Ils perçoivent chaque année depuis 2014 des revenus énergétiques et conserveront l'installation, qui se trouve en parfait état de fonctionnement. Elle ne saurait donc être privée de sa créance de restitution. Les consommateurs ne peuvent valablement reprocher au prêteur la liquidation judiciaire du vendeur. L'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de l'installation ne permet pas de caractériser un préjudice autonome puisque la faute de la banque n'est pas en lien causal avec la liquidation judiciaire du vendeur. S'agissant de la faute de la banque dans la vérification du bon de commande, le comportement prétendument fautif de la banque ne consiste pas à avoir débloqué les fonds, mais à ne pas avoir alerté au préalable l'emprunteur sur l'existence d'irrégularités dans le bon de commande, ce qui aurait permis à l'emprunteur de ne pas poursuivre le contrat ou de le poursuivre s'il le souhaitait s'agissant d'une nullité relative susceptible de confirmation. Le préjudice résultant de la faute de la banque consiste donc dans une perte de chance de ne pas souscrire le contrat, et donc dans une perte de chance de ne pas subir l'impossibilité de récupérer le prix de vente, et non pas dans l'impossibilité complète de récupérer le prix de vente. Cette perte de chance est évaluée en fonction de l'importance de l'irrégularité et du pourcentage de chance associé que le consommateur aurait renoncé à souscrire le contrat s'il avait été averti de l'irrégularité. La banque conclut que M. [C] et Mme [Z] ne justifient d'aucun préjudice que leur aurait causé le comportement prétendument fautif de l'établissement financier prêteur, dès lors que l'installation fonctionne. A tout le moins, si par impossible la cour devait considérer que M. [C] et Mme [Z] ont effectivement subi un préjudice en lien direct avec la faute retenue à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, elle le réduirait à de bien plus justes proportions et jugerait que M. [C] et Mme [Z] devront lui restituer une fraction du capital prêté qui ne pourrait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. Sur ce, Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, il a été retenu que la faute du prêteur se limitait à l'absence de vérification de la conformité du contrat de vente au formalisme impératif imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs avant de leur consentir le crédit litigieux. Concernant l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs, ces derniers ne démontrent aucun préjudice en résultant pour eux, étant observé qu'ils ont remboursé le prêt en totalité par anticipation. Concernant l'irrégularité du contrat de vente, M. [C] et Mme [Z] plaident à bon droit que le prêteur aurait dû les en alerter avant de libérer les fonds. Ce manquement de la banque à son obligation de mise en garde leur a fait perdre une chance de ne pas contracter, laquelle, en droit comme en fait, ne saurait être évaluée à la totalité du coût du crédit. Il doit être rappelé que seule l'absence de précision des nom et adresse du fournisseur, et de la marque des panneaux et de l'onduleur a été retenue. M. [C] et Mme [Z] ne sauraient par ailleurs invoquer les conséquences de la mise en liquidation judiciaire du vendeur, non établie par la moindre pièce mais non contestée par le prêteur, dans la mesure où ils n'ont sollicité ni l'annulation du contrat de vente, ni celle consécutive du contrat de crédit, ce qui retire à leur demande de privation du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté son fondement juridique. Ils échouent totalement à rapporter la preuve d'un dysfonctionnement de l'installation, dont ils restent les propriétaires. Leur perte de chance de ne pas contracter sera donc évaluée à 10%. Le montant du crédit étant de 25 500 euros hors assurance, il convient de leur allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 550 euros à titre de dommages et intérêts, et de les débouter du surplus de leur demande. Le jugement querellé est réformé en ce sens. 3. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels M. [C] et Mme [Z] rappellent que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées, est déchu de son droit aux intérêts, et que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Ils plaident que le contrat de crédit ne leur a jamais été communiqué de telle sorte qu'il est impossible de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation Ils ajoutent qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve que le crédit signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, et donc formé. Ils considèrent que le prononcé, par la cour, de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque constitue une reconnaissance de sa faute dans la conclusion du contrat de crédit et que cette faute entraîne incontestablement pour eux un préjudice puisque