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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 30 juin 2026, n° 25/01435

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 26/12/2017 , la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a accordé à M. [U] [M] un prêt affecté de 30697,76 euros d’une durée totale de 60 mois remboursable par échéance mensuelle avec assurance de 388,59 euros , et une dernière échéance dite «  ballon » de 16300,04 euros au taux effectif global de 6,070 %( taux débiteur annuel fixe de 5,067% ), pour financer un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN n° de série WVGZZZ5NJW854760 acquis auprès de la société MILANO [Localité 1] .

Suivant avenant du 18/04/2023, il a été convenu de la mise en place de 72 échéances de 388,59 euros, suivies d'une dernière échéance de 12708,54 euros, assurance incluse.

Suite au non paiement de la dernière échéance, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a mis en demeure M. [U] [M] de régulariser sous 8 jours son retard de paiement de 13725,22 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/03/2024, présentée le 09/03/2024 .

En l'absence de règlement, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a notifié à M. [U] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29/03/2024, présentée le 04/04/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 13827,54 euros.

M. [U] [M] justifie d'un plan de surendettement adopté le 31/12/2024 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] aux termes duquel il bénéficie d'un moratoire de 24 mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 02/10/2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a assigné M. [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l'article L312-39 du code de la consommation :
condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 13918,56 euros actualisée au 06/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,064% à compter de la mise en demeure du 29/03/2024,ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN n° de série WVGZZZ5NJW854760, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,autoriser tout huissier à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,donner acte à M. [U] [M] que la décision à intervenir s'exécutera conformément aux modalités approuvées par la commission de surendettement,condamner M. [U] [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [U] [M] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06/01/2026 au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d'office les moyens d'ordre public sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme. Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties , avant d'être retenu à l'audience du 05 mai 2026. 


Lors de cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1224 et 1229 du code civil et 700 du code de procédure civile, elle entend voir :
juger que son action est recevable,juger que le contrat est valide et n'encourt aucune cause de nullité,juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 13918,56 euros actualisée au 06/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,064% à compter de la mise en demeure du 29/03/2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 13918,56 euros actualisée au 06/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,064% à compter de la décision à intervenir,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée,
condamner M. [U] [M] à lui verser la somme principale de 6327,56 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN n° de série WVGZZZ5NJW854760, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,autoriser tout huissier à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,donner acte à M. [U] [M] que la décision à intervenir s'exécutera conformément aux modalités approuvées par la commission de surendettement,condamner M. [U] [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [U] [M] aux dépens.
Sur la recevabilité de l'action, en application de l'article R312-35 du code de la consommation, elle soutient qu'elle a agi dans le délai légal de deux ans en ce que le point de départ du délai de forclusion est le 31/01/2024.
Elle indique que le contrat n'encourt pas de nullité en ce qu'il est signé par M. [U] [M] et que les fonds ont été débloqués à l'expiration du délai légal de 7 jours.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS demande la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de M. [U] [M] à son obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt.

Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, elle indique qu'elle n'est pas encourue en ce qu'elle produit l'ensemble des justificatifs nécessaires, à savoir la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de revenus de M. [U] [M], la notice d'assurance, la consultation du FICP et le bordereau de rétractation.

M. [U] [M], représenté par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il entend voir :
débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses demandes,condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article L732-3 et L 722-2 du code de la consommation, il soutient que l'assignation a été délivrée durant le moratoire accordé par la commission de surendettement, de sorte que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS n'a pas intérêt à agir.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

I- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.


En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du  31/01/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 02/10/2025 , de sorte que l'action est recevable.

II- Sur la demande en paiement

Sur l'existence d'une procédure de surendettement
Il sera rappelé qu'en application de l'article L722-2 du code de la consommation, l'existence d'une procédure de surendettement en cours ne fait nullement obstacle à ce qu'un créancier assigne en justice le débiteur pour une créance incluse dans le dossier de surendettement afin d'obtenir un titre exécutoire.
Ce n'est qu'au stade de l'exécution de la décision que le créancier devra respecter les dispositions prévues par la commission de surendettement ou le juge du surendettement le cas échéant.

