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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 15 juin 2026, n° 24/00142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Suivant offre préalable acceptée le 26 juillet 2022 , M.[V] [U] et Mme [O] [Z] ont souscrit solidairement auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS un prêt «MODULIMMO » pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 5], d’un montant de 205.308 euros remboursable en 297 mensualités au taux nominal contractuel de 1,95 % l’an.

Postérieurement à la mise à disposition des fonds, le prêteur ayant interrogé la SOCIETE GENERALE sur la conformité des relevés de compte fournis à l’appui de la demande de crédit, cet établissement bancaire a répondu le 27 septembre 2022 que les relevés étaient falsifiés.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 janvier 2023 présentées le 23 janvier suivant et retournées « pli avisé non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a informé M.[V] [U] et Mme [O] [Z] qu’elle avait appris que les relevés de compte qu’ils lui avaient communiqués étaient falsifiés, inexacts ou non conformes, et les a mis demeure de lui apporter toutes observations/explications sur ces pièces litigieuses, avant le 2 février 2023, les informant qu’à défaut d’explications satisfaisantes elle se réservait le droit de prononcer la déchéance du terme du prêt.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 24 février 2023, réceptionnées par leurs destinataires le 28 février suivant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a notifié à M.[V] [U] et Mme [O] [Z] la déchéance du terme de leur prêt pour fourniture de documents erronés, falsifiés et/ou inexacts à l’appui de leur déclaration sur des éléments essentiels ayant déterminé le consentement, et les a mis en demeure de régler, au plus tard le 24 mars 2023, la somme de 216.437,11 euros selon décompte joint.

Par courriers recommandés du même jour, également distribués à leurs destinataires, la banque a mis fin à l’ensemble de leurs relations contractuelles.

Après une prise de contact par courriels, ces courriers ont été notifiés par le prêteur aux emprunteurs le 16 mars 2023 à l’adresse du bien immobilier financé. La lettre destinée à M.[V] [U], présentée le 19 mars suivant, a été retournée « pli avisé non réclamé » et celle à Mme [O] [Z] a été signée par celle-ci le même jour.

Procédure :

Par exploit du 20 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait assigner M.[V] [U] et Mme [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir le remboursement du prêt.

La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 16 mars 2026. 
Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS demande au tribunal de :
- la recevoir et la déclarer bien fondée en toutes ses demandes
- débouter M.[V] [U] et Mme [O] [Z] de l’ensemble de leurs prétentions
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n°10278 0634700022819601 qu’elle a prononcée le 24 février 2023
- condamner solidairement M.[V] [U] et Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 200.784,83 euros au titre du capital et intérêts dus sur le prêt immobilier, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,95 % à compter du 24 février 2023, date de la dernière mise en demeure jusqu’à complet paiement
- ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière
- condamner solidairement M.[V] [U] et Mme [O] [Z] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers depens
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.





La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS fait valoir en substance que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et que la déchéance du terme est valablement intervenue pour fourniture de documents falsifiés, qu’elle a en outre prononcé à bon droit la déchéance de tous les concours consentis aux défendeurs compte tenu de leurs manquements contractuels et de leur comportement gravement répréhensible, que ladite clause sanctionne la déloyauté des candidats emprunteurs dans la conclusion du contrat et ne recèle aucun déséquilibre significatif à leur détriment, que la mise en œuvre de la résiliation est régulièrement intervenue aux adresses des débiteurs qui ont reçu les lettres recommandées, que ces derniers ne sont pas des débiteurs malheureux ni de bonne foi, qu’ils reconnaissent devoir la somme demandée au titre du solde du prêt, qu’il n’y a pas lieu à diminution de celle-ci ni à l’octroi de délais de paiement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M.[V] [U] et Mme [O] [Z] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- débouter le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses prétentions
- ordonner le retrait de l’inscription au FICP
Subsidiairement :
- leur accorder un délai de grâce de 24 mois
- juger que le paiement effectué par eux se limitera au capital restant à rembourser
- rejeter la demande d’application des intérêts conventionnels et la capitalisation de ceux-ci
En tout état de cause :
- rejeter la demande du CREDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer 3000 euros à ce titre
- écarter l’exécution provisoire de la décision.

M.[V] [U] et Mme [O] [Z] soutiennent, pour l’essentiel, que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite, en ce que, en permettant au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de façon immédiate, sans mise en demeure prévoyant un délai raisonnable pour s’expliquer et régulariser la situation, elle les prive de l’accès au juge et instaure un déséquilibre significatif à leur détriment. Ils estiment en outre que la déchéance du terme a été mise en œuvre de façon abusive car ils n’ont pas reçu les lettres de mise en demeure qui ont été envoyées à leur ancienne adresse et ne sont pas motivées. Ils font valoir qu’ils ont mis leur bien en vente et ont effectué des paiements mensuels pour réduire leur dette, qu’ils sont de bonne foi, ce qui justifie la non application des intérêts conventionnels ainsi que l’octroi de délais de paiement. Ils ajoutent que la capitalisation des intérêts n’est pas applicable aux crédits immobiliers et que leur inscription au fichier national des incidents de paiement est irrégulière et en demandent le retrait.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, et que les « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des demandes mais des moyens développés au soutien de celles-ci. 

