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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 7 juillet 2026, n° 26/00694

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Dernier ressort - Réputé contradictoire





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 22 janvier 2018, à effet du même jour, Monsieur [G] [H] a consenti à Monsieur [Z] [F] un bail d'habitation portant sur un logement sis au [Adresse 4], pour une durée de 3 ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel révisable de 570 €, outre 110 € de provisions sur charges mensuelles. 

Monsieur [G] [H] a souscrit auprès de la SAS Groupe SOLLY AZAR, à compter du 1er février 2018, une garantie des loyers impayés et détériorations immobilières garantissant les obligations locatives du locataire. 

Un état des lieux a été contradictoirement établi le 1er février 2018. 

[Z] [F] ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi, le 31 mars 2025. 

Arguant de désordres locatifs, Monsieur [G] [H] a saisi son assureur au titre de la garantie de paiement des loyers impayés et détériorations immobilières. Par quittance subrogative signée le 3 juillet 2025, il a certifié avoir reçu de la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 3.200 € en règlement de l’indemnité due au titre du contrat d’assurance qu’il a souscrit. 

Saisie par la SAS Groupe SOLLY AZAR, la SCP PESIN et ASSOCIES, commissaire de justice, a adressé par acte du 25 août 2025 à Monsieur [Z] [F], une demande de procédure simplifiée de recouvrement. 

Ce dernier n’ayant pas pris contact avec l’étude de commissaire de justice à l’issue du délai qui lui a été imparti, un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances a été dressé le 2 octobre 2025. 

C’est dans ces circonstances que par acte introductif d'instance délivré le 23 octobre 2025, la SAS Groupe SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- à lui payer la somme de 3.257,93 € avec les intérêts de droit, 
- à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil, 
- à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution. 




Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Groupe SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Il précise que la somme de 200 € due au titre des pertes pécuniaires correspond à 8 jours de loyers impayés d’un montant journalier de 25 €. 

En défense, Monsieur [Z] [F] n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité à personne. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code civil.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :


Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».


Sur la demande principale : 


- Sur la demande en paiement : 

L'article 1346-1 du code civil prévoit que «la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens». 

L'article 1346-4 du même code énonce que «la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà». 


L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur». 

Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire». 

Il résulte de l'article 7 c) de la même loi que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Aux termes les dispositions de l'article 3-2 de ladite loi, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels.

Il échet de rappeler que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur imputabilité au locataire. 

L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.

Il convient, en outre, de relever que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n'est pas subordonnée à l'obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite. Il s’ensuit qu’il importe peu qu’aucune facture ne soit versée aux débats, dès lors que le devis qu’il produit permet d’évaluer le montant de cette réparation locative. 

La SAS Groupe SOLLY AZAR sollicite le paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dommages garantis et 200 € correspondant à 8 jours de loyers impayés. 



S’agissant des loyers impayés, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur [Z] [F] est débiteur de loyers impayés, aucun décompte locatif n’étant versé aux débats. La SAS Groupe SOLLY AZAR sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre des pertes pécuniaires d’un montant de 200 €. 

S’agissant des réparations locatives, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que :
- dans l’entrée : 
- la serrure de la porte d’entrée est à reprendre,
- que le bois cassé de la porte «vers» la serrure est à reprendre, 
- dans le séjour - salle à manger :
- la prise d’antenne de la télé est à réparer, 
- la plinthe est abîmée, 
- deux lampes sont cassées, 
- la peinture des plinthes est à refaire, 
- les portes de placard ont été déposées, 
- dans la chambre :
- des traces d’humidité ont été constatées, les plinthes et les encadrements sont à reprendre, 
- dans la salle de bain, le support du radiateur sèche linge est affaissé. 

Il n’est pas démontré que les traces d’humidité sont imputables au locataire, ces dernières pouvant provenir d’une mauvaise isolation de l’appartement. En l’absence de preuve permettant d’imputer ces traces à Monsieur [Z] [F] et justifiant la reprise de la peinture des plinthes et des encadrements de porte, la SAS Groupe SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande à ce titre. 

