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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 26/00076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 24/05/2022 , la SA FRANFINANCE a accordé à M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5000 euros au taux effectif global variable selon la fraction utilisée. 

Suite à des impayés, la SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] de régulariser leur retard de paiement sous 30 jours de 580 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 14/05/2025 , présentées le 19/05/2025.

En l'absence de règlement, la SA FRANFINANCE a notifié à M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] par lettres recommandées avec accusé de réception du 17/07/2025 , présentées le 18/07/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 5416,95 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13/01/2026, la SA FRANFINANCE a assigné M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, les articles 1103, 1104, 1224, 1228, 1231-1 du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

 A TITRE PRINCIPAL
- condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à lui verser les sommes de :
* 3712,02 euros au titre du capital restant dû non échu,
* 1290,75 euros au titre des mensualités impayées,
* 400,22 euros au titre de la pénalité légale,
* 356,97 euros au titre des intérêts,
soit la somme de 5759,96 euros majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 9,39 % à compter du 05 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu’à parfait règlement, 

A TITRE SUBSIDIAIRE
- ordonner la résolution du contrat de crédit renouvelable n°26411274900 d’un montant de 5000 euros souscrit par M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W]
- condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à lui verser les sommes de :
* 3712,02 euros au titre du capital restant dû non échu,
* 1290,75 euros au titre des mensualités impayées,
* 400,22 euros au titre de la pénalité légale,
* 356,97 euros au titre des intérêts,
soit la somme de 5759,96 euros majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 9,39 % à compter du 05 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu’à parfait règlement, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] aux dépens.


Le dossier a été appelé à l’audience du 05 mai 2026, audience à laquelle toutes les parties étaient représentées et au cours de laquelle les moyens d'ordre public ont été soulevés d'office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme. 

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties à l’audience du 30 juin 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. 

La SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance. 
La SA FRANFINANCE souligne que le premier incident de paiement date du 10/10/2024, de sorte que la demande n’est pas atteinte pas la forclusion.
Elle soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation. 
A titre subsidiaire, la SA FRANFINANCE demande la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à leur obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt, en application des articles 1224, 1228, 1231-1 du code civil.

M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés, étant précisé qu’ils étaient représentés à la première audience et que leur Conseil initial s’est ensuite déchargé du dossier. Il sera statué par jugement contradictoire, les défendeurs étant représentés lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 .

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. 


Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

I- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. 

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 04/11/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 13/01/2026 , de sorte que l'action est recevable. 

II- Sur la demande en paiement 

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
 
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).



A défaut de mise en demeure, l'assignation en paiement ne peut s'y substituer, la déchéance du terme n'est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu'au paiement des mensualités impayées.

 Selon l'article 1305-5 du même code, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

La déchéance du terme, ayant par nature un caractère personnel, ne doit pas normalement produire effet envers le coobligé du débiteur déchu, de sorte que celui-ci ne pourra donc pas être poursuivi par le créancier avant l'arrivée normale du terme, et ce même en cas de déchéance d'origine conventionnelle (Cass. 1ère civ., 20 décembre 1976, Bull., I, n°415).
Il n'est fait exception à cette règle que dans l'hypothèse où une clause contraire de l'acte d'engagement aurait prévu que la déchéance du terme à l'encontre d'un débiteur s'étendrait à tous les codébiteurs (Cass. 1ère civ., 30 octobre 2014, Bull. I, n°290).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement .

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée à M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W], ainsi qu'il ressort des courriers recommandés en date du 14/05/2025 , présentés le 19/05/2025.

Par conséquent, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17/07/2025 , présentés le 18/07/2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;


- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
- le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )

Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il doit être produit une lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 ) et le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ).

S’il est justifié de la consultation annuelle du FICP, il n’est nullement justifié de l’information annuelle des emprunteurs concernant les conditions de reconduction du contrat de crédit renouvelable, de sorte que le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues 
En application de l'article L341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation .
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.





Il résulte des pièces produites et nottamment du décompte expurgé des intérêts que le capital emprunté est de 7740 euros.