leur taux d'endettement a été largement impacté par la souscription du contrat de crédit, et qu'ils n'ont pas pu bénéficier des conseils et devoir de mise en garde de la banque. Ils demandent à ce titre l'octroi d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La banque ne leur répond pas. Sur ce, Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Aux termes de l'article L 311-8 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. En l'espèce, M. [C] et Mme [Z] allèguent de manière purement péremptoire que le contrat de crédit ne leur a pas été transmis, alors qu'ils le produisent aux débats, revêtu de leurs signatures. Il a par ailleurs déjà été rappelé que les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation mettent à la charge de l'employeur des personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 l'obligation de fournir leur attestation de formation, et donc en l'espèce à la société venderesse. Il n'en demeure pas moins que la banque ne démontre pas qu'il a été remis aux emprunteurs, avant la conclusion du contrat, par écrit ou sur un autre support durable, une fiche d'informations précontractuelles contenant les éléments nécessaires à l'appréhension claire de l'engagement, ni qu'il leur a fait signer la fiche prévue par l'article L. 311-10 du code de la consommation. Par ailleurs, elle ne justifie pas de la consultation du FICP, en violation de l'article L. 311-9 du code de la consommation. Il en résulte qu'elle doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels. L'historique de compte versé aux débats met en évidence que M. [C] et Mme [Z] lui ont versé la somme totale de 32 809,07 euros (254,75 euros x 36 + 275,20 euros x 2 + 23 087,67 euros). La société BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à rembourser à M. [C] et Mme [Z] la somme de 7 309,07 euros (32 809,07 euros - 25 500 euros), les appelants étant déboutés du surplus de leurs prétentions faute d'établir la réalité du préjudice allégué, qui n'est pas démontré par la simple augmentation de leur taux d'endettement, d'autant qu'ils ont remboursé la totalité de ce crédit par anticipation en avril 2017. 4. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et de première instance, et de débouter la SCP Lusson et Catillon de sa demande de recouvrement direct. La décision entreprise est réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance est par ailleurs condamnée à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par M. [C] et Mme [Z] contre la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement du dol ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déclare l'action de M. [G] [C] et Mme [L] [Z] recevable sur le fondement du défaut de contrôle de la régularité du formalisme contractuel ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [C] et Mme [L] [Z] la somme de 2 550 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [C] et Mme [L] [Z] la somme de 7 309,07 euros au titre du remboursement des intérêts contractuels ; Déboute M. [G] [C] et Mme [L] [Z] du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; Déboute la SCP Lusson et Catillon de sa demande de recouvrement direct ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [C] et Mme [L] [Z] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa propre demande de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [C] [Z] C/ S.A. BNP PERSONAL FINANCE Copie exécutoire le 08 septembre 2026 à Me GILBERT-CARLIER Me LUSSON COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03533 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOCB Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [G] [C] né le 13 Mai 1964 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Madame [L] [Z] née le 16 Mars 1962 à [Localité 3] (78) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL VINDEX AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI APPELANTS ET S.A. BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE S.A. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 23 juin 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 septembre 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 08 septembre 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION Par contrat conclu hors établissement le 15 novembre 2012, M. [G] [C] et Mme [L] [Z] ont acquis de la société MCOR une installation photovoltaïque pour un prix de 25 500 euros, financée par un contrat de crédit affecté d'un montant similaire régularisé le même jour avec la société Sygma banque, remboursable en 180 mensualités de 254,74 euros avec assurance. M. [C] et Mme [Z] ont remboursé ce prêt par anticipation le 4 avril 2017. Par acte du 27 mars 2023, M. [C] et Mme [Z] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'obtenir notamment la nullité des conventions et la condamnation du prêteur à leur payer diverses sommes. Par