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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 30 juin 2026, n° 25/01594

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 20/01/2020, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a accordé à Mme [A] [T] un prêt affecté de 9775 euros d’une durée totale de 125 mois remboursable par 120 échéances mensuelles de 120,53 euros avec assurance au taux effectif global de 4,94%( taux débiteur annuel fixe de 4,84% ) pour financer l'installation de panneaux photovoltaïques par la société SUNGREEN.

Le procès-verbal de livraison des travaux commandés était signé par Mme [A] [T] le 17 avril 2020.

Suite à des impayés, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a mis en demeure Mme [A] [T] de régulariser sous 15 jours son retard de paiement de 668,81 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20/02/2025, présentée le 25/02/2025.

En l'absence de règlement, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a notifié à Mme [A] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25/03/2025, présentée le 29/03/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 7520,18 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24/10/2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a assigné Mme [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L312-18 et suivant du code de la consommation :

A TITRE PRINCIPAL- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
- condamner Mme [A] [T] à lui verser la somme de 7672,46 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31/08/2025,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal ne retient pas la déchéance du terme,- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner Mme [A] [T] à lui verser la somme de 7672,46 euros 
majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31/08/2025,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal ne retient ni la déchéance du terme, ni la résolution du contrat,- condamner Mme [A] [T] au paiement des échéances échues impayées, 
soit la somme de 742,60 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- juger que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] devra reprendre les paiements des échéances futures,

EN TOUT ETAT DE CAUSE- s'entendre condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée 
[U] aux entiers dépens.

Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d'office les moyens d'ordre public sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme.

Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties, puis a été retenu à l'audience du 05 mai 2026.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U], représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend ses demandes introductives d'instance .

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] soutient que l'action n'est pas forclose en ce que le premier incident de paiement date du 04/09/2024, soit moins de deux ans avant l'assignation, en application de l'article R312-35 du code de la consommation.

Sur la déchéance du terme, elle considère qu'elle est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation.

A titre subsidiaire, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] demande la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Mme [A] [T] à son obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle soutient avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, avoir consulté le FICP et avoir fourni les documents pré-contractuels d'information.

Mme [A] [T], représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles , sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, elle demande au Tribunal de :
juger que l'indemnité de 8% est manifestement disproportionnée et fixer celle-ci à 1€,octroyer à Mme [A] [T] des délais de paiement de 24 mois, soit 23 mensualités de 150 euros et le solde sur la 24ème mensualité,juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] de sa demande de dommages et intérêts,débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la clause pénale, elle considère que l'indemnité de 8% est disproportionnée au regard du montant réduit des échéances impayées et de l'absence de réponse du prêteur aux propositions d'apurement de Mme [A] [T].

Concernant les délais de paiement, elle indique avoir effectué des propositions de règlement à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] avant la délivrance de l'assignation sans obtenir de réponse. Elle affirme percevoir une retraite et ne plus bénéficier du complément de revenu de 1000 euros par mois dont elle bénéficiait lors de la souscription du crédit.

Sur les dommages et intérêts, elle indique que cette demande fait double emploi avec la clause pénale et que le préjudice n'est pas justifié.
Elle ajoute qu'elle a fait des propositions qui auraient permis d'éviter une procédure judiciaire , de sorte que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 .

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

I- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.


Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du  04/09/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 24/10/2025 , de sorte que l'action est recevable.

II- Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
 
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

A défaut de mise en demeure, l'assignation en paiement ne peut s'y substituer, la déchéance du terme n'est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu'au paiement des mensualités impayées.

Selon l'article 1305-5 du même code, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

La déchéance du terme, ayant par nature un caractère personnel, ne doit pas normalement produire effet envers le coobligé du débiteur déchu, de sorte que celui-ci ne pourra donc pas être poursuivi par le créancier avant l'arrivée normale du terme, et ce même en cas de déchéance d'origine conventionnelle (Cass. 1ère civ., 20 décembre 1976, Bull., I, n°415).
Il n'est fait exception à cette règle que dans l'hypothèse où une clause contraire de l'acte d'engagement aurait prévu que la déchéance du terme à l'encontre d'un débiteur s'étendrait à tous les codébiteurs (Cass. 1ère civ., 30 octobre 2014, Bull. I, n°290).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement sous condition de délivrance d'une mise en demeure.

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 668,81 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à Mme [A] [T], ainsi qu'il ressort du courrier recommandé en date du 20/02/2025 , présenté le 25/02/2025.