Sur la demande en paiement du solde du prêt :

Sur la régularité de la clause de déchéance du terme :

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l'article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



L'article R212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Mais le caractère abusif d'une clause s’apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu'à toutes ses autres clauses. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Selon la Cour de cassation (v. Cass. 1°civ, 20 janvier 2021 P.n° 18-24.297 ; 28 novembre 2018 P.n°17-21.625), ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard 
Dès lors que la clause prévoit la faculté pour le prêteur de prononcer immédiatement la déchéance du terme au cas limité de fourniture de renseignements ou documents inexacts, non conformes ou non sincères sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque, sanctionnant ainsi la déloyauté du candidat emprunteur ayant surpris le consentement du prêteur dans la conclusion du contrat, mais sans exclure le recours au juge permettant au consommateur de contester l’application de cette clause, celle-ci ne peut être regardée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Au cas présent, en leur article 18 « EXIGIBILITE IMMEDIATE », les conditions générales du contrat de prêt signé par les consorts [V]/[O] stipulent que :
1° sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle (sont cités divers cas),
2° Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous :
a) …
b) si les sûretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur, et notamment : (…) :
- si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit.

Ayant appris par la SOCIETE GENERALE, après la mise à disposition des fonds, par mail du 27 septembre 2022 que les relevés de comptes fournis par les emprunteurs à l’appui de leur demande de crédit étaient falsifiés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait application de cette clause de résiliation lorsque :
- elle a mis ses clients en demeure le 19 janvier 2023 de lui apporter, dans un délai avoisinant 15 jours, toutes observations/explications sur ces pièces litigieuses, tout en les informant qu’à défaut d’explications satisfaisantes elle se réservait le droit de prononcer la déchéance du terme du prêt,
- elle leur a notifié la déchéance du terme du contrat le 24 février 2023 pour ce motif, par courriers recommandés effectivement réceptionnés par leurs destinataires.

La clause dont il a été fait application limite la faculté pour le prêteur de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt sur un élément déterminant du consentement du prêteur dans l’octroi du crédit, sur la base de faux éléments fournis par le consommateur lui-même au moment de la conclusion du contrat, circonstance qui ne peut être à l’origine d’une décision discrétionnaire de l’établissement de crédit. 


Et si la banque se réserve la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes dues sans préavis et sans recours préalable au juge, cela ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge s’il estime que l’application de ladite clause est injustifiée.
A cela s’ajoute que, dans ce cas de figure, la résiliation du contrat sans préavis ne prive pas le consommateur d’un délai pour régulariser une défaillance dans l’exécution du contrat. Elle sanctionne une déloyauté ayant surpris le consentement du prêteur dans la conclusion du contrat en conférant à ce dernier la possibilité de rompre la relation contractuelle dans un cas limité où le consommateur, maître des documents et renseignements qu’il fournit, ne l’a pas souscrite de bonne foi.
En l’espèce, l’on observera que M.[V] [U] et Mme [O] [Z] ont bien ici saisi le juge, en défense, pour contester tant la stipulation litigieuse que son application par le prêteur et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait application de cette clause sur la foi d’une vérification, non par elle-même et de façon discrétionnaire, mais par la banque concernée qui les a certifiés falsifiés, des relevés bancaires fournis par les candidats emprunteurs.

Il résulte de ce qui précède que la clause sur le fondement de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a notifié aux emprunteurs l’exigibilité immédiate des sommes dues, n’est pas abusive et doit remplir son plein effet.

A cet égard, le prononcé de la déchéance du terme est parfaitement régulier.

Sur la régularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme :

Les consorts [L] estiment que la déchéance du terme a été mise en œuvre de façon abusive, en faisant valoir qu’ils n’ont pas reçu la mise en demeure préalable envoyée à leur ancienne adresse, les mettant ainsi dans l’impossibilité de connaître la demande de la banque et le risque encouru ni de régulariser la situation.

Ces griefs sont d’abord inopérants puisque le contrat de prêt permettait valablement à la banque de notifier aux emprunteurs la déchéance du terme, sans autre formalité préalable, dans le cas de fourniture de renseignements/documents inexacts ou falsifiés pour obtenir l’octroi du crédit.
Ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait lorsqu’elle a notifié à M.[V] [U] et Mme [O] [Z] la déchéance du terme pour fourniture de documents erronés, falsifiés et/ou inexacts à l’appui de leur déclaration sur des éléments essentiels ayant déterminé le consentement, par lettres du 24 février 2023 et ces courriers ont été effectivement réceptionnés par leurs destinataires le 28 février suivant, alors même qu’ils étaient envoyés, non à l’adresse du bien financé, mais à celle située à [Localité 5] (chez les parents de Monsieur [V]) qu’ils avaient déclarée dans le contrat de prêt.

