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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 26 juin 2026, n° 25/03298

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant contrat de bail conclu le 2 septembre 2019, Madame [W] [T] et Monsieur [B] [T] (ci-après « les époux [T] ») ont donné à bail à Madame [F] [E] [L] et Madame [X] [L] un appartement de type T3 situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 791 euros. 
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 2 septembre 2019.
La gestion de ce bien a été confiée à la SA NEXITY, par l’intermédiaire de laquelle les époux [T] ont souscrit un contrat d’assurance garantie loyers impayés et réparations locatives auprès de la SA SMA. 
Les locataires ont quitté les lieux le 22 mai 2023, suivant procès-verbal d’expulsion établi par commissaire de justice le même jour.
Par courrier recommandé du 22 mai 2023, Madame [L] et Madame [E] [L], ont été convoquées le 30 mai 2023 aux fins de réalisation de l’état des lieux de sortie. 
L’état des lieux de sortie a été effectué le 30 mai 2023, en l’absence de Madame [L] et Madame [E] [L], suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice. 
Par actes des 4 et 9 septembre 2024, la SA SMA a fait assigner Madame [L] et Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de : 
Condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme totale de 3844,50 euros, outre intérêts au taux légal, décomposée comme suit : Mise en peinture plafond -50% vétusté : 841,50 euros ;Mise en peinture murs -50% vétusté : 2391,13 euros ; Mise en peinture boiseries -50% vétusté : 313,50 euros ; Remplacement porte penderie chambre 2 -50% vétusté : 195,25 euros ; Réparation porte placard chambre 1 -50% vétusté : 52,25 euros ; Réparation porte placard entrée -50% vétusté : 41,25 euros ;Frais déplacement -50% vétusté : 9,62 euros ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2025, et renvoyée pour citation de Madame [E] [L], laquelle a été effectuée le 10 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 22 janvier 2026, la SMA SA a comparu et maintenu ses demandes. 
Citées à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [L] et Madame [E] [L] n’ont pas comparu ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 
Vu le montant de la demande, l’affaire est en dernier ressort et sera rendu par défaut.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En vertu de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En vertu de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Il résulte de ces textes que l'assureur a intérêt et qualité à engager une action en justice subrogatoire à l'encontre du locataire en vue du paiement des dégradations locatives qu’il a réglées au bailleur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la quittance subrogative du 26 octobre 2023, que la SA SMA a indemnisé les époux [T] de la somme de 6663,12 euros au titre de l'arriéré locatif et des dégradations locatives. Elle a donc intérêt à agir dans la présente procédure aux fins de paiement des sommes qu’elle a réglées au bailleur au titre des réparations locatives.

En outre, les bailleurs ont, dans la quittance, indiqué expressément qu’en contrepartie du règlement effectué par la SA SMA, ils subrogeaient la SA SMA dans leurs droits et actions contre le locataire débiteur en application de l’article L.121-12 du code des assurances, notamment s’agissant de l’action en paiement des sommes dues. La subrogation conventionnelle selon la quittance subrogative 26 octobre 2023 est expresse et concomitante au paiement.

En conséquence, l'action de la SA SMA est recevable.


Sur la demande en paiement de la SA SMA

Il résulte de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. 

Il est constant que si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur. 

En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou, à défaut, par commissaire de justice.

La vétusté, définie par le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 comme l’état d’usure ou de détérioration normale résultant du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement. Le locataire n’en n’est pas comptable.

Il convient enfin de préciser que l'indemnisation du bailleur n'est pas soumise à l'exécution des réparations. Dès lors, des devis peuvent être produits à l'appui de la demande en paiement.

En l’espèce, il ressort de l'état des lieux d'entrée établi le 2 septembre 2019 que les peintures des murs et plafonds de l’ensemble des pièces du logement ont été mises à disposition des locataires à l’état neuf, de même que l’ensemble des boiseries du logement. Par ailleurs, les portes des placards de l’entrée, et des deux chambres sont notées en bon état de fonctionnement. 

Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 30 mai 2023 que les peintures des murs et des plafonds de l’ensemble des pièces ont été restituées usagées pour la plupart, avec de nombreuses tâches et traces de salissures, en particulier dans le séjour-cuisine, les chambres et la salle de bains. Les portes coulissantes du placard de l’entrée ont été déposées et entreposées contre le mur. Il est relevé qu’une des deux portes coulissantes du placard mural de la chambre 1 est dégondée de ses rails. Enfin, il est noté que l’une des deux portes coulissantes du placard mural de la chambre 2 est dégondée et qu’il manque à l’autre porte tout le champ latéral. 

La comparaison entre les deux états des lieux démontre ainsi que le logement initialement délivré en état neuf s’agissant des peintures et en état de bon fonctionnement s’agissant des placards a été restitué avec des dégradations importantes excédant la seule usure normale liée à l’occupation d’une durée en l’espère de moins de 4 ans. 

S’agissant de la justification des demandes, la SA SMA verse aux débats une demande d’intervention dans le logement du 22 août 2023 mentionnant la réfection de l’ensemble des peintures du logement, ainsi que le remplacement des portes de placard de l’entrée pour un montant de 75 euros hors taxes, des portes de placard de la chambre 1 pour un montant de 95 euros hors taxes, et des portes de placard de la chambre 2 pour un montant de 355 euros hors taxes. Le montant total des réparations demandées s’élève à la somme de 8203,80 euros toutes taxes comprises. 

Le rapport d’expertise du 6 octobre 2023 produit par la SA SMA évalue à 50% la déduction au titre de la vétusté pour l’ensemble des dégradations constatées. Vétusté déduite, le rapport évalue à la somme de 841,50 euros la mise en peinture des plafonds, 2391,13 euros la mise en peinture des murs, la somme de 313,50 euros la mise en peinture des boiseries, la somme de 195,25 euros pour le remplacement de la porte de penderie de la chambre 2, la somme de 52,25 euros pour la réparation de la porte de placard de la chambre 1, la somme de 41,25 euros pour la réparation de la porte de placard de l’entrée et la somme de 9,63 euros au titre des frais de déplacement. 

Toutefois, les sommes demandées s’agissant de la mise en peinture des boiseries, dont la dégradation ne ressort pas clairement du constat ni des photographies, et des frais de déplacement ne sont justifiées par aucune pièce versée aux débats, et ne sont pas mentionnées notamment dans le rapport d’intervention du 22 août 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée par la SA SMA s’agissant de ces deux éléments comme non suffisamment étayée. 

Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [L] et Madame [E] [L] au paiement de la somme totale de 3521,38 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement, décomposée comme suit : 
841,50 euros au titre de la mise en peinture des plafonds,2391,13 euros au titre de la mise en peinture des murs,195,25 euros au titre du remplacement de la porte de penderie chambre 2,52,25 euros au titre de la réparation de la porte du placard chambre 1,41,25 euros au titre de la réparation de la porte d’entrée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [E] [L] et Madame [L], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. Le demande au titre des suites de l’instance est trop vague et indéterminable d’autant que certains frais doivent rester à la charge du créancier et d’autres partagés. Elle doit être rejetée.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En équité, Madame [L] et Madame [E] [L] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 700 euros au profit de la SA SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,


DECLARE recevable la demande en paiement de la SA SMA,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [E] [L] et Madame [X] [L] à payer à la SA SMA la somme de 3521,38 euros (trois mille cinq cent vingt et un euros et trente huit centimes) au titre des réparations locatives,

REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de la SA SMA, 

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] [L] et Madame [X] [L] aux dépens,





REJETTE le surplus de la demande de la SA SMA au titre des dépens,

CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] [L] et Madame [X] [L] à payer à la SA SMA la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03298 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DEW

Jugement du : 
26/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











S.A. SMA
C/
[F] [E] [L]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me LAURENT (T.768)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-josèphe LAURENT (T.768), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDERESSES

Madame [F] [E] [L], domiciliée : chez Mr [E] [L] [U], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 9 Septembre 2024.