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est ainsi recevable à agir contre M. [U] [M].

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
 
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

A défaut de mise en demeure, l'assignation en paiement ne peut s'y substituer, la déchéance du terme n'est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu'au paiement des mensualités impayées.

Selon l'article 1305-5 du même code, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

La déchéance du terme, ayant par nature un caractère personnel, ne doit pas normalement produire effet envers le coobligé du débiteur déchu, de sorte que celui-ci ne pourra donc pas être poursuivi par le créancier avant l'arrivée normale du terme, et ce même en cas de déchéance d'origine conventionnelle (Cass. 1ère civ., 20 décembre 1976, Bull., I, n°415).

Il n'est fait exception à cette règle que dans l'hypothèse où une clause contraire de l'acte d'engagement aurait prévu que la déchéance du terme à l'encontre d'un débiteur s'étendrait à tous les codébiteurs (Cass. 1ère civ., 30 octobre 2014, Bull. I, n°290).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement sous condition de délivrance d'une mise en demeure.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 13725,22 euros précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée à M. [U] [M], ainsi qu'il ressort du courrier recommandé en date du 07/03/2024 présenté le 09/03/2024 .

Par conséquent, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29/03/2024, présenté le 04/04/2024.

 Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )
En l'espèce, pour justifier de la consultation du FICP, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS produit deux documents internes provenant de son logiciel mentionnant FICP/280657LABAR.
Or, un document émanant du système informatique d’une banque ne mentionnant pas les motifs d’une consultation du FICP, le nom et prénom de l'emprunteur et sans précisions du résultat ne saurait être admis à titre de preuve d’une telle consultation, comme ne répondant pas aux exigences de l'article 13 de l'arrêté du 26/10/2010 relatif à la consultation du FICP . Le prêteur doit produire un imprimé type mentionnant la date de consultation, le résultat de la consultation et l'identité de la personne concernée.

En outre, les vérifications concernant la solvabilité de l'emprunteur sont insuffisantes en ce qu'aucun justificatif de ces charges n'a été sollicité.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation .
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

Il résulte des pièces produites que le capital emprunté est de 30697,76 euros.
Au regard du tableau d'amortissement et du journal des règlements, les versements effectués par l'emprunteur s'élèvent au 06/08/2025  à : 388,59 €x 72 + 53,66€ = 28032,14 euros

Ainsi, M. [U] [M] est redevable de la somme de 2665,62 euros.

- Sur la clause pénale

La limitation légale de la créance du préteur exclut que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.  312 -39 du code de la consommation.

- Sur les intérêts

Il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié et CJUE, 27 mars 2014, LCL, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel et du montant du taux d'intérêt légal ( 2,62% au premier semestre 2026), lequel sera majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter de la présente décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure la majoration du taux d’intérêt légal .

M. [U] [M] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2665,62 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2024, mais sans majoration du taux d'intérêt légal et sous réserve de la suspension du cours des intérêts pendant la procédure de surendettement.

Il convient ainsi d'écarter toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Sur le plan de surendettement
M. [U] [M] bénéficie d'un plan de surendettement adopté le 31/12/2024 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] aux termes duquel il bénéficie d'un moratoire de 24 mois.

En application de l'article L732-3 du code de la consommation, il convient de dire que le paiement de la créance s'exécutera conformément aux modalités approuvées par la commission de surendettement.

III- Sur la demande de restitution du véhicule

Conformément aux dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie, étant précisé que la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Enfin, l'article 2371 du même code dispose qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer ; la valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

N'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client emprunteur afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client emprunteur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ( avis CASS 28/11/2016,  16-70.009). 

Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.

L'article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

L'article 1346-2 du code civil prévoit que «  La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »

En l’occurrence, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti le 26/12/2017 à M. [U] [M] un crédit affecté destiné à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 30697,76 euros de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN n° de série WVGZZZ5NJW854760 .
L'offre de prêt mentionné en page 1 : sûreté exigée : clause de réserve de propriété.
La clause 12 «  Constitution de sûreté » prévoit au 12.b «  Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative. »

Le 04/01/2018, jour du paiement au vendeur suivant facture de la même date, une quittance subrogative a été signé par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, M. [U] [M] et le vendeur du véhicule par laquelle «  le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement effectif et complet du prix d'achat TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l'instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien. Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l'acheteur et notamment dans l'entier effet de la clause de réserve de propriété. »



La clause par laquelle le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d'une clause de réserve de propriété  est sans effet car ce n'est pas le tiers banquier prêteur qui effectue le paiement mais le débiteur emprunteur .