En tout état de cause, il est avéré que les mises en demeure préalables que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a néanmoins pris la précaution d’adresser à M.[V] [U] et Mme [O] [Z] le 19 janvier 2023 les informant avoir appris qu’ils avaient fournis des relevés bancaires falsifiés ayant déterminé son consentement à accorder le crédit sollicité et les invitant à s’expliquer, envoyées à l’adresse de [Localité 5] déclarée dans le contrat de prêt comme étant leur domicile commun, ont été présentées le 23 janvier et retournées « pli avisé non réclamé », non avec la mention d’un destinataire inconnu à l’adresse.
Et il est tout aussi avéré que la notification de la déchéance du terme avec le même motif, a bien été signée par ses destinataires à leur adresse de [Localité 5].

Il n’est d’ailleurs produit dans la présente procédure aucune pièce (justificatif de domicile ou autre) de nature à attester que, au moment de l’envoi de ces divers courriers, les destinataires n’habitaient plus à l’adresse indiquée mais résidaient dans le bien acquis situé à [Localité 6].

La déchéance du terme a donc été régulièrement mise en œuvre conformément au contrat signé entre les parties et à la clause d’exigibilité immédiate qui s’y trouve valablement stipulée.


Il convient par ailleurs de constater que, ayant eu effectivement accès au juge pour élever toutes contestations sur la déchéance du terme et les motifs de celle-ci, les consorts [L] ne fournissent dans la présente instance aucun élément, notamment des relevés bancaires originaux certifiés par la SOCIETE GENERALE, en vue de contrer le motif de fourniture de relevés de comptes falsifiés, révélé précisément par la SOCIETE GENERALE et retenu à l’appui de la décision de la banque de prononcer la déchéance du terme.

A cet égard, le prononcé de la déchéance du terme est encore parfaitement régulier.

Sur les sommes dues :

L’article 18 des conditions générales du prêt consenti aux consorts [L] dispose que :
3° Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme :
(...)
- sont applicables les majorations ou indemnités prévues à l’article « RETARD » des présentes conditions générales
(...)
- jusqu’à la date de règlement effectif les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit.

L’article 17 »RETARDS » de ce contrat précise que :
- en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur sera en droit, conformément à l’article L313-50 du code de la consommation, d’appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de TROIS points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles,
- si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l’article L315-5 du code de la consommation ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, conformément à l’article L315-52 du code de la consommation, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance (…). 

En l’espèce, après avoir réclamé en début de procédure une somme totale de 216.437,11 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 24/2/2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS sollicite aujourd’hui la somme totale de 200.784,83 euros arrêtée au 27/12/2024 après imputation des versements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, représentant :
- 179.549,71 euros au titre du capital restant dû
- 7067,73 euros au titre des intérêts contractuels actualisés à cette date
- 22,87 euros au titre des cotisations d’assurance non réglées
- 14.144,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 7 %.

Les défendeurs demandent à ne rembourser que le capital restant dû. 
Or, il ressort de ce décompte que le prêteur n’a fait application que des intérêts de retard au taux nominal contractuel de 1,95 %. La somme réclamée à ce titre est donc conforme au contrat et à l’article L315-5 du code de la consommation (en vigueur lors de la conclusion du prêt, aujourd’hui codifié à l’article L313-51) et il n’est fait état d’aucun motif de déchéance de nature à exclure l’application des intérêts, sur le fondement des articles L313-16 et L313-17 du code de la consommation (dans leur rédaction en vigueur au moment du prêt) dont se prévalent les défendeurs.
En effet, aucun des textes invoqués ne prévoit la déchéance du droit aux intérêts. En outre, au regard de l’article L313-16, aucun manquement du prêteur n’est avéré ni même invoqué à sa vérification de la solvabilité des emprunteurs dans la mesure où c’est l’établissement de crédit qui a été trompé ou induit en erreur par M.[V] et Mme [O] sur l’appréciation de leur solvabilité, non le premier qui ne se serait pas assuré de la solvabilité de ces derniers. Enfin, l’article L313-17 autorise en réalité le prêteur à résilier le contrat conclu avec l’emprunteur dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.
La somme réclamée au titre des intérêts de retard est donc justifiée.

Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Au cas présent, si la somme réclamée de 14.144,52 euros constitue une clause pénale, aucun texte n’autorise de la supprimer. Et n’y a pas lieu de la diminuer au regard des circonstances de l’espèce. Il est en effet établi que M.[V] et Mme [O] ont trompé le consentement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS pour obtenir les fonds prêtés en fournissant de faux documents, ce qui a conduit le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à le priver des intérêts qu’il aurait pu percevoir si le contrat avait été mené à son terme. Les défendeurs ne peuvent donc bénéficier d’une réduction de la clause pénale, qui n’apparaît en aucune façon manifestement excessive, et qui sera maintenue au montant réclamé.

Aucune contestation n’est élevée sur la somme portée au débit du décompte au titre des cotisations d’assurance non réglées.

Le contrat de prêt oblige les emprunteurs solidairement.