Madame [X] [L], domiciliée : chez Mr [E] [L] [U], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Citée à étude, par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 02 septembre 2025
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026












EXPOSE DU LITIGE 

Suivant contrat de bail conclu le 2 septembre 2019, Madame [W] [T] et Monsieur [B] [T] (ci-après « les époux [T] ») ont donné à bail à Madame [F] [E] [L] et Madame [X] [L] un appartement de type T3 situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 791 euros. 
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 2 septembre 2019.
La gestion de ce bien a été confiée à la SA NEXITY, par l’intermédiaire de laquelle les époux [T] ont souscrit un contrat d’assurance garantie loyers impayés et réparations locatives auprès de la SA SMA. 
Les locataires ont quitté les lieux le 22 mai 2023, suivant procès-verbal d’expulsion établi par commissaire de justice le même jour.
Par courrier recommandé du 22 mai 2023, Madame [L] et Madame [E] [L], ont été convoquées le 30 mai 2023 aux fins de réalisation de l’état des lieux de sortie. 
L’état des lieux de sortie a été effectué le 30 mai 2023, en l’absence de Madame [L] et Madame [E] [L], suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice. 
Par actes des 4 et 9 septembre 2024, la SA SMA a fait assigner Madame [L] et Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de : 
Condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme totale de 3844,50 euros, outre intérêts au taux légal, décomposée comme suit : Mise en peinture plafond -50% vétusté : 841,50 euros ;Mise en peinture murs -50% vétusté : 2391,13 euros ; Mise en peinture boiseries -50% vétusté : 313,50 euros ; Remplacement porte penderie chambre 2 -50% vétusté : 195,25 euros ; Réparation porte placard chambre 1 -50% vétusté : 52,25 euros ; Réparation porte placard entrée -50% vétusté : 41,25 euros ;Frais déplacement -50% vétusté : 9,62 euros ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2025, et renvoyée pour citation de Madame [E] [L], laquelle a été effectuée le 10 octobre 2025.
A l’audience de renvoi du 22 janvier 2026, la SMA SA a comparu et maintenu ses demandes. 
Citées à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [L] et Madame [E] [L] n’ont pas comparu ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 
Vu le montant de la demande, l’affaire est en dernier ressort et sera rendu par défaut.


MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En vertu de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

En vertu de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Il résulte de ces textes que l'assureur a intérêt et qualité à engager une action en justice subrogatoire à l'encontre du locataire en vue du paiement des dégradations locatives qu’il a réglées au bailleur.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la quittance subrogative du 26 octobre 2023, que la SA SMA a indemnisé les époux [T] de la somme de 6663,12 euros au titre de l'arriéré locatif et des dégradations locatives. Elle a donc intérêt à agir dans la présente procédure aux fins de paiement des sommes qu’elle a réglées au bailleur au titre des réparations locatives.

En outre, les bailleurs ont, dans la quittance, indiqué expressément qu’en contrepartie du règlement effectué par la SA SMA, ils subrogeaient la SA SMA dans leurs droits et actions contre le locataire débiteur en application de l’article L.121-12 du code des assurances, notamment s’agissant de l’action en paiement des sommes dues. La subrogation conventionnelle selon la quittance subrogative 26 octobre 2023 est expresse et concomitante au paiement.

En conséquence, l'action de la SA SMA est recevable.


Sur la demande en paiement de la SA SMA

Il résulte de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. 

Il est constant que si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur. 

En vertu de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement ou, à défaut, par commissaire de justice.

La vétusté, définie par le décret n°2016-382 du 30 mars 2016 comme l’état d’usure ou de détérioration normale résultant du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement. Le locataire n’en n’est pas comptable.

Il convient enfin de préciser que l'indemnisation du bailleur n'est pas soumise à l'exécution des réparations. Dès lors, des devis peuvent être produits à l'appui de la demande en paiement.

En l’espèce, il ressort de l'état des lieux d'entrée établi le 2 septembre 2019 que les peintures des murs et plafonds de l’ensemble des pièces du logement ont été mises à disposition des locataires à l’état neuf, de même que l’ensemble des boiseries du logement. Par ailleurs, les portes des placards de l’entrée, et des deux chambres sont notées en bon état de fonctionnement. 