Cette clause ne peut pas non plus valoir subrogation du prêteur par le débiteur emprunteur dans les droits du créancier en ce que la clause ne prévoit pas expressément cette subrogation. Il n'est nullement mentionné que l'acheteur subroge le prêteur dans les droits du vendeur.

Par conséquent, il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de restitution et d'appréhension du véhicule.

IV- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, M. [U] [M] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS contre M. [U] [M] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 26/12/2017 ;

DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 26/12/2017 accordé par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à M. [U] [M] a été régulièrement prononcée ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du prêt souscrit par M. [U] [M] le 26/12/2017 à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 2665,62 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2024, mais sans majoration du taux d'intérêt légal et sous réserve de la suspension du cours des intérêts pendant la procédure de surendettement ;

ECARTE toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que le paiement de cette créance s'exécutera conformément aux modalités approuvées par la commission de surendettement ;

DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de restitution et d'appréhension du véhicule ;

CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/01435 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTOU

JUGEMENT

Rendu le 30 juin 2026
AFFAIRE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[U] [M]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représenté par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-40192-2025-02492 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])



EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 26/12/2017 , la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a accordé à M. [U] [M] un prêt affecté de 30697,76 euros d’une durée totale de 60 mois remboursable par échéance mensuelle avec assurance de 388,59 euros , et une dernière échéance dite «  ballon » de 16300,04 euros au taux effectif global de 6,070 %( taux débiteur annuel fixe de 5,067% ), pour financer un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN n° de série WVGZZZ5NJW854760 acquis auprès de la société MILANO [Localité 1] .

Suivant avenant du 18/04/2023, il a été convenu de la mise en place de 72 échéances de 388,59 euros, suivies d'une dernière échéance de 12708,54 euros, assurance incluse.

Suite au non paiement de la dernière échéance, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a mis en demeure M. [U] [M] de régulariser sous 8 jours son retard de paiement de 13725,22 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 07/03/2024, présentée le 09/03/2024 .

En l'absence de règlement, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a notifié à M. [U] [M] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29/03/2024, présentée le 04/04/2024, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 13827,54 euros.

M. [U] [M] justifie d'un plan de surendettement adopté le 31/12/2024 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] aux termes duquel il bénéficie d'un moratoire de 24 mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 02/10/2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a assigné M. [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l'article L312-39 du code de la consommation :
condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 13918,56 euros actualisée au 06/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,064% à compter de la mise en demeure du 29/03/2024,ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN n° de série WVGZZZ5NJW854760, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,autoriser tout huissier à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,donner acte à M. [U] [M] que la décision à intervenir s'exécutera conformément aux modalités approuvées par la commission de surendettement,condamner M. [U] [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [U] [M] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 06/01/2026 au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d'office les moyens d'ordre public sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme. Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties , avant d'être retenu à l'audience du 05 mai 2026. 


Lors de cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles, sur le fondement des articles L312-39 du code de la consommation, 1224 et 1229 du code civil et 700 du code de procédure civile, elle entend voir :
juger que son action est recevable,juger que le contrat est valide et n'encourt aucune cause de nullité,juger n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 13918,56 euros actualisée au 06/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,064% à compter de la mise en demeure du 29/03/2024,
A TITRE SUBSIDIAIRE
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;condamner M. [U] [M] à lui verser la somme de 13918,56 euros actualisée au 06/08/2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,064% à compter de la décision à intervenir,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la déchéance du droit aux intérêts est prononcée,
condamner M. [U] [M] à lui verser la somme principale de 6327,56 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ordonner la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN n° de série WVGZZZ5NJW854760, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,autoriser tout huissier à l'appréhender afin qu'il soit vendu aux enchères et que le prix de vente vienne en déduction de la créance,donner acte à M. [U] [M] que la décision à intervenir s'exécutera conformément aux modalités approuvées par la commission de surendettement,condamner M. [U] [M] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner M. [U] [M] aux dépens.
Sur la recevabilité de l'action, en application de l'article R312-35 du code de la consommation, elle soutient qu'elle a agi dans le délai légal de deux ans en ce que le point de départ du délai de forclusion est le 31/01/2024.
Elle indique que le contrat n'encourt pas de nullité en ce qu'il est signé par M. [U] [M] et que les fonds ont été débloqués à l'expiration du délai légal de 7 jours.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS demande la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de M. [U] [M] à son obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt.

Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, elle indique qu'elle n'est pas encourue en ce qu'elle produit l'ensemble des justificatifs nécessaires, à savoir la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de revenus de M. [U] [M], la notice d'assurance, la consultation du FICP et le bordereau de rétractation.

M. [U] [M], représenté par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il entend voir :
débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de ses demandes,condamner la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l'article L732-3 et L 722-2 du code de la consommation, il soutient que l'assignation a été délivrée durant le moratoire accordé par la commission de surendettement, de sorte que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS n'a pas intérêt à agir.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

I- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.


En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du  31/01/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 02/10/2025 , de sorte que l'action est recevable.

II- Sur la demande en paiement

Sur l'existence d'une procédure de surendettement
Il sera rappelé qu'en application de l'article L722-2 du code de la consommation, l'existence d'une procédure de surendettement en cours ne fait nullement obstacle à ce qu'un créancier assigne en justice le débiteur pour une créance incluse dans le dossier de surendettement afin d'obtenir un titre exécutoire.
Ce n'est qu'au stade de l'exécution de la décision que le créancier devra respecter les dispositions prévues par la commission de surendettement ou le juge du surendettement le cas échéant.

La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS est ainsi recevable à agir contre M. [U] [M].

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
 
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

A défaut de mise en demeure, l'assignation en paiement ne peut s'y substituer, la déchéance du terme n'est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu'au paiement des mensualités impayées.

Selon l'article 1305-5 du même code, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

La déchéance du terme, ayant par nature un caractère personnel, ne doit pas normalement produire effet envers le coobligé du débiteur déchu, de sorte que celui-ci ne pourra donc pas être poursuivi par le créancier avant l'arrivée normale du terme, et ce même en cas de déchéance d'origine conventionnelle (Cass. 1ère civ., 20 décembre 1976, Bull., I, n°415).

Il n'est fait exception à cette règle que dans l'hypothèse où une clause contraire de l'acte d'engagement aurait prévu que la déchéance du terme à l'encontre d'un débiteur s'étendrait à tous les codébiteurs (Cass. 1ère civ., 30 octobre 2014, Bull. I, n°290).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement sous condition de délivrance d'une mise en demeure.
Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 13725,22 euros précisant le délai de régularisation de 8 jours a bien été envoyée à M. [U] [M], ainsi qu'il ressort du courrier recommandé en date du 07/03/2024 présenté le 09/03/2024 .

Par conséquent, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29/03/2024, présenté le 04/04/2024.

 Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )
En l'espèce, pour justifier de la consultation du FICP, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS produit deux documents internes provenant de son logiciel mentionnant FICP/280657LABAR.
Or, un document émanant du système informatique d’une banque ne mentionnant pas les motifs d’une consultation du FICP, le nom et prénom de l'emprunteur et sans précisions du résultat ne saurait être admis à titre de preuve d’une telle consultation, comme ne répondant pas aux exigences de l'article 13 de l'arrêté du 26/10/2010 relatif à la consultation du FICP . Le prêteur doit produire un imprimé type mentionnant la date de consultation, le résultat de la consultation et l'identité de la personne concernée.

En outre, les vérifications concernant la solvabilité de l'emprunteur sont insuffisantes en ce qu'aucun justificatif de ces charges n'a été sollicité.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation .
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

Il résulte des pièces produites que le capital emprunté est de 30697,76 euros.
Au regard du tableau d'amortissement et du journal des règlements, les versements effectués par l'emprunteur s'élèvent au 06/08/2025  à : 388,59 €x 72 + 53,66€ = 28032,14 euros

Ainsi, M. [U] [M] est redevable de la somme de 2665,62 euros.

