Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 29 juillet 2026, n° 25/00556
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre sous seing privée du 1er février 2023, acceptée le 15 février 2023, Le crédit lyonnais (ci-après le LCL) a consenti à M. [G] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 250 000 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Suite au signalement du pôle pilotage et prévention de la fraude du LCL et à la confirmation du Crédit mutuel de la clôture du compte de M. [Y] depuis le 16 décembre 2023, le LCL, par courrier recommandé du 16 janvier 2024, a interrogé M. [Y] sur les inexactitudes repérées, sous peine de voir la déchéance du terme prononcée. Par courrier recommandé du 06 février 2024, le LCL a informé M. [Y] de la fin de leur relation commerciale et de sa volonté de dénoncer l’ensemble des comptes et contrats souscrits. Par courrier recommandé du 27 mai 2024, le LCL a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et a mis en demeure M. [Y] de payer la totalité des sommes restant dues, intérêts et pénalités au titre du prêt. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, le LCL a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de : -condamner Monsieur [G] [Y] à payer au LCL la somme de 257 495,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,13 % sur la somme de 238 075,88 euros à compter du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 16 918,85 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ; -condamner Monsieur [G] [Y] à payer au LCL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. * * * La clôture est intervenue par ordonnance du 16 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à une audience de plaidoiries du 26 juin 2026. * * * Par conclusions d’incident aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 16 juin 2026, M. [G] [Y] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, indiquant qu’il ignorait que l’état de santé de son ancien conseil l’avait empêché d’accomplir les diligences utiles et qu’il avait récemment désigné un autre conseil, Maître [A] [N], postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il sollicite ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à son nouveau conseil de régulariser sa constitution devant le la présente juridiction, et ainsi signifier des conclusions et communiquer des pièces. * * * Par conclusions, notifiées par RPVA le 22 juin 2026, le LCL demande le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [Y], et maintient ses demandes formulées aux termes de son assignation. * * * Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception, notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances. En l’espèce, il convient d’observer que M. [Y] a été assigné à personne par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2025 et que la clôture a été prononcée en date du 16 octobre 2025, soit près de neuf mois plus tard. Si le défendeur indique avoir ignoré l’état de santé de son précédent conseil, le contraignant à faire appel à un nouveau défenseur, force est de constater qu’il ne produit pas le moindre élément au soutien de cette allégation. Il en résulte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture En conséquence, le défendeur, qui a bénéficié, comme il a été dit, de près de neuf mois pour organiser sa défense, verra sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rejetée. Sur la demande de paiement du LCL au titre de la déchéance du terme *Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l’article L. 313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux accompagné de son tableau d’amortissement, conclu par le défendeur pour l’acquisition d’une résidence principale, ainsi que les bulletins de paie et les relevés d’imposition de M. [Y], les relevés périodiques de compte du débiteur, le décompte de créance arrêté au 15 octobre 2024 et les courriers recommandés adressés au débiteur afin de démontrer que M. [Y] a falsifié les renseignements le concernant. L’article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier consenti à M. [Y] stipule en page 6 au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée » que la déchéance du terme est encourue en cas « d’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt […] ». En l’espèce, dans le cadre de la souscription de son crédit immobilier, M. [Y] a fourni des bulletins de paie édités par la société Ascenseurs fabrication entretien montage pour les périodes de décembre 2021 et de septembre à décembre 2022 ainsi que des relevés bancaires du Crédit mutuel du 02 septembre au 30 novembre 2022. S’agissant desdits relevés bancaires, le Crédit mutuel, dans un courrier électronique en date du 03 janvier 2024 suite à la demande de vérification du LCL, a indiqué que « les relevés de comptes sont falsifiés. Le compte est clos depuis le 16 décembre 2023. » Si les bulletins de paie n’ont pas fait l’objet de vérifications par le LCL, il convient d’observer, ainsi que l’expose la demanderesse, que les salaires visés dans lesdits bulletins n’apparaissent pas sur les relevés du Crédit mutuel, attestant ainsi du caractère fictif des pièces fournies, et partant des manœuvres frauduleuses du débiteur à l’occasion de la signature du contrat. Il s’évince de ces considérations que le LCL a valablement prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux dispositions contractuelles. *Sur la créance du LCL Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander aux emprunteurs défaillants