Par conséquent, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25/03/2025, présenté le 29/03/2025.

 Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )
L'ensemble des documents contractuels nécessaires ont été produits.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur les sommes dues
En application de l’article 1353 du code civil , « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Le prêteur a arrêté sa créance comme suit au 02/09/2025: 
- capital restant dû au 19/03/2025: 6226,97 euros
mensualités échues impayées :733,78 eurosintérêts de retard impayés : 8,82 eurosintérêts contentieux arrêtés au 31/08/2025 : 152,28 euros- indemnité légale de 8% : 550,61euros.

La créance est justifiée en son principe par les pièces produites par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] et notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement initial, la mise en demeure du 20/02/2025 et la mise en demeure portant déchéance du terme du 25/03/2025 , l’historique de compte et un décompte des sommes dues au 02/09/2025. 

Les 6 mensualités échues s'élèvent à 723,78 euros et non 733,78 euros ( 120,53x6).

Le capital restant dû est bien de 6226,97 euros au 19/03/2025 au vu du tableau d’amortissement.

Sur les intérêts de retard et les intérêts contentieux, aucun décompte justifiant leur calcul n'est produit aux débats, de sorte qu'ils seront exclus de la créance.

Mme [A] [T] n’a justifié d’aucun fait ayant produit l’extinction de son obligation.

- Sur la clause pénale

Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

En vertu de l’article 1231-5 du code civil , lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, diminuer la clause pénale prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.

La clause contractuelle stipulant, en cas de défaillance de l’emprunteur, une indemnité de 8 % du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, s'analyse comme une clause pénale .

L'indemnité de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat; il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/03/2025.

La créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] contre Mme [A] [T] s'établit comme suit au 02/09/2025 :

- capital restant dû au 19/03/2025: 6226,97 euros
mensualités échues impayées :723,78 euros dont 493,33 euros en capital échu impayéSOUS-TOTAL : 6950,75 euros dont 6720,30 euros en capital
 indemnité légale de 8% : 10 euros. 



En définitive, Mme [A] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 6950,15 euros dont la somme de 6720,30 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,84% à compter de la mise en demeure du 29/03/2025, ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/03/2025.

Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il en résulte que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] ne peut solliciter des dommages et intérêts, non justifiés au demeurant.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Mme [A] [T] , justifie d'une retraite imposable de 1784 euros par mois au regard de l'attestation fiscale de ses revenus 2025. Elle a proposé avant même la délivrance de l'assignation un échéancier de paiement au prêteur, ce qui témoigne de sa bonne foi et de sa capacité à honorer la dette de manière échelonnée.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [A] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Compte tenu de la situation financière de Mme [A] [T] , il convient de dire que les sommes ainsi échelonnées porteront intérêt au taux légal durant le délai de 24 mois.

Il sera prévu que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

III- Sur les demandes accessoires


● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [A] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U], Mme [A] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] contre Mme [A] [T] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 20/01/2020 ;

DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 20/01/2020 accordé par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] à Mme [A] [T] a été régulièrement prononcée ;

DIT que la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] au titre du prêt souscrit par Mme [A] [T] n'est pas encourue  ;

CONDAMNE Mme [A] [T] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U], la somme de 6950,15 euros dont la somme de 6720,30 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,84% à compter de la mise en demeure du 29/03/2025, ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/03/2025 ;

AUTORISE Mme [A] [T] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l'intégralité de la dette ;

DIT les sommes ainsi échelonnées porteront intérêt au taux légal durant le délai de 24 mois ; 

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours :
l'échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [A] [T] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [T] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


AFFAIRE : N° RG 25/01594 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTZR

JUGEMENT

Rendu le 30 juin 2026
AFFAIRE :
SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX [U]
C/
[A] [T]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

SA ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX [U]
[Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SCP DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Alexandra GUIROVICH, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [A] [T]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN


Le 30 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me GUIROVICH
1 CCC Me BOILLOT
 






EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 20/01/2020, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a accordé à Mme [A] [T] un prêt affecté de 9775 euros d’une durée totale de 125 mois remboursable par 120 échéances mensuelles de 120,53 euros avec assurance au taux effectif global de 4,94%( taux débiteur annuel fixe de 4,84% ) pour financer l'installation de panneaux photovoltaïques par la société SUNGREEN.