jugement rendu le 28 avril'2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a : -déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente conclu entre M. [G] [C] et Mme [L] [Z] d'une part, la société MCOR d'autre part, ainsi que du contrat de prêt conclu avec la société Sygma banque et l'action en paiement subséquente ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -condamné in solidum M. [G] [C] et Mme [L] [Z] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [G] [C] et Mme [L] [Z] aux dépens -écarté l'exécution provisoire. Par déclaration du 1er juillet 2025, M. [C] et Mme [Z] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant écarté l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2026, M. [C] et Mme [Z] demandent à la cour de : -infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il : -a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente qu'ils ont conclu avec la société MCOR, ainsi que du contrat de prêt qu'ils ont conclu avec la société Sygma banque et l'action en paiement subséquente ; -a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -les a condamnés à verser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -les a condamnés aux dépens ; Statuant de nouveau, au besoin y ajoutant : -déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; A titre principal : -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à leur verser la somme de 45 355 euros à titre de dommages intérêts du fait du dol subi et des fautes commises par elle dans l'octroi du crédit litigieux ; A titre subsidiaire : -prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance ; -condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes suivantes : -20 355 euros au titre des intérêts indûment perçus ; -25 000 euros à titre de dommages intérêts ; En tout état de cause : -débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, de l'intégralité de ses prétentions ; -condamner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société BNP'Paribas Personal Finance aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 27 mai 2026, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : A titre principal : -dire bien jugé et mal appelé ; -confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 avril 2025, en ce qu'il a : -déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente conclu entre M. [G] [C] et Mme [L] [Z] d'une part, la société MCOR d'autre part, et le contrat de prêt conclu avec la société Sygma banque, ainsi que l'action en paiement subséquente ; -débouté M. [G] [C] et Mme [L] [Z] du surplus de leurs demandes ; -condamné in solidum M. [G] [C] et Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [G] [C] et Mme [L] [Z] aux dépens; -déclarer M. [G] [C] et Mme [L] [Z] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action ; -à défaut, dire et juger que M. [G] [C] et Mme [L] [Z] sont irrecevables à agir en raison de l'absence de mise en cause de la société venderesse et de son liquidateur judiciaire, ou, le cas échéant, du mandataire ad hoc de la société MCOR ; -en toute hypothèse, débouter M. [G] [C] et Mme [L] [Z] de l'intégralité de leurs prétentions à son encontre. A titre subsidiaire : -débouter M. [G] [C] et Mme [L] [Z] de l'intégralité de leurs demandes,formulées à son encontre, notamment de leur demande en remboursement des sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté. A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, la cour d'appel d'Amiens devait considérer qu'elle a commis une faute dans le déblocage des fonds : -débouter M. [G] [C] et Mme [L] [Z] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, notamment de leur demande en remboursement des sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté ; -à défaut, réduire à une proportion plus juste le préjudice subi par les consorts [C] [Z] et dire que M. [G] [C] et Mme [L] [Z] doivent, à tout le moins, lui restituer à une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. En tout état de cause : -débouter M. [G] [C] et Mme [L] [Z] de leur demande en paiement de dommages intérêts complémentaires ; -condamner solidairement M. [G] [C] et Mme [L] [Z] à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [G] [C] et Mme [L] [Z] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'action A titre liminaire, il est constaté qu'aucune des parties n'a conclu sur la recevabilité de l'action engagée par M. [C] et Mme [Z] sur le fondement du dol, alors que le premier juge a retenu que la prescription de l'action tendant à voir relever la faute de la banque lors du déblocage des fonds ainsi que de l'action en paiement subséquente était acquise de ce chef depuis le 3 juillet 2020, après avoir rappelé que le délai de prescription de l'action fondée sur le dol commençait à courir à compter du jour où il était découvert et considéré que les acquéreurs avaient pu constater que la rentabilité de l'opération était insuffisante après deux années de production. La décision du premier juge ne peut donc qu'être confirmée de ce chef, sur le fondement de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. 