Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 10 juillet 2026, n° 21/11497
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** La SAS CLAAS TRACTOR a pour activité la construction de tracteurs de marque CLAAS, dont ceux de modèle CELTIS. La société CLAAS FRANCE assure en France la distribution des matériels agricoles de marque CLAAS, en ce compris les tracteurs acquis auprès de la société CLAAS TRACTOR. Ces tracteurs sont revendus à des concessionnaires, opérant sous la responsabilité de la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, qui les revendent eux-mêmes à des exploitants agricoles. Le 30 mai 2005, l'EARL KERASCOET a fait l'acquisition d'un tracteur de marque CLAAS modèle CELTIS 456 RX qu'elle a fait assurer auprès de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (GROUPAMA). Le 29 janvier 2014, alors qu'il circulait sur la route, tirant une remorque chargée de bois, le tracteur a pris feu à un endroit situé entre le moteur et la cabine. Il a été totalement détruit par l'incendie. GROUPAMA a versé à son assuré la somme de 25 928 euros HT, dont : * 21 000 euros au titre de la valeur de remplacement du tracteur, * 4 000 euros au titre de la valeur de remplacement du chargeur, * 178 euros au titre des extincteurs, * 585 euros au titre de la location d'un télescopique, * 165 euros au titre de la location d'un tracteur. Parallèlement, le 17 février 2012, l'EARL LAUTROU a acquis un tracteur de mêmes marque et modèle et l'a fait assurer auprès du même assureur. Le 24 juillet 2014, alors qu'il remorquait des céréales, ce véhicule a pris feu au niveau de son pot d'échappement et a également été totalement détruit par les flammes. GROUPAMA a versé à son assuré la somme de 31 330,86 euros HT, dont : * 31 000 euros au titre de la valeur de remplacement du tracteur, * 200 euros au titre des frais de remorquage, * 130,86 euros au titre des frais de réparation de l'extincteur. Par acte du 25 mars 2016, GROUPAMA a fait assigner les sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE (ci-après dénommées les sociétés CLAAS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper pour obtenir la désignation d'un expert. Dans son rapport déposé le 8 novembre 2017, l'expert judiciaire, M. [P] [J], a notamment indiqué que, pour les deux tracteurs, la cause de l'incendie était la combustion de végétaux accumulés sous la tôle de protection du tuyau d'échappement et contre la cloche d'embrayage. Il écarte tout défaut d'entretien des tracteurs par les utilisateurs. Par acte d'huissier du 30 janvier 2019, GROUPAMA a fait assigner les sociétés CLAAS devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de : * 56 000 euros au titre des incendies des deux tracteurs, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a : - reçu la société GROUPAMA Loire Bretagne en son action ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; . - l'a condamnée à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration électronique du 21 juin 2021, enregistrée au greffe le 23 juin 2021, GROUPAMA a interjeté appel, intimant les sociétés CLAAS, en précisant que l'appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs sauf en ce qu'il a reçu GROUPAMA en son action. Saisi par les sociétés CLAAS d'un incident de procédure relatif à la recevabilité de l'action de GROUPAMA à leur encontre, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur incident en date du 7 février 2023 : - rejeté la demande de GROUPAMA de voir déclarer irrecevable l'incident de recevabilité des trois sociétés CLAAS ; - dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle ; - dit que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de : * la responsabilité délictuelle ; * la répétition de l'indu ; - dit que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; - laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés CLAAS ; - rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés CLAAS ont déféré cette ordonnance à la cour par requête notifiée par voie électronique le 21 février 2023. Par arrêt du 14 février 2024, la cour a : - CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - dit que les sociétés CLAAS développeront leur moyen au fond sur le fondement de la responsabilité délictuelle devant la cour compétente pour statuer ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens du déféré à la charge des sociétés CLAAS. Par conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 3 août 2022, GROUPAMA demande à la cour, au visa de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 du Code civil, des articles 1302 et suivants du Code civil, des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil, des articles L.221-1 et suivant du Code de la consommation dans leur version antérieure au 1er juillet 2016 et depuis L.423-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article L 121-2 du Code des assurances et de l'article 1250 du Code civil, du rapport de M. LE CORRE, de : '- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a : * débouté la société GROUPAMA Loire Bretagne de l'ensemble de ses demandes ; * condamné la société GROUPAMA Loire Bretagne à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société GROUPAMA Loire Bretagne aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; Et statuant a nouveau, de - recevoir GROUPAMA Loire Bretagne en ses demandes et l'y dire bien fondée ; - débouter les sociétés CLAAS TRACTOR, CLAAS FRANCE et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que les sociétés CLAAS TRACTOR, CLAAS FRANCE et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE se sont rendus coupables de négligence fautive dans le traitement du défaut de conception affectant les tracteurs de modèle CELTIS ; - dire et juger que l'indemnisation par GROUPAMA Loire Bretagne de l'EARL DE KERASCOET à hauteur de 25 928 euros et de l'EARL DE LAUTROU à hauteur de 31 330,86 euros lui permet de demander le versement de cette somme, limitée à 56 000 euros puisque tenue par ses demandes en première instance, aux sociétés CLAAS TRACTOR, CLAAS FRANCE et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE sur le fondement : * A titre principal de la responsabilité délictuelle, * A titre subsidiaire de la répétition de l'indu subjectif ou de l'enrichissement injustifié, * A titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilite contractuelle ; En conséquence, - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société CLAAS FRANCE SAS, la société CLAAS TRACTOR et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à verser à GROUPAMA Loire Bretagne la somme de 56 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS TRACTOR, CLAAS France et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à verser à GROUPAMA Loire Bretagne la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS TRACTOR, CLAAS France et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés