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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 22 juillet 2026, n° 24/01346

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 27 juin 2017, le Crédit du Nord a consenti à Mme [G] [K] un prêt immobilier d’un montant de 91 450 euros remboursable en 240 mensualités de 462,20 euros assorti d’intérêts au taux conventionnel de 1,99 % l’an.

A compter d’août 2022, les mensualités de ce prêt ont cessé d’être remboursées.

Par acte signifié le 3 septembre 2024, la SA Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord en suite de l’opération de fusion absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, a fait assigner Mme [G] [K] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obenir sa condamnation au paiement de la somme de 81 060,49 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 1,99 % l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[G] [K] a constitué avocat et, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles R312-35 et L128-1 du code de code de la consommation et des articles 31 et 655 du code de procédure civile, de:
- constater la prescription de l’action de la Société Générale;
- constater le défaut d’intérêt à agir de la Société Générale;
- prononcer la nullité de l’assignation de la Société Générale;
- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réponse, la Société Générale a conclu au rejet de l’intégralité des demandes, considérant son action comme non prescrite, indiquant qu’elle avait bien intérêt à agir et que son assignation n’est nullement entachée d’une nullité. Elle a sollicité également une condamnation de la défenderesse à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté Mme [K] de son exception de nullité considérant que la transmission de l’assignation au fils mineur de l’intéressée ne posait pas de difficulté en ce sens que l’acte a bien été transmis à la défenderesse ayant, par ailleurs constitué avocat, si bien qu’aucun grief n’était démontré, ni même soutenu.

Concernant la prescription, cette demande de fin de non recevoir était également rejetée par le juge de la mise en état, précision faite que la demande en paiement du capital et des mensualités impayées excluait celles prescrites au vu du décompte produit mais qu’il convenait, en revanche, de faire préciser que le montant total du décompte était de 79 060,49 euros et non de 81 060,49 euros comme indiquée dans l’assignation, erreur de plume non contestée par la partie demanderesse dans ses écritures.

Concernant le prétendu défaut d’intérêt à agir, le juge de la mise en état a également débouté Mme [K] de sa demande, relèvant que l’avis publié au BODACC le 29 juin 2022 faisait bien état d’une fusion dont le traité deviendrait définitif le 1er janvier 2023.

Sur le fond, la Société Générale n’a pas reconclu depuis la délivrance de son assignation.

La partie défenderesse, par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026 sollicite du tribunal de:
- fixer la créance de la Société générale à la somme de 79060,49 euros
- débouter la Société générale de sa demande de condamnation aux frais irréptibles et aux dépens.

Elle relève qu’une erreur de plume a été constatée par le juge de la mise en état s’agissant d’une créance de la banque indiquée à une somme supérieure de 2000 euros à celle qui devait en réalité être indiquée, soit de 79060,49 euros.

Par ailleurs, dans le corps de ses écritures, mais non repris comme prétention dans son dispositif, Mme [K] sollicite un report de la dette à deux ans, visant l’article 1343-5 du code, en ce que le juge peut tenir compte tant de la situation du débiteur, que des besoins du créancier.


***

Par ordonnance du 11 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé au même jour la clôture de l’instruction et a fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

A l’issue de l’audience, le président a informé les parties que le délibéré serait rendu le 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

I) Sur la demande principale en paiement

Sur l’exigibilité des sommes empruntées

L’article 803 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, les parties sont libres de stipuler qu’en cas d’inexécution par une partie d’une obligation précisément désignée le contrat sera résolu de plein droit après qu’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit restée infructueuse.

Toutefois, en application des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, doivent être réputées non écrites les clauses abusives, c’est-à-dire les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Or la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).

Enfin, selon l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la société Crédit du Nord et Mme [G] [K] prévoit expressément, en sa clause intitulée EXIGIBILITE ANTICIPEE-DEFAILLANCE, qu’en cas de défaillance dans le remboursement, après une mise en demeure restée infructueuse quinze jours, le prêteur pourra rendre exigible le capital restant dû, les intérêt et accessoires. Une telle clause, invoquée à titre principal par la société SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord pour fonder sa demande de paiement, paraît susceptible d’être qualifiée d’abusive au sens des règles rappelées ci-dessus.

Il convient donc de recueillir les observations des parties sur ce point, ce qui impose de procéder à la réouverture des débats.