En conséquence de ce qui précède, M.[V] [U] et Mme [O] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS la somme totale de 200.784,83 euros suivant décompte arrêté au 27/12/2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,95 % à compter du 27/12/2024 sur 186.640,31 euros et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 14.144,52 euros.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront échus depuis une année au moins.

En son article 17, le contrat de prêt prévoit que les intérêts courus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1343-2 du code civil (…). 

Ledit article 1343-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cependant, L313-52 du code de la consommation (reprenant les termes de l’article L313-37 ancien) prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L313-51 (lequel reprend les anciens articles et notamment ceux cités par le contrat de prêt) ne peut être mis à la charge de l’emprunteur défaillant à l’exception des frais taxables.

La capitalisation des intérêts n’a donc pas sa place en droit de la consommation dont la réglementation est d’ordre public.

Pour cette raison, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui seront échus depuis au moins une année.

Sur la demande de délais de paiement :

M.[V] et Mme [O] sollicitent un délai de 24 mois pour régler leur dette.



Selon l’article 1343-5 du Code civil, le Juge peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
(…).

L’octroi de délais de paiement suppose la bonne foi de l’emprunteur défaillant. 

En l’espèce, M.[V] et Mme [O] se sont vu exiger immédiatement l’intégralité des sommes dues au titre du prêt parce qu’ils ont fait preuve de déloyauté dans l’obtention de celui-ci, ce qui est contraire à la bonne foi.

Ils ont affirmé au prêteur et affirment encore qu’ils ont mis leur bien en vente pour régler leur dette.
Il ressort des échanges de mails (entre avril et octobre 2023) versés aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS leur a accordé un délai de trois mois avant de les assigner pour leur permettre de vendre leur bien en leur réclamant la fourniture d’un mandat de vente. Non seulement aucun mandat de vente ne lui a été transmis mais, à ce jour, aucun document de ce type n’a été produit au tribunal. Il n’est donc justifié d’aucune démarche concrète pour vendre le bien, et ce, depuis trois ans.

M.[V] et Mme [O] ont certes versé une somme avoisinant 22.500 euros entre le prononcé de la déchéance du terme et le dernier décompte, soit sur une période de presque deux ans.

Ils n’apportent aucun élément permettant de s’assurer qu’ils sont en mesure de s’acquitter des sommes dues dans le délai imparti par la loi.

La demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur la demande de désinscription du FICP :

M.[V] et Mme [O] sollicitent le retrait de leur inscription du FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).

Le contrat de prêt, en son article 17, stipule que conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (…) l’emprunteur est informé qu’en cas d’incident de paiement caractérisé, le prêteur sera tenu d’en demander l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et accessible à l’ensemble des établissements de crédit.

En l’espèce, dans sa lettre de notification de la déchéance du terme et dans celle de clôture des encours en ses livres, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a rappelé à ses clients qu’ils étaient soumis à l’application des dispositions du code de la consommation relatifs aux inscriptions pour incident de paiement. Il en a également alerté Mme [O] [Z] par courrier du 7 mars 2023 en raison du montant du solde du prêt restant dû.

Or, il résulte des développements qui précèdent que l’inscription au FICP de l’incident de non paiement du prêt par la banque, si elle a eu lieu, est parfaitement justifiée.

Cette ultime demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

M.[V] [U] et Mme [O] [Z], qui sont condamnés, supporteront les dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.




Ils devront également participer aux frais hors dépens que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ayant contribué ensemble à cette situation, ces condamnations seront prononcées in solidum.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est justifié d’aucune circonstance permettant d’y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Condamne solidairement M.[V] [U] et Mme [O] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, au titre du remboursement du prêt consenti le 26 juillet 2022, la somme totale de 200.784,83 euros selon dernier décompte arrêté au 27/12/2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,95 % à compter du 27/12/2024 sur 186.640,31 euros et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 14.144,52 euros ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS ;

Déboute M.[V] [U] et Mme [O] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions ;

Condamne in solidum M.[V] [U] et Mme [O] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M.[V] [U] et Mme [O] [Z] aux dépens de l’instance et Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;



Ainsi jugé le 15 juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,


Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

15 Juin 2026

N° RG 24/00142 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NP2P 
Code NAC : 53B 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS
C/
[U] [V]
[Z] [O]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :


Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame SAMAKÉ, Juge
Madame CHLOUP, Magistrate honoraire


Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 16 Mars 2026 devant Fabienne CHLOUP, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Fabienne CHLOUP.
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DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 785 918 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat plaidant au barreau de Paris. 
 
DÉFENDEURS

Monsieur [U] [V], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]

Madame [Z] [O], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Ilhem SAKHRI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Mariam HAMOUR, avocat plaidant au barreau de Paris. 
 
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EXPOSE DU LITIGE

Faits constants :

Suivant offre préalable acceptée le 26 juillet 2022 , M.[V] [U] et Mme [O] [Z] ont souscrit solidairement auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS un prêt «MODULIMMO » pour l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 5], d’un montant de 205.308 euros remboursable en 297 mensualités au taux nominal contractuel de 1,95 % l’an.

