Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 15 juin 2026, n° 25/05433
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2022, M. [D] [M] a accepté l’offre de prêt immobilier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France (ci-après le Crédit Agricole) du 20 juin de la même année, d’un montant de139.656 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt conventionnel de 1,89 %. Les échéances du prêt ont cessé d’être payées à compter du 20 juin 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2025, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [M] de régler les échéances impayées, l’informant à cette occasion qu’en l’absence de paiement de cette somme dans un délai de 30 jours la déchéance du terme pourrait être prononcée. Par lettre simple du 29 avril 2025, le Crédit Agricole a réitéré cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, il a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [M] de lui payer dans un délai de 30 jours certaines sommes. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, le Crédit Agricole a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de plusieurs sommes d’argent au titre du prêt. M. [M] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire plaidée le 30 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En demande : le Crédit AgricoleDans son assignation du 19 septembre 2025, la banque demande au tribunal de : à titre principal, dire que n’est pas abusive la clause de déchéance du terme pour défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt immobilier n°00003067337 ;Juger valable la déchéance du terme prononcée par lettre du 19 mai 2025 pour non-paiement des échéances dues au titre du prêt immobilier n°00003067337 ;en conséquence, condamner M. [M] à lui payer, la somme de 145.256,47 euros en principal et intérêts due au 10 juillet 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,89% l’an continuant à courir à compter du 10 juillet 2025 jusqu’à complet paiement au titre du prêt immobilier n°00003067337 ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt ;en conséquence, condamner M. [M] à lui payer, la somme de 145.256,47 euros en principal et intérêts due au 10 juillet 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,89% l’an continuant à courir à compter du 10 juillet 2025 jusqu’à complet paiement au titre du prêt immobilier n°00003067337 ;En tout état de cause :condamner M. [M] aux dépens ; condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A l’appui de sa demande principale, le Crédit Agricole soutient, se fondant sur l’article 4.1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et la jurisprudence y afférente, que la mise en œuvre de cette clause n’est pas automatique et qu’en l’occurrence un délai d’environ deux mois a été accordé à M. [M] pour rembourser le prêt avant que la déchéance ne soit prononcée. A l’appui de sa demande subsidiaire, se fondant sur les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, le Crédit Agricole fait valoir que M. [M] a gravement manqué à son obligation essentielle issue du contrat de prêt en cessant d’en payer les échéances à compter du 20 juin 2024. Au soutien de sa demande de condamnation de M. [M] au paiement du capital restant dû et des intérêts échus, évalués respectivement à la somme de 135 426,83 euros et celle de 364,65 euros, le Crédit Agricole se fonde sur l’article L. 313-51, alinéa 1, du code de la consommation. A l’appui de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 9 464,99 euros, le Crédit Agricole, se fondant sur l’article R. 313-28 du code de la consommation, fait valoir que le paiement de cette somme est prévu dans le contrat de prêt, qui stipule que l’emprunteur défaillant doit au prêteur une indemnité forfaitaire correspondant à 7 % du montant des sommes restant dues, comprenant le capital et les intérêts échus, et que ce pourcentage respecte le plafond de 7% fixé par cet article. Enfin, pour justifier sa demande tendant à ce que ces sommes produisent toutes intérêts à son profit dans la limite du taux contractuel de 1,89 %, le Crédit Agricole s’appuie sur l’article L. 313-51, alinéa 1, mentionné plus haut. En défense : M. [M] M. [M] n'ayant pas constitué avocat et le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera, en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité de la clause de déchéance du termeSelon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L. 241-1 du même code prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses autres dispositions. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive du 5 avril 1993, dont les dispositions ont été transposées à l’article L. 212-1 du code de la consommation doit être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner, notamment, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être entendus comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Par un arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Dans l’ordre interne, par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant exclu le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a aussi indiqué que la clause d’exigibilité immédiate abusive et donc réputée non écrite ne peut fonder la déchéance du terme, peu important, a-t-elle précisé, les conditions de sa mise en œuvre (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). Par suite, est sans incidence sur la validité d’une telle clause de déchéance la circonstance que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure ménageant effectivement à celui-ci un délai raisonnable pour éviter d’avoir à payer immédiatement la totalité du prêt : la clause doit être considérée en elle-même pour l’appréciation de son caractère abusif, sans qu’il y ait lieu de considérer les actes subséquents du prêteur. En