1.1. Sur la prescription de l'action en paiement sur le fondement de la faute de la banque quant à la vérification du formalisme contractuel. M. [C] et Mme [Z] rappellent que tant en droit interne qu'en droit de l'Union, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci. Dans la mesure où la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n'est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l'acte, le juge ne peut donc pas valablement retenir que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité serait la date de signature du contrat. M. [C] et Mme [Z] exposent ainsi qu'ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, et que ce n'est que lorsqu'ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard. La banque répond que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au jour de la signature par M. [C] et Mme [Z] du bon de commande, soit le 15 novembre 2012. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l'octroi du crédit. L'action en nullité du contrat principal de vente et celle visant à engager la responsabilité du prêteur se prescrivaient donc au 15 novembre 2017. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. En application des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client. Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est désormais jugé que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions (Civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115) et que la banque a elle-même pu manquer à ses obligations pour s'être abstenue de s'assurer, avant la libération des fonds, de la régularité formelle du contrat financé (Civ. 1re, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Il en résulte que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier dispensateur du crédit affecté ayant libéré les fonds en dépit des irrégularités affectant le contrat financé doit être reporté au jour où le consommateur en a lui-même pris connaissance. Faute pour le prêteur, sur lequel repose la preuve d'établir la prescription qu'il invoque, de démontrer que M. [C] et Mme [Z] ont eu connaissance des vices entachant le bon de commande plus de cinq années avant la délivrance de leur assignation, il convient de déclarer leur action en paiement, fondée sur la faute de la banque quant à la vérification du formalisme obligatoire du contrat de vente, recevable. La décision querellée est infirmée de ce chef. 1.2. Sur le défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire, ou, le cas échéant, du mandataire ad hoc de la société MCOR La banque plaide que la nullité ou la résolution du contrat de crédit ne peut être sollicitée en conséquence de la nullité ou de la résolution du contrat principal que si trois parties ont été appelées à l'instance : vendeur, prêteur et emprunteur. En conséquence, à défaut de mise en cause de la société venderesse et de son liquidateur judiciaire, ou d'un mandataire ad hoc, la demande des consorts [C] [Z] est irrecevable. M. [C] et Mme [Z] répondent qu'ils ne se fondent pas sur une éventuelle nullité du bon de commande, mais sur la faute de la banque, et qu'il ne leur était donc pas nécessaire d'attraire la société venderesse à la cause, aucune demande n'étant formulées à son encontre. Sur ce, En droit, en application de l'article L641-9 I. et II du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. En fait, à supposer que la société MCOR ait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui n'est justifié par aucune des pièces versées à la procédure, il doit être constaté que M. [C] et Mme [Z] se contentent d'engager la responsabilité contractuelle du prêteur, et ne demandent ni l'annulation, ni résolution du contrat de vente, de sorte que le moyen est totalement inopérant. 2. Sur l'action indemnitaire 2.1. Sur la faute M. [C] et Mme [Z] exposent que s'agissant d'une installation complexe, la société MCOR devait, au titre des caractéristiques essentielles du contrat, prévues aux articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, leur communiquer l'ensemble des éléments de productivité de l'installation, afin de leur permettre d'avoir conscience, le cas échéant, du défaut de rentabilité de leur achat et ainsi prendre une décision en toute connaissance de cause. Pourtant, aucune simulation de rendement ne leur a été communiquée le jour de leur investissement. M. [C] et Mme [Z] affirment que si une information pertinente leur avait été délivrée, ils n'auraient jamais contracté. Ils ajoutent que l'installation ne produit pas les résultats promis. Les gains réalisés sont près de deux fois moindres que les sommes qu'ils doivent