Au regard du tableau d'amortissement et du journal des règlements, les versements effectués par l'emprunteur s'élèvent au 10/07/2025 à 4200 euros. 

Ainsi, M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] sont redevables de la somme de 3540 euros.

En application de l'article 220 du code civil , dès lors que l'emprunt , contracté pour les besoins du ménage et qui ne représente pas une dépense manifestement excessive au regard du train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, la solidarité s'applique. 

- Sur la clause pénale

La limitation légale de la créance du préteur exclut que la SA FRANFINANCE puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312 -39 du code de la consommation. 

- Sur les intérêts

Il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié et CJUE, 27 mars 2014, LCL, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel et du montant du taux d'intérêt légal ( 2,62% au premier semestre 2026), ou lequel sera majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter de la présente décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure la majoration du taux d’intérêt légal 

M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3540 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/07/2025 , mais sans majoration du taux d'intérêt légal. 

Il convient ainsi d'écarter toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
 
 
III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l’espèce, M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE, M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE contre M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 24/05/2022 ; 

DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 24/05/2022 accordé par la SA FRANFINANCE à M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] a été régulièrement prononcée ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] le 24/05/2022 à compter de cette date ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à verser à la SA FRANFINANCE, la somme de 3540 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/07/2025 , mais sans majoration du taux d'intérêt légal ; 

ECARTE toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; 
 

 
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à verser à la SA FRANFINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DU5K

JUGEMENT

Rendu le 8 Septembre 2026
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[C] [W], [J] [W]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Le 8 Septembre 2026
1 FEX + 1 CCC SELARL AQUI’LEX
 

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 24/05/2022 , la SA FRANFINANCE a accordé à M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5000 euros au taux effectif global variable selon la fraction utilisée. 

Suite à des impayés, la SA FRANFINANCE a mis en demeure M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] de régulariser leur retard de paiement sous 30 jours de 580 euros par lettres recommandées avec accusé de réception du 14/05/2025 , présentées le 19/05/2025.

En l'absence de règlement, la SA FRANFINANCE a notifié à M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] par lettres recommandées avec accusé de réception du 17/07/2025 , présentées le 18/07/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 5416,95 euros. 

Par acte de commissaire de justice en date du 13/01/2026, la SA FRANFINANCE a assigné M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation, les articles 1103, 1104, 1224, 1228, 1231-1 du code civil et les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

 A TITRE PRINCIPAL
- condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à lui verser les sommes de :
* 3712,02 euros au titre du capital restant dû non échu,
* 1290,75 euros au titre des mensualités impayées,
* 400,22 euros au titre de la pénalité légale,
* 356,97 euros au titre des intérêts,
soit la somme de 5759,96 euros majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 9,39 % à compter du 05 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu’à parfait règlement, 

A TITRE SUBSIDIAIRE
- ordonner la résolution du contrat de crédit renouvelable n°26411274900 d’un montant de 5000 euros souscrit par M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W]
- condamner solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à lui verser les sommes de :
* 3712,02 euros au titre du capital restant dû non échu,
* 1290,75 euros au titre des mensualités impayées,
* 400,22 euros au titre de la pénalité légale,
* 356,97 euros au titre des intérêts,
soit la somme de 5759,96 euros majorée de l’intérêt au taux conventionnel de 9,39 % à compter du 05 janvier 2026, date du dernier décompte et jusqu’à parfait règlement, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner in solidum M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] aux dépens.


Le dossier a été appelé à l’audience du 05 mai 2026, audience à laquelle toutes les parties étaient représentées et au cours de laquelle les moyens d'ordre public ont été soulevés d'office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme. 

Le dossier a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties à l’audience du 30 juin 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. 

La SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, reprend ses demandes introductives d'instance. 
La SA FRANFINANCE souligne que le premier incident de paiement date du 10/10/2024, de sorte que la demande n’est pas atteinte pas la forclusion.
Elle soutient que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation. 
A titre subsidiaire, la SA FRANFINANCE demande la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à leur obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt, en application des articles 1224, 1228, 1231-1 du code civil.