Postérieurement à la mise à disposition des fonds, le prêteur ayant interrogé la SOCIETE GENERALE sur la conformité des relevés de compte fournis à l’appui de la demande de crédit, cet établissement bancaire a répondu le 27 septembre 2022 que les relevés étaient falsifiés.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 janvier 2023 présentées le 23 janvier suivant et retournées « pli avisé non réclamé », la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a informé M.[V] [U] et Mme [O] [Z] qu’elle avait appris que les relevés de compte qu’ils lui avaient communiqués étaient falsifiés, inexacts ou non conformes, et les a mis demeure de lui apporter toutes observations/explications sur ces pièces litigieuses, avant le 2 février 2023, les informant qu’à défaut d’explications satisfaisantes elle se réservait le droit de prononcer la déchéance du terme du prêt.

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 24 février 2023, réceptionnées par leurs destinataires le 28 février suivant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a notifié à M.[V] [U] et Mme [O] [Z] la déchéance du terme de leur prêt pour fourniture de documents erronés, falsifiés et/ou inexacts à l’appui de leur déclaration sur des éléments essentiels ayant déterminé le consentement, et les a mis en demeure de régler, au plus tard le 24 mars 2023, la somme de 216.437,11 euros selon décompte joint.

Par courriers recommandés du même jour, également distribués à leurs destinataires, la banque a mis fin à l’ensemble de leurs relations contractuelles.

Après une prise de contact par courriels, ces courriers ont été notifiés par le prêteur aux emprunteurs le 16 mars 2023 à l’adresse du bien immobilier financé. La lettre destinée à M.[V] [U], présentée le 19 mars suivant, a été retournée « pli avisé non réclamé » et celle à Mme [O] [Z] a été signée par celle-ci le même jour.

Procédure :

Par exploit du 20 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait assigner M.[V] [U] et Mme [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir le remboursement du prêt.

La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 16 mars 2026. 
Le délibéré a été fixé au 15 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS demande au tribunal de :
- la recevoir et la déclarer bien fondée en toutes ses demandes
- débouter M.[V] [U] et Mme [O] [Z] de l’ensemble de leurs prétentions
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n°10278 0634700022819601 qu’elle a prononcée le 24 février 2023
- condamner solidairement M.[V] [U] et Mme [O] [Z] à lui payer la somme de 200.784,83 euros au titre du capital et intérêts dus sur le prêt immobilier, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,95 % à compter du 24 février 2023, date de la dernière mise en demeure jusqu’à complet paiement
- ordonner la capitalisation des intérêts dès que dus pour une année entière
- condamner solidairement M.[V] [U] et Mme [O] [Z] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers depens
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.





La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS fait valoir en substance que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et que la déchéance du terme est valablement intervenue pour fourniture de documents falsifiés, qu’elle a en outre prononcé à bon droit la déchéance de tous les concours consentis aux défendeurs compte tenu de leurs manquements contractuels et de leur comportement gravement répréhensible, que ladite clause sanctionne la déloyauté des candidats emprunteurs dans la conclusion du contrat et ne recèle aucun déséquilibre significatif à leur détriment, que la mise en œuvre de la résiliation est régulièrement intervenue aux adresses des débiteurs qui ont reçu les lettres recommandées, que ces derniers ne sont pas des débiteurs malheureux ni de bonne foi, qu’ils reconnaissent devoir la somme demandée au titre du solde du prêt, qu’il n’y a pas lieu à diminution de celle-ci ni à l’octroi de délais de paiement.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M.[V] [U] et Mme [O] [Z] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- débouter le CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses prétentions
- ordonner le retrait de l’inscription au FICP
Subsidiairement :
- leur accorder un délai de grâce de 24 mois
- juger que le paiement effectué par eux se limitera au capital restant à rembourser
- rejeter la demande d’application des intérêts conventionnels et la capitalisation de ceux-ci
En tout état de cause :
- rejeter la demande du CREDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer 3000 euros à ce titre
- écarter l’exécution provisoire de la décision.

M.[V] [U] et Mme [O] [Z] soutiennent, pour l’essentiel, que la clause de déchéance du terme est abusive et doit être réputée non écrite, en ce que, en permettant au prêteur de résilier unilatéralement le contrat de façon immédiate, sans mise en demeure prévoyant un délai raisonnable pour s’expliquer et régulariser la situation, elle les prive de l’accès au juge et instaure un déséquilibre significatif à leur détriment. Ils estiment en outre que la déchéance du terme a été mise en œuvre de façon abusive car ils n’ont pas reçu les lettres de mise en demeure qui ont été envoyées à leur ancienne adresse et ne sont pas motivées. Ils font valoir qu’ils ont mis leur bien en vente et ont effectué des paiements mensuels pour réduire leur dette, qu’ils sont de bonne foi, ce qui justifie la non application des intérêts conventionnels ainsi que l’octroi de délais de paiement. Ils ajoutent que la capitalisation des intérêts n’est pas applicable aux crédits immobiliers et que leur inscription au fichier national des incidents de paiement est irrégulière et en demandent le retrait. 