une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Les conditions générales dudit prêt prévoient dans son article 6 relatif aux indemnités de retard que « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur ». Au regard de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement et du dernier décompte de créance, il y a lieu de constater que le capital restant dû à la date de déchéance du terme, le 27 mai 2024, était de 241 697,81 euros. Après imputation de règlements intervenus postérieurement, le solde de la somme due en principal s’élève à 238 075,88 euros, à laquelle s’ajoutent 2 500,97 euros d’intérêts courus, soit une somme totale de 240 576,85 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,13 % sur la somme de 238 075,88 euros à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte. En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamée à hauteur de 16 918,85 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte. En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer au LCL les sommes suivantes : -240 576,85 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,13 % sur la somme de 238 075,88 euros à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte, -1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser au LCL au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équite commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de rabat de clôture formulée par monsieur [G] [Y] ; CONDAMNE monsieur [G] [Y] à payer au LCL les sommes suivantes : -240 576,85 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,13 % sur la somme de 238 075,88 euros à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte, -1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte, Et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE monsieur [G] [Y] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [G] [Y] à payer au LCL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 29 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/00556 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVHU NAC : 53A Jugement Rendu le 29 Juillet 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société LE CREDIT LYONNAIS, Société anonyme au capital de 2.037.713.591 euros, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 3] (69) et son siège central au [Adresse 2] à [Localité 4] (94) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 954 509 741, représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocate au barreau de PARIS DEMANDERESSE ET : Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Vanessa ZENCKER, membre de la SAS ARTES AVOCATS, avocate au barreau de PARIS DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre sous seing privée du 1er février 2023, acceptée le 15 février 2023, Le crédit lyonnais (ci-après le LCL) a consenti à M. [G] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 250 000 euros destiné à financer l’acquisition d’une résidence principale sis [Adresse 4] à [Localité 5]. Suite au signalement du pôle pilotage et prévention de la fraude du LCL et à la confirmation du Crédit mutuel de la clôture du compte de M. [Y] depuis le 16 décembre 2023, le LCL, par courrier recommandé du 16 janvier 2024, a interrogé M. [Y] sur les inexactitudes repérées, sous peine de voir la déchéance du terme prononcée. Par courrier recommandé du 06 février 2024, le LCL a informé M. [Y] de la fin de leur relation commerciale et de sa volonté de dénoncer l’ensemble des comptes et contrats souscrits. Par courrier recommandé du 27 mai 2024, le LCL a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et a mis en demeure M. [Y] de payer la totalité des sommes restant dues, intérêts et pénalités au titre du prêt. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, le LCL a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire d’Évry aux fins, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de : -condamner Monsieur [G] [Y] à payer au LCL la somme de 257 495,70 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,13 % sur la somme de 238 075,88 euros à compter du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et des intérêts au taux légal sur la somme de 16 918,85 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ; -condamner Monsieur [G] [Y] à payer au LCL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, -rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. * * * La clôture est intervenue par ordonnance du 16 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à une audience de plaidoiries du 26 juin 2026. * * * Par conclusions d’incident aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par RPVA le 16 juin 2026, M. [G] [Y] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, indiquant qu’il ignorait que l’état de santé de son ancien conseil l’avait empêché d’accomplir les diligences utiles et qu’il avait récemment désigné un autre conseil, Maître [A] [N], postérieurement à l’ordonnance de clôture. Il sollicite ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à son nouveau conseil de régulariser sa constitution devant le la présente juridiction, et ainsi signifier des conclusions et communiquer des pièces. * * * Par conclusions, notifiées par RPVA le 22 juin 2026, le LCL demande le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [Y], et maintient ses demandes formulées aux termes de son assignation. * * * Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception, notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances. En l’espèce, il convient d’observer que M. [Y] a