Sur la pénalité de résiliation

En application de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de résolution d’un contrat de crédit immobilier, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant fixé par l’article R. 313-28 du même code à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Ces dispositions n’écartent toutefois pas l’application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel le juge peut, même d’office, si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire, modérer ou augmenter l’indemnité forfaitaire préalablement fixée que la partie qui manque à ses obligations est tenue de payer à l’autre.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la société Crédit du Nord et Mme [G] [K] prévoit expressément en sa clause intitulée EXIGIBILITE ANTICIPEE-DEFAILLANCE, qu’en cas de déchéance du terme, elle pourra réclamer au débiteur le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 7 % des sommes dues au titre du capital et intérêts échus. Si une telle clause paraît conforme aux dispositions du code de la consommation précitées, elle s’analyse aussi comme imposant à l’emprunteur qui a manqué à ses obligations une indemnisation forfaitaire préalablement fixée susceptible de modération ou d’augmentation si elle devait apparaître excessive ou dérisoire eu égard au préjudice réellement causé à la Société Générale venant aux droits du Crédits du Nord par le défaut de paiement de Mme [K]. Or, force est de constater que les parties n’ont fourni aucune explication quant à la nature et l’étendue dudit préjudice, dans le cas où la résolution du contrat de prêt serait acquise.

Il convient donc de recueillir leurs observations sur ce point à l’occasion de la réouverture des débats.

II) Sur les mesures accessoires

L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2026 par le juge de la mise en état ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la conformité aux dispositions légales relatives aux clauses abusives de la stipulation relative à la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre elles ;

INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la nature et à l’étendue du préjudice causé à la société SA Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord par le défaut de paiement de M. [G] [K] ainsi que son rapport de proportion à l’indemnité contractuelle forfaitairement fixée ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 octobre 2026 - 09H15;

RÉSERVE les autres demandes et les dépens

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 24/01346 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXUJ




JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 20 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de madame [U], auditrice de justice

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1 062 354 722,50 euros,inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD suite à l’opération de fusions-absorptions intervenue à la date du 1er janvier 2023.

représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE



A



Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE








EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 27 juin 2017, le Crédit du Nord a consenti à Mme [G] [K] un prêt immobilier d’un montant de 91 450 euros remboursable en 240 mensualités de 462,20 euros assorti d’intérêts au taux conventionnel de 1,99 % l’an.

A compter d’août 2022, les mensualités de ce prêt ont cessé d’être remboursées.

Par acte signifié le 3 septembre 2024, la SA Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord en suite de l’opération de fusion absorption devenue définitive le 1er janvier 2023, a fait assigner Mme [G] [K] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obenir sa condamnation au paiement de la somme de 81 060,49 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 1,99 % l’an à compter du 25 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[G] [K] a constitué avocat et, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles R312-35 et L128-1 du code de code de la consommation et des articles 31 et 655 du code de procédure civile, de:
- constater la prescription de l’action de la Société Générale;
- constater le défaut d’intérêt à agir de la Société Générale;
- prononcer la nullité de l’assignation de la Société Générale;
- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En réponse, la Société Générale a conclu au rejet de l’intégralité des demandes, considérant son action comme non prescrite, indiquant qu’elle avait bien intérêt à agir et que son assignation n’est nullement entachée d’une nullité. Elle a sollicité également une condamnation de la défenderesse à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a débouté Mme [K] de son exception de nullité considérant que la transmission de l’assignation au fils mineur de l’intéressée ne posait pas de difficulté en ce sens que l’acte a bien été transmis à la défenderesse ayant, par ailleurs constitué avocat, si bien qu’aucun grief n’était démontré, ni même soutenu.

Concernant la prescription, cette demande de fin de non recevoir était également rejetée par le juge de la mise en état, précision faite que la demande en paiement du capital et des mensualités impayées excluait celles prescrites au vu du décompte produit mais qu’il convenait, en revanche, de faire préciser que le montant total du décompte était de 79 060,49 euros et non de 81 060,49 euros comme indiquée dans l’assignation, erreur de plume non contestée par la partie demanderesse dans ses écritures.

Concernant le prétendu défaut d’intérêt à agir, le juge de la mise en état a également débouté Mme [K] de sa demande, relèvant que l’avis publié au BODACC le 29 juin 2022 faisait bien état d’une fusion dont le traité deviendrait définitif le 1er janvier 2023.

