Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 mai 2026, n° 25/06969
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon un acte authentique du 25 octobre 2021, monsieur [O] [R] et madame [D] [W] ont vendu à madame [Y] [B] un immeuble cadastré AD n°58 situé 228 avenue de Toulouse à CADAUJAC (33) au prix de 213 000 euros, ne faisant mention d’aucune inscription au titre de l’état hypothécaire. Par courrier du 12 avril 2024, la Direction générale des finances publiques a indiqué à la SCP [S] [T], [G] [M] et [N] [F], étude notariale ayant procédé à l’acte authentique, qu’elle avait commis une erreur manifeste en ne lui reversant pas l’intégralité du prix de la vente au regard de l’inscription le 27 septembre 2021 d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble à l’encontre de monsieur [O] [R] d’un montant de 232 563 euros, rendue définitive le 18 juillet 2023 pour 232 063 euros. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’étude notariale, ont payé 100 000 euros au trésor public au titre du prix de vente reversé à monsieur [O] [R], le Pôle Recouvrement pécialiséde Gironde leur en délivrant quittance subrogative du 23 octobre 2024. Par courriers recommandés avec avis de réception des 4 novembre 2024 et 29 janvier 2025, puis par courrier recommandé avec avis de réception envoyé par l’intermédiaire de leur conseil, distribué le 28 juillet 2025, la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont mis monsieur [O] [R] en demeure de leur payer 100 000 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2025, la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après les sociétés MMA, ont fait assigner monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamné à leur payer 100 000 euros. La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leur assignation signifiée le 5 septembre 2025, les sociétés MMA demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner monsieur [O] [R] à leur payer 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;le condamner aux dépens ;le condamner à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande en paiement, qu’elles forment à titre principal au visa de l’article 1346 du code civil, les sociétés MMA font valoir qu’elles sont subrogées dans les droits et actions détenus par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Gironde, en application du mécanisme de subrogation légale, pour s’être acquittées de la dette de monsieur [O] [R] d’un montant de 100 000 euros auprès du trésor public le 23 octobre 2024. Les sociétés MMA font ensuite valoir, à titre subsidiaire et au visa de l’article 1346-1 du code civil, qu’à la suite de leur paiement, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé leur a délivré une quittance subrogative le 23 octobre 2024, opérant ainsi une subrogation conventionnelle à leur profit dans les droits et action de celui-ci. Enfin, à titre très subsidiaire et sur le fondement de l’article 1303 du code civil, les sociétés MMA soutiennent que monsieur [O] [R], dont elles ont apuré la dette fiscale sans que ce paiement ne soit justifié par une convention, une libéralité ou une disposition légale, s’est enrichi sans cause. Cet apurement étant corrélatif à leur appauvrissement, elles infèrent que monsieur [O] [R] est tenu de leur restituer 100 000 euros. Les sociétés MMA sollicitent que la condamnation de monsieur [O] [R] à leur payer 100 000 euros soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure de payer, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Motifs
MOTIVATION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à étude le 5 septembre 2025. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande de paiement : Aux termes de l’article 1346 du code civil « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » En l’espèce, il ressort du certificat émis le 20 octobre 2021 par le service de la publicité foncière et du courrier du pôle de recouvrement spécialisé de Gironde du 12 avril 2024 que l’immeuble cadastré AD n°58 sur la commune de CADAUJAC, objet de la vente entre monsieur [R] et madame [B], faisait l’objet d’une hypothèque judiciaire au profit du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde pour 232 563 euros, hypothèque rendue définitive le 18 juillet 2023 pour 232 063 euros. En outre, le relevé de compte produit aux débats fait apparaitre que monsieur [O] [R] a reçu la somme de 100 000 euros au titre de la cession dudit immeuble le 26 octobre 2021. Il ressort de la quittance subrogative du 23 octobre 2024 produite aux débats que le comptable public a reconnu avoir reçu la somme de 100 000 euros des sociétés MMA et les a subrogées dans tous les droits et actions qu’il détenait à l’encontre de monsieur [O] [R] ; celles-ci avaient un intérêt légitime à ce paiement en leur qualité d’assureur responsabilité civile du notaire instrumentaire lequel avait manqué à son devoir de vérification et de sécurisation de la vente en ne vérifiant pas la situation hypothécaire à la date de l’acte, tel que cela ressort du contrat d’assurance produit aux débats. Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens surabondants, les conditions de la subrogation légale générale des sociétés MMA dans les droits du comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde sont bien remplies ; il convient en conséquence de condamner monsieur [O] [R] à leur payer 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date de la première mise en demeure de payer, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [O] [R] succombant, il sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [O] [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer 1 400 euros aux sociétés MMA au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE monsieur [O] [R] à payer à la SA MMA IARD et à la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ; ORDONNE en outre la capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE monsieur [O] [R] à supporter les dépens ; CONDAMNE monsieur [O] [R] à payer 1 400 euros à la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/06969 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSI CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 66C N° RG 25/06969 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSI AFFAIRE : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES C/ [O] [R] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier Juge unique de dépôt du 