été assigné à personne par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2025 et que la clôture a été prononcée en date du 16 octobre 2025, soit près de neuf mois plus tard. Si le défendeur indique avoir ignoré l’état de santé de son précédent conseil, le contraignant à faire appel à un nouveau défenseur, force est de constater qu’il ne produit pas le moindre élément au soutien de cette allégation. Il en résulte qu’il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture En conséquence, le défendeur, qui a bénéficié, comme il a été dit, de près de neuf mois pour organiser sa défense, verra sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rejetée. Sur la demande de paiement du LCL au titre de la déchéance du terme *Sur la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Conformément à l’article L. 313-17 du code de la consommation, le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat litigieux accompagné de son tableau d’amortissement, conclu par le défendeur pour l’acquisition d’une résidence principale, ainsi que les bulletins de paie et les relevés d’imposition de M. [Y], les relevés périodiques de compte du débiteur, le décompte de créance arrêté au 15 octobre 2024 et les courriers recommandés adressés au débiteur afin de démontrer que M. [Y] a falsifié les renseignements le concernant. L’article 5.1 des conditions générales du prêt immobilier consenti à M. [Y] stipule en page 6 au paragraphe intitulé « Exigibilité anticipée » que la déchéance du terme est encourue en cas « d’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des emprunteurs, portant sur sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt […] ». En l’espèce, dans le cadre de la souscription de son crédit immobilier, M. [Y] a fourni des bulletins de paie édités par la société Ascenseurs fabrication entretien montage pour les périodes de décembre 2021 et de septembre à décembre 2022 ainsi que des relevés bancaires du Crédit mutuel du 02 septembre au 30 novembre 2022. S’agissant desdits relevés bancaires, le Crédit mutuel, dans un courrier électronique en date du 03 janvier 2024 suite à la demande de vérification du LCL, a indiqué que « les relevés de comptes sont falsifiés. Le compte est clos depuis le 16 décembre 2023. » Si les bulletins de paie n’ont pas fait l’objet de vérifications par le LCL, il convient d’observer, ainsi que l’expose la demanderesse, que les salaires visés dans lesdits bulletins n’apparaissent pas sur les relevés du Crédit mutuel, attestant ainsi du caractère fictif des pièces fournies, et partant des manœuvres frauduleuses du débiteur à l’occasion de la signature du contrat. Il s’évince de ces considérations que le LCL a valablement prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux dispositions contractuelles. *Sur la créance du LCL Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation (anciennement L. 312-22), lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander aux emprunteurs défaillants une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L’article R. 313-28 du code de la consommation précise que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. En application de l’article 1231-5 du code civil (anciennement 1152), le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Les conditions générales dudit prêt prévoient dans son article 6 relatif aux indemnités de retard que « Dans le cas où, pour une cause quelconque, LCL demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l’Emprunteur ». Au regard de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement et du dernier décompte de créance, il y a lieu de constater que le capital restant dû à la date de déchéance du terme, le 27 mai 2024, était de 241 697,81 euros. Après imputation de règlements intervenus postérieurement, le solde de la somme due en principal s’élève à 238 075,88 euros, à laquelle s’ajoutent 2 500,97 euros d’intérêts courus, soit une somme totale de 240 576,85 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,13 % sur la somme de 238 075,88 euros à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte. En ce qui concerne la clause pénale contenue au contrat de prêt, égale à 7 % du capital dû à la date de la défaillance, réclamée à hauteur de 16 918,85 euros, celle-ci apparaît manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux prévu au contrat. Elle sera donc réduite à 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte. En conséquence, M. [Y] sera condamné à payer au LCL les sommes suivantes : -240 576,85 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,13 % sur la somme de 238 075,88 euros à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte, -1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser au LCL au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équite commande de limiter à 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de rabat de clôture formulée par monsieur [G] [Y] ; CONDAMNE monsieur [G] [Y] à payer au LCL les sommes suivantes : -240 576,85 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel de 2,13 % sur la somme de 238 075,88 euros à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte, -1 000 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date du dernier arrêté de compte, Et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE monsieur [G] [Y] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [G] [Y] à payer au LCL la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R313-28
Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:09:06.124Z.