En revanche, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’imputer à Monsieur [Z] [F] les dégradations locatives suivantes, lesquelles ont été prises en charge par la SAS Groupe SOLLY AZAR au titre du contrat d’assurance : 
- le remplacement de la serrure et de la porte d’entrée, pour un montant retenu par la SAS Groupe SOLLY AZAR après déduction d’un coefficient de 50 % compte tenu de la durée d’occupation des lieux loués, soit la somme de 60 €, 
- les portes de placart déposées, après déduction d’un coefficient de 50 % compte tenu de la durée d’occupation des lieux loués, soit 490 €, 
- les peintures plinthes, après déduction d’un coefficient de 50 % compte tenu de la durée d’occupation des lieux loués, soit 292,50 €. 

Soit la somme totale de 842,50 €. 

Monsieur [Z] [F] sera, en conséquence, condamné à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 842,50 €, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande en réparation :

La SAS Groupe SOLLY AZAR sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive. 

Il est constant que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Cependant, une défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au demandeur de justifier, constituer un abus de droit.

En l'espèce, la SAS Groupe SOLLY AZAR ne démontre pas en quoi la résistance de Monsieur [Z] [F] au paiement des sommes qu’elle lui réclame est abusive. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande. 


- Sur les demandes accessoires :


En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [Z] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution. 

Il sera, également, condamné à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais des actes suivantes : demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement et de procès-verbal de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :


La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 842,50 €, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

DÉBOUTE la SAS Groupe SOLLY AZAR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 07 Juillet 2026


5AA


SCI/CM


PPP Contentieux général

N° RG 26/00694 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3PLG



S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR (LOCATAIRES SORTIS)

C/

[Z] [F]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 07 Juillet 2026

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-greffière



DEMANDERESSE :

S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR (LOCATAIRES SORTIS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, Avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Emilie PARCHEMINEY, Avocate au barreau de BORDEAUX




DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant


DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Avril 2026



PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 



QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Dernier ressort - Réputé contradictoire





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 22 janvier 2018, à effet du même jour, Monsieur [G] [H] a consenti à Monsieur [Z] [F] un bail d'habitation portant sur un logement sis au [Adresse 4], pour une durée de 3 ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel révisable de 570 €, outre 110 € de provisions sur charges mensuelles. 

Monsieur [G] [H] a souscrit auprès de la SAS Groupe SOLLY AZAR, à compter du 1er février 2018, une garantie des loyers impayés et détériorations immobilières garantissant les obligations locatives du locataire. 

Un état des lieux a été contradictoirement établi le 1er février 2018. 

[Z] [F] ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi, le 31 mars 2025. 

Arguant de désordres locatifs, Monsieur [G] [H] a saisi son assureur au titre de la garantie de paiement des loyers impayés et détériorations immobilières. Par quittance subrogative signée le 3 juillet 2025, il a certifié avoir reçu de la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 3.200 € en règlement de l’indemnité due au titre du contrat d’assurance qu’il a souscrit. 

Saisie par la SAS Groupe SOLLY AZAR, la SCP PESIN et ASSOCIES, commissaire de justice, a adressé par acte du 25 août 2025 à Monsieur [Z] [F], une demande de procédure simplifiée de recouvrement. 

Ce dernier n’ayant pas pris contact avec l’étude de commissaire de justice à l’issue du délai qui lui a été imparti, un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances a été dressé le 2 octobre 2025. 

C’est dans ces circonstances que par acte introductif d'instance délivré le 23 octobre 2025, la SAS Groupe SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- à lui payer la somme de 3.257,93 € avec les intérêts de droit, 
- à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du code civil, 
- à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 
- aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution. 




Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine. 

A l’audience du 21 avril 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Groupe SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance. Il précise que la somme de 200 € due au titre des pertes pécuniaires correspond à 8 jours de loyers impayés d’un montant journalier de 25 €. 

En défense, Monsieur [Z] [F] n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité à personne. 