l’espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 4 juillet 2022 stipule : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ». En ce qu’elle prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 15 jours, cette clause doit être regardée comme ne ménageant pas à l’emprunteur une durée raisonnable pour s’exécuter. Elle crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La circonstance que la déchéance du terme a été prononcée le 19 mai 2025, soit près de deux mois après la mise en demeure du 24 mars 2025, et que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 juin 2024, est inopérante. Il convient donc de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. En conséquence, il y a lieu de débouter le Crédit Agricole de ses demandes en paiement formées sur le fondement de cette clause. Sur la résiliation du contrat de prêt et les conséquences de cette résiliationL’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A/ Sur la résiliation du contrat de prêt Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». L'inefficacité de la clause de déchéance du terme n'interdit pas au prêteur de solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt en cas de manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles. En ce qu’elle tend, non à la remise en cause des prestations déjà exécutées par les parties, mais à la cessation du lien contractuel les unissant, la demande de résolution du contrat de prêt formée par le Crédit Agricole consiste en une demande de résiliation de celui-ci. En l’espèce, par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, M. [M] a accepté l’offre de prêt immobilier du Crédit Agricole le 20 juin de la même année, à hauteur de la somme de 139 656 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt conventionnel de 1,89 %. Il ressort des pièces produites que M. [M] a cessé de rembourser le prêt à compter du 20 juin 2024. Cette inexécution constitue un manquement suffisamment grave de l’emprunteur à ses obligations pour justifier la résiliation du contrat de prêt. La résiliation du contrat de prêt prendra effet à la date de l’assignation, soit le 19 septembre 2025. B/ Sur la créance du Crédit Agricole Selon l’article L. 313-51, alinéa 1, du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement que M. [M] doit : au titre des échéances de prêt impayées du 20 juin 2024 au 19 septembre 2025, la somme de 9.332, 98 eurosau titre des intérêts sur les échéances de prêt impayées jusqu’au 19 septembre 2025, la somme de 125,05 euros ;au titre du capital restant dû au 19 septembre 2025 : 127 147,90 euros. Par ailleurs, selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. L’article R. 313-28 du code de la consommation prévoit que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés. L’offre de prêt acceptée par M. [M] prévoit : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ». S’il n’excède pas le taux maximum fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation, ce taux de 7 % appliqué à ces sommes n’en apparaît pas moins manifestement excessif dès lors que le Crédit Agricole bénéficiera de la rémunération du prêt par l’application d’intérêts au taux contractuel de 1,89 % et qu’elle ne démontre pas subir un préjudice particulier supplémentaire. L’indemnité d’exigibilité sera donc réduite à la somme de 1 euro. M. [M] sera donc condamné à verser au Crédit Agricole la somme de 136.606, 93 euros. Il sera également condamné à payer au Crédit Agricole les intérêts au taux contractuel de 1,89% sur le capital restant dû à compter du 20 septembre 2025, soit sur la somme de 127 147,90 euros. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireAux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner M. [M], partie perdante, aux entiers dépens. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [M] à payer au Crédit Agricole la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, les circonstances de la cause ne commandant pas d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 4 juillet 2022 et ainsi rédigée : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement » ; Constate que cette clause est réputée non écrite ; Dit que la clause de déchéance du terme pour impayés n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France ; Prononce la résiliation du contrat de prêt du 4 juillet 2022 à compter du 19 septembre 2025, Condamne M. [D] [M] à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 136.606, 93 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 1,89 % sur la somme de 127 147,90 euros à compter du 20 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement, Condamne M. [D] [M] aux dépens, Condamne M. [D] [M] à payer à la caisse Agricole Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé le 15 juin 2026, et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 15 Juin 2026 N° RG 25/05433 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVEJ Code NAC : 53B CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE C/ [D] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, Juge Madame SAMAKÉ, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 30 Mars 2026 devant Anne-Sophie SAMAKÉ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, lequel a été avancé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Anne-Sophie SAMAKÉ. