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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 23 juillet 2026, n° 25/02771

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 10 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [G] [J] épouse [N] un crédit à la consommation d’un montant de 18386,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 389,34 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,92 % et un taux annuel effectif global de 5,78 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1], livré le 27 janvier 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024, mis en demeure Mme [G] [J] épouse [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner Mme [G] [J] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues et la restitution du véhicule. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

À l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal, à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire. 

A titre subsidiaire, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal de fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de l’assignation. 

A titre infiniment subsidiaire, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties. 

En tout état de cause, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal : 
enjoindre Mme [G] [J] épouse [N] de lui restituer le véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1], assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours compter de la signification de la décision à intervenir, l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira, condamner Mme [G] [J] épouse [N] à lui payer la somme de 13272,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 09 septembre 2024, condamner Mme [G] [J] épouse [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Au soutien de ses demandes, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut du contrat signé le 10 janvier 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 9 septembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.

Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances. 

La demanderesse se prévaut des stipulations contractuelles et fait valoir être subrogée dans les droits du vendeur pour solliciter la restitution du véhicule sous astreinte. 

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [J] épouse [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 mars 2024.


L'assignation du 5 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes. 

2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 janvier 2023 signé par Mme [G] [J] épouse [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 9 septembre 2024.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 13272,23 euros. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH cantonne sa demande au seul montant du capital restant dû. 

Mme [G] [J] épouse [N] sera donc condamnée à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13272,23 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,92% à compter du 9 septembre 2024. 

3. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE

Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).



En l’espèce, l’offre de crédit litigieux précise que le crédit est soumis à une réserve de propriété à titre de sûreté et stipule “En l’absence de gage et si le transfert de propriété du véhicule est différé jusqu’à son paiement : Le Prêteur pourra être subrogé dans la clause de réserve de propriété par un document spécifique conformément à l’article 1346-2 du Code civil.”. 

La demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur signé par l’emprunteur stipule que “3/ Le Vendeur et l’Acheteur (l’Emprunteur) reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du Vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule. L’Acheteur et le Vendeur déclarent subroger le Prêteur, conformément à l’articule 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation que le Prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement ci-dessus demandé.”

Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause. 

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [J] épouse [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 10 janvier 2023 intervenue le 9 septembre 2024,

CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [N] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13272,23 euros (treize mille deux cent soixante-douze euros et vingt-trois centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 10 janvier 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,92% l'an à compter du 9 septembre 2024,

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution sous astreinte portant sur un véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1], 

CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [N] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [N] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.

Le Greffier La Juge

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


N° RG 25/02771 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMTT
Nac :53B 


Minute:




Jugement du :
23 juillet 2026






S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH


c/

Madame [G] [J] épouse [N]


















DEMANDERESSE

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE- BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE


DEFENDERESSE

Madame [G] [J] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 08 juin 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 23 juillet 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 10 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [G] [J] épouse [N] un crédit à la consommation d’un montant de 18386,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 389,34 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,92 % et un taux annuel effectif global de 5,78 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1], livré le 27 janvier 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024, mis en demeure Mme [G] [J] épouse [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner Mme [G] [J] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues et la restitution du véhicule. 

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

À l’audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal, à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire. 

A titre subsidiaire, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal de fixer la date de déchéance du terme du contrat au jour de l’assignation. 

A titre infiniment subsidiaire, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties. 

En tout état de cause, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH demande au tribunal : 
enjoindre Mme [G] [J] épouse [N] de lui restituer le véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1], assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours compter de la signification de la décision à intervenir, l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira, condamner Mme [G] [J] épouse [N] à lui payer la somme de 13272,23 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel de 4,92 % à compter du 09 septembre 2024, condamner Mme [G] [J] épouse [N] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Au soutien de ses demandes, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut du contrat signé le 10 janvier 2023, ainsi que de la déchéance du terme notifié par lettre recommandée du 9 septembre 2024 pour faire valoir l’exigibilité des sommes.

Subsidiairement, elle se prévaut des manquements de l’emprunteur à son obligation de payer les échéances. 

La demanderesse se prévaut des stipulations contractuelles et fait valoir être subrogée dans les droits du vendeur pour solliciter la restitution du véhicule sous astreinte. 

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [J] épouse [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. 

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1.SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 15 mars 2024.


L'assignation du 5 décembre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.

En conséquence, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes. 

2. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 janvier 2023 signé par Mme [G] [J] épouse [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a, d’ailleurs, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 9 septembre 2024.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 13272,23 euros. La société VOLKSWAGEN BANK GMBH cantonne sa demande au seul montant du capital restant dû. 

Mme [G] [J] épouse [N] sera donc condamnée à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13272,23 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,92% à compter du 9 septembre 2024. 

3. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE

Aux termes de l'article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Aux termes de l'article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est de jurisprudence qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).



En l’espèce, l’offre de crédit litigieux précise que le crédit est soumis à une réserve de propriété à titre de sûreté et stipule “En l’absence de gage et si le transfert de propriété du véhicule est différé jusqu’à son paiement : Le Prêteur pourra être subrogé dans la clause de réserve de propriété par un document spécifique conformément à l’article 1346-2 du Code civil.”. 

La demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur signé par l’emprunteur stipule que “3/ Le Vendeur et l’Acheteur (l’Emprunteur) reconnaissent l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du Vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule. L’Acheteur et le Vendeur déclarent subroger le Prêteur, conformément à l’articule 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation que le Prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement ci-dessus demandé.”

Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause. 

4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [J] épouse [N], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 600 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit du 10 janvier 2023 intervenue le 9 septembre 2024,

CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [N] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13272,23 euros (treize mille deux cent soixante-douze euros et vingt-trois centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 10 janvier 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,92% l'an à compter du 9 septembre 2024,

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de restitution sous astreinte portant sur un véhicule AUDI Q2 immatriculé [Immatriculation 1], 

CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [N] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [J] épouse [N] aux dépens,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 23 juillet 2026.

Le Greffier La Juge
























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de la consommation L132-1, code civil 1250, code civil 1346-2, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:51:01.131Z.