Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - JCP, 16 juillet 2026, n° 26/00098
Motifs
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 1] et a mandaté l’agence IMMOBILIER DE [Localité 2] pour la gestion locative de ce bien. Par acte sous seing privé du 27 juin 2023, le mandataire a donné à bail à Mme [V] [H] et M. [U] [X] le logement susvisé, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 836 euros et d’une provision sur charges de 50 euros. Par ailleurs, le mandataire a souscrit une assurance de garantie des risques de la location immobilière auprès de la société Luko Real Estate par contrat en date du 27 juin 2023. Par courrier du 28 décembre 2023, la société Groupe Solly Azar a informé Mme [S] [Z] qu’elle prenait la suite de la société Luko Real Estate. Mme [V] [H] et M. [U] [X] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 29 octobre 2024. Selon quittance subrogative en date du 18 décembre 2024, l’agence IMMOBILIER DE [Localité 2] a indiqué avoir reçu la somme de 1927,88 euros de la société Groupe Solly Azar au titre des loyers et charges impayés sur la période du 1er août 2024 au 29 octobre 2024, la subrogeant dans les droits de la bailleresse à l’encontre des locataires. La société Groupe Solly Azar a alors saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] d’une requête en injonction de payer, demandant que Mme [V] [H] et M. [U] [X] soient solidairement enjoints à lui payer les sommes de : 1- 1927,88 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2024 au 29 octobre 2024, après déduction du solde du dépôt de garantie de 556 euros, 2- 14,28 euros au titre des débours, 3- 51,58 au titre des frais de requête en injonction de payer. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint Mme [V] [H] et M. [U] [X] de payer solidairement la somme de 1927,88 euros à la société Groupe Solly Azar. Cette ordonnance a été signifiée à étude par actes du 19 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juin 2025, Mme [V] [H] et M. [U] [X], représentés par leur avocat, ont formé opposition à cette injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle l’ensemble des parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs, et a fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a ensuite était radiée à l’audience du 18 décembre 2025. L’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 18 juin 2026. Les défendeurs ont été convoqués à cette audience par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception dont les accusés de réception ont été signés par Mme [V] [H] et M. [U] [X] le 9 mars 2026. A l’audience du 18 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Groupe Solly Azar sollicite la condamnation solidaire de Mme [V] [H] et M. [U] [X] au paiement : - de la somme de 1927,88 euros correspondant au loyers et charges impayés pour la période du 1er août 2024 au 29 octobre 2024, déduction faite du montant du montant du dépôt de garantie, - de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Groupe Solly Azar fait valoir en substance, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que sa créance est justifiée dans son principe et dans son montant, les sommes réclamées correspondant aux loyers et charges que les locataires étaient tenus de verser dans le cadre du contrat de bail. Mme [V] [H] et M. [U] [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, le cabinet d’avocats mandaté pour former opposition et les représenter dans le cadre des premières audiences ayant indiqué ne plus intervenir dans leurs intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition formée par Mme [V] [H] et M. [U] [X] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Il convient dès lors de mettre à néant l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 et de lui substituer le présent jugement. Sur la demande de condamnation au paiement En application des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement. Elle transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires. Par ailleurs, l’article L.121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Enfin, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, la société Groupe Solly Azar produit : - le contrat de bail signé par Mme [V] [H] et M. [U] [X] par lequel ils se sont solidairement engagés en qualité de locataires solidairement tenus au paiement des loyers et charges, - une quittance subrogative établissant qu’elle a réglé la somme de 1927,88 euros pour le compte de l’assureur loyers impayés au mandataire de la bailleresse et a été ainsi subrogée dans les droits de celle-ci, - le décompte locatif, le décompte de sortie et le courrier de régularisation des charges pour la période du 1er janvier au 29 octobre 2024 accompagné des pièces justificatives relatives à ces charges (facture d’entretien et avis de taxe foncière faisant apparaître le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères). Ainsi, la société Groupe Solly Azar rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance. Les défendeurs n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Mme [V] [H] et M. [U] [X] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1927,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés après déduction du reliquat du dépôt de garantie sur la période du 1er août 2024 au 29 octobre 2024. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [V] [H] et M. [U] [X], succombant à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [V] [H] et M. [U] [X] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 500 euros en application des dispositions susvisées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, - Déclare recevable l’opposition formée par Mme [V] [H] et M. [U] [X] le 19 juin 2025, - Met à néant les dispositions de l’ordonnance du 11 mars 2025 et statuant à nouveau, - Condamne solidairement Mme [V] [H] et M. [U] [X] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 1927,88 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er août 2024 au 29 octobre 2024, - Condamne in solidum Mme [V] [H] et M. [U] [X] aux dépens, - Condamne in solidum Mme [V] [H] et M. [U] [X] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Minute n° DOSSIER N° : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4ML DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux DÉFENDEURS Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2] comparant Madame [V] [H], demeurant [Adresse 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors des débats : Sandrine LAMBERT Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING Débats tenus à l'audience du 18 Juin 2026 Jugement prononcé le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 1] et a mandaté l’agence IMMOBILIER DE [Localité 2] pour la gestion locative de ce bien. Par acte sous seing privé du 27 juin 2023, le mandataire a donné à bail à Mme [V] [H] et M. [U] [X] le logement susvisé, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 836 euros et d’une provision sur charges de 50 euros. Par ailleurs, le mandataire a souscrit une assurance de garantie des risques de la location immobilière auprès de la société Luko Real Estate par contrat en date du 27 juin 2023. Par courrier du 28 décembre 2023, la société Groupe Solly Azar a informé Mme [S] [Z] qu’elle prenait la suite de la société Luko Real Estate. Mme [V] [H] et M. [U] [X] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 29 octobre 2024. Selon quittance subrogative en date du 18 décembre 2024, l’agence IMMOBILIER DE [Localité 2] a indiqué avoir reçu la somme de 1927,88 euros de la société Groupe Solly Azar au titre des loyers et charges impayés sur la période du 1er août 2024 au 29 octobre 2024, la subrogeant dans les droits de la bailleresse à l’encontre des locataires. La société Groupe Solly Azar a alors saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] d’une requête en injonction de payer, demandant que Mme [V] [H] et M. [U] [X] soient solidairement enjoints à lui payer les sommes de : 1- 1927,88 euros au titre des loyers impayés du 1er août 2024 au 29 octobre 2024, après déduction du solde du dépôt de garantie de 556 euros, 2- 14,28 euros au titre des débours, 3- 51,58 au titre des frais de requête en injonction de payer. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint Mme [V] [H] et M. [U] [X] de payer solidairement la somme de 1927,88 euros à la société Groupe Solly Azar. Cette ordonnance a été signifiée à étude par actes du 19 mai 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 juin 2025, Mme [V] [H] et M. [U] [X], représentés par leur avocat, ont formé opposition à cette injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle l’ensemble des parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs, et a fait l’objet d’un renvoi. L’affaire a ensuite était radiée à l’audience du 18 décembre 2025. L’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du 18 juin 2026. Les défendeurs ont été convoqués à cette audience par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception dont les accusés de réception ont été signés par Mme [V] [H] et M. [U] [X] le 9 mars 2026. A l’audience du 18 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société Groupe Solly Azar sollicite la condamnation solidaire de Mme [V] [H] et M. [U] [X] au paiement : - de la somme de 1927,88 euros correspondant au loyers et charges impayés pour la période du 1er août 2024 au 29 octobre 2024, déduction faite du montant du montant du dépôt de garantie, - de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Groupe Solly Azar fait valoir en substance, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que sa créance est justifiée dans son principe et dans son montant, les sommes réclamées correspondant aux loyers et charges que les locataires étaient tenus de verser dans le cadre du contrat de bail. Mme [V] [H] et M. [U] [X] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, le cabinet d’avocats mandaté pour former opposition et les représenter dans le cadre des premières audiences ayant indiqué ne plus intervenir dans leurs intérêts. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la recevabilité de l'opposition L'opposition formée par Mme [V] [H] et M. [U] [X] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Il convient dès lors de mettre à néant l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 et de lui substituer le présent jugement. Sur la demande de condamnation au paiement En application des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement. Elle transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires. Par ailleurs, l’article L.121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Enfin, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, la société Groupe Solly Azar produit : - le contrat de bail signé par Mme [V] [H] et M. [U] [X] par lequel ils se sont solidairement engagés en qualité de locataires solidairement tenus au paiement des loyers et charges, - une quittance subrogative établissant qu’elle a réglé la somme de 1927,88 euros pour le compte de l’assureur loyers impayés au mandataire de la bailleresse et a été ainsi subrogée dans les droits de celle-ci, - le décompte locatif, le décompte de sortie et le courrier de régularisation des charges pour la période du 1er janvier au 29 octobre 2024 accompagné des pièces justificatives relatives à ces charges (facture d’entretien et avis de taxe foncière faisant apparaître le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères). Ainsi, la société Groupe Solly Azar rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance. Les défendeurs n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Mme [V] [H] et M. [U] [X] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1927,88 euros correspondant aux loyers et charges impayés après déduction du reliquat du dépôt de garantie sur la période du 1er août 2024 au 29 octobre 2024. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [V] [H] et M. [U] [X], succombant à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [V] [H] et M. [U] [X] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 500 euros en application des dispositions susvisées. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, - Déclare recevable l’opposition formée par Mme [V] [H] et M. [U] [X] le 19 juin 2025, - Met à néant les dispositions de l’ordonnance du 11 mars 2025 et statuant à nouveau, - Condamne solidairement Mme [V] [H] et M. [U] [X] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 1927,88 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er août 2024 au 29 octobre 2024, - Condamne in solidum Mme [V] [H] et M. [U] [X] aux dépens, - Condamne in solidum Mme [V] [H] et M. [U] [X] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de procedure civile 1415, code civil 1346-4, code des assurances L121-12, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1346-1, code civil 1346-4, code des assurances L121-12
Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:47:54.676Z.