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 775 665 615 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Francis BONNET des TUVES, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEUR Monsieur [D] [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2022, M. [D] [M] a accepté l’offre de prêt immobilier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France (ci-après le Crédit Agricole) du 20 juin de la même année, d’un montant de139.656 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt conventionnel de 1,89 %. Les échéances du prêt ont cessé d’être payées à compter du 20 juin 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2025, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [M] de régler les échéances impayées, l’informant à cette occasion qu’en l’absence de paiement de cette somme dans un délai de 30 jours la déchéance du terme pourrait être prononcée. Par lettre simple du 29 avril 2025, le Crédit Agricole a réitéré cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2025, il a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [M] de lui payer dans un délai de 30 jours certaines sommes. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, le Crédit Agricole a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de plusieurs sommes d’argent au titre du prêt. M. [M] n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire plaidée le 30 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En demande : le Crédit AgricoleDans son assignation du 19 septembre 2025, la banque demande au tribunal de : à titre principal, dire que n’est pas abusive la clause de déchéance du terme pour défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt immobilier n°00003067337 ;Juger valable la déchéance du terme prononcée par lettre du 19 mai 2025 pour non-paiement des échéances dues au titre du prêt immobilier n°00003067337 ;en conséquence, condamner M. [M] à lui payer, la somme de 145.256,47 euros en principal et intérêts due au 10 juillet 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,89% l’an continuant à courir à compter du 10 juillet 2025 jusqu’à complet paiement au titre du prêt immobilier n°00003067337 ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt ;en conséquence, condamner M. [M] à lui payer, la somme de 145.256,47 euros en principal et intérêts due au 10 juillet 2025 augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,89% l’an continuant à courir à compter du 10 juillet 2025 jusqu’à complet paiement au titre du prêt immobilier n°00003067337 ;En tout état de cause :condamner M. [M] aux dépens ; condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.A l’appui de sa demande principale, le Crédit Agricole soutient, se fondant sur l’article 4.1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et la jurisprudence y afférente, que la mise en œuvre de cette clause n’est pas automatique et qu’en l’occurrence un délai d’environ deux mois a été accordé à M. [M] pour rembourser le prêt avant que la déchéance ne soit prononcée. A l’appui de sa demande subsidiaire, se fondant sur les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, le Crédit Agricole fait valoir que M. [M] a gravement manqué à son obligation essentielle issue du contrat de prêt en cessant d’en payer les échéances à compter du 20 juin 2024. Au soutien de sa demande de condamnation de M. [M] au paiement du capital restant dû et des intérêts échus, évalués respectivement à la somme de 135 426,83 euros et celle de 364,65 euros, le Crédit Agricole se fonde sur l’article L. 313-51, alinéa 1, du code de la consommation. A l’appui de sa demande de condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 9 464,99 euros, le Crédit Agricole, se fondant sur l’article R. 313-28 du code de la consommation, fait valoir que le paiement de cette somme est prévu dans le contrat de prêt, qui stipule que l’emprunteur défaillant doit au prêteur une indemnité forfaitaire correspondant à 7 % du montant des sommes restant dues, comprenant le capital et les intérêts échus, et que ce pourcentage respecte le plafond de 7% fixé par cet article. Enfin, pour justifier sa demande tendant à ce que ces sommes produisent toutes intérêts à son profit dans la limite du taux contractuel de 1,89 %, le Crédit Agricole s’appuie sur l’article L. 313-51, alinéa 1, mentionné plus haut. En défense : M. [M] M. [M] n'ayant pas constitué avocat et le présent jugement étant susceptible d'appel, il sera, en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la validité de la clause de déchéance du termeSelon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L. 241-1 du même code prévoit que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses autres dispositions. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive du 5 avril 1993, dont les dispositions ont été transposées à l’article L. 212-1 du code de la consommation doit être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme prononcée en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner, notamment, si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause. Par un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que l’arrêt du 26 janvier 2017 doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être entendus comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Par un arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu’aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Dans l’ordre interne, par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, 29 mai 2024, n° 23-12.904), la Cour de cassation a censuré une cour d’appel ayant exclu le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Cour de cassation a aussi indiqué que la clause d’exigibilité immédiate abusive et donc réputée non écrite ne peut fonder la déchéance du terme, peu important, a-t-elle précisé, les conditions de sa mise en œuvre (Civ. 2e, 3 octobre 2024, n° 21-25.823). Par suite, est sans incidence sur la validité d’une telle clause de déchéance la circonstance que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure ménageant effectivement à celui-ci un délai raisonnable pour éviter d’avoir à payer immédiatement la totalité du prêt : la clause doit être considérée en elle-même pour l’appréciation de son caractère abusif, sans qu’il y ait lieu de considérer les actes subséquents du prêteur. En