26 Mars 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSES S.A. MMA IARD 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 25/06969 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSI DÉFENDEUR Monsieur [O] [R] 50 Av Edouard Bourlaix apt 125 33140 VILLENAVE D’ORDNON défaillant EXPOSE DU LITIGE Selon un acte authentique du 25 octobre 2021, monsieur [O] [R] et madame [D] [W] ont vendu à madame [Y] [B] un immeuble cadastré AD n°58 situé 228 avenue de Toulouse à CADAUJAC (33) au prix de 213 000 euros, ne faisant mention d’aucune inscription au titre de l’état hypothécaire. Par courrier du 12 avril 2024, la Direction générale des finances publiques a indiqué à la SCP [S] [T], [G] [M] et [N] [F], étude notariale ayant procédé à l’acte authentique, qu’elle avait commis une erreur manifeste en ne lui reversant pas l’intégralité du prix de la vente au regard de l’inscription le 27 septembre 2021 d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble à l’encontre de monsieur [O] [R] d’un montant de 232 563 euros, rendue définitive le 18 juillet 2023 pour 232 063 euros. Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’étude notariale, ont payé 100 000 euros au trésor public au titre du prix de vente reversé à monsieur [O] [R], le Pôle Recouvrement pécialiséde Gironde leur en délivrant quittance subrogative du 23 octobre 2024. Par courriers recommandés avec avis de réception des 4 novembre 2024 et 29 janvier 2025, puis par courrier recommandé avec avis de réception envoyé par l’intermédiaire de leur conseil, distribué le 28 juillet 2025, la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont mis monsieur [O] [R] en demeure de leur payer 100 000 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 septembre 2025, la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ci-après les sociétés MMA, ont fait assigner monsieur [O] [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamné à leur payer 100 000 euros. La clôture a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leur assignation signifiée le 5 septembre 2025, les sociétés MMA demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : condamner monsieur [O] [R] à leur payer 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;le condamner aux dépens ;le condamner à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande en paiement, qu’elles forment à titre principal au visa de l’article 1346 du code civil, les sociétés MMA font valoir qu’elles sont subrogées dans les droits et actions détenus par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Gironde, en application du mécanisme de subrogation légale, pour s’être acquittées de la dette de monsieur [O] [R] d’un montant de 100 000 euros auprès du trésor public le 23 octobre 2024. Les sociétés MMA font ensuite valoir, à titre subsidiaire et au visa de l’article 1346-1 du code civil, qu’à la suite de leur paiement, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé leur a délivré une quittance subrogative le 23 octobre 2024, opérant ainsi une subrogation conventionnelle à leur profit dans les droits et action de celui-ci. Enfin, à titre très subsidiaire et sur le fondement de l’article 1303 du code civil, les sociétés MMA soutiennent que monsieur [O] [R], dont elles ont apuré la dette fiscale sans que ce paiement ne soit justifié par une convention, une libéralité ou une disposition légale, s’est enrichi sans cause. Cet apurement étant corrélatif à leur appauvrissement, elles infèrent que monsieur [O] [R] est tenu de leur restituer 100 000 euros. Les sociétés MMA sollicitent que la condamnation de monsieur [O] [R] à leur payer 100 000 euros soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure de payer, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil. MOTIVATION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné par acte d’huissier de justice remis à étude le 5 septembre 2025. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande de paiement : Aux termes de l’article 1346 du code civil « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » En l’espèce, il ressort du certificat émis le 20 octobre 2021 par le service de la publicité foncière et du courrier du pôle de recouvrement spécialisé de Gironde du 12 avril 2024 que l’immeuble cadastré AD n°58 sur la commune de CADAUJAC, objet de la vente entre monsieur [R] et madame [B], faisait l’objet d’une hypothèque judiciaire au profit du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde pour 232 563 euros, hypothèque rendue définitive le 18 juillet 2023 pour 232 063 euros. En outre, le relevé de compte produit aux débats fait apparaitre que monsieur [O] [R] a reçu la somme de 100 000 euros au titre de la cession dudit immeuble le 26 octobre 2021. Il ressort de la quittance subrogative du 23 octobre 2024 produite aux débats que le comptable public a reconnu avoir reçu la somme de 100 000 euros des sociétés MMA et les a subrogées dans tous les droits et actions qu’il détenait à l’encontre de monsieur [O] [R] ; celles-ci avaient un intérêt légitime à ce paiement en leur qualité d’assureur responsabilité civile du notaire instrumentaire lequel avait manqué à son devoir de vérification et de sécurisation de la vente en ne vérifiant pas la situation hypothécaire à la date de l’acte, tel que cela ressort du contrat d’assurance produit aux débats. Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens surabondants, les conditions de la subrogation légale générale des sociétés MMA dans les droits du comptable public du pôle recouvrement spécialisé de la Gironde sont bien remplies ; il convient en conséquence de condamner monsieur [O] [R] à leur payer 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date de la première mise en demeure de payer, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire : Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [O] [R] succombant, il sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, monsieur [O] [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer 1 400 euros aux sociétés MMA au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE monsieur [O] [R] à payer à la SA MMA IARD et à la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ; ORDONNE en outre la capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE monsieur [O] [R] à supporter les dépens ; CONDAMNE monsieur [O] [R] à payer 1 400 euros à la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:10:56.316Z.