M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés, étant précisé qu’ils étaient représentés à la première audience et que leur Conseil initial s’est ensuite déchargé du dossier. Il sera statué par jugement contradictoire, les défendeurs étant représentés lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026 .

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. 

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. 


Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

I- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. 

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 04/11/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 13/01/2026 , de sorte que l'action est recevable. 

II- Sur la demande en paiement 

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
 
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).



A défaut de mise en demeure, l'assignation en paiement ne peut s'y substituer, la déchéance du terme n'est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu'au paiement des mensualités impayées.

 Selon l'article 1305-5 du même code, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

La déchéance du terme, ayant par nature un caractère personnel, ne doit pas normalement produire effet envers le coobligé du débiteur déchu, de sorte que celui-ci ne pourra donc pas être poursuivi par le créancier avant l'arrivée normale du terme, et ce même en cas de déchéance d'origine conventionnelle (Cass. 1ère civ., 20 décembre 1976, Bull., I, n°415).
Il n'est fait exception à cette règle que dans l'hypothèse où une clause contraire de l'acte d'engagement aurait prévu que la déchéance du terme à l'encontre d'un débiteur s'étendrait à tous les codébiteurs (Cass. 1ère civ., 30 octobre 2014, Bull. I, n°290).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement .

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée à M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W], ainsi qu'il ressort des courriers recommandés en date du 14/05/2025 , présentés le 19/05/2025.

Par conséquent, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17/07/2025 , présentés le 18/07/2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;


- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
- la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
- le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )

Également, s'agissant d'un crédit renouvelable, il doit être produit une lettre de reconduction annuelle précisant les conditions de reconduction du contrat (article L.312-65 ) et le justificatif de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat (article L.312-75 ).

S’il est justifié de la consultation annuelle du FICP, il n’est nullement justifié de l’information annuelle des emprunteurs concernant les conditions de reconduction du contrat de crédit renouvelable, de sorte que le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues 
En application de l'article L341-8 du code de la consommation , en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. 

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation .
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.





Il résulte des pièces produites et nottamment du décompte expurgé des intérêts que le capital emprunté est de 7740 euros.

Au regard du tableau d'amortissement et du journal des règlements, les versements effectués par l'emprunteur s'élèvent au 10/07/2025 à 4200 euros. 

Ainsi, M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] sont redevables de la somme de 3540 euros.

En application de l'article 220 du code civil , dès lors que l'emprunt , contracté pour les besoins du ménage et qui ne représente pas une dépense manifestement excessive au regard du train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, la solidarité s'applique. 

- Sur la clause pénale

La limitation légale de la créance du préteur exclut que la SA FRANFINANCE puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312 -39 du code de la consommation. 

- Sur les intérêts

Il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié et CJUE, 27 mars 2014, LCL, C-565/12).

En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt contractuel et du montant du taux d'intérêt légal ( 2,62% au premier semestre 2026), ou lequel sera majoré de 5 points passé le délai de deux mois à compter de la présente décision en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier et pour assurer une sanction significative et dissuasive de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'exclure la majoration du taux d’intérêt légal 

M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] seront condamnés solidairement à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3540 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/07/2025 , mais sans majoration du taux d'intérêt légal. 

Il convient ainsi d'écarter toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.
 
 
III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


En l’espèce, M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FRANFINANCE, M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA FRANFINANCE contre M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 24/05/2022 ; 

DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 24/05/2022 accordé par la SA FRANFINANCE à M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] a été régulièrement prononcée ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] le 24/05/2022 à compter de cette date ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à verser à la SA FRANFINANCE, la somme de 3540 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/07/2025 , mais sans majoration du taux d'intérêt légal ; 

ECARTE toute application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier ; 
 

 
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] à verser à la SA FRANFINANCE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [C] [W] et Mme [J] [L] épouse [W] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-16, code civil 1305-5, code de la consommation L312-21, code de procedure civile 469, code civil D312-16, code civil 220, code de la consommation R312-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:49:20.093Z.