par Maître Véronique MASSON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, les sociétés CLAAS demandent à la cour de : « A titre infiniment principal, de manière générale : - CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : * débouté la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes, * condamné la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens ; Par voie de conséquence, - débouter la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes ; Dès lors, - constater que la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est irrecevable à agir contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comme en a décidé la cour de céans dans son ordonnance du 7 février 2023 ; - juger que l'action que prétend exercer la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE est mal fondée, que cette action soit fondée : * sur les règles de la responsabilité délictuelle, la compagnie GROUPAMA n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un manquement contractuel des sociétés CLAAS, d'un préjudice qu'elles auraient subi et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice ; * sur la répétition de l'indu en l'absence de preuve de la dette indemnitaire des sociétés CLAAS que la compagnie GROUPAMA prétend avoir acquittée et en l'absence d'erreur dans le paiement de cette prétendue dette ; Si d'aventure, la cour de céans devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait de modérer la restitution au regard de la faute grossière qu'aurait alors commise la compagnie GROUPAMA et du préjudice important qui en résulterait pour les sociétés CLAAS, Si d'aventure, la cour de céans devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait également de prendre en considération le fait que l'article L. 121-7 du Code des assurances ne vise que les dommages subis par la chose assurée, avec cette conséquence que les indemnités versées en réparation de dommages causées a un bien autre que la chose assurée resteraient garantis par la police et devraient donc être déduits du montant de la restitution à concurrence d'une somme de 5 258, 86 euros ; * sur la subrogation, l'article 1217 nouveau du Code civil et les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, les dispositions du Code de la consommation n'étant pas applicables à un agriculteur accomplissant une opération pour les besoins de son entreprise, aucune négligence fautive ne pouvant être reprochée aux sociétés CLAAS que ce soit dans le suivi de la mise en oeuvre de ses notes techniques ou dans la mise en place d'une solution technique fiable ; En tout état de cause, - condamner la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer aux sociétés CLAAS France, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.» Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de GROUPAMA Au visa de l'article 2224 du code civil, le tribunal a jugé l'action intentée par GROUPAMA recevable, le délai de prescription de l'action ayant été régulièrement interrompue. Ce chef du jugement, qui ne fait l'objet d'aucune critique des parties, est devenu définitif. Sur la demande indemnitaire de GROUPAMA Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre de ces deux sinistres auxquelles il est expressément référé, dont il résulte que l'incendie des tracteurs est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier et qui imputent la responsabilité totale du sinistre au constructeur CLAAS TRACTOR ; Le tribunal a débouté GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes au fond. GROUPAMA sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : - le fait que l'action directe de GROUPAMA est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qu'elle ne conteste pas, ne fait pas obstacle à l'évocation d'autres fondements ; elle s'estime ainsi fondée à agir sur les différents fondements invoqués à savoir, délictuel à titre principal, du quasi-contrat à titre subsidiaire, et sur le fondement contractuel à titre infiniment subsidiaire ; - les expertises que GROUPAMA a fait diligenter par ses experts ont toutes conclu à un vice de conception du tracteur ; tous les départs de feu ont été constatés au niveau du premier coude du conduit intermédiaire d'échappement, endroit où s'accumulent des débris de végétaux qu'il est difficile d'éliminer ; ces incendies résultent de l'auto-inflammation de ces matières végétales en contact avec la chaleur du tuyau d'échappement ; - les experts judiciaires ont retenu que la responsabilité des incendies revient en totalité à CLAAS TRACTOR ; que le défaut de conception est inhérent à un problème d'accumulation de débris, poussières, végétaux et huile au tour de l'échappement, zone difficile d'accès et soumise à de fortes chaleurs provoquant ainsi des départs de feu ; en tout état de cause, ce désordre n'est pas dû à une mauvaise utilisation du tracteur par les assurés ; - conscientes du défaut de conception affectant les tracteurs CELTIS, les sociétés CLAAS ont continué de les commercialiser, tout en y apportant des modifications qui n'ont pas permis de remédier au risque d'incendie ; aucune campagne de rappel constructeur n'a été mise en place afin d'avertir les propriétaires de tracteurs des risques d'incendie sur ce type de matériel. Les sociétés CLAAS demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faisant essentiellement valoir que : - elles contestent avoir fourni un matériel présentant un défaut de conception ; - si les incendies étaient liés à une accumulation de débris végétaux et que seul un faible pourcentage de tracteurs a été sinistré, il y a de bonnes raisons de penser que cette accumulation doit alors être imputée, non pas à un défaut de conception, mais à un mauvais entretien du tracteur par l'utilisateur ; depuis 2002, date de son lancement, le tracteur a été fabriqué à près de 9 000 exemplaires ; il existe, encore aujourd'hui, 22 années après son lancement, un important marché d'occasion qui est vendu à un prix allant de 15 000 à 35 000 euros ce qui vient contredire l'idée que ce modèle de tracteur aurait été entaché d'un défaut de conception ; - aucun des fondements invoqués par GROUPAMA ne peut donner lieu à indemnisation. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle Le tribunal a rejeté la demande de réparation formée par GROUPAMA sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, au motif qu'elle n'établissait aucun préjudice propre. Il a effectivement estimé que le fait de devoir indemniser les EARL LAUTROU et KERASCOET en raison de la défectuosité des tracteurs vendus ne constituait pas un préjudice pour GROUPAMA en ce que cette obligation découle du contrat d'assurance contracté avec ces EARL en acceptant le risque de devoir les indemniser en cas de sinistre et qu'il appartenait à l'assureur de ne pas assurer les tracteurs de marques CLAAS s'il estimait que l'aléa avait disparu. Vu les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, qui disposent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». Sur ce fondement, GROUPAMA se prévaut de sa qualité de tiers au contrat de vente exposant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, une exécution défectueuse, dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage propre subi. Elle précise que sur ce fondement, elle n'entend pas se prévaloir de la subrogation qui pourrait découler des contrats d'assurance. Elle expose que les sociétés CLAAS ne pouvaient laisser sur le marché des tracteurs affectés d'un vice connu et non solutionné, que les mesures entreprises pour remédier au vice dénoncé n'ont pas été pérennes dès lors qu'elles n'ont pas empêché la survenance des sinistres, que les sociétés CLAAS ont en conséquence commis une faute dans l'exécution de leur contrat en fournissant un matériel défectueux, puis en ne faisant pas le nécessaire pour corriger ce défaut qui lui a occasionné un préjudice propre indéniable dès lors qu'elle a été contrainte d'indemniser ses assurés en application des contrats d'assurance dont l'aléa a disparu en raison du caractère sériel des sinistres. Les sociétés CLAAS contestent toute faute et considèrent qu'aucun caractère sériel n'est démontré pas plus qu'une absence d'aléa, et que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le préjudice propre invoqué. Sur ce, Le tiers, pour prétendre à l'indemnisation, doit caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice propre invoqué et le fait générateur. A supposer que les tracteurs étaient affectés d'un vice de conception, à l'origine des incendies tel qu'il ressort des analyses de l'expert judiciaire, l'assureur n'est cependant pas victime du fait dommageable au sens des articles 1382 et 1383 précités, devenus 1240 et 1241 du Code civil, faute de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice propre direct et certain. En l'espèce, si GROUPAMA a indemnisé ses assurés des dommages qu'ils ont subi, c'est d'une part parce que ses assurés avaient souscrit une police d'assurance et acquitté les primes afférentes à cette police par laquelle l'assureur s'engageait à les indemniser d'un éventuel sinistre, et d'autre part, parce que, selon ses propres déclarations, elle les a indemnisé à des fins commerciales en sa qualité d'assureur de très nombreux agriculteurs. La disparition de l'aléa évoquée en raison du caractère sériel des sinistres n'est pas démontrée compte tenu de l'importance du parc de tracteurs CELTIS, neufs et d'occasion, d'autant qu'en dépit de sa connaissance de l'existence de sinistres précédents (en 2005, 2006), l'assureur ne conteste pas avoir volontairement continué à assurer ses modèles de tracteurs. GROUPAMA ne saurait, par conséquent, agir contre le responsable du sinistre sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle. Il ne peut exercer contre le tiers responsable d'autre action que l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances. GROUPAMA sera en conséquence déboutée et le jugement confirmé. Sur le fondement des quasi-contrats (enrichissement sans cause et répétition de l'indû ou paiement indù) GROUPAMA sollicite subsidiairement, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation des sociétés CLAAS sur un double fondement, à savoir l'enrichissement sans cause et/ou la répétition de l'indu ou paiement indu. Elle explique avoir apporté la preuve par la production de quittances subrogatives des paiements effectués en réparation des dommages de son assuré. Elle ajoute qu'elle ignorait la cause des sinistres au moment où elle a versé les indemnités. Elle n'a pris connaissance du fait que ces sinistres étaient dus à un vice de conception des tracteurs, dont la garantie était exclue par sa police, qu'au dépôt du rapport judiciaire le 8 novembre 2017. Elle a donc en réalité réglé une dette due par la société CLAAS dont elle réclame restitution. Les sociétés CLAAS rappellent que GROUPAMA a d'ores et déjà été déclarée irrecevable en ce qui concerne l'enrichissement sans cause et fait valoir que le texte applicable à l'espèce est l'ancien article relatif à la répétition de l'indû (article 1377 du Code civil) et qu'en tout état de cause, l'assureur n'a commis aucune erreur en s'acquittant de l'indemnité d'assurance. Sur ce, L'ancien article 1377 du Code civil prévoit : ' Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur'. L'article 1302-2 du Code civil dispose que : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. » Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a jugé que GROUPAMA n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il a admis, en revanche, la recevabilité d'une action fondée sur la répétition de l'indû. Par arrêt en date du 14 février 2024, la cour de céans a confirmé l'ordonnance du 7 février 2023 en toutes ses dispositions. GROUPAMA n'a pas reconclu postérieurement à cette décision pour actualiser ses demandes. Il ne sera en conséquence pas répondu sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui est devenu sans objet, GROUPAMA ayant été déclaré définitivement irrecevable sur ce fondement. L'ordonnance du 16 février 2016 étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'action que prétend exercer GROUPAMA au titre de la répétition de l'indu est régie, au moins quant à ses conditions d'application, par les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les paiements qui, selon GROUPAMA, seraient indus ont tous été effectués, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Contrairement à la loi nouvelle, la loi ancienne (article 1377 de l'ancien Code civil) n'ouvrait pas au solvens une action en répétition de l'indu contre le véritable débiteur mais seulement une action fondée sur l'enrichissement sans cause. En tout état de cause, GROUPAMA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait qu'elle a payé son assuré par erreur. D'une part, il est établi que lors de l'indemnisation faite à son assuré, GROUPAMA connaissait déjà l'origine des incendies dès lors que ses propres experts indiquaient que l'incendie avait pour origine un défaut de conception du tracteur. D'autre part, elle a elle-même reconnu (notamment dans ses conclusions de 1ère instance devant le tribunal de grande instance de Créteil) avoir indemnisé son assuré, indépendamment de toute prise en considération de l'étendue de sa garantie, dans un intérêt commercial et dans le souci de fidéliser sa clientèle. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS en raison de leur manquement aux obligations légales de sécurité engagée par GROUPAMA en sa qualité de subrogé Le tribunal n'a pas retenu le manquement contractuel résultant d'une violation des articles L.221 -1 et suivants du code de la consommation qu'invoquait GROUPAMA, et a par conséquent écarté la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS. Dans son ordonnance du 7 février 2023, confirmée par la cour, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle, le moyen soulevé impliquant de se prononcer sur les conditions de fond de la subrogation conventionnelle. Il appartient dès lors à la cour de statuer. GROUPAMA reconnaît qu'elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que les dommages aux biens résultant d'un vice propre les affectant ne sont pas garantis au titre de ses conditions générales de vente et que l'action en garantie des vices cachés est prescrite. Elle se fonde dès lors sur la subrogation conventionnelle, ouverte à toute personne, dont les assureurs, qui trouve son origine dans la régularisation des quittances subrogatives produites. Elle indique rechercher la responsabilité des sociétés CLAAS en raison du manquement à son obligation de rappel de ses produits défectueux, fondement indépendant d'une action en garantie des vices cachés et invoque une violation des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation. Elle ajoute qu'il ressort de différents rapports d'expertise judiciaire une négligence évidente des sociétés CLAAS dans le suivi des modifications préconisées par les notes de mars 2011 et juillet 2012 et l'absence de mise en place d'une solution technique fiable pour mettre fin aux sinistres. Cette attitude relève, selon elle, de la négligence fautive en violation des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation, les exploitants agricoles devant être considérés comme des consommateurs au sens du code de la consommation au moment de la survenance des incendies. Les sociétés CLAAS font valoir que les conditions d'une subrogation légale n'étaient pas réunies dès lors que les indemnités versées à ses assurés avaient été acquittées non pas en application de la police d'assurance souscrite par ceux-ci, mais à titre purement commercial dans le seul dessein de fidéliser la clientèle des exploitants concernés ; que de même les conditions de la subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies ; en effet, les quittances produites n'évoquent que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; la subrogation conventionnelle de l'article 1250 1°) ancien du Code civil ou de l'article 1346-1 nouveau du Code civil n'était pas mentionnée ; en déclarant donner quittance de l'indemnité qu'il prétend avoir reçue, le signataire atteste tout au plus un règlement qui n'emporte pas subrogation ; par ailleurs, GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de la concomitance nécessaire du paiement et de la subrogation conventionnelle exigée tant par l'article 1250 1°) du Code civil, que par l'article 1346-1 nouveau du même Code, concomitance dont il incombe au subrogé de rapporter la preuve et dont la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même. Sur ce, Outre le fait que GROUPAMA ne rapporte la preuve ni de la subrogation conventionnelle, ni de la concomitance de ladite subrogation et du paiement, et a elle-même reconnu en première instance que les conditions d'une subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies, le tribunal a indiqué à juste titre qu'avant l'ordonnance numéro 2016-401 du 14 mars 2016 qui a modifié l'article préliminaire du Code de la consommation pour préciser que les agriculteurs étaient exclus du champ d'application de ce code, la jurisprudence écartait systématiquement l'application des dispositions du code aux professions agricoles. Les deux assurés, dans les droits desquels l'appelante se dit subrogée, ne relève donc pas du Code de la consommation et GROUPAMA ne peut invoquer la violation de ces dispositions. GROUPAMA sera déboutée sur ce fondement et le jugement sera confirmé. Sur la violation par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE de l'obligation de conseil et d'information C'est à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a débouté GROUPAMA de sa demande en paiement de la somme de 56 000 euros pour manquement de CLAAS RESEAU AGRICOLE à son obligation de conseil et d'information estimant en ce sens que cette dernière n'avait aucune raison de faire alerter les propriétaires des tracteurs par ses concessionnaires sur les risques d'incendie liés à l'accumulation de matière végétale contre le pot d'échappement lors de l'installation du dispositif d'isolation thermique du tuyau d'échappement dès lors qu'il n'est pas démontré que l'inefficacité de cette installation était évidente lorsqu'elle a été envisagée. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné GROUPAMA aux dépens en ce compris les frais d'expertise. En cause d'appel, GROUPAMA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés CLAAS ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. GROUPAMA sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de sa demande sur le fondement de la répétition de l'indù ou du paiement indu ; Condamne la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. La greffiere La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JUILLET 2026 (n° /2026 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11497 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4XZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 19/01322 APPELANTE CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège Immatriculée au RCS de Rennes 383 844 693 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146 , avocat postulant , et par Me Vincent LAMALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant INTIMÉES S.A.S. CLAAS FRANCE Immatriculée au RCS de Chartres 552 131 781 [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. CLAAS TRACTOR Immatriculée au RCS de Versailles : 785 304 031 [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S.U. CLAAS RESEAU AGRICOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au RCS de Chartres : 478 780 844 [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me Roger BOIZEL de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0491 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Madame FAIVRE, Présidente de Chambre Monsieur SENEL, Conseiller qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame MARCEL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** La SAS CLAAS TRACTOR a pour activité la construction de tracteurs de marque CLAAS, dont ceux de modèle CELTIS. La société CLAAS FRANCE assure en France la distribution des matériels agricoles de marque CLAAS, en ce compris les tracteurs acquis auprès de la société CLAAS TRACTOR. Ces tracteurs sont revendus à des concessionnaires, opérant sous la responsabilité de la société CLAAS RESEAU AGRICOLE, qui les revendent eux-mêmes à des exploitants agricoles. Le 30 mai 2005, l'EARL KERASCOET a fait l'acquisition d'un tracteur de marque CLAAS modèle CELTIS 456 RX qu'elle a fait assurer auprès de la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE (GROUPAMA). Le 29 janvier 