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. 

La présente décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code civil. 


MOTIFS DU JUGEMENT :


Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».


Sur la demande principale : 


- Sur la demande en paiement : 

L'article 1346-1 du code civil prévoit que «la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens». 

L'article 1346-4 du même code énonce que «la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà». 


L'article L. 121-12 du code des assurances dispose que «l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur». 

Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, «le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire». 

Il résulte de l'article 7 c) de la même loi que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Aux termes les dispositions de l'article 3-2 de ladite loi, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu les locaux en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels.

Il échet de rappeler que s'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur imputabilité au locataire. 

L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.

Il convient, en outre, de relever que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n'est pas subordonnée à l'obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite. Il s’ensuit qu’il importe peu qu’aucune facture ne soit versée aux débats, dès lors que le devis qu’il produit permet d’évaluer le montant de cette réparation locative. 

La SAS Groupe SOLLY AZAR sollicite le paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dommages garantis et 200 € correspondant à 8 jours de loyers impayés. 



S’agissant des loyers impayés, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur [Z] [F] est débiteur de loyers impayés, aucun décompte locatif n’étant versé aux débats. La SAS Groupe SOLLY AZAR sera, en conséquence, déboutée de sa demande au titre des pertes pécuniaires d’un montant de 200 €. 

S’agissant des réparations locatives, il ressort de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que :
- dans l’entrée : 
- la serrure de la porte d’entrée est à reprendre,
- que le bois cassé de la porte «vers» la serrure est à reprendre, 
- dans le séjour - salle à manger :
- la prise d’antenne de la télé est à réparer, 
- la plinthe est abîmée, 
- deux lampes sont cassées, 
- la peinture des plinthes est à refaire, 
- les portes de placard ont été déposées, 
- dans la chambre :
- des traces d’humidité ont été constatées, les plinthes et les encadrements sont à reprendre, 
- dans la salle de bain, le support du radiateur sèche linge est affaissé. 

Il n’est pas démontré que les traces d’humidité sont imputables au locataire, ces dernières pouvant provenir d’une mauvaise isolation de l’appartement. En l’absence de preuve permettant d’imputer ces traces à Monsieur [Z] [F] et justifiant la reprise de la peinture des plinthes et des encadrements de porte, la SAS Groupe SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande à ce titre. 

En revanche, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet d’imputer à Monsieur [Z] [F] les dégradations locatives suivantes, lesquelles ont été prises en charge par la SAS Groupe SOLLY AZAR au titre du contrat d’assurance : 
- le remplacement de la serrure et de la porte d’entrée, pour un montant retenu par la SAS Groupe SOLLY AZAR après déduction d’un coefficient de 50 % compte tenu de la durée d’occupation des lieux loués, soit la somme de 60 €, 
- les portes de placart déposées, après déduction d’un coefficient de 50 % compte tenu de la durée d’occupation des lieux loués, soit 490 €, 
- les peintures plinthes, après déduction d’un coefficient de 50 % compte tenu de la durée d’occupation des lieux loués, soit 292,50 €. 

Soit la somme totale de 842,50 €. 

Monsieur [Z] [F] sera, en conséquence, condamné à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 842,50 €, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 

Sur la demande en réparation :

La SAS Groupe SOLLY AZAR sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive. 

Il est constant que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Cependant, une défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au demandeur de justifier, constituer un abus de droit.

En l'espèce, la SAS Groupe SOLLY AZAR ne démontre pas en quoi la résistance de Monsieur [Z] [F] au paiement des sommes qu’elle lui réclame est abusive. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande. 


- Sur les demandes accessoires :


En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Monsieur [Z] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution. 

Il sera, également, condamné à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais des actes suivantes : demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement et de procès-verbal de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances. 


PAR CES MOTIFS :


La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 842,50 €, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

DÉBOUTE la SAS Groupe SOLLY AZAR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à la SAS Groupe SOLLY AZAR la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et les frais d’exécution ;

RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Cadre-Greffière. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:03:34.464Z.