Le procès-verbal de livraison des travaux commandés était signé par Mme [A] [T] le 17 avril 2020.

Suite à des impayés, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a mis en demeure Mme [A] [T] de régulariser sous 15 jours son retard de paiement de 668,81 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20/02/2025, présentée le 25/02/2025.

En l'absence de règlement, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a notifié à Mme [A] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception du 25/03/2025, présentée le 29/03/2025, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 7520,18 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 24/10/2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a assigné Mme [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L312-18 et suivant du code de la consommation :

A TITRE PRINCIPAL- dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
- condamner Mme [A] [T] à lui verser la somme de 7672,46 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31/08/2025,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal ne retient pas la déchéance du terme,- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner Mme [A] [T] à lui verser la somme de 7672,46 euros 
majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 31/08/2025,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal ne retient ni la déchéance du terme, ni la résolution du contrat,- condamner Mme [A] [T] au paiement des échéances échues impayées, 
soit la somme de 742,60 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu'à la date de règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- juger que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] devra reprendre les paiements des échéances futures,

EN TOUT ETAT DE CAUSE- s'entendre condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] à lui payer la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée 
[U] aux entiers dépens.

Le dossier a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d'office les moyens d'ordre public sur les causes de forclusion, de déchéance du droit aux intérêts et les conditions de la déchéance du terme.

Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois contradictoires à la demande des parties, puis a été retenu à l'audience du 05 mai 2026.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U], représentée par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles elle reprend ses demandes introductives d'instance .

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] soutient que l'action n'est pas forclose en ce que le premier incident de paiement date du 04/09/2024, soit moins de deux ans avant l'assignation, en application de l'article R312-35 du code de la consommation.

Sur la déchéance du terme, elle considère qu'elle est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation.

A titre subsidiaire, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] demande la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Mme [A] [T] à son obligation de s’acquitter des mensualités de l'emprunt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, elle soutient avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, avoir consulté le FICP et avoir fourni les documents pré-contractuels d'information.

Mme [A] [T], représentée par son Conseil, soutient ses dernières conclusions aux termes desquelles , sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, elle demande au Tribunal de :
juger que l'indemnité de 8% est manifestement disproportionnée et fixer celle-ci à 1€,octroyer à Mme [A] [T] des délais de paiement de 24 mois, soit 23 mensualités de 150 euros et le solde sur la 24ème mensualité,juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] de sa demande de dommages et intérêts,débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la clause pénale, elle considère que l'indemnité de 8% est disproportionnée au regard du montant réduit des échéances impayées et de l'absence de réponse du prêteur aux propositions d'apurement de Mme [A] [T].

Concernant les délais de paiement, elle indique avoir effectué des propositions de règlement à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] avant la délivrance de l'assignation sans obtenir de réponse. Elle affirme percevoir une retraite et ne plus bénéficier du complément de revenu de 1000 euros par mois dont elle bénéficiait lors de la souscription du crédit.

Sur les dommages et intérêts, elle indique que cette demande fait double emploi avec la clause pénale et que le préjudice n'est pas justifié.
Elle ajoute qu'elle a fait des propositions qui auraient permis d'éviter une procédure judiciaire , de sorte que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 .

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 , il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

I- Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond au regard de son caractère d'ordre public.


Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du  04/09/2024 et le délai de forclusion a été valablement interrompu par l'assignation signifiée le 24/10/2025 , de sorte que l'action est recevable.

II- Sur la demande en paiement

Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.(Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
 
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

A défaut de mise en demeure, l'assignation en paiement ne peut s'y substituer, la déchéance du terme n'est pas acquise et le débiteur ne peut être condamné qu'au paiement des mensualités impayées.

Selon l'article 1305-5 du même code, la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.

La déchéance du terme, ayant par nature un caractère personnel, ne doit pas normalement produire effet envers le coobligé du débiteur déchu, de sorte que celui-ci ne pourra donc pas être poursuivi par le créancier avant l'arrivée normale du terme, et ce même en cas de déchéance d'origine conventionnelle (Cass. 1ère civ., 20 décembre 1976, Bull., I, n°415).
Il n'est fait exception à cette règle que dans l'hypothèse où une clause contraire de l'acte d'engagement aurait prévu que la déchéance du terme à l'encontre d'un débiteur s'étendrait à tous les codébiteurs (Cass. 1ère civ., 30 octobre 2014, Bull. I, n°290).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement sous condition de délivrance d'une mise en demeure.

