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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 2 juillet 2026, n° 23/02500

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 juillet 2019 à [Localité 2] (37), Monsieur [R] [N] alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 1], a été victime d’un accident de la circulation impliquant Monsieur [M] [Q] conducteur du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 2].

Le véhicule de Monsieur [R] [N] était assuré aupès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT) en vertu de la police n°751 1000 59067 S 01.

Le véhicule Renault Scenic conduit par Monsieur [M] [Q] n’était pas assuré.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires a remboursé à Monsieur [R] [N] le montant de la franchise contractuelle et l’a indemnisé de son préjudice corporel pour un montant total de 685 euros.

La MATMUT assurances a fait diligenter une expertise du véhicule de Monsieur [R] [N] le 20 février 2020 dont il ressort que le montant total des réparations s’élève à 16 379,13 euros TTC.

Par courrier du 22 juin 2021 reçu le 25 juin 2021, la MATMUT a sollicité auprès de Monsieur [M] [Q] le paiement des sommes versées par elle à son assuré pour un montant total de 16 637,44 euros.

Le 23 janvier 2023 Monsieur [R] [N] a accepté la proposition d’indemnisation de ses dommages matériels par la société MATMUT pour un montant de 16 586,44 euros et a délivré quittance subrogative.

C’est dans ce contexte que par acte du 23 mai 2023 la société MATMUT a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le tribunal judiciaire de Tours.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1346-1 et suivants du Code civil de :
- La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; 
En conséquence, 
- Condamner Monsieur [M] [Q] à lui verser la somme de 16.982,87 euros ; 
- Condamner Monsieur [M] [Q] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [M] [Q] aux dépens. 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Elle expose en substance qu’elle est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de Monsieur [N] car elle justifie des paiements effectués à son profit ; que Monsieur [M] [Q] est le conducteur responsable de l’accident pour n’avoir pas respecté la priorité à droite puis percuté le véhicule de Monsieur [N] ; que les circonstances de l’accident sont établies par les pièces qu’elle verse aux débats et notamment par un courrier électronique du gendarme présent sur les lieux après l’accident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [Q] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Débouter purement et simplement la MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Il fait valoir pour l’essentiel que la société MATMUT ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle car elle ne rapporte pas la preuve du paiement à Monsieur [N] de l’indemnisation qu’elle sollicite ni de la concomitance du paiement avec la subrogation alors que ces éléments sont exigés par les dispositions de l’article 1346-1 du code civil ; que les justificatifs des versements qu’elle produit ne sont pas datés ; que la somme de 15 943,14 euros réclamée au titre des dommages au véhicule ne résulte d’aucun règlement, tout comme les sommes réclamées au titre des frais d’expertise et des frais d’immobilisation ; qu’elle ne peut davantage se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du Code des assurances alors que les sommes réclamées en remboursement des indemnités qui auraient été versées à Monsieur [N] ne reposent pas sur les garanties contractuelles résultant des conditions particulières et générales du contrat. A titre subsidiaire il conteste sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont les circonstances exactes ne sont pas établies.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 février 2026.

Motifs

MOTIVATION :

1- Sur le recours subrogatoire légal de la société MATMUT :

Il résulte des dispositions de l'article L.121-12 du Code des assurances dans sa version applicable que "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".

Pour exercer son recours subrogatoire, l'assureur doit cependant établir d'une part qu'il a payé l'indemnité à l'assuré et d'autre part que le paiement de cette indemnité est intervenu en exécution du contrat.