2014, alors qu'il circulait sur la route, tirant une remorque chargée de bois, le tracteur a pris feu à un endroit situé entre le moteur et la cabine. Il a été totalement détruit par l'incendie. GROUPAMA a versé à son assuré la somme de 25 928 euros HT, dont : * 21 000 euros au titre de la valeur de remplacement du tracteur, * 4 000 euros au titre de la valeur de remplacement du chargeur, * 178 euros au titre des extincteurs, * 585 euros au titre de la location d'un télescopique, * 165 euros au titre de la location d'un tracteur. Parallèlement, le 17 février 2012, l'EARL LAUTROU a acquis un tracteur de mêmes marque et modèle et l'a fait assurer auprès du même assureur. Le 24 juillet 2014, alors qu'il remorquait des céréales, ce véhicule a pris feu au niveau de son pot d'échappement et a également été totalement détruit par les flammes. GROUPAMA a versé à son assuré la somme de 31 330,86 euros HT, dont : * 31 000 euros au titre de la valeur de remplacement du tracteur, * 200 euros au titre des frais de remorquage, * 130,86 euros au titre des frais de réparation de l'extincteur. Par acte du 25 mars 2016, GROUPAMA a fait assigner les sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE (ci-après dénommées les sociétés CLAAS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper pour obtenir la désignation d'un expert. Dans son rapport déposé le 8 novembre 2017, l'expert judiciaire, M. [P] [J], a notamment indiqué que, pour les deux tracteurs, la cause de l'incendie était la combustion de végétaux accumulés sous la tôle de protection du tuyau d'échappement et contre la cloche d'embrayage. Il écarte tout défaut d'entretien des tracteurs par les utilisateurs. Par acte d'huissier du 30 janvier 2019, GROUPAMA a fait assigner les sociétés CLAAS devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de : * 56 000 euros au titre des incendies des deux tracteurs, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal a : - reçu la société GROUPAMA Loire Bretagne en son action ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; . - l'a condamnée à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration électronique du 21 juin 2021, enregistrée au greffe le 23 juin 2021, GROUPAMA a interjeté appel, intimant les sociétés CLAAS, en précisant que l'appel tend à la réformation du jugement en tous ses chefs sauf en ce qu'il a reçu GROUPAMA en son action. Saisi par les sociétés CLAAS d'un incident de procédure relatif à la recevabilité de l'action de GROUPAMA à leur encontre, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance sur incident en date du 7 février 2023 : - rejeté la demande de GROUPAMA de voir déclarer irrecevable l'incident de recevabilité des trois sociétés CLAAS ; - dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle ; - dit que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est recevable à agir à l'égard des sociétés CLAAS sur le fondement de : * la responsabilité délictuelle ; * la répétition de l'indu ; - dit que GROUPAMA LOIRE BRETAGNE n'est pas recevable à agir au titre de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; - laissé les dépens de l'incident à la charge des sociétés CLAAS ; - rejeté les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés CLAAS ont déféré cette ordonnance à la cour par requête notifiée par voie électronique le 21 février 2023. Par arrêt du 14 février 2024, la cour a : - CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - dit que les sociétés CLAAS développeront leur moyen au fond sur le fondement de la responsabilité délictuelle devant la cour compétente pour statuer ; - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens du déféré à la charge des sociétés CLAAS. Par conclusions d'appel n°2 notifiées par voie électronique le 3 août 2022, GROUPAMA demande à la cour, au visa de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu 1240 du Code civil, des articles 1302 et suivants du Code civil, des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1217 et suivants du Code civil, des articles L.221-1 et suivant du Code de la consommation dans leur version antérieure au 1er juillet 2016 et depuis L.423-1 et suivants du Code de la consommation, de l'article L 121-2 du Code des assurances et de l'article 1250 du Code civil, du rapport de M. LE CORRE, de : '- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a : * débouté la société GROUPAMA Loire Bretagne de l'ensemble de ses demandes ; * condamné la société GROUPAMA Loire Bretagne à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société GROUPAMA Loire Bretagne aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ; Et statuant a nouveau, de - recevoir GROUPAMA Loire Bretagne en ses demandes et l'y dire bien fondée ; - débouter les sociétés CLAAS TRACTOR, CLAAS FRANCE et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que les sociétés CLAAS TRACTOR, CLAAS FRANCE et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE se sont rendus coupables de négligence fautive dans le traitement du défaut de conception affectant les tracteurs de modèle CELTIS ; - dire et juger que l'indemnisation par GROUPAMA Loire Bretagne de l'EARL DE KERASCOET à hauteur de 25 928 euros et de l'EARL DE LAUTROU à hauteur de 31 330,86 euros lui permet de demander le versement de cette somme, limitée à 56 000 euros puisque tenue par ses demandes en première instance, aux sociétés CLAAS TRACTOR, CLAAS FRANCE et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE sur le fondement : * A titre principal de la responsabilité délictuelle, * A titre subsidiaire de la répétition de l'indu subjectif ou de l'enrichissement injustifié, * A titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilite contractuelle ; En conséquence, - condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société CLAAS FRANCE SAS, la société CLAAS TRACTOR et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à verser à GROUPAMA Loire Bretagne la somme de 56 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS TRACTOR, CLAAS France et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à verser à GROUPAMA Loire Bretagne la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la société CLAAS TRACTOR, CLAAS France et la société CLAAS RESEAU AGRICOLE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront recouvrés par Maître Véronique MASSON, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'. Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, les sociétés CLAAS demandent à la cour de : « A titre infiniment principal, de manière générale : - CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : * débouté la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes, * condamné la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer aux sociétés CLAAS FRANCE, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens ; Par voie de conséquence, - débouter la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE de l'intégralité de ses demandes ; Dès lors, - constater que la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE est irrecevable à agir contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE sur le fondement de l'enrichissement sans cause, comme en a décidé la cour de céans dans son ordonnance du 7 février 2023 ; - juger que l'action que prétend exercer la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE contre les sociétés CLAAS TRACTOR et CLAAS FRANCE est mal fondée, que cette action soit fondée : * sur les règles de la responsabilité délictuelle, la compagnie GROUPAMA n'ayant pas rapporté la preuve de l'existence d'un manquement contractuel des sociétés CLAAS, d'un préjudice qu'elles auraient subi et d'un lien de causalité entre ce manquement et ce préjudice ; * sur la répétition de l'indu en l'absence de preuve de la dette indemnitaire des sociétés CLAAS que la compagnie GROUPAMA prétend avoir acquittée et en l'absence d'erreur dans le paiement de cette prétendue dette ; Si d'aventure, la cour de céans devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait de modérer la restitution au regard de la faute grossière qu'aurait alors commise la compagnie GROUPAMA et du préjudice important qui en résulterait pour les sociétés CLAAS, Si d'aventure, la cour de céans devait prononcer une condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu, il lui appartiendrait également de prendre en considération le fait que l'article L. 121-7 du Code des assurances ne vise que les dommages subis par la chose assurée, avec cette conséquence que les indemnités versées en réparation de dommages causées a un bien autre que la chose assurée resteraient garantis par la police et devraient donc être déduits du montant de la restitution à concurrence d'une somme de 5 258, 86 euros ; * sur la subrogation, l'article 1217 nouveau du Code civil et les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, les dispositions du Code de la consommation n'étant pas applicables à un agriculteur accomplissant une opération pour les besoins de son entreprise, aucune négligence fautive ne pouvant être reprochée aux sociétés CLAAS que ce soit dans le suivi de la mise en oeuvre de ses notes techniques ou dans la mise en place d'une solution technique fiable ; En tout état de cause, - condamner la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à payer aux sociétés CLAAS France, CLAAS TRACTOR et CLAAS RESEAU AGRICOLE une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.» Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action de GROUPAMA Au visa de l'article 2224 du code civil, le tribunal a jugé l'action intentée par GROUPAMA recevable, le délai de prescription de l'action ayant été régulièrement interrompue. Ce chef du jugement, qui ne fait l'objet d'aucune critique des parties, est devenu définitif. Sur la demande indemnitaire de GROUPAMA Vu les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé dans le cadre de ces deux sinistres auxquelles il est expressément référé, dont il résulte que l'incendie des tracteurs est dû à l'accumulation de végétaux contre le pot d'échappement qui ont pris feu à la suite de la chaleur dégagée par ce dernier et qui imputent la responsabilité totale du sinistre au constructeur CLAAS TRACTOR ; Le tribunal a débouté GROUPAMA de l'ensemble de ses demandes au fond. GROUPAMA sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que : - le fait que l'action directe de GROUPAMA est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce qu'elle ne conteste pas, ne fait pas obstacle à l'évocation d'autres fondements ; elle s'estime ainsi fondée à agir sur les différents fondements invoqués à savoir, délictuel à titre principal, du quasi-contrat à titre subsidiaire, et sur le fondement contractuel à titre infiniment subsidiaire ; - les expertises que GROUPAMA a fait diligenter par ses experts ont toutes conclu à un vice de conception du tracteur ; tous les départs de feu ont été constatés au niveau du premier coude du conduit intermédiaire d'échappement, endroit où s'accumulent des débris de végétaux qu'il est difficile d'éliminer ; ces incendies résultent de l'auto-inflammation de ces matières végétales en contact avec la chaleur du tuyau d'échappement ; - les experts judiciaires ont retenu que la responsabilité des incendies revient en totalité à CLAAS TRACTOR ; que le défaut de conception est inhérent à un problème d'accumulation de débris, poussières, végétaux et huile au tour de l'échappement, zone difficile d'accès et soumise à de fortes chaleurs provoquant ainsi des départs de feu ; en tout état de cause, ce désordre n'est pas dû à une mauvaise utilisation du tracteur par les assurés ; - conscientes du défaut de conception affectant les tracteurs CELTIS, les sociétés CLAAS ont continué de les commercialiser, tout en y apportant des modifications qui n'ont pas permis de remédier au risque d'incendie ; aucune campagne de rappel constructeur n'a été mise en place afin d'avertir les propriétaires de tracteurs des risques d'incendie sur ce type de matériel. Les sociétés CLAAS demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté GROUPAMA de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens faisant essentiellement valoir que : - elles contestent avoir fourni un matériel présentant un défaut de conception ; - si les incendies étaient liés à une accumulation de débris végétaux et que seul un faible pourcentage de tracteurs a été sinistré, il y a de bonnes raisons de penser que cette accumulation doit alors être imputée, non pas à un défaut de conception, mais à un mauvais entretien du tracteur par l'utilisateur ; depuis 2002, date de son lancement, le tracteur a été fabriqué à près de 9 000 exemplaires ; il existe, encore aujourd'hui, 22 années après son lancement, un important marché d'occasion qui est vendu à un prix allant de 15 000 à 35 000 euros ce qui vient contredire l'idée que ce modèle de tracteur aurait été entaché d'un défaut de conception ; - aucun des fondements invoqués par GROUPAMA ne peut donner lieu à indemnisation. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle Le tribunal a rejeté la demande de réparation formée par GROUPAMA sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, au motif qu'elle n'établissait aucun préjudice propre. Il a effectivement estimé que le fait de devoir indemniser les EARL LAUTROU et KERASCOET en raison de la défectuosité des tracteurs vendus ne constituait pas un préjudice pour GROUPAMA en ce que cette obligation découle du contrat d'assurance contracté avec ces EARL en acceptant le risque de devoir les indemniser en cas de sinistre et qu'il appartenait à l'assureur de ne pas assurer les tracteurs de marques CLAAS s'il estimait que l'aléa avait disparu. Vu les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenus les articles 1240 et 1241 du même code, qui disposent que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». Sur ce fondement, GROUPAMA se prévaut de sa qualité de tiers au contrat de vente exposant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, une exécution défectueuse, dès lors qu'il démontre qu'elle est constitutive, à son égard, d'une faute en lien de causalité avec le dommage propre subi. Elle précise que sur ce fondement, elle n'entend pas se prévaloir de la subrogation qui pourrait découler des contrats d'assurance. Elle expose que les sociétés CLAAS ne pouvaient laisser sur le marché des tracteurs affectés d'un vice connu et non solutionné, que les mesures entreprises pour remédier au vice dénoncé n'ont pas été pérennes dès lors qu'elles n'ont pas empêché la survenance des sinistres, que les sociétés CLAAS ont en conséquence commis une faute dans l'exécution de leur contrat en fournissant un matériel défectueux, puis en ne faisant pas le nécessaire pour corriger ce défaut qui lui a occasionné un préjudice propre indéniable dès lors qu'elle a été contrainte d'indemniser ses assurés en application des contrats d'assurance dont l'aléa a disparu en raison du caractère sériel des sinistres. Les sociétés CLAAS contestent toute faute et considèrent qu'aucun caractère sériel n'est démontré pas plus qu'une absence d'aléa, et que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement contractuel et le préjudice propre invoqué. Sur ce, Le tiers, pour prétendre à l'indemnisation, doit caractériser un lien de causalité direct et certain entre le préjudice propre invoqué et le fait générateur. A supposer que les tracteurs étaient affectés d'un vice de conception, à l'origine des incendies tel qu'il ressort des analyses de l'expert judiciaire, l'assureur n'est cependant pas victime du fait dommageable au sens des articles 1382 et 1383 précités, devenus 1240 et 1241 du Code civil, faute de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice propre direct et certain. En l'espèce, si GROUPAMA a indemnisé ses assurés des dommages qu'ils ont subi, c'est d'une part parce que ses assurés avaient souscrit une police d'assurance et acquitté les primes afférentes à cette police par laquelle l'assureur s'engageait à les indemniser d'un éventuel sinistre, et d'autre part, parce que, selon ses propres déclarations, elle les a indemnisé à des fins commerciales en sa qualité d'assureur de très nombreux agriculteurs. La disparition de l'aléa évoquée en raison du caractère sériel des sinistres n'est pas démontrée compte tenu de l'importance du parc de tracteurs CELTIS, neufs et d'occasion, d'autant qu'en dépit de sa connaissance de l'existence de sinistres précédents (en 2005, 2006), l'assureur ne conteste pas avoir volontairement continué à assurer ses modèles de tracteurs. GROUPAMA ne saurait, par conséquent, agir contre le responsable du sinistre sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle. Il ne peut exercer contre le tiers responsable d'autre action que l'action subrogatoire de l'article L. 121-12 du Code des assurances. GROUPAMA sera en conséquence déboutée et le jugement confirmé. Sur le fondement des quasi-contrats (enrichissement sans cause et répétition de l'indû ou paiement indù) GROUPAMA sollicite subsidiairement, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation des sociétés CLAAS sur un double fondement, à savoir l'enrichissement sans cause et/ou la répétition de l'indu ou paiement indu. Elle explique avoir apporté la preuve par la production de quittances subrogatives des paiements effectués en réparation des dommages de son assuré. Elle ajoute qu'elle ignorait la cause des sinistres au moment où elle a versé les indemnités. Elle n'a pris connaissance du fait que ces sinistres étaient dus à un vice de conception des tracteurs, dont la garantie était exclue par sa police, qu'au dépôt du rapport judiciaire le 8 novembre 2017. Elle a donc en réalité réglé une dette due par la société CLAAS dont elle réclame restitution. Les sociétés CLAAS rappellent que GROUPAMA a d'ores et déjà été déclarée irrecevable en ce qui concerne l'enrichissement sans cause et fait valoir que le texte applicable à l'espèce est l'ancien article relatif à la répétition de l'indû (article 1377 du Code civil) et qu'en tout état de cause, l'assureur n'a commis aucune erreur en s'acquittant de l'indemnité d'assurance. Sur ce, L'ancien article 1377 du Code civil prévoit : ' Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur'. L'article 1302-2 du Code civil dispose que : « Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. » Par ordonnance du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a jugé que GROUPAMA n'est pas recevable à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Il a admis, en revanche, la recevabilité d'une action fondée sur la répétition de l'indû. Par arrêt en date du 14 février 2024, la cour de céans a confirmé l'ordonnance du 7 février 2023 en toutes ses dispositions. GROUPAMA n'a pas reconclu postérieurement à cette décision pour actualiser ses demandes. Il ne sera en conséquence pas répondu sur le fondement de l'enrichissement sans cause qui est devenu sans objet, GROUPAMA ayant été déclaré définitivement irrecevable sur ce fondement. L'ordonnance du 16 février 2016 étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'action que prétend exercer GROUPAMA au titre de la répétition de l'indu est régie, au moins quant à ses conditions d'application, par les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les paiements qui, selon GROUPAMA, seraient indus ont tous été effectués, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Contrairement à la loi nouvelle, la loi ancienne (article 1377 de l'ancien Code civil) n'ouvrait pas au solvens une action en répétition de l'indu contre le véritable débiteur mais seulement une action fondée sur l'enrichissement sans cause. En tout état de cause, GROUPAMA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du fait qu'elle a payé son assuré par erreur. D'une part, il est établi que lors de l'indemnisation faite à son assuré, GROUPAMA connaissait déjà l'origine des incendies dès lors que ses propres experts indiquaient que l'incendie avait pour origine un défaut de conception du tracteur. D'autre part, elle a elle-même reconnu (notamment dans ses conclusions de 1ère instance devant le tribunal de grande instance de Créteil) avoir indemnisé son assuré, indépendamment de toute prise en considération de l'étendue de sa garantie, dans un intérêt commercial et dans le souci de fidéliser sa clientèle. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS en raison de leur manquement aux obligations légales de sécurité engagée par GROUPAMA en sa qualité de subrogé Le tribunal n'a pas retenu le manquement contractuel résultant d'une violation des articles L.221 -1 et suivants du code de la consommation qu'invoquait GROUPAMA, et a par conséquent écarté la responsabilité contractuelle des sociétés CLAAS. Dans son ordonnance du 7 février 2023, confirmée par la cour, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la subrogation conventionnelle, le moyen soulevé impliquant de se prononcer sur les conditions de fond de la subrogation conventionnelle. Il appartient dès lors à la cour de statuer. GROUPAMA reconnaît qu'elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que les dommages aux biens résultant d'un vice propre les affectant ne sont pas garantis au titre de ses conditions générales de vente et que l'action en garantie des vices cachés est prescrite. Elle se fonde dès lors sur la subrogation conventionnelle, ouverte à toute personne, dont les assureurs, qui trouve son origine dans la régularisation des quittances subrogatives produites. Elle indique rechercher la responsabilité des sociétés CLAAS en raison du manquement à son obligation de rappel de ses produits défectueux, fondement indépendant d'une action en garantie des vices cachés et invoque une violation des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation. Elle ajoute qu'il ressort de différents rapports d'expertise judiciaire une négligence évidente des sociétés CLAAS dans le suivi des modifications préconisées par les notes de mars 2011 et juillet 2012 et l'absence de mise en place d'une solution technique fiable pour mettre fin aux sinistres. Cette attitude relève, selon elle, de la négligence fautive en violation des dispositions des articles L. 212-1 et suivants du Code de la consommation, les exploitants agricoles devant être considérés comme des consommateurs au sens du code de la consommation au moment de la survenance des incendies. Les sociétés CLAAS font valoir que les conditions d'une subrogation légale n'étaient pas réunies dès lors que les indemnités versées à ses assurés avaient été acquittées non pas en application de la police d'assurance souscrite par ceux-ci, mais à titre purement commercial dans le seul dessein de fidéliser la clientèle des exploitants concernés ; que de même les conditions de la subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies ; en effet, les quittances produites n'évoquent que la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances ; la subrogation conventionnelle de l'article 1250 1°) ancien du Code civil ou de l'article 1346-1 nouveau du Code civil n'était pas mentionnée ; en déclarant donner quittance de l'indemnité qu'il prétend avoir reçue, le signataire atteste tout au plus un règlement qui n'emporte pas subrogation ; par ailleurs, GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de la concomitance nécessaire du paiement et de la subrogation conventionnelle exigée tant par l'article 1250 1°) du Code civil, que par l'article 1346-1 nouveau du même Code, concomitance dont il incombe au subrogé de rapporter la preuve et dont la quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même. Sur ce, Outre le fait que GROUPAMA ne rapporte la preuve ni de la subrogation conventionnelle, ni de la concomitance de ladite subrogation et du paiement, et a elle-même reconnu en première instance que les conditions d'une subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies, le tribunal a indiqué à juste titre qu'avant l'ordonnance numéro 2016-401 du 14 mars 2016 qui a modifié l'article préliminaire du Code de la consommation pour préciser que les agriculteurs étaient exclus du champ d'application de ce code, la jurisprudence écartait systématiquement l'application des dispositions du code aux professions agricoles. Les deux assurés, dans les droits desquels l'appelante se dit subrogée, ne relève donc pas du Code de la consommation et GROUPAMA ne peut invoquer la violation de ces dispositions. GROUPAMA sera déboutée sur ce fondement et le jugement sera confirmé. Sur la violation par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE de l'obligation de conseil et d'information C'est à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a débouté GROUPAMA de sa demande en paiement de la somme de 56 000 euros pour manquement de CLAAS RESEAU AGRICOLE à son obligation de conseil et d'information estimant en ce sens que cette dernière n'avait aucune raison de faire alerter les propriétaires des tracteurs par ses concessionnaires sur les risques d'incendie liés à l'accumulation de matière végétale contre le pot d'échappement lors de l'installation du dispositif d'isolation thermique du tuyau d'échappement dès lors qu'il n'est pas démontré que l'inefficacité de cette installation était évidente lorsqu'elle a été envisagée. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné GROUPAMA aux dépens en ce compris les frais d'expertise. En cause d'appel, GROUPAMA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés CLAAS ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. GROUPAMA sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de sa demande sur le fondement de la répétition de l'indù ou du paiement indu ; Condamne la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer aux sociétés CLAAS FRANCE et CLAAS TRACTOR ensemble une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. La greffiere La présidente de chambre
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code de la consommation L221-1, code civil 1302-2, code des assurances L121-7, code civil 1377, code des assurances L121-2, code civil 1250, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08677
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code de la consommation L221-1, code civil 1302-2, code des assurances L121-7, code civil 1377, code des assurances L121-2, code civil 1250, code de la consommation L212-1
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/11917
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code de la consommation L221-1, code civil 1302-2, code des assurances L121-7, code civil 1377, code des assurances L121-2, code civil 1250, code de la consommation L212-1
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/10692
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code de la consommation L221-1, code civil 1302-2, code des assurances L121-7, code civil 1377, code des assurances L121-2, code civil 1250, code de la consommation L212-1
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07523
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code des assurances L121-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02745
en commun : code civil 1346-1, code civil 1250, code de la consommation L212-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00401
en commun : code civil 1346-1, code civil 1250, code de la consommation L212-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02113
en commun : code civil 1346-1, code civil 1250, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:27.301Z.