Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 3 septembre 2026, n° 26/00438
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] un crédit affecté d'un montant en capital de 17041,50 euros remboursable au taux nominal de 5,19% (soit un TAEG de 5,314%) en 60 mensualités de 324,47 euros avec assurance. Le 5 décembre 2022, Monsieur [K] [H] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt, à savoir un véhicule automobile SUZUKI VITARA, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par un concessionnaire HYUNDAI. Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de lui demander de : -constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente, -en tout état de cause, *condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à lui payer la somme de 11960,28 euros outre les intérêts au taux de 5,19% à compter du 3 avril 2026, * condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à lui restituer le véhicule automobile SUZUKI VITARA, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de mise en vente dont le produit viendra en déduction de la dette, *condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à adresser à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous peine de déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat en raison des nombreux impayés d’échéances de remboursement qui constituent des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation principale. En vertu d’une quittance subrogative, elle dit être en droit d’obtenir la restitution du véhicule financé. A l'audience du 22 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [K] [H] a indiqué ne pas contester la dette et fait part des difficultés rencontrées par sa compagne pour pérenniser son emploi, ce qui a rendu impossible le respect des échéances du prêt. Il a ajouté que sa compagne reprendra un emploi en septembre. Il a fait part de leur volonté de respecter un échéancier et de conserver le véhicule. Madame [N] [U], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de février 2025 de sorte que la demande effectuée le 27 avril 2026 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1004,45 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 12 juin 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 16 juin 2025 pour les deux emprunteurs). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 juillet 2025. Sur le montant de la créance En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CA CONSUMER FINANCE : 838,14 euros au titre des échéances échues impayées qui ne porteront pas intérêts en l’absence de ventilation entre le capital et les intérêts, 9972,58 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2025. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CA CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros. Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 10180,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19% portant sur la somme de 9972,58 euros à compter du 23 juillet 2025 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur la demande de restitution du véhicule En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil. Aux termes de l’article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d'une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, le prêteur se prévaut de la clause de réserve de propriété au motif que le contrat de prêt contient une clause de « réserve de propriété » qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur (page 22). Toutefois, le prêteur qui se borne à verser au vendeur des fonds empruntés par l'acquéreur pour financer le véhicule ne peut être considéré comme l'auteur du paiement puisque le client de la société CA CONSUMER FINANCE est devenu propriétaire des fonds prêtés dès la conclusion du contrat de crédit. La société CA CONSUMER FINANCE a seulement remis matériellement les fonds détenus pour son client au vendeur. Dès lors, le paiement n'ayant pas été effectué par un tiers au sens de l'article 1346-1 code civil, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies. La société CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir d’une clause de réserve de propriété. N'ayant jamais été propriétaire du véhicule, elle ne peut en obtenir la restitution. Au surplus, cette clause prévoyant la subrogation de la société CA CONSUMER FINANCE dans la réserve de propriété du vendeur est en contradiction avec l’avis du 28 novembre 2016 de la Cour de cassation (16011P) qui mentionne, notamment, que « Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause , telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1° ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 », et doit donc en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation précitées être réputée non écrite comme abusive. En conséquence, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [K] [H] sollicite des délais de paiement se prévalant d’une amélioration de la situation financière de son couple mais ne justifie pas de l’emploi que doit débuter prochainement Madame [N] [U]. Plus aucun paiement n’a eu lieu depuis plusieurs mois et l’octroi de délais de paiement reviendrait à leur imposer une moyenne mensuelle de paiement de 416,66 euros et la juridiction n’est pas en mesure de s’assurer de leur capacité à l’honorer. Leur demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10180,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19% portant sur la somme de 9972,58 euros à compter du 23 juillet 2025 et sans aucun intérêt pour le surplus; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2026 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] aux dépens; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER, LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 26/00438 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZEI Minute n° : JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 S.A. CA CONSUMER C/ [K] [H], [N] [U] Expédition délivrée le 03 Septembre 2026 Me Valentine FORRE, [K] [H] Exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 Me Valentine FORRE, JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ; Après débats à l'audience publique du 22 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Francis DEFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Valentine FORRE, avocat au barreau D’AMIENS ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [K] [H] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne Madame [N] [U] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 novembre 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] un crédit affecté d'un montant en capital de 17041,50 euros remboursable au taux nominal de 5,19% (soit un TAEG de 5,314%) en 60 mensualités de 324,47 euros avec assurance. Le 5 décembre 2022, Monsieur [K] [H] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt, à savoir un véhicule automobile SUZUKI VITARA, immatriculé [Immatriculation 1], vendu par un concessionnaire HYUNDAI. Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de lui demander de : -constater la déchéance du terme du prêt et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente, -en tout état de cause, *condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à lui payer la somme de 11960,28 euros outre les intérêts au taux de 5,19% à compter du 3 avril 2026, * condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à lui restituer le véhicule automobile SUZUKI VITARA, immatriculé [Immatriculation 1] aux fins de mise en vente dont le produit viendra en déduction de la dette, *condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à adresser à l’emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous peine de déchéance du terme. A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat en raison des nombreux impayés d’échéances de remboursement qui constituent des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation principale. En vertu d’une quittance subrogative, elle dit être en droit d’obtenir la restitution du véhicule financé. A l'audience du 22 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [K] [H] a indiqué ne pas contester la dette et fait part des difficultés rencontrées par sa compagne pour pérenniser son emploi, ce qui a rendu impossible le respect des échéances du prêt. Il a ajouté que sa compagne reprendra un emploi en septembre. Il a fait part de leur volonté de respecter un échéancier et de conserver le véhicule. Madame [N] [U], régulièrement citée à étude, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance et de ce que le terme du contrat est bien échu. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de février 2025 de sorte que la demande effectuée le 27 avril 2026 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1004,45 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 12 juin 2025 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 16 juin 2025 pour les deux emprunteurs). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 30 jours, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 23 juillet 2025. Sur le montant de la créance En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société CA CONSUMER FINANCE : 838,14 euros au titre des échéances échues impayées qui ne porteront pas intérêts en l’absence de ventilation entre le capital et les intérêts, 9972,58 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 juillet 2025. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CA CONSUMER FINANCE et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 100 euros. Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] sont ainsi tenus solidairement au paiement de la somme totale de 10180,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19% portant sur la somme de 9972,58 euros à compter du 23 juillet 2025 et de la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Sur la demande de restitution du véhicule En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil. Aux termes de l’article 1346 du même code, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Selon l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d'une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Selon l'article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, le prêteur se prévaut de la clause de réserve de propriété au motif que le contrat de prêt contient une clause de « réserve de propriété » qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur (page 22). Toutefois, le prêteur qui se borne à verser au vendeur des fonds empruntés par l'acquéreur pour financer le véhicule ne peut être considéré comme l'auteur du paiement puisque le client de la société CA CONSUMER FINANCE est devenu propriétaire des fonds prêtés dès la conclusion du contrat de crédit. La société CA CONSUMER FINANCE a seulement remis matériellement les fonds détenus pour son client au vendeur. Dès lors, le paiement n'ayant pas été effectué par un tiers au sens de l'article 1346-1 code civil, les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies. La société CA CONSUMER FINANCE ne peut donc se prévaloir d’une clause de réserve de propriété. N'ayant jamais été propriétaire du véhicule, elle ne peut en obtenir la restitution. Au surplus, cette clause prévoyant la subrogation de la société CA CONSUMER FINANCE dans la réserve de propriété du vendeur est en contradiction avec l’avis du 28 novembre 2016 de la Cour de cassation (16011P) qui mentionne, notamment, que « Doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause , telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250, 1° ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 », et doit donc en application des dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation précitées être réputée non écrite comme abusive. En conséquence, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [K] [H] sollicite des délais de paiement se prévalant d’une amélioration de la situation financière de son couple mais ne justifie pas de l’emploi que doit débuter prochainement Madame [N] [U]. Plus aucun paiement n’a eu lieu depuis plusieurs mois et l’octroi de délais de paiement reviendrait à leur imposer une moyenne mensuelle de paiement de 416,66 euros et la juridiction n’est pas en mesure de s’assurer de leur capacité à l’honorer. Leur demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10180,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19% portant sur la somme de 9972,58 euros à compter du 23 juillet 2025 et sans aucun intérêt pour le surplus; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2026 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [N] [U] aux dépens; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1250, code civil 1346-2, code civil 1346, code civil 1346-1, code civil D312-16, code de la consommation L132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02771
en commun : code civil 1250, code civil 1346-2, code civil 1346-1, code de la consommation L132-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01479
en commun : code civil 1250, code civil 1346-2, code civil 1346-1
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02978
en commun : code civil 1250, code civil 1346-2, code civil 1346-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01837
en commun : code civil 1250, code civil 1346-2, code de la consommation L132-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08749
en commun : code civil 1250, code civil 1346-2, code de la consommation L132-1
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/13205
en commun : code civil 1250, code civil 1346-2, code de la consommation L132-1
- 4 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025102104
en commun : code civil 1346-2, code civil 1346, code civil 1346-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01435
en commun : code civil 1346-2, code civil 1346-1, code civil D312-16
Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:10:08.672Z.