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, et que les « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des demandes mais des moyens développés au soutien de celles-ci. 

Sur la demande en paiement du solde du prêt :

Sur la régularité de la clause de déchéance du terme :

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l'article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



L'article R212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

Mais le caractère abusif d'une clause s’apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu'à toutes ses autres clauses. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.

Selon la Cour de cassation (v. Cass. 1°civ, 20 janvier 2021 P.n° 18-24.297 ; 28 novembre 2018 P.n°17-21.625), ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard 
Dès lors que la clause prévoit la faculté pour le prêteur de prononcer immédiatement la déchéance du terme au cas limité de fourniture de renseignements ou documents inexacts, non conformes ou non sincères sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque, sanctionnant ainsi la déloyauté du candidat emprunteur ayant surpris le consentement du prêteur dans la conclusion du contrat, mais sans exclure le recours au juge permettant au consommateur de contester l’application de cette clause, celle-ci ne peut être regardée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Au cas présent, en leur article 18 « EXIGIBILITE IMMEDIATE », les conditions générales du contrat de prêt signé par les consorts [V]/[O] stipulent que :
1° sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle (sont cités divers cas),
2° Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l’emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues au titre du crédit dans l’un quelconque des cas ci-dessous :
a) …
b) si les sûretés prévues en garantie du financement venaient à être contestées, à disparaître ou à perdre de leur valeur, et notamment : (…) :
- si l’emprunteur a déclaré ou fourni au prêteur des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères ou véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit.

Ayant appris par la SOCIETE GENERALE, après la mise à disposition des fonds, par mail du 27 septembre 2022 que les relevés de comptes fournis par les emprunteurs à l’appui de leur demande de crédit étaient falsifiés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait application de cette clause de résiliation lorsque :
- elle a mis ses clients en demeure le 19 janvier 2023 de lui apporter, dans un délai avoisinant 15 jours, toutes observations/explications sur ces pièces litigieuses, tout en les informant qu’à défaut d’explications satisfaisantes elle se réservait le droit de prononcer la déchéance du terme du prêt,
- elle leur a notifié la déchéance du terme du contrat le 24 février 2023 pour ce motif, par courriers recommandés effectivement réceptionnés par leurs destinataires.

La clause dont il a été fait application limite la faculté pour le prêteur de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt sur un élément déterminant du consentement du prêteur dans l’octroi du crédit, sur la base de faux éléments fournis par le consommateur lui-même au moment de la conclusion du contrat, circonstance qui ne peut être à l’origine d’une décision discrétionnaire de l’établissement de crédit. 


Et si la banque se réserve la faculté de prononcer l’exigibilité immédiate des sommes dues sans préavis et sans recours préalable au juge, cela ne prive en rien l’emprunteur de recourir à un juge s’il estime que l’application de ladite clause est injustifiée.
A cela s’ajoute que, dans ce cas de figure, la résiliation du contrat sans préavis ne prive pas le consommateur d’un délai pour régulariser une défaillance dans l’exécution du contrat. Elle sanctionne une déloyauté ayant surpris le consentement du prêteur dans la conclusion du contrat en conférant à ce dernier la possibilité de rompre la relation contractuelle dans un cas limité où le consommateur, maître des documents et renseignements qu’il fournit, ne l’a pas souscrite de bonne foi.
En l’espèce, l’on observera que M.[V] [U] et Mme [O] [Z] ont bien ici saisi le juge, en défense, pour contester tant la stipulation litigieuse que son application par le prêteur et que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait application de cette clause sur la foi d’une vérification, non par elle-même et de façon discrétionnaire, mais par la banque concernée qui les a certifiés falsifiés, des relevés bancaires fournis par les candidats emprunteurs.

Il résulte de ce qui précède que la clause sur le fondement de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a notifié aux emprunteurs l’exigibilité immédiate des sommes dues, n’est pas abusive et doit remplir son plein effet.

A cet égard, le prononcé de la déchéance du terme est parfaitement régulier.

Sur la régularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme :

Les consorts [L] estiment que la déchéance du terme a été mise en œuvre de façon abusive, en faisant valoir qu’ils n’ont pas reçu la mise en demeure préalable envoyée à leur ancienne adresse, les mettant ainsi dans l’impossibilité de connaître la demande de la banque et le risque encouru ni de régulariser la situation.

Ces griefs sont d’abord inopérants puisque le contrat de prêt permettait valablement à la banque de notifier aux emprunteurs la déchéance du terme, sans autre formalité préalable, dans le cas de fourniture de renseignements/documents inexacts ou falsifiés pour obtenir l’octroi du crédit.
Ce que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a fait lorsqu’elle a notifié à M.[V] [U] et Mme [O] [Z] la déchéance du terme pour fourniture de documents erronés, falsifiés et/ou inexacts à l’appui de leur déclaration sur des éléments essentiels ayant déterminé le consentement, par lettres du 24 février 2023 et ces courriers ont été effectivement réceptionnés par leurs destinataires le 28 février suivant, alors même qu’ils étaient envoyés, non à l’adresse du bien financé, mais à celle située à [Localité 5] (chez les parents de Monsieur [V]) qu’ils avaient déclarée dans le contrat de prêt.

