Tribunal judiciaire de Coutances, JCP TANCREDE, 29 juin 2026, n° 25/00354
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2022 n°48172708, la SA FINANCO a consenti à M. [R] [T] et Mme [O] [U] un crédit affecté à l’achat d’un camping-car de marque FLEURETTE, crédit d’un montant de 35 465 euros au taux débiteur fixe de 4,37% et au TAEG de 4,89% remboursable en 119 mensualités d’un montant de 376, 41 euros hors assurance. Le véhicule financé a été livré le 22 juillet 2022. Se prévalant du non-paiement des échéances, la société de recouvrement MEIA a adressé à M. [R] [T] et Mme [O] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 670, 27 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par courrier recommandé en date du 11 avril 2025, la société de recouvrement MEIA se prévalant de la déchéance du terme depuis le 8 avril 2025, a adressé à M. [R] [T] et Mme [O] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 13 078,19 euros sous quinzaine. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, signifié à personne pour Mme [U] et à domicile pour M. [T], la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ci-après SA ARKEA), anciennement FINANCO, les a assignés devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances. Lors de l’audience du 9 février 2026, le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation et du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme. A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, comparant représentée par son conseil, a soutenu le bénéfice de son assignation et demandé : à titre principal, de condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] à lui verser, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme en principal de 12 681, 11 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, avec les intérêts au taux contractuel de 4,37% à compter du 11 avril 2025 date de mise en demeure ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] à lui verser la somme en principal de 12 681, 11 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, ordonner la restitution du véhicule de marque FLEURETTE, modèle 69 LG, immatriculé CV-642-FD ainsi que le certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement ; condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] aux entiers dépens. Elle précise qu’elle demande une condamnation en deniers ou quittances au regard d’un accord de règlement pour la somme de 427 euros qui aurait eu cours et qui serait stoppé depuis le mois d’août 2025. M. [T] et Mme [U], comparants en personne, confirment être les signataires du contrat et s’être trouvés en défaut de paiement. Mme [U] indique avoir retrouvé du travail mais ne pas avoir pu proposer plus que la somme mensuelle de 427 euros. En cas de validation du contrat, elle demande le maintien de l’accord de paiement à la somme de 427 euros par mois en cours jusqu’en janvier 2028. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 avec autorisation pour la société demanderesse de produire avant le 23 février 2026 un décompte actualisé de sa créance et son accord pour l’octroi de délais de paiement. Elle a produit cette note le 18 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur l’office du juge En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». En l’espèce, la SA ARKEA a pu formuler ses observations lors de l’audience et dans sa note en délibéré reçue le 18 février 2026 et a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Sur la demande principale Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu en octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 12 novembre 2025. Dès lors, l’action est recevable. Sur l’exigibilité du solde du prêt Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par suite, par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), il est statué que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ». En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans un paragraphe intitulé « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » que le contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat. Il ressort des pièces communiquées que la société MEIA a bien adressé pour ce contrat une mise en demeure en date du 13 décembre 2024 à M. [R] [T] et Mme [O] [U], effectivement réceptionnée par ces derniers le 18 décembre 2024, aux fins de régler dans un délai de 15 jours la somme de 670, 27 euros sous peine de déchéance du terme. Aussi, la clause prévoyant le prononcé de la déchéance du terme sans offrir au consommateur la possibilité de pouvoir régulariser l’arriéré dans un délai raisonnable doit être considérée comme abusive. Dès lors, il doit être considéré que le délai de 15 jours, laissé à M. [R] [T] et Mme [O] [U] dans la mise en demeure pour faire obstacle à la résiliation de plein droit du contrat de prêt, n’est pas un délai raisonnable pour faire face au règlement de deux échéances. En conséquence, il convient de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur laquelle est fondée la déchéance du terme est abusive, et de la déclarer non écrite. La demande de condamnation formulée par la SA ARKEA et fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée. Sur la demande subsidiaire Sur la résolution du contrat Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, la SA ARKEA sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt. L’inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle de rembourser le prêt à partir d’octobre 2024 constitue, malgré la mise en place d’un échéancier, une inexécution suffisamment grave de la part des débiteurs pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties à compter du présent jugement. Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la SA ARKEA sollicite le paiement de la somme en principal de 12 681, 11 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation. Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes. Sur le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle : Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, alors que la charge de la preuve de cette remise lui incombe. En effet, la SA ARKEA verse aux débats un exemplaire de ladite fiche qui aurait été remise à M. [R] [T] et Mme [O] [U] mais qui est non paraphée ni signée par ces derniers. Elle ne verse aucune autre pièce pour justifier de sa remise effective aux emprunteurs. Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, doit être sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation. Sur les sommes dues : En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA ARKEA, et notamment du contrat de crédit affecté du 21 juillet 2022 et de l’historique du compte, que la créance de l’établissement bancaire est établie. Aussi, le décompte actualisé versé aux débats par la SA ARKEA conduit à arrêter sa créance comme suit : Capital emprunté 35 465 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 32 154, 92 euros (soit (426, 28 x14) + 23 625 + (427 x 6) TOTAL 3 310, 08 euros En conséquence, au vu de la clause de solidarité contractuelle, il convient de condamner M. [R] [T] et Mme [O] [U] au paiement de la somme de 3 310, 08 euros pour solde de crédit. Cette somme sera prononcée en deniers ou quittances au regard de l’échéancier de paiement dont les parties conviennent. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). Or, compte tenu du taux contractuel de 4,37%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Selon l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Par ailleurs, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et il appartient au juge de relever d’office le caractère abusif de telles clauses et d’en écarter l’application. En l’espèce, la SA ARKEA sollicite la restitution du véhicule de marque FLEURETTE, modèle 69 LG, immatriculé CV-642-FD ainsi que le certificat d’immatriculation, détenu par les débiteurs, ledit véhicule faisant l’objet du contrat de crédit affecté litigieux. Au soutien de cette prétention, l’établissement prêteur verse aux débats l’offre de prêt évoquant la possibilité d’une constitution de réserve de propriété avec subrogation à son profit, dans les termes suivants : « Le Vendeur bénéficie d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l’octroi du crédit, le prêteur exige du vendeur et de l’emprunteur d’être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. A ce titre, un acte séparé devra être signé par le prêteur, l’emprunteur et le vendeur avant la livraison du bien financé ». Aussi, il est versé en procédure par la SA ARKEA un document intitulé « STIPULATION D’UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE AVEC SUBROGATION AU PROFIT DE FINANCO (PRETEUR) », signé par l’acheteur, le vendeur et le prêteur le 22 juillet 2022. Il est également précisé dans ce document que l’acheteur et le vendeur certifient qu’au moment de la signature de celle-ci, le véhicule financé n’est pas encore livré. Il précise également qu’il vaut quittance, étant précisé que la subrogation prendra effet au moment exact du paiement de la fraction du prix de vente au vendeur. Aussi, l’établissement prêteur verse aux débats un procès-verbal de livraison signé par Mme [U] le 22 juillet 2022 qui atteste que celui-ci, et son coemprunteur, ont bien pris possession du véhicule ci-dessus évoqué. Enfin, la SA ARKEA fournit un bon de commande émanant des ETS [S], en date du 2& mai 2022 faisant référence à la commande du véhicule concerné par le crédit affecté et contenant une mention « montant du crédit Financo 35 465 ». Toutefois, la SA ARKEA ne justifie d’aucune facture acquittée pour l’achat de ce camping-car ni du versement effectif de la somme de 35 465 euros aux ETS [S] en paiement de celui-ci. Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule, celle-ci manquant aux exigences légales en la matière. Il convient dès lors de débouter la SA ARKEA de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation des débiteurs et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, les débiteurs proposent la poursuite de l’échéancier mis en place avec l’organisme bancaire pour le règlement des sommes dues par mensualités de 427 euros, demande à laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée. Il y a lieu de constater que le décompte actualisé au 18 février 2026 mentionne le versement de la somme de 427 euros reçue depuis septembre 2025. La SA ARKEA ne s’est pas opposée à la mise en place de cet échéancier. Par suite il y a lieu de les autoriser à se libérer de la créance de la SA ARKEA par 7 échéances de 427 euros et une 8 ème échéance permettant de solder la créance de la société demanderesse, sauf autre accord amiable, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires M. [R] [T] et Mme [O] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action ; CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ; DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du crédit affecté conclu le 21 juillet 2022 entre la SA FINANCO et M. [R] [T] et Mme [O] [U] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ce contrat de crédit affecté ; CONDAMNE solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 3 310, 08 euros pour le solde du contrat de crédit ; DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ; DIT que cette condamnation est prononcée en quittances ou deniers afin de tenir compte de l’ensemble des règlements intervenus en cours d’instance ; AUTORISE M. [R] [T] et Mme [O] [U] à s’acquitter de leur dette en huit fois, en procédant à sept versements de 427 euros et un huitième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; AFFAIRE : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBF RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; DEBOUTE la SA ARKEA de ses demandes plus amples ou contraires, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [R] [T] et Mme [O] [U] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 29 JUIN 2026 ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée FINANCO immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795 dont le siège social est sis Anciennement dénommé FINANCO - 335 rue Antoine de Saint Exupéry - 29490 GUIPAVAS prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC, avocate inscrite au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN, ET DÉFENDEURS : Monsieur [R] [T] né le 20 août 1979 à ST LO (MANCHE) demeurant 46 Impasse des Cormorans - 50000 SAINT-LO comparant en personne, Madame [O] [U] née le 19 juin 1974 à ST BRIEUC (COTES DU NORD) demeurant 46 Impasse des Cormorans - 50000 SAINT-LO comparante en personne, Débats à l’audience publique du 09 février 2026 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe Après débats à l'audience publique du 09 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2022 n°48172708, la SA FINANCO a consenti à M. [R] [T] et Mme [O] [U] un crédit affecté à l’achat d’un camping-car de marque FLEURETTE, crédit d’un montant de 35 465 euros au taux débiteur fixe de 4,37% et au TAEG de 4,89% remboursable en 119 mensualités d’un montant de 376, 41 euros hors assurance. Le véhicule financé a été livré le 22 juillet 2022. Se prévalant du non-paiement des échéances, la société de recouvrement MEIA a adressé à M. [R] [T] et Mme [O] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2024, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 670, 27 euros, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par courrier recommandé en date du 11 avril 2025, la société de recouvrement MEIA se prévalant de la déchéance du terme depuis le 8 avril 2025, a adressé à M. [R] [T] et Mme [O] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 13 078,19 euros sous quinzaine. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, signifié à personne pour Mme [U] et à domicile pour M. [T], la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ci-après SA ARKEA), anciennement FINANCO, les a assignés devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances. Lors de l’audience du 9 février 2026, le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation et du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme. A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, comparant représentée par son conseil, a soutenu le bénéfice de son assignation et demandé : à titre principal, de condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] à lui verser, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, la somme en principal de 12 681, 11 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, avec les intérêts au taux contractuel de 4,37% à compter du 11 avril 2025 date de mise en demeure ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil et condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] à lui verser la somme en principal de 12 681, 11 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; en tout état de cause, ordonner la restitution du véhicule de marque FLEURETTE, modèle 69 LG, immatriculé CV-642-FD ainsi que le certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement ; condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] aux entiers dépens. Elle précise qu’elle demande une condamnation en deniers ou quittances au regard d’un accord de règlement pour la somme de 427 euros qui aurait eu cours et qui serait stoppé depuis le mois d’août 2025. M. [T] et Mme [U], comparants en personne, confirment être les signataires du contrat et s’être trouvés en défaut de paiement. Mme [U] indique avoir retrouvé du travail mais ne pas avoir pu proposer plus que la somme mensuelle de 427 euros. En cas de validation du contrat, elle demande le maintien de l’accord de paiement à la somme de 427 euros par mois en cours jusqu’en janvier 2028. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 avec autorisation pour la société demanderesse de produire avant le 23 février 2026 un décompte actualisé de sa créance et son accord pour l’octroi de délais de paiement. Elle a produit cette note le 18 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur l’office du juge En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». En l’espèce, la SA ARKEA a pu formuler ses observations lors de l’audience et dans sa note en délibéré reçue le 18 février 2026 et a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Sur la demande principale Sur la recevabilité de la demande En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu en octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 12 novembre 2025. Dès lors, l’action est recevable. Sur l’exigibilité du solde du prêt Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par suite, par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), il est statué que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ». En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans un paragraphe intitulé « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » que le contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat. Il ressort des pièces communiquées que la société MEIA a bien adressé pour ce contrat une mise en demeure en date du 13 décembre 2024 à M. [R] [T] et Mme [O] [U], effectivement réceptionnée par ces derniers le 18 décembre 2024, aux fins de régler dans un délai de 15 jours la somme de 670, 27 euros sous peine de déchéance du terme. Aussi, la clause prévoyant le prononcé de la déchéance du terme sans offrir au consommateur la possibilité de pouvoir régulariser l’arriéré dans un délai raisonnable doit être considérée comme abusive. Dès lors, il doit être considéré que le délai de 15 jours, laissé à M. [R] [T] et Mme [O] [U] dans la mise en demeure pour faire obstacle à la résiliation de plein droit du contrat de prêt, n’est pas un délai raisonnable pour faire face au règlement de deux échéances. En conséquence, il convient de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur laquelle est fondée la déchéance du terme est abusive, et de la déclarer non écrite. La demande de condamnation formulée par la SA ARKEA et fondée sur le constat de la déchéance du terme sera rejetée. Sur la demande subsidiaire Sur la résolution du contrat Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, la SA ARKEA sollicite à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt. L’inexécution par les emprunteurs de leur obligation essentielle de rembourser le prêt à partir d’octobre 2024 constitue, malgré la mise en place d’un échéancier, une inexécution suffisamment grave de la part des débiteurs pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties à compter du présent jugement. Sur la demande en paiement En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la SA ARKEA sollicite le paiement de la somme en principal de 12 681, 11 euros, arrêtée au 4 septembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation. Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes. Sur le défaut de remise de la fiche d’information précontractuelle : Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat, alors que la charge de la preuve de cette remise lui incombe. En effet, la SA ARKEA verse aux débats un exemplaire de ladite fiche qui aurait été remise à M. [R] [T] et Mme [O] [U] mais qui est non paraphée ni signée par ces derniers. Elle ne verse aucune autre pièce pour justifier de sa remise effective aux emprunteurs. Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, doit être sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation. Sur les sommes dues : En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA ARKEA, et notamment du contrat de crédit affecté du 21 juillet 2022 et de l’historique du compte, que la créance de l’établissement bancaire est établie. Aussi, le décompte actualisé versé aux débats par la SA ARKEA conduit à arrêter sa créance comme suit : Capital emprunté 35 465 euros Sous déduction des versements depuis l’origine 32 154, 92 euros (soit (426, 28 x14) + 23 625 + (427 x 6) TOTAL 3 310, 08 euros En conséquence, au vu de la clause de solidarité contractuelle, il convient de condamner M. [R] [T] et Mme [O] [U] au paiement de la somme de 3 310, 08 euros pour solde de crédit. Cette somme sera prononcée en deniers ou quittances au regard de l’échéancier de paiement dont les parties conviennent. Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15). Or, compte tenu du taux contractuel de 4,37%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code. Selon l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Selon l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. Par ailleurs, en application de l’article L212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et il appartient au juge de relever d’office le caractère abusif de telles clauses et d’en écarter l’application. En l’espèce, la SA ARKEA sollicite la restitution du véhicule de marque FLEURETTE, modèle 69 LG, immatriculé CV-642-FD ainsi que le certificat d’immatriculation, détenu par les débiteurs, ledit véhicule faisant l’objet du contrat de crédit affecté litigieux. Au soutien de cette prétention, l’établissement prêteur verse aux débats l’offre de prêt évoquant la possibilité d’une constitution de réserve de propriété avec subrogation à son profit, dans les termes suivants : « Le Vendeur bénéficie d’une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé. A titre de condition déterminante de l’octroi du crédit, le prêteur exige du vendeur et de l’emprunteur d’être subrogé dans les droits du vendeur à cet égard. A ce titre, un acte séparé devra être signé par le prêteur, l’emprunteur et le vendeur avant la livraison du bien financé ». Aussi, il est versé en procédure par la SA ARKEA un document intitulé « STIPULATION D’UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE AVEC SUBROGATION AU PROFIT DE FINANCO (PRETEUR) », signé par l’acheteur, le vendeur et le prêteur le 22 juillet 2022. Il est également précisé dans ce document que l’acheteur et le vendeur certifient qu’au moment de la signature de celle-ci, le véhicule financé n’est pas encore livré. Il précise également qu’il vaut quittance, étant précisé que la subrogation prendra effet au moment exact du paiement de la fraction du prix de vente au vendeur. Aussi, l’établissement prêteur verse aux débats un procès-verbal de livraison signé par Mme [U] le 22 juillet 2022 qui atteste que celui-ci, et son coemprunteur, ont bien pris possession du véhicule ci-dessus évoqué. Enfin, la SA ARKEA fournit un bon de commande émanant des ETS [S], en date du 2& mai 2022 faisant référence à la commande du véhicule concerné par le crédit affecté et contenant une mention « montant du crédit Financo 35 465 ». Toutefois, la SA ARKEA ne justifie d’aucune facture acquittée pour l’achat de ce camping-car ni du versement effectif de la somme de 35 465 euros aux ETS [S] en paiement de celui-ci. Il s’ensuit qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule, celle-ci manquant aux exigences légales en la matière. Il convient dès lors de débouter la SA ARKEA de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation des débiteurs et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, les débiteurs proposent la poursuite de l’échéancier mis en place avec l’organisme bancaire pour le règlement des sommes dues par mensualités de 427 euros, demande à laquelle la demanderesse ne s’est pas opposée. Il y a lieu de constater que le décompte actualisé au 18 février 2026 mentionne le versement de la somme de 427 euros reçue depuis septembre 2025. La SA ARKEA ne s’est pas opposée à la mise en place de cet échéancier. Par suite il y a lieu de les autoriser à se libérer de la créance de la SA ARKEA par 7 échéances de 427 euros et une 8 ème échéance permettant de solder la créance de la société demanderesse, sauf autre accord amiable, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les mesures accessoires M. [R] [T] et Mme [O] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en son action ; CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite ; DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du crédit affecté conclu le 21 juillet 2022 entre la SA FINANCO et M. [R] [T] et Mme [O] [U] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de ce contrat de crédit affecté ; CONDAMNE solidairement M. [R] [T] et Mme [O] [U] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 3 310, 08 euros pour le solde du contrat de crédit ; DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt ; DIT que cette condamnation est prononcée en quittances ou deniers afin de tenir compte de l’ensemble des règlements intervenus en cours d’instance ; AUTORISE M. [R] [T] et Mme [O] [U] à s’acquitter de leur dette en huit fois, en procédant à sept versements de 427 euros et un huitième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; AFFAIRE : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBF RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; DEBOUTE la SA ARKEA de ses demandes plus amples ou contraires, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [R] [T] et Mme [O] [U] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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