rembourser auprès de l'établissement bancaire et au regard de la durée d'amortissement de leur investissement, il est probable qu'ils ne pourront pas, de leur vivant, en profiter. Ils considèrent que la banque aurait dû les alerter sur la viabilité financière de leur investissement, ce qui n'a manifestement pas été le cas. Ils lui reprochent encore de ne pas avoir vérifié que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu'elle lui permettait de distribuer, aucun élément quant à la formation financière de ce dernier n'étant fournie aux débats, et de ne pas les avoir alertés de l'étendue de leur engagement, ni sollicités afin qu'ils lui confirment que l'installation était posée et fonctionnelle. Ils se prévalent également de ce qu'en l'espèce, le bon de commande omet de mentionner le nom du fournisseur, le nom du démarcheur et la désignation précise des caractéristiques des biens et services. S'agissant d'une installation de type centrale photovoltaïque, ils affirment que doivent être indiqués notamment la marque, le nombre, la taille, le poids, la surface occupée, la puissance, le prix unitaire des biens et services commandés des matériels vendus, la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d''uvre, les délais et modalités de livraison. Ils arguent aussi qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet. Ils rappellent la banque doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur au jour où elle octroie le crédit, en tenant compte de sa solvabilité et de sa situation à venir. La banque répond qu'il relève d'une jurisprudence constante que l'établissement bancaire ne peut en aucun cas être tenu responsable des irrégularités figurant sur le contrat de vente ou encore de ne pas avoir vérifié la bonne exécution du contrat de vente, et qu'il appartient à l'emprunteur de faire preuve de prudence dans la signature des documents qui lui sont présentés ou encore dans la vérification de la bonne exécution du contrat de vente. Elle plaide que la faute de la banque dans la vérification de la régularité formelle du contrat ne peut être caractérisée qu'en cas d'anomalie manifeste. Elle indique que M. [C] et Mme [Z] ne se sont pas opposés à la délivrance des fonds au vendeur. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucune faute. Sur ce, Il est rappelé que l'action de M. [C] et Mme [Z] sur le fondement du dol est définitivement jugée prescrite. L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, précédemment rappelé, impose que soit indiqué, à peine de nullité, de manière lisible et compréhensible, le nom et l'adresse du fournisseur, le nom du démarcheur, ainsi que la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés. Contrairement aux allégations erronées de M. [C] et Mme [Z], ce texte n'exige pas la mention de la taille, du poids, des dimensions, du prix unitaire des biens commandés, la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d''uvre. En revanche, il impose de préciser la marque des composants essentiels de l'installation, qui constitue bien une caractéristique essentielle des produits vendus. Or au cas d'espèce, la marque des panneaux et de l'onduleur n'est pas précisée. Par ailleurs, si le nom du démarcheur, sous l'appellation " technicien conseil " est bien précisé, sont manquants les nom et adresse du fournisseur. Il en résulte que le prêteur a manqué à ses obligations pour s'être abstenu de s'assurer, avant la libération des fonds, de la régularité formelle du contrat financé. De plus, il n'est pas démontré que le prêteur a vérifié la solvabilité des acquéreurs avant de leur consentir le crédit litigieux, en violation des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation. En revanche, les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation mettent à la charge de l'employeur des personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé l'obligation de fournir leur attestation de formation. Cette obligation pèse donc sur la société venderesse et non sur le prêteur. Enfin, aucun manquement de ce dernier à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet n'est établi, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il aurait eu connaissance d'un engagement de la société MCOR sur le rendement de l'installation, qui ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats, étant observé que M. [C] et Mme [Z] ne démontrent pas que l'installation photovoltaïque serait dysfonctionnelle. 