- Sur la clause pénale

La limitation légale de la créance du préteur exclut que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.  312 -39 du code de la consommation.

- Sur les intérêts

Il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié et CJUE, 27 mars 2014, LCL, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel et du montant du taux d'intérêt légal ( 2,62% au premier semestre 2026), lequel sera majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter de la présente décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure la majoration du taux d’intérêt légal .

M. [U] [M] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2665,62 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2024, mais sans majoration du taux d'intérêt légal et sous réserve de la suspension du cours des intérêts pendant la procédure de surendettement.

Il convient ainsi d'écarter toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Sur le plan de surendettement
M. [U] [M] bénéficie d'un plan de surendettement adopté le 31/12/2024 par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 4] aux termes duquel il bénéficie d'un moratoire de 24 mois.

En application de l'article L732-3 du code de la consommation, il convient de dire que le paiement de la créance s'exécutera conformément aux modalités approuvées par la commission de surendettement.

III- Sur la demande de restitution du véhicule

Conformément aux dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie, étant précisé que la propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Enfin, l'article 2371 du même code dispose qu'à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer ; la valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

N'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client emprunteur afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client emprunteur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ( avis CASS 28/11/2016,  16-70.009). 

Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.

L'article 1346-1 du code civil dispose que « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »

L'article 1346-2 du code civil prévoit que «  La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »

En l’occurrence, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti le 26/12/2017 à M. [U] [M] un crédit affecté destiné à l'acquisition d'un véhicule d'un montant de 30697,76 euros de marque VOLKSWAGEN modèle TIGUAN n° de série WVGZZZ5NJW854760 .
L'offre de prêt mentionné en page 1 : sûreté exigée : clause de réserve de propriété.
La clause 12 «  Constitution de sûreté » prévoit au 12.b «  Le prêteur, si le transfert de propriété du bien financé est différé jusqu'à son complet paiement et par dérogation au 11a ci-dessus, pourra exiger d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur en vous faisant signer ainsi qu'au vendeur une quittance subrogative. »

Le 04/01/2018, jour du paiement au vendeur suivant facture de la même date, une quittance subrogative a été signé par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, M. [U] [M] et le vendeur du véhicule par laquelle «  le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu'au paiement effectif et complet du prix d'achat TTC. Le vendeur reconnaît avoir reçu du prêteur, à l'instant même du paiement effectué ce jour et à son ordre, la somme représentant le montant du solde du prix de vente du bien. Le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l'article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l'acheteur et notamment dans l'entier effet de la clause de réserve de propriété. »



La clause par laquelle le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d'une clause de réserve de propriété  est sans effet car ce n'est pas le tiers banquier prêteur qui effectue le paiement mais le débiteur emprunteur .

Cette clause ne peut pas non plus valoir subrogation du prêteur par le débiteur emprunteur dans les droits du créancier en ce que la clause ne prévoit pas expressément cette subrogation. Il n'est nullement mentionné que l'acheteur subroge le prêteur dans les droits du vendeur.

Par conséquent, il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de restitution et d'appréhension du véhicule.

IV- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [U] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, M. [U] [M] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS contre M. [U] [M] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 26/12/2017 ;

DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 26/12/2017 accordé par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS à M. [U] [M] a été régulièrement prononcée ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du prêt souscrit par M. [U] [M] le 26/12/2017 à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, la somme de 2665,62 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 04/04/2024, mais sans majoration du taux d'intérêt légal et sous réserve de la suspension du cours des intérêts pendant la procédure de surendettement ;

ECARTE toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que le paiement de cette créance s'exécutera conformément aux modalités approuvées par la commission de surendettement ;

DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de restitution et d'appréhension du véhicule ;

CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil D312-16, code civil 1305-5, code de la consommation R312-9, code de la consommation L722-2, code civil 2371, code de la consommation L732-3, code civil 2367, code de la consommation D312-16, code civil 1346-2, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:00:31.636Z.