Il ressort du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 30 mai 2023 que les peintures des murs et des plafonds de l’ensemble des pièces ont été restituées usagées pour la plupart, avec de nombreuses tâches et traces de salissures, en particulier dans le séjour-cuisine, les chambres et la salle de bains. Les portes coulissantes du placard de l’entrée ont été déposées et entreposées contre le mur. Il est relevé qu’une des deux portes coulissantes du placard mural de la chambre 1 est dégondée de ses rails. Enfin, il est noté que l’une des deux portes coulissantes du placard mural de la chambre 2 est dégondée et qu’il manque à l’autre porte tout le champ latéral. 

La comparaison entre les deux états des lieux démontre ainsi que le logement initialement délivré en état neuf s’agissant des peintures et en état de bon fonctionnement s’agissant des placards a été restitué avec des dégradations importantes excédant la seule usure normale liée à l’occupation d’une durée en l’espère de moins de 4 ans. 

S’agissant de la justification des demandes, la SA SMA verse aux débats une demande d’intervention dans le logement du 22 août 2023 mentionnant la réfection de l’ensemble des peintures du logement, ainsi que le remplacement des portes de placard de l’entrée pour un montant de 75 euros hors taxes, des portes de placard de la chambre 1 pour un montant de 95 euros hors taxes, et des portes de placard de la chambre 2 pour un montant de 355 euros hors taxes. Le montant total des réparations demandées s’élève à la somme de 8203,80 euros toutes taxes comprises. 

Le rapport d’expertise du 6 octobre 2023 produit par la SA SMA évalue à 50% la déduction au titre de la vétusté pour l’ensemble des dégradations constatées. Vétusté déduite, le rapport évalue à la somme de 841,50 euros la mise en peinture des plafonds, 2391,13 euros la mise en peinture des murs, la somme de 313,50 euros la mise en peinture des boiseries, la somme de 195,25 euros pour le remplacement de la porte de penderie de la chambre 2, la somme de 52,25 euros pour la réparation de la porte de placard de la chambre 1, la somme de 41,25 euros pour la réparation de la porte de placard de l’entrée et la somme de 9,63 euros au titre des frais de déplacement. 

Toutefois, les sommes demandées s’agissant de la mise en peinture des boiseries, dont la dégradation ne ressort pas clairement du constat ni des photographies, et des frais de déplacement ne sont justifiées par aucune pièce versée aux débats, et ne sont pas mentionnées notamment dans le rapport d’intervention du 22 août 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée par la SA SMA s’agissant de ces deux éléments comme non suffisamment étayée. 

Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [L] et Madame [E] [L] au paiement de la somme totale de 3521,38 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement, décomposée comme suit : 
841,50 euros au titre de la mise en peinture des plafonds,2391,13 euros au titre de la mise en peinture des murs,195,25 euros au titre du remplacement de la porte de penderie chambre 2,52,25 euros au titre de la réparation de la porte du placard chambre 1,41,25 euros au titre de la réparation de la porte d’entrée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Madame [E] [L] et Madame [L], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. Le demande au titre des suites de l’instance est trop vague et indéterminable d’autant que certains frais doivent rester à la charge du créancier et d’autres partagés. Elle doit être rejetée.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En équité, Madame [L] et Madame [E] [L] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 700 euros au profit de la SA SMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,


DECLARE recevable la demande en paiement de la SA SMA,

CONDAMNE solidairement Madame [F] [E] [L] et Madame [X] [L] à payer à la SA SMA la somme de 3521,38 euros (trois mille cinq cent vingt et un euros et trente huit centimes) au titre des réparations locatives,

REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de la SA SMA, 

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] [L] et Madame [X] [L] aux dépens,





REJETTE le surplus de la demande de la SA SMA au titre des dépens,

CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] [L] et Madame [X] [L] à payer à la SA SMA la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:36:49.195Z.