En tout état de cause, il est avéré que les mises en demeure préalables que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a néanmoins pris la précaution d’adresser à M.[V] [U] et Mme [O] [Z] le 19 janvier 2023 les informant avoir appris qu’ils avaient fournis des relevés bancaires falsifiés ayant déterminé son consentement à accorder le crédit sollicité et les invitant à s’expliquer, envoyées à l’adresse de [Localité 5] déclarée dans le contrat de prêt comme étant leur domicile commun, ont été présentées le 23 janvier et retournées « pli avisé non réclamé », non avec la mention d’un destinataire inconnu à l’adresse.
Et il est tout aussi avéré que la notification de la déchéance du terme avec le même motif, a bien été signée par ses destinataires à leur adresse de [Localité 5].

Il n’est d’ailleurs produit dans la présente procédure aucune pièce (justificatif de domicile ou autre) de nature à attester que, au moment de l’envoi de ces divers courriers, les destinataires n’habitaient plus à l’adresse indiquée mais résidaient dans le bien acquis situé à [Localité 6].

La déchéance du terme a donc été régulièrement mise en œuvre conformément au contrat signé entre les parties et à la clause d’exigibilité immédiate qui s’y trouve valablement stipulée.


Il convient par ailleurs de constater que, ayant eu effectivement accès au juge pour élever toutes contestations sur la déchéance du terme et les motifs de celle-ci, les consorts [L] ne fournissent dans la présente instance aucun élément, notamment des relevés bancaires originaux certifiés par la SOCIETE GENERALE, en vue de contrer le motif de fourniture de relevés de comptes falsifiés, révélé précisément par la SOCIETE GENERALE et retenu à l’appui de la décision de la banque de prononcer la déchéance du terme.

A cet égard, le prononcé de la déchéance du terme est encore parfaitement régulier.

Sur les sommes dues :

L’article 18 des conditions générales du prêt consenti aux consorts [L] dispose que :
3° Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme :
(...)
- sont applicables les majorations ou indemnités prévues à l’article « RETARD » des présentes conditions générales
(...)
- jusqu’à la date de règlement effectif les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit.

L’article 17 »RETARDS » de ce contrat précise que :
- en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur sera en droit, conformément à l’article L313-50 du code de la consommation, d’appliquer une majoration du taux débiteur à hauteur de TROIS points à compter de la première échéance restée en souffrance et jusqu’à reprise du cours normal des échéances contractuelles,
- si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l’article L315-5 du code de la consommation ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; en outre, conformément à l’article L315-52 du code de la consommation, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance (…). 

En l’espèce, après avoir réclamé en début de procédure une somme totale de 216.437,11 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 24/2/2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS sollicite aujourd’hui la somme totale de 200.784,83 euros arrêtée au 27/12/2024 après imputation des versements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, représentant :
- 179.549,71 euros au titre du capital restant dû
- 7067,73 euros au titre des intérêts contractuels actualisés à cette date
- 22,87 euros au titre des cotisations d’assurance non réglées
- 14.144,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 7 %.

Les défendeurs demandent à ne rembourser que le capital restant dû. 
Or, il ressort de ce décompte que le prêteur n’a fait application que des intérêts de retard au taux nominal contractuel de 1,95 %. La somme réclamée à ce titre est donc conforme au contrat et à l’article L315-5 du code de la consommation (en vigueur lors de la conclusion du prêt, aujourd’hui codifié à l’article L313-51) et il n’est fait état d’aucun motif de déchéance de nature à exclure l’application des intérêts, sur le fondement des articles L313-16 et L313-17 du code de la consommation (dans leur rédaction en vigueur au moment du prêt) dont se prévalent les défendeurs.
En effet, aucun des textes invoqués ne prévoit la déchéance du droit aux intérêts. En outre, au regard de l’article L313-16, aucun manquement du prêteur n’est avéré ni même invoqué à sa vérification de la solvabilité des emprunteurs dans la mesure où c’est l’établissement de crédit qui a été trompé ou induit en erreur par M.[V] et Mme [O] sur l’appréciation de leur solvabilité, non le premier qui ne se serait pas assuré de la solvabilité de ces derniers. Enfin, l’article L313-17 autorise en réalité le prêteur à résilier le contrat conclu avec l’emprunteur dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur.
La somme réclamée au titre des intérêts de retard est donc justifiée.