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 668,81 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été envoyée à Mme [A] [T], ainsi qu'il ressort du courrier recommandé en date du 20/02/2025 , présenté le 25/02/2025.

Par conséquent, en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25/03/2025, présenté le 29/03/2025.

 Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : 
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 ), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 ) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 ), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 ) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 ), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2) , étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts, le formulaire détachable dit bordereau de rétractation, joint à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice de son droit de rétractation (articles L. 312- 21 et R. 312 -9 du code de la consommation )
L'ensemble des documents contractuels nécessaires ont été produits.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.

Sur les sommes dues
En application de l’article 1353 du code civil , « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 du même code qui est réputé non écrit ».

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Le prêteur a arrêté sa créance comme suit au 02/09/2025: 
- capital restant dû au 19/03/2025: 6226,97 euros
mensualités échues impayées :733,78 eurosintérêts de retard impayés : 8,82 eurosintérêts contentieux arrêtés au 31/08/2025 : 152,28 euros- indemnité légale de 8% : 550,61euros.

La créance est justifiée en son principe par les pièces produites par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] et notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement initial, la mise en demeure du 20/02/2025 et la mise en demeure portant déchéance du terme du 25/03/2025 , l’historique de compte et un décompte des sommes dues au 02/09/2025. 

Les 6 mensualités échues s'élèvent à 723,78 euros et non 733,78 euros ( 120,53x6).

Le capital restant dû est bien de 6226,97 euros au 19/03/2025 au vu du tableau d’amortissement.

Sur les intérêts de retard et les intérêts contentieux, aucun décompte justifiant leur calcul n'est produit aux débats, de sorte qu'ils seront exclus de la créance.

Mme [A] [T] n’a justifié d’aucun fait ayant produit l’extinction de son obligation.

- Sur la clause pénale

Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.

En vertu de l’article 1231-5 du code civil , lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, diminuer la clause pénale prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.

La clause contractuelle stipulant, en cas de défaillance de l’emprunteur, une indemnité de 8 % du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, s'analyse comme une clause pénale .

L'indemnité de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat; il convient d'en réduire le montant à la somme de 10 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/03/2025.

La créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] contre Mme [A] [T] s'établit comme suit au 02/09/2025 :

- capital restant dû au 19/03/2025: 6226,97 euros
mensualités échues impayées :723,78 euros dont 493,33 euros en capital échu impayéSOUS-TOTAL : 6950,75 euros dont 6720,30 euros en capital
 indemnité légale de 8% : 10 euros. 



En définitive, Mme [A] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 6950,15 euros dont la somme de 6720,30 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,84% à compter de la mise en demeure du 29/03/2025, ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/03/2025.

Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Il en résulte que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] ne peut solliciter des dommages et intérêts, non justifiés au demeurant.

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Mme [A] [T] , justifie d'une retraite imposable de 1784 euros par mois au regard de l'attestation fiscale de ses revenus 2025. Elle a proposé avant même la délivrance de l'assignation un échéancier de paiement au prêteur, ce qui témoigne de sa bonne foi et de sa capacité à honorer la dette de manière échelonnée.

Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [A] [T] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Compte tenu de la situation financière de Mme [A] [T] , il convient de dire que les sommes ainsi échelonnées porteront intérêt au taux légal durant le délai de 24 mois.

Il sera prévu que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

III- Sur les demandes accessoires


● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [A] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U], Mme [A] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

● Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] contre Mme [A] [T] fondée sur le contrat de crédit à la consommation du 20/01/2020 ;

DIT que la déchéance du terme du prêt personnel du 20/01/2020 accordé par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] à Mme [A] [T] a été régulièrement prononcée ;

DIT que la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] au titre du prêt souscrit par Mme [A] [T] n'est pas encourue  ;

CONDAMNE Mme [A] [T] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U], la somme de 6950,15 euros dont la somme de 6720,30 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,84% à compter de la mise en demeure du 29/03/2025, ainsi qu’à la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de 8 % produisant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29/03/2025 ;

AUTORISE Mme [A] [T] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l'intégralité de la dette ;

DIT les sommes ainsi échelonnées porteront intérêt au taux légal durant le délai de 24 mois ; 

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours :
l'échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [A] [T] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée [U] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [T] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code civil 2346, code civil 2348, code civil 1305-5, code civil 2347, code de la consommation L312-18, code de la consommation R312-9, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:01:01.565Z.