La société MATMUT verse aux débats au soutien de son recours subrogatoire les éléments suivants :

- le rapport d’expertise amiable qu’elle a fait diligenter en date du 20 février 2020 et qui évalue à la somme de 16 379,13 euros TTC le montant des réparations à effectuer sur le véhicule de Monsieur [R] [N] (pièce n°5) ;
- le courrier qu’elle a adressé le 22 juin 2021 à Monsieur [M] [Q] pour solliciter le paiement des sommes versées à Monsieur [N] en indemnisation de son préjudice :
- dommages au véhicule..............15 994,14 euros,
- Immobilisation...............................326,04 euros,
- Honoraires expert...........................307,19 euros
- Dommage corporel...........................10,07 euros,
soit au total la somme de 16 637,44 euros (pièce n°7) ;
- un document intitulé “Dommages matériels acceptation d’indemnité” signé par Monsieur [R] [N] le 23 janvier 2023 et par lequel il accepte de la MATMUT la somme de 16 586,44 euros représentant d’indemnité due aux termes de son contrat à la suite du sinistre du 30/07/19 et il déclare que la MATMUT lui est entièrement subrogée à due concurrence de la somme indiquée ci-dessus dans tous les droits et actions contre le ou les responsables, à quelque titre que ce soit, dudit sinistre” (pièce n°11)
- des copies d’écran de son logiciel de gestion indiquant les mouvements suivants (pièces n°12 à 14) :
- 22/10/2019 paiement à UCAR [Adresse 3] à [Localité 3] par virement de 326,04 euros TTC “indisponibilité du véhicule” date de facture 16/08/2019,
- 02/03/2019 paiement des honoraires à Alliance Experts n°37 [Localité 4] de 307,19 euros pour le sinistre du 30/07/2019,
- paiement par virement à Monsieur [R] [N] - accident du 30/07/2019 de la somme de 15 842,63 euros “dommages accident-règlement suite réception du rapport d’expertise déduction faite de la franchise contractuelle de 360 euros” sans mention d’aucune date de paiement,
- paiement par virement à Monsieur [R] [N] - accident du 30/07/2019 de la somme de 176,51 euros “dommages accident- en règlement des réparations de votre véhicule (complément suite premier règlement” sans mention d’aucune date de paiement,
- paiement par virement à Monsieur [R] [N] - accident du 30/07/2019 de la somme de 207,50 euros “dommages accident - en règlement du second pneumatique” sans mention d’aucune date de paiement.

Ainsi seule la somme de (15 842,63+176,51+207,50) 16 226,64 euros aurait été réglée directement entre les mains de Monsieur [R] [N] par la société MATMUT au titre des dommages accident.

Les autres sommes ayant été versées au cabinet d’expertise pour 307,19 euros et à UCAR pour 326,04 euros, elle ne peuvent faire l’objet d’un recours subrogatoire dans les droits et actions de Monsieur [N].

Le seul extrait du logiciel de gestion sur lequel aucune date n’est renseigné ne peut être considéré comme suffisamment probant pour justifier du versement effectif des fonds à Monsieur [R] [N]. En outre la somme de 16 226,64 euros ne correspond pas à la somme sollicitée auprès de Monsieur [M] [Q] par courrier du 22 juin 2021 qui s’élevait à 15 994,14 euros au titre des dommages au véhicule, ni à la somme visée au rapport d’expertise amiable du 20 février 2020 qui évaluait les réparations du véhicule à la somme de 16 379,13 euros TTC.

Ainsi au regard de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que la société MATMUT ne justifie pas du paiement effectif de la somme de 16.982,87 euros à Monsieur [R] [N].

Dès lors son recours subrogatoire légal ne peut prospérer.

2- Sur le recours subrogatoire conventionnel de la société MATMUT :

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil :

“La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”

Il vient d’être relevé que la société MATMUT ne justifie pas du paiement effectif de la somme de 16.982,87 euros à Monsieur [R] [N]. 

Dans ces conditions le recours subrogatoire conventionnel engagé par la société MATMUTne peut pas davantage prospérer.

Elle sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.

2- Sur les autres demandes :

Partie perdante, la société MATMUT sera condamnée aux entiers dépens.

Pour assurer sa défense en justice, Monsieur [M] [Q] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.

La société MATMUT sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 










PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


B. CHEVALIER

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 02 JUILLET 2026


N° RG 23/02500 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZG7

DEMANDERESSE

MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUAL ISTES
(RCS de [Localité 1] n° 493 147 003), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et prorogé au 02 Juillet 2026.












EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 juillet 2019 à [Localité 2] (37), Monsieur [R] [N] alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Mazda immatriculé [Immatriculation 1], a été victime d’un accident de la circulation impliquant Monsieur [M] [Q] conducteur du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 2].

Le véhicule de Monsieur [R] [N] était assuré aupès de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT) en vertu de la police n°751 1000 59067 S 01.

Le véhicule Renault Scenic conduit par Monsieur [M] [Q] n’était pas assuré.

Le fonds de garantie des assurances obligatoires a remboursé à Monsieur [R] [N] le montant de la franchise contractuelle et l’a indemnisé de son préjudice corporel pour un montant total de 685 euros.

La MATMUT assurances a fait diligenter une expertise du véhicule de Monsieur [R] [N] le 20 février 2020 dont il ressort que le montant total des réparations s’élève à 16 379,13 euros TTC.

Par courrier du 22 juin 2021 reçu le 25 juin 2021, la MATMUT a sollicité auprès de Monsieur [M] [Q] le paiement des sommes versées par elle à son assuré pour un montant total de 16 637,44 euros.

Le 23 janvier 2023 Monsieur [R] [N] a accepté la proposition d’indemnisation de ses dommages matériels par la société MATMUT pour un montant de 16 586,44 euros et a délivré quittance subrogative.

C’est dans ce contexte que par acte du 23 mai 2023 la société MATMUT a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le tribunal judiciaire de Tours.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1346-1 et suivants du Code civil de :
- La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; 
En conséquence, 
- Condamner Monsieur [M] [Q] à lui verser la somme de 16.982,87 euros ; 
- Condamner Monsieur [M] [Q] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner Monsieur [M] [Q] aux dépens. 
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Elle expose en substance qu’elle est légalement et conventionnellement subrogée dans les droits de Monsieur [N] car elle justifie des paiements effectués à son profit ; que Monsieur [M] [Q] est le conducteur responsable de l’accident pour n’avoir pas respecté la priorité à droite puis percuté le véhicule de Monsieur [N] ; que les circonstances de l’accident sont établies par les pièces qu’elle verse aux débats et notamment par un courrier électronique du gendarme présent sur les lieux après l’accident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [M] [Q] demande au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Débouter purement et simplement la MATMUT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
- Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Il fait valoir pour l’essentiel que la société MATMUT ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle car elle ne rapporte pas la preuve du paiement à Monsieur [N] de l’indemnisation qu’elle sollicite ni de la concomitance du paiement avec la subrogation alors que ces éléments sont exigés par les dispositions de l’article 1346-1 du code civil ; que les justificatifs des versements qu’elle produit ne sont pas datés ; que la somme de 15 943,14 euros réclamée au titre des dommages au véhicule ne résulte d’aucun règlement, tout comme les sommes réclamées au titre des frais d’expertise et des frais d’immobilisation ; qu’elle ne peut davantage se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du Code des assurances alors que les sommes réclamées en remboursement des indemnités qui auraient été versées à Monsieur [N] ne reposent pas sur les garanties contractuelles résultant des conditions particulières et générales du contrat. A titre subsidiaire il conteste sa responsabilité dans la survenance de l’accident dont les circonstances exactes ne sont pas établies.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 février 2026.

MOTIVATION :

1- Sur le recours subrogatoire légal de la société MATMUT :

Il résulte des dispositions de l'article L.121-12 du Code des assurances dans sa version applicable que "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur".

Pour exercer son recours subrogatoire, l'assureur doit cependant établir d'une part qu'il a payé l'indemnité à l'assuré et d'autre part que le paiement de cette indemnité est intervenu en exécution du contrat.