Par ailleurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Au cas présent, si la somme réclamée de 14.144,52 euros constitue une clause pénale, aucun texte n’autorise de la supprimer. Et n’y a pas lieu de la diminuer au regard des circonstances de l’espèce. Il est en effet établi que M.[V] et Mme [O] ont trompé le consentement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS pour obtenir les fonds prêtés en fournissant de faux documents, ce qui a conduit le prêteur à prononcer la déchéance du terme et à le priver des intérêts qu’il aurait pu percevoir si le contrat avait été mené à son terme. Les défendeurs ne peuvent donc bénéficier d’une réduction de la clause pénale, qui n’apparaît en aucune façon manifestement excessive, et qui sera maintenue au montant réclamé.

Aucune contestation n’est élevée sur la somme portée au débit du décompte au titre des cotisations d’assurance non réglées.

Le contrat de prêt oblige les emprunteurs solidairement.

En conséquence de ce qui précède, M.[V] [U] et Mme [O] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS la somme totale de 200.784,83 euros suivant décompte arrêté au 27/12/2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,95 % à compter du 27/12/2024 sur 186.640,31 euros et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 14.144,52 euros.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront échus depuis une année au moins.

En son article 17, le contrat de prêt prévoit que les intérêts courus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1343-2 du code civil (…). 

Ledit article 1343-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cependant, L313-52 du code de la consommation (reprenant les termes de l’article L313-37 ancien) prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L313-51 (lequel reprend les anciens articles et notamment ceux cités par le contrat de prêt) ne peut être mis à la charge de l’emprunteur défaillant à l’exception des frais taxables.

La capitalisation des intérêts n’a donc pas sa place en droit de la consommation dont la réglementation est d’ordre public.

Pour cette raison, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qui seront échus depuis au moins une année.

Sur la demande de délais de paiement :

M.[V] et Mme [O] sollicitent un délai de 24 mois pour régler leur dette.



Selon l’article 1343-5 du Code civil, le Juge peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
(…).

L’octroi de délais de paiement suppose la bonne foi de l’emprunteur défaillant. 

En l’espèce, M.[V] et Mme [O] se sont vu exiger immédiatement l’intégralité des sommes dues au titre du prêt parce qu’ils ont fait preuve de déloyauté dans l’obtention de celui-ci, ce qui est contraire à la bonne foi.

Ils ont affirmé au prêteur et affirment encore qu’ils ont mis leur bien en vente pour régler leur dette.
Il ressort des échanges de mails (entre avril et octobre 2023) versés aux débats que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS leur a accordé un délai de trois mois avant de les assigner pour leur permettre de vendre leur bien en leur réclamant la fourniture d’un mandat de vente. Non seulement aucun mandat de vente ne lui a été transmis mais, à ce jour, aucun document de ce type n’a été produit au tribunal. Il n’est donc justifié d’aucune démarche concrète pour vendre le bien, et ce, depuis trois ans.

M.[V] et Mme [O] ont certes versé une somme avoisinant 22.500 euros entre le prononcé de la déchéance du terme et le dernier décompte, soit sur une période de presque deux ans.

Ils n’apportent aucun élément permettant de s’assurer qu’ils sont en mesure de s’acquitter des sommes dues dans le délai imparti par la loi.

La demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur la demande de désinscription du FICP :

M.[V] et Mme [O] sollicitent le retrait de leur inscription du FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).

Le contrat de prêt, en son article 17, stipule que conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 (…) l’emprunteur est informé qu’en cas d’incident de paiement caractérisé, le prêteur sera tenu d’en demander l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et accessible à l’ensemble des établissements de crédit.

En l’espèce, dans sa lettre de notification de la déchéance du terme et dans celle de clôture des encours en ses livres, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a rappelé à ses clients qu’ils étaient soumis à l’application des dispositions du code de la consommation relatifs aux inscriptions pour incident de paiement. Il en a également alerté Mme [O] [Z] par courrier du 7 mars 2023 en raison du montant du solde du prêt restant dû.

Or, il résulte des développements qui précèdent que l’inscription au FICP de l’incident de non paiement du prêt par la banque, si elle a eu lieu, est parfaitement justifiée.

Cette ultime demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

M.[V] [U] et Mme [O] [Z], qui sont condamnés, supporteront les dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.




Ils devront également participer aux frais hors dépens que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs ayant contribué ensemble à cette situation, ces condamnations seront prononcées in solidum.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’est justifié d’aucune circonstance permettant d’y déroger.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

Condamne solidairement M.[V] [U] et Mme [O] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS, au titre du remboursement du prêt consenti le 26 juillet 2022, la somme totale de 200.784,83 euros selon dernier décompte arrêté au 27/12/2024, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 1,95 % à compter du 27/12/2024 sur 186.640,31 euros et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 14.144,52 euros ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS ;

Déboute M.[V] [U] et Mme [O] [Z] de l’intégralité de leurs prétentions ;

Condamne in solidum M.[V] [U] et Mme [O] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PARISIS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M.[V] [U] et Mme [O] [Z] aux dépens de l’instance et Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;



Ainsi jugé le 15 juin 2026, et signé par le Président et le Greffier,


Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-50, code de la consommation L313-17, code de la consommation L313-52, code de la consommation L315-5, code de la consommation L313-16, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:00:24.496Z.