Sur le fond, la Société Générale n’a pas reconclu depuis la délivrance de son assignation.

La partie défenderesse, par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2026 sollicite du tribunal de:
- fixer la créance de la Société générale à la somme de 79060,49 euros
- débouter la Société générale de sa demande de condamnation aux frais irréptibles et aux dépens.

Elle relève qu’une erreur de plume a été constatée par le juge de la mise en état s’agissant d’une créance de la banque indiquée à une somme supérieure de 2000 euros à celle qui devait en réalité être indiquée, soit de 79060,49 euros.

Par ailleurs, dans le corps de ses écritures, mais non repris comme prétention dans son dispositif, Mme [K] sollicite un report de la dette à deux ans, visant l’article 1343-5 du code, en ce que le juge peut tenir compte tant de la situation du débiteur, que des besoins du créancier.


***

Par ordonnance du 11 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé au même jour la clôture de l’instruction et a fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2026.

A l’issue de l’audience, le président a informé les parties que le délibéré serait rendu le 22 juillet 2026.


MOTIFS

I) Sur la demande principale en paiement

Sur l’exigibilité des sommes empruntées

L’article 803 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, les parties sont libres de stipuler qu’en cas d’inexécution par une partie d’une obligation précisément désignée le contrat sera résolu de plein droit après qu’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit restée infructueuse.

Toutefois, en application des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, doivent être réputées non écrites les clauses abusives, c’est-à-dire les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Or la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).

Enfin, selon l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre la société Crédit du Nord et Mme [G] [K] prévoit expressément, en sa clause intitulée EXIGIBILITE ANTICIPEE-DEFAILLANCE, qu’en cas de défaillance dans le remboursement, après une mise en demeure restée infructueuse quinze jours, le prêteur pourra rendre exigible le capital restant dû, les intérêt et accessoires. Une telle clause, invoquée à titre principal par la société SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord pour fonder sa demande de paiement, paraît susceptible d’être qualifiée d’abusive au sens des règles rappelées ci-dessus.

Il convient donc de recueillir les observations des parties sur ce point, ce qui impose de procéder à la réouverture des débats.

Sur la pénalité de résiliation

En application de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de résolution d’un contrat de crédit immobilier, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant fixé par l’article R. 313-28 du même code à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

Ces dispositions n’écartent toutefois pas l’application de l’article 1231-5 du code civil selon lequel le juge peut, même d’office, si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire, modérer ou augmenter l’indemnité forfaitaire préalablement fixée que la partie qui manque à ses obligations est tenue de payer à l’autre.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre la société Crédit du Nord et Mme [G] [K] prévoit expressément en sa clause intitulée EXIGIBILITE ANTICIPEE-DEFAILLANCE, qu’en cas de déchéance du terme, elle pourra réclamer au débiteur le paiement d’une indemnité forfaitaire égale à 7 % des sommes dues au titre du capital et intérêts échus. Si une telle clause paraît conforme aux dispositions du code de la consommation précitées, elle s’analyse aussi comme imposant à l’emprunteur qui a manqué à ses obligations une indemnisation forfaitaire préalablement fixée susceptible de modération ou d’augmentation si elle devait apparaître excessive ou dérisoire eu égard au préjudice réellement causé à la Société Générale venant aux droits du Crédits du Nord par le défaut de paiement de Mme [K]. Or, force est de constater que les parties n’ont fourni aucune explication quant à la nature et l’étendue dudit préjudice, dans le cas où la résolution du contrat de prêt serait acquise.

Il convient donc de recueillir leurs observations sur ce point à l’occasion de la réouverture des débats.

II) Sur les mesures accessoires

L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 11 mars 2026 par le juge de la mise en état ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la conformité aux dispositions légales relatives aux clauses abusives de la stipulation relative à la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre elles ;

INVITE les parties à fournir toute explication de fait et de droit et tout justificatif quant à la nature et à l’étendue du préjudice causé à la société SA Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord par le défaut de paiement de M. [G] [K] ainsi que son rapport de proportion à l’indemnité contractuelle forfaitairement fixée ;

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 07 octobre 2026 - 09H15;

RÉSERVE les autres demandes et les dépens

 Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:33:59.960Z.