La société MATMUT verse aux débats au soutien de son recours subrogatoire les éléments suivants :

- le rapport d’expertise amiable qu’elle a fait diligenter en date du 20 février 2020 et qui évalue à la somme de 16 379,13 euros TTC le montant des réparations à effectuer sur le véhicule de Monsieur [R] [N] (pièce n°5) ;
- le courrier qu’elle a adressé le 22 juin 2021 à Monsieur [M] [Q] pour solliciter le paiement des sommes versées à Monsieur [N] en indemnisation de son préjudice :
- dommages au véhicule..............15 994,14 euros,
- Immobilisation...............................326,04 euros,
- Honoraires expert...........................307,19 euros
- Dommage corporel...........................10,07 euros,
soit au total la somme de 16 637,44 euros (pièce n°7) ;
- un document intitulé “Dommages matériels acceptation d’indemnité” signé par Monsieur [R] [N] le 23 janvier 2023 et par lequel il accepte de la MATMUT la somme de 16 586,44 euros représentant d’indemnité due aux termes de son contrat à la suite du sinistre du 30/07/19 et il déclare que la MATMUT lui est entièrement subrogée à due concurrence de la somme indiquée ci-dessus dans tous les droits et actions contre le ou les responsables, à quelque titre que ce soit, dudit sinistre” (pièce n°11)
- des copies d’écran de son logiciel de gestion indiquant les mouvements suivants (pièces n°12 à 14) :
- 22/10/2019 paiement à UCAR [Adresse 3] à [Localité 3] par virement de 326,04 euros TTC “indisponibilité du véhicule” date de facture 16/08/2019,
- 02/03/2019 paiement des honoraires à Alliance Experts n°37 [Localité 4] de 307,19 euros pour le sinistre du 30/07/2019,
- paiement par virement à Monsieur [R] [N] - accident du 30/07/2019 de la somme de 15 842,63 euros “dommages accident-règlement suite réception du rapport d’expertise déduction faite de la franchise contractuelle de 360 euros” sans mention d’aucune date de paiement,
- paiement par virement à Monsieur [R] [N] - accident du 30/07/2019 de la somme de 176,51 euros “dommages accident- en règlement des réparations de votre véhicule (complément suite premier règlement” sans mention d’aucune date de paiement,
- paiement par virement à Monsieur [R] [N] - accident du 30/07/2019 de la somme de 207,50 euros “dommages accident - en règlement du second pneumatique” sans mention d’aucune date de paiement.

Ainsi seule la somme de (15 842,63+176,51+207,50) 16 226,64 euros aurait été réglée directement entre les mains de Monsieur [R] [N] par la société MATMUT au titre des dommages accident.

Les autres sommes ayant été versées au cabinet d’expertise pour 307,19 euros et à UCAR pour 326,04 euros, elle ne peuvent faire l’objet d’un recours subrogatoire dans les droits et actions de Monsieur [N].

Le seul extrait du logiciel de gestion sur lequel aucune date n’est renseigné ne peut être considéré comme suffisamment probant pour justifier du versement effectif des fonds à Monsieur [R] [N]. En outre la somme de 16 226,64 euros ne correspond pas à la somme sollicitée auprès de Monsieur [M] [Q] par courrier du 22 juin 2021 qui s’élevait à 15 994,14 euros au titre des dommages au véhicule, ni à la somme visée au rapport d’expertise amiable du 20 février 2020 qui évaluait les réparations du véhicule à la somme de 16 379,13 euros TTC.

Ainsi au regard de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que la société MATMUT ne justifie pas du paiement effectif de la somme de 16.982,87 euros à Monsieur [R] [N].

Dès lors son recours subrogatoire légal ne peut prospérer.

2- Sur le recours subrogatoire conventionnel de la société MATMUT :

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil :

“La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”

Il vient d’être relevé que la société MATMUT ne justifie pas du paiement effectif de la somme de 16.982,87 euros à Monsieur [R] [N]. 

Dans ces conditions le recours subrogatoire conventionnel engagé par la société MATMUTne peut pas davantage prospérer.

Elle sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes.

2- Sur les autres demandes :

Partie perdante, la société MATMUT sera condamnée aux entiers dépens.

Pour assurer sa défense en justice, Monsieur [M] [Q] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.

La société MATMUT sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 










PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) aux entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. 


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,


V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,


B. CHEVALIER

 

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T18:18:32.694Z.