2.2. Sur le préjudice et le lien de causalité M. [C] et Mme [Z] arguent que si la banque avait été diligente, ils ne se seraient pas retrouvés à devoir rembourser un crédit souscrit en méconnaissance des dispositions applicables. Ils plaident qu'au regard de la liquidation judiciaire désormais clôturée du vendeur, leur préjudice résulte de l'obligation de remboursement à laquelle ils sont tenus, sans possibilité d'obtenir une quelconque garantie de sa part. Ils demandent donc la condamnation du prêteur à leur verser la somme de 35 355 euros à titre de dommages et intérêts. La banque répond qu'un éventuel manquement du prêteur à son obligation de conseil, d'information, ou de mise en garde ne saurait faire obstacle à l'obligation pour les emprunteurs de restituer au prêteur le capital emprunté. Elle rappelle que la Cour de cassation définit le préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir d'information ou de mise en garde en " la perte de chance de ne pas contracter ". Selon une jurisprudence constante, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Ainsi, la perte de chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque. La banque ajoute que M. [C] et Mme [Z] ne justifient d'aucun préjudice. Non seulement ils ne contestent pas que les panneaux photovoltaïques et les autres équipements objets du bon de commande ont bien été livrés et installés à leur domicile, mais de surcroît, ils ne rapportent pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui les affecterait et serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination. Ils perçoivent chaque année depuis 2014 des revenus énergétiques et conserveront l'installation, qui se trouve en parfait état de fonctionnement. Elle ne saurait donc être privée de sa créance de restitution. Les consommateurs ne peuvent valablement reprocher au prêteur la liquidation judiciaire du vendeur. L'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer le prix de l'installation ne permet pas de caractériser un préjudice autonome puisque la faute de la banque n'est pas en lien causal avec la liquidation judiciaire du vendeur. S'agissant de la faute de la banque dans la vérification du bon de commande, le comportement prétendument fautif de la banque ne consiste pas à avoir débloqué les fonds, mais à ne pas avoir alerté au préalable l'emprunteur sur l'existence d'irrégularités dans le bon de commande, ce qui aurait permis à l'emprunteur de ne pas poursuivre le contrat ou de le poursuivre s'il le souhaitait s'agissant d'une nullité relative susceptible de confirmation. Le préjudice résultant de la faute de la banque consiste donc dans une perte de chance de ne pas souscrire le contrat, et donc dans une perte de chance de ne pas subir l'impossibilité de récupérer le prix de vente, et non pas dans l'impossibilité complète de récupérer le prix de vente. Cette perte de chance est évaluée en fonction de l'importance de l'irrégularité et du pourcentage de chance associé que le consommateur aurait renoncé à souscrire le contrat s'il avait été averti de l'irrégularité. La banque conclut que M. [C] et Mme [Z] ne justifient d'aucun préjudice que leur aurait causé le comportement prétendument fautif de l'établissement financier prêteur, dès lors que l'installation fonctionne. A tout le moins, si par impossible la cour devait considérer que M. [C] et Mme [Z] ont effectivement subi un préjudice en lien direct avec la faute retenue à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, elle le réduirait à de bien plus justes proportions et jugerait que M. [C] et Mme [Z] devront lui restituer une fraction du capital prêté qui ne pourrait être inférieure aux deux tiers du capital prêté. Sur ce, Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En l'espèce, il a été retenu que la faute du prêteur se limitait à l'absence de vérification de la conformité du contrat de vente au formalisme impératif imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile, et à la vérification de la solvabilité des emprunteurs avant de leur consentir le crédit litigieux. Concernant l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs, ces derniers ne démontrent aucun préjudice en résultant pour eux, étant observé qu'ils ont remboursé le prêt en totalité par anticipation. Concernant l'irrégularité du contrat de vente, M. [C] et Mme [Z] plaident à bon droit que le prêteur aurait dû les en alerter avant de libérer les fonds. Ce manquement de la banque à son obligation de mise en garde leur a fait perdre une chance de ne pas contracter, laquelle, en droit comme en fait, ne saurait être évaluée à la totalité du coût du crédit. Il doit être rappelé que seule l'absence de précision des nom et adresse du fournisseur, et de la marque des panneaux et de l'onduleur a été retenue. M. [C] et Mme [Z] ne sauraient par ailleurs invoquer les conséquences de la mise en liquidation judiciaire du vendeur, non établie par la moindre pièce mais non contestée par le prêteur, dans la mesure où ils n'ont sollicité ni l'annulation du contrat de vente, ni celle consécutive du contrat de crédit, ce qui retire à leur demande de privation du prêteur de son droit à restitution du capital emprunté son fondement juridique. Ils échouent totalement à rapporter la preuve d'un dysfonctionnement de l'installation, dont ils restent les propriétaires. Leur perte de chance de ne pas contracter sera donc évaluée à 10%. Le montant du crédit étant de 25 500 euros hors assurance, il convient de leur allouer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 550 euros à titre de dommages et intérêts, et de les débouter du surplus de leur demande. Le jugement querellé est réformé en ce sens. 3. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels M. [C] et Mme [Z] rappellent que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées, est déchu de son droit aux intérêts, et que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Ils plaident que le contrat de crédit ne leur a jamais été communiqué de telle sorte qu'il est impossible de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation Ils ajoutent qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve que le crédit signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, et donc formé. Ils considèrent que le prononcé, par la cour, de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque constitue une reconnaissance de sa faute dans la conclusion du contrat de crédit et que cette faute entraîne incontestablement pour eux un préjudice puisque leur taux d'endettement a été largement impacté par la souscription du contrat de crédit, et qu'ils n'ont pas pu bénéficier des conseils et devoir de mise en garde de la banque. Ils demandent à ce titre l'octroi d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. La banque ne leur répond pas. Sur ce, Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation, en sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées. L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Aux termes de l'article L 311-8 du code de la consommation, en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. En l'espèce, M. [C] et Mme [Z] allèguent de manière purement péremptoire que le contrat de crédit ne leur a pas été transmis, alors qu'ils le produisent aux débats, revêtu de leurs signatures. Il a par ailleurs déjà été rappelé que les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation mettent à la charge de l'employeur des personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 l'obligation de fournir leur attestation de formation, et donc en l'espèce à la société venderesse. Il n'en demeure pas moins que la banque ne démontre pas qu'il a été remis aux emprunteurs, avant la conclusion du contrat, par écrit ou sur un autre support durable, une fiche d'informations précontractuelles contenant les éléments nécessaires à l'appréhension claire de l'engagement, ni qu'il leur a fait signer la fiche prévue par l'article L. 311-10 du code de la consommation. Par ailleurs, elle ne justifie pas de la consultation du FICP, en violation de l'article L. 311-9 du code de la consommation. Il en résulte qu'elle doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels. L'historique de compte versé aux débats met en évidence que M. [C] et Mme [Z] lui ont versé la somme totale de 32 809,07 euros (254,75 euros x 36 + 275,20 euros x 2 + 23 087,67 euros). La société BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à rembourser à M. [C] et Mme [Z] la somme de 7 309,07 euros (32 809,07 euros - 25 500 euros), les appelants étant déboutés du surplus de leurs prétentions faute d'établir la réalité du préjudice allégué, qui n'est pas démontré par la simple augmentation de leur taux d'endettement, d'autant qu'ils ont remboursé la totalité de ce crédit par anticipation en avril 2017. 4. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel et de première instance, et de débouter la SCP Lusson et Catillon de sa demande de recouvrement direct. La décision entreprise est réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance est par ailleurs condamnée à payer à M. [C] et Mme [Z] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par M. [C] et Mme [Z] contre la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement du dol ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Déclare l'action de M. [G] [C] et Mme [L] [Z] recevable sur le fondement du défaut de contrôle de la régularité du formalisme contractuel ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [C] et Mme [L] [Z] la somme de 2 550 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [C] et Mme [L] [Z] la somme de 7 309,07 euros au titre du remboursement des intérêts contractuels ; Déboute M. [G] [C] et Mme [L] [Z] du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ; Déboute la SCP Lusson et Catillon de sa demande de recouvrement direct ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [G] [C] et Mme [L] [Z] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa propre demande de ce chef. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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