l’espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt du 4 juillet 2022 stipule : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ». En ce qu’elle prévoit la déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 15 jours, cette clause doit être regardée comme ne ménageant pas à l’emprunteur une durée raisonnable pour s’exécuter. Elle crée dès lors un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La circonstance que la déchéance du terme a été prononcée le 19 mai 2025, soit près de deux mois après la mise en demeure du 24 mars 2025, et que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 juin 2024, est inopérante. Il convient donc de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. En conséquence, il y a lieu de débouter le Crédit Agricole de ses demandes en paiement formées sur le fondement de cette clause. Sur la résiliation du contrat de prêt et les conséquences de cette résiliationL’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A/ Sur la résiliation du contrat de prêt Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». L'inefficacité de la clause de déchéance du terme n'interdit pas au prêteur de solliciter la résolution judiciaire du contrat de prêt en cas de manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles. En ce qu’elle tend, non à la remise en cause des prestations déjà exécutées par les parties, mais à la cessation du lien contractuel les unissant, la demande de résolution du contrat de prêt formée par le Crédit Agricole consiste en une demande de résiliation de celui-ci. En l’espèce, par acte sous seing privé du 4 juillet 2022, M. [M] a accepté l’offre de prêt immobilier du Crédit Agricole le 20 juin de la même année, à hauteur de la somme de 139 656 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt conventionnel de 1,89 %. Il ressort des pièces produites que M. [M] a cessé de rembourser le prêt à compter du 20 juin 2024. Cette inexécution constitue un manquement suffisamment grave de l’emprunteur à ses obligations pour justifier la résiliation du contrat de prêt. La résiliation du contrat de prêt prendra effet à la date de l’assignation, soit le 19 septembre 2025. B/ Sur la créance du Crédit Agricole Selon l’article L. 313-51, alinéa 1, du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l’espèce, il ressort du tableau d’amortissement que M. [M] doit : au titre des échéances de prêt impayées du 20 juin 2024 au 19 septembre 2025, la somme de 9.332, 98 eurosau titre des intérêts sur les échéances de prêt impayées jusqu’au 19 septembre 2025, la somme de 125,05 euros ;au titre du capital restant dû au 19 septembre 2025 : 127 147,90 euros. Par ailleurs, selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. L’article R. 313-28 du code de la consommation prévoit que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés. L’offre de prêt acceptée par M. [M] prévoit : « En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur ». S’il n’excède pas le taux maximum fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation, ce taux de 7 % appliqué à ces sommes n’en apparaît pas moins manifestement excessif dès lors que le Crédit Agricole bénéficiera de la rémunération du prêt par l’application d’intérêts au taux contractuel de 1,89 % et qu’elle ne démontre pas subir un préjudice particulier supplémentaire. L’indemnité d’exigibilité sera donc réduite à la somme de 1 euro. M. [M] sera donc condamné à verser au Crédit Agricole la somme de 136.606, 93 euros. Il sera également condamné à payer au Crédit Agricole les intérêts au taux contractuel de 1,89% sur le capital restant dû à compter du 20 septembre 2025, soit sur la somme de 127 147,90 euros. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireAux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner M. [M], partie perdante, aux entiers dépens. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [M] à payer au Crédit Agricole la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, les circonstances de la cause ne commandant pas d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre les parties le 4 juillet 2022 et ainsi rédigée : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : – en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement » ; Constate que cette clause est réputée non écrite ; Dit que la clause de déchéance du terme pour impayés n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France ; Prononce la résiliation du contrat de prêt du 4 juillet 2022 à compter du 19 septembre 2025, Condamne M. [D] [M] à payer à la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 136.606, 93 euros au titre du solde du prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 1,89 % sur la somme de 127 147,90 euros à compter du 20 septembre 2025 et jusqu’à complet paiement, Condamne M. [D] [M] aux dépens, Condamne M. [D] [M] à payer à la caisse Agricole Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé le 15 juin 2026, et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L241-1, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L241-1, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1
- 9 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01369
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L241-1, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11112
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01687
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07097
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28, code de la consommation L212-1
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00500
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28
- 4 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 25/00045
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/11921
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:59:02.220Z.