Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 24 / Proxi fond, 13 mai 2026, n° 25/13205
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2023, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [Y] [H] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule De marque VOLKSWAGEN type GOLF FTE HYBRIDE RECHARGEABLE 204CH DSG6 FINITION GTE d'une valeur de 10 989 euros pour une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 5.98 % avec des échéances de 297.51 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à M. [Y] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2024, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme. Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M. [Y] [H], par courrier recommandé, le 13 janvier 2025. Par un acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné M. [Y] [H] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité. A l'audience du 26 mars 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 13 janvier 2025, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil, avec effet au 13 janvier 2025 ; - condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 10 222.70 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.98 % l'an, à compter du 13 janvier 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - ordonner la restitution du véhicule de marque De marque VOLKSWAGEN type GOLF FTE HYBRIDE RECHARGEABLE 204CH DSG6 FINITION GTE dont la société VOLKSWAGEN BANK est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; Au soutien de ses demandes, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 30 novembre 2023. Elle s'en remet sur la question des délais de paiement. Selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation. M. [Y] [H], comparant en personne, indique qu'un échéancier a été mis en place depuis plusieurs mois auprès de l'étude GMBG, commissaire de justice. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 800 euros par mois. Il ajoute avoir déjà réglé la somme de 4 005 euros qu'il convient de déduire. Le tribunal a invité les parties présentes à s'expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office, ainsi que sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriété du vendeur au profit du prêteur. Il n'a pas été formulé d'observation. Le tribunal a sollicité du défendeur un décompte détaillé des sommes versées entre les mains du commissaire de justice en charge du dossier. A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7". Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier du tableau, dont les lignes sont particulièrement fines, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 1er décembre 2024. Or, l'assignation a été délivrée le 20 novembre 2025 soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l'article R. 312-35 précité. En conséquence, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur l'obligation à la dette Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s'établit au 1er aout 2024. En outre, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 25 novembre 2024 a été réalisée. En tout état de cause, M. [Y] [H] a donc été défaillant. C'est donc à juste titre que l'organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû. Sur la contribution à la dette Sur la régularité du contrat L'article R. 312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps 8, lequel se traduit par l'occupation d'un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même code. En l'espèce, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit qu'une copie du contrat et ne précise pas utiliser un système d'archivage des documents électroniques respectant les spécifications de la norme AFNOR, qui garantit l'intégrité du document. Il ne résulte pas plus de l'examen de la copie versée aux débats qu'elle relèverait d'un processus de numérisation ni d'une numérisation EURO-GDS, censée respecter la norme AFNOR et garantir l'intégrité du document par rapport à son original. La copie du contrat versée aux débats n'apparaît donc pas comme la reproduction indélébile d'un original au sens de l'article 1379 du code civil. En l'absence de production d'un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat. En outre, par un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que " la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires " et " qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt " (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552). À défaut de respect des obligations prévues à l'article précité, l'organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation. En l'espèce, l'offre de prêt est bien produite au dossier. Le document produit par la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ne contient aucuns paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d'élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef. En conséquence, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L. 341-4 du même code. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation : " Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ". En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté. Si en vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, l'organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d'une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu'il subit dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. En l'espèce, aux termes du tableau, dont les lignes sont particulièrement fines, le montant total des fonds débloqués est de 10 989 euros, le montant des règlements effectués est de 2 179.15 euros au 13 janvier 2025. Toutefois, il ressort également du décompte actualisé de la SCP GMBG, commissaires de justice, que M. [Y] [H] à régler entre le 16 septembre 2025 et le 28 février 2026 la somme de 4 005 euros qu'il convient également de déduire. M. [Y] [H], ayant réglé la somme totale de 6 724.15 euros, sera donc condamné à verser la somme de 4 264.82 euros à la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH. Sur la majoration des intérêts Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l'Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En l'absence de condamnation assortie à des intérêts, il n'y a lieu à ordonner la capitalisation des intérêts. III. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION Aux termes de l'article 1346-1 du code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation (ancien article L. 132-1 du code de la consommation), dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il est de jurisprudence constante qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article précité, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016). En l'espèce, l'offre de crédit litigieux stipule dans le document "Demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH"que "le vendeur et l'acheteur (l'emprunteur) reconnaissent l'existence d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule. L'acheteur et le vendeur déclarent subroger le prêteur, conformément à l'article 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation que le prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement ci-dessus demandé. Il est expressément convenu que la présente constitue la preuve suffisante de la subrogation. Les risques sont toutefois transférés à l'acheteur dès la livraison du véhicule". Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule fondée sur cette clause et la demande d'astreinte. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, M. [Y] [H] a sollicité des délais de paiement afin de solder la dette à hauteur de 800 euros par mois. M. [Y] [H] apparaît en capacité de régler la dette sur un échéancier compte tenu du faible de montant de celle-ci. La somme de 800€ par mois jusqu'à apurement de la dette ce qui apparaît à la fois raisonnable et compatible avec les ressources déclarées. En outre, l'octroi de délais ne va pas à l'encontre de l'intérêt des parties puisque la société demanderesse aura l'opportunité d'exiger le paiement de la totalité de la dette dans l'hypothèse d'un impayé et que la mensualité accordée correspond en mensualités du prêt accordé. Au regard enfin de la bonne foi du défendeur, il convient d'autoriser M. [Y] [H] à se libérer du montant de sa dette selon un échéancier dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente décision. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera l'exigibilité totale de la somme due et, à défaut de respect de l'échéancier, la société de crédit pourra procéder au recouvrement de sa créance 15 jours après délivrance d'une sommation de payer demeurée infructueuse. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [Y] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande de débouter la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ; CONDAMNE M. [Y] [H] au versement à la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de la somme de 4 264.82 euros sans aucun intérêt ; AUTORISE Mme [Q] [U] à s'acquitter de la somme susvisée en 6 mensualités dont 5 d'un montant minimum de 800 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 6ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après la délivrance d'une sommation de payer demeurée infructueuse ; DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque De marque VOLKSWAGEN type GOLF FTE HYBRIDE RECHARGEABLE 204CH DSG6 FINITION GTE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir formulée par la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ; DEBOUTE la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 13 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 25/13205 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IUY Minute : 26/00615 EM Société VOLKSWAGEN BANK GMBH Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [Y] [H] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL Copie délivrée à : M. [Y] [H] Le AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX; par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDERESSE : Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 novembre 2023, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [Y] [H] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule De marque VOLKSWAGEN type GOLF FTE HYBRIDE RECHARGEABLE 204CH DSG6 FINITION GTE d'une valeur de 10 989 euros pour une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 5.98 % avec des échéances de 297.51 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à M. [Y] [H], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2024, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme. Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à M. [Y] [H], par courrier recommandé, le 13 janvier 2025. Par un acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné M. [Y] [H] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité. A l'audience du 26 mars 2026, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise depuis le 13 janvier 2025, date de la mise en demeure ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil, avec effet au 13 janvier 2025 ; - condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 10 222.70 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5.98 % l'an, à compter du 13 janvier 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation ; - ordonner la restitution du véhicule de marque De marque VOLKSWAGEN type GOLF FTE HYBRIDE RECHARGEABLE 204CH DSG6 FINITION GTE dont la société VOLKSWAGEN BANK est propriétaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; Au soutien de ses demandes, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 30 novembre 2023. Elle s'en remet sur la question des délais de paiement. Selon elle, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation. M. [Y] [H], comparant en personne, indique qu'un échéancier a été mis en place depuis plusieurs mois auprès de l'étude GMBG, commissaire de justice. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 800 euros par mois. Il ajoute avoir déjà réglé la somme de 4 005 euros qu'il convient de déduire. Le tribunal a invité les parties présentes à s'expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d'office, ainsi que sur le caractère abusif de la clause de réserve de propriété du vendeur au profit du prêteur. Il n'a pas été formulé d'observation. Le tribunal a sollicité du défendeur un décompte détaillé des sommes versées entre les mains du commissaire de justice en charge du dossier. A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation : " Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7". Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier du tableau, dont les lignes sont particulièrement fines, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 1er décembre 2024. Or, l'assignation a été délivrée le 20 novembre 2025 soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l'article R. 312-35 précité. En conséquence, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Sur l'obligation à la dette Par application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, comme indiqué précédemment, le premier incident de paiement non régularisé s'établit au 1er aout 2024. En outre, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 25 novembre 2024 a été réalisée. En tout état de cause, M. [Y] [H] a donc été défaillant. C'est donc à juste titre que l'organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû. Sur la contribution à la dette Sur la régularité du contrat L'article R. 312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps 8, lequel se traduit par l'occupation d'un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du même code. En l'espèce, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit qu'une copie du contrat et ne précise pas utiliser un système d'archivage des documents électroniques respectant les spécifications de la norme AFNOR, qui garantit l'intégrité du document. Il ne résulte pas plus de l'examen de la copie versée aux débats qu'elle relèverait d'un processus de numérisation ni d'une numérisation EURO-GDS, censée respecter la norme AFNOR et garantir l'intégrité du document par rapport à son original. La copie du contrat versée aux débats n'apparaît donc pas comme la reproduction indélébile d'un original au sens de l'article 1379 du code civil. En l'absence de production d'un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat. En outre, par un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que " la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires " et " qu'un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt " (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552). À défaut de respect des obligations prévues à l'article précité, l'organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-1 du code de la consommation. En l'espèce, l'offre de prêt est bien produite au dossier. Le document produit par la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ne contient aucuns paraphes manuscrites ou électroniques. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d'élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef. En conséquence, la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L. 341-4 du même code. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation : " Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ". En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté. Si en vertu de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, l'organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d'une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu'il subit dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur ; la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité. En l'espèce, aux termes du tableau, dont les lignes sont particulièrement fines, le montant total des fonds débloqués est de 10 989 euros, le montant des règlements effectués est de 2 179.15 euros au 13 janvier 2025. Toutefois, il ressort également du décompte actualisé de la SCP GMBG, commissaires de justice, que M. [Y] [H] à régler entre le 16 septembre 2025 et le 28 février 2026 la somme de 4 005 euros qu'il convient également de déduire. M. [Y] [H], ayant réglé la somme totale de 6 724.15 euros, sera donc condamné à verser la somme de 4 264.82 euros à la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH. Sur la majoration des intérêts Afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts Cour de justice de l'Union européenne des 27 mars 2014 C-565/12 et 9 novembre 2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En l'absence de condamnation assortie à des intérêts, il n'y a lieu à ordonner la capitalisation des intérêts. III. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION Aux termes de l'article 1346-1 du code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation (ancien article L. 132-1 du code de la consommation), dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il est de jurisprudence constante qu'est réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article précité, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250 1° du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016). En l'espèce, l'offre de crédit litigieux stipule dans le document "Demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH"que "le vendeur et l'acheteur (l'emprunteur) reconnaissent l'existence d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule. L'acheteur et le vendeur déclarent subroger le prêteur, conformément à l'article 1346-2 du code civil dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation que le prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement ci-dessus demandé. Il est expressément convenu que la présente constitue la preuve suffisante de la subrogation. Les risques sont toutefois transférés à l'acheteur dès la livraison du véhicule". Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation. En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule fondée sur cette clause et la demande d'astreinte. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, M. [Y] [H] a sollicité des délais de paiement afin de solder la dette à hauteur de 800 euros par mois. M. [Y] [H] apparaît en capacité de régler la dette sur un échéancier compte tenu du faible de montant de celle-ci. La somme de 800€ par mois jusqu'à apurement de la dette ce qui apparaît à la fois raisonnable et compatible avec les ressources déclarées. En outre, l'octroi de délais ne va pas à l'encontre de l'intérêt des parties puisque la société demanderesse aura l'opportunité d'exiger le paiement de la totalité de la dette dans l'hypothèse d'un impayé et que la mensualité accordée correspond en mensualités du prêt accordé. Au regard enfin de la bonne foi du défendeur, il convient d'autoriser M. [Y] [H] à se libérer du montant de sa dette selon un échéancier dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente décision. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera l'exigibilité totale de la somme due et, à défaut de respect de l'échéancier, la société de crédit pourra procéder au recouvrement de sa créance 15 jours après délivrance d'une sommation de payer demeurée infructueuse. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES M. [Y] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens. L'équité commande de débouter la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ; CONDAMNE M. [Y] [H] au versement à la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de la somme de 4 264.82 euros sans aucun intérêt ; AUTORISE Mme [Q] [U] à s'acquitter de la somme susvisée en 6 mensualités dont 5 d'un montant minimum de 800 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 6ème et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après la délivrance d'une sommation de payer demeurée infructueuse ; DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de restitution du véhicule de marque De marque VOLKSWAGEN type GOLF FTE HYBRIDE RECHARGEABLE 204CH DSG6 FINITION GTE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir formulée par la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ; DEBOUTE la SARL immatriculée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 13 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:25:05.085Z.