Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 10 mars 2026, n° 25/00908
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 14 octobre 2014 au rapport de Me [H] [V], notaire à Caylus ( Tarn-et-Garonne) portant vente, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après Crcam) a consenti à Mme [Q] [C] un prêt immobilier n° 00000165211 de 240 000 euros, au taux débiteur de 3 % l’an, remboursable en 240 mensualités. Par courrier recommandé du 28 mai 2025 (retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »), la Crcam a mis l’emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées, l’informant qu’en l’absence de règlement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée. Par courrier recommandé du 17 juillet 2025 (AR signé par mandataire), la Crcam s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à l’emprunteur paiement de la somme de 152 816,13 euros au titre du prêt. * Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la Crcam a fait assigner Mme [Q] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban. La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026. Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1227 du code civil, ainsi que des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : A titre principal, s’entendre condamner au paiement de la somme de 152.816,13 € outre intérêts contractuels à parfaire jusqu’à parfait règlement au titre du prêt immobilier n°00000165211 ;A titre subsidiaire, entendre prononcer la résiliation de contrat de prêt immobilier n° 0000l65211 à la date de l'acte introductif d’instance ;S'entendre condamner, au titre du prêt n°00000165211, au paiement de la somme due au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû à la date de la résiliation à intervenir, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à complet règlement, et du montant correspondant à l’indemnité de 7 % avec intérêts au taux légal ;En toute hypothèse, s'entendre condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des dépens ;S'entendre condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simeon de la Scp Cambriel, avocat sur son affirmation de droit;Entendre juger n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire. Mme [Q] [C], régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande en paiement : A titre liminaire, il y a lieu d’observer que le tribunal doit faire application des textes en vigueur au moment de la conclusion du prêt. En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la Crcam justifie du prêt souscrit par Mme [Q] [C], établit qu’elle a été défaillante dans le paiement des échéances, et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance. En application de l’article L.312-22 ancien du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R.312-3 in fine indique ainsi que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L’article L.312-23 précise aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. En l’espèce, il résulte des pièces produites (contrat de prêt, tableaux d’amortissement, décompte arrêté au 3 octobre 2025), que les sommes réclamées sont les suivantes: - principal:.....................................................................138 825,23 euros - intérêts conventionnels au 3 octobre 2025:....................890,00 euros - intérêts normaux au 17 juillet 2025:..............................2 925,62 euros - intérêts de retard au 17 juillet 2025:.................................236,19 euros - indemnité forfaitaire:...................................................... 9 939,09 euros TOTAL: ........................................................................152 816,13 euros En application du contrat, le prêteur a fixé conventionnellement l’indemnité forfaitaire à 7 % du capital restant dû et des intérêts. Mme [C] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 152 816,13 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 4 octobre 2025 sur la somme de 138 825,23 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est justifié de condamner Mme [C] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Siméon, outre le paiement à la Crcam de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : Condamne Mme [Q] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 152 816,13 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 138 825, 23 euros à compter du 4 octobre 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt immobilier n° 00000165211 ; Condamne Mme [Q] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simeon de la Scp Cambriel, avocat sur son affirmation de droit ; Condamne Mme [Q] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; La greffière, La présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU 10 MARS 2026 Objet : Prêt - Demande en remboursement du prêt NAC : 53B Le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause : DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31 219 avenue François Verdier 81000 ALBI représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDERESSE : Madame [Q] [C] née le 26 Février 1971 à NAMUR BELGIQUE Lieudit Burg 82160 CAYLUS n’a pas constitué avocat La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00908 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN2P, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 14 octobre 2014 au rapport de Me [H] [V], notaire à Caylus ( Tarn-et-Garonne) portant vente, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après Crcam) a consenti à Mme [Q] [C] un prêt immobilier n° 00000165211 de 240 000 euros, au taux débiteur de 3 % l’an, remboursable en 240 mensualités. Par courrier recommandé du 28 mai 2025 (retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé »), la Crcam a mis l’emprunteur en demeure de régulariser les échéances impayées, l’informant qu’en l’absence de règlement dans un délai de quinze jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée. Par courrier recommandé du 17 juillet 2025 (AR signé par mandataire), la Crcam s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à l’emprunteur paiement de la somme de 152 816,13 euros au titre du prêt. * Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la Crcam a fait assigner Mme [Q] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban. La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026. Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de son assignation valant conclusions, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1227 du code civil, ainsi que des articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de : A titre principal, s’entendre condamner au paiement de la somme de 152.816,13 € outre intérêts contractuels à parfaire jusqu’à parfait règlement au titre du prêt immobilier n°00000165211 ;A titre subsidiaire, entendre prononcer la résiliation de contrat de prêt immobilier n° 0000l65211 à la date de l'acte introductif d’instance ;S'entendre condamner, au titre du prêt n°00000165211, au paiement de la somme due au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû à la date de la résiliation à intervenir, outre intérêts au taux contractuel jusqu’à complet règlement, et du montant correspondant à l’indemnité de 7 % avec intérêts au taux légal ;En toute hypothèse, s'entendre condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile des dépens ;S'entendre condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simeon de la Scp Cambriel, avocat sur son affirmation de droit;Entendre juger n'y avoir lieu d'écarter l’exécution provisoire. Mme [Q] [C], régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. MOTIFS : Sur la demande en paiement : A titre liminaire, il y a lieu d’observer que le tribunal doit faire application des textes en vigueur au moment de la conclusion du prêt. En application de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la Crcam justifie du prêt souscrit par Mme [Q] [C], établit qu’elle a été défaillante dans le paiement des échéances, et que la déchéance du terme a été prononcée en conséquence de cette défaillance. En application de l’article L.312-22 ancien du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R.312-3 in fine indique ainsi que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de prêt ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L’article L.312-23 précise aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. En l’espèce, il résulte des pièces produites (contrat de prêt, tableaux d’amortissement, décompte arrêté au 3 octobre 2025), que les sommes réclamées sont les suivantes: - principal:.....................................................................138 825,23 euros - intérêts conventionnels au 3 octobre 2025:....................890,00 euros - intérêts normaux au 17 juillet 2025:..............................2 925,62 euros - intérêts de retard au 17 juillet 2025:.................................236,19 euros - indemnité forfaitaire:...................................................... 9 939,09 euros TOTAL: ........................................................................152 816,13 euros En application du contrat, le prêteur a fixé conventionnellement l’indemnité forfaitaire à 7 % du capital restant dû et des intérêts. Mme [C] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 152 816,13 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 4 octobre 2025 sur la somme de 138 825,23 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est justifié de condamner Mme [C] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Siméon, outre le paiement à la Crcam de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas devoir être écartée comme étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : Condamne Mme [Q] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 152 816,13 euros outre intérêts contractuels sur la somme de 138 825, 23 euros à compter du 4 octobre 2025 jusqu’à parfait règlement au titre du prêt immobilier n° 00000165211 ; Condamne Mme [Q] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Simeon de la Scp Cambriel, avocat sur son affirmation de droit ; Condamne Mme [Q] [C] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L312-22, code de la consommation R313-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T22:35:25.053Z.