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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 23 février 2026, n° 24/01426

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

coopérative à capital variable

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 7 avril 2020, la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a consenti à [B] [P] deux crédits immobiliers:
- le prêt n° 00003005387 d'un montant de 87.121 euros, remboursable au taux d’intérêt de 1,48 % en 300 mensualités (hors période dite d’anticipation) ;
- le prêt n° 00003005388 d'un montant de 15.000 euros, remboursable au taux d’intérêt de 0,5 % en 300 mensualités (hors période dite d’anticipation).

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a adressé à [B] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, une mise en demeure d'avoir à payer sous trente jours ses échéances impayées, outre des intérêts de retard:
- au titre du prêt n° 00003005387, la somme de 715,44 euros, suite à un premier incident non régularisé du 5 février 2024,
- au titre du prêt n° 00003005388, la somme de 268,19 euros, suite à un premier incident non régularisé du 5 novembre 2023.

La banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, par lettre recommandée en date du 5 juillet 2024.

Par acte signifié par commissaire de justice le 23 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a fait assigner [B] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Périgueux.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.




Décision du 23 Février 2026
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOWM

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2, 1905 et suivants du code civil et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
- débouter [B] [P] de ses demandes ;
- la condamner à payer à la banque les sommes suivantes :
* au titre du prêt n° 00003005387 : 91.786,56 euros arrêtée au 22 août 2024, en principal (85.626,08 euros), intérêts échus jusqu'à la déchéance du terme (166,65 euros) et indemnité forfaitaire de 7 % (5.993,83 euros), avec intérêts au taux contractuel de 1,48 % l’an sur la somme principale de 85.626,08 euros à compter du 22 août 2024 et jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt n° 00003005388 : 15.228,53 euros, en principal (14.224,88 euros), intérêts échus jusqu'à la déchéance du terme (9,35 euros) et indemnité forfaitaire de 7 % (994,30 euros), avec intérêts au taux contractuel de 0,50 % l’an sur la somme principale de 14.224,88 euros à compter du 22 août 2024 et jusqu'à complet paiement ;
- juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts ; 
- condamner [B] [P] à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [B] [P] au paiement des dépens, en y incluant les frais de sûreté judiciaire, ainsi que ceux relatifs à l’exécution forcée éventuelle et aux sommes dues au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Nathalie MARRACHE, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France expose qu’après avoir vainement mis en demeure, le 25 mars 2024, [B] [P] de payer sous trente jours les échéances impayées de ses deux prêts, elle a prononcé la déchéance du terme le 5 juillet 2024, en la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre des deux prêts. La banque relève que la déchéance du terme est intervenue par application de la clause de déchéance du terme prévue dans les deux contrats et ce conformément aux articles 1225 du code civil et L. 313-51 du code de la consommation. La banque rappelle que la déchéance du terme est intervenue avant la saisine de la commission de surendettement par la débitrice le 23 septembre 2024 et, a fortiori, avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue le 8 octobre 2024. La banque en conclut que cette décision n’a donc aucune incidence sur l’acquisition de la déchéance du terme. Au-delà, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel fait valoir qu’un créancier peut, au cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera simplement différée pendant la durée de la procédure de surendettement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, [B] [P] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 722-5 du code de la consommation, de :
- constater qu’elle a déposé un dossier de surendettement et que sa demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024 ;
- constater que son plan de surendettement impose à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France un moratoire de vingt-quatre mois ;
- en conséquence, débouter la banque de ses demandes.

[B] [P] soutient que, par application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, sa demande de traitement de son surendettement ayant été déclarée recevable le 8 octobre 2024, elle avait interdiction de régler ses dettes nées avant le plan de surendettement. Elle ajoute que, dans le cadre du projet de plan transmis par la commission le 19 décembre 2024 et approuvé par les créanciers, un moratoire de vingt-quatre mois a été décidé. Elle précise et justifie de ce que les mesures afférentes à ce plan ont finalement été imposées le 22 avril 2025. Ainsi, elle en conclut que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée et qu’elle ne peut être condamnée à payer l’intégralité des sommes restant dues sur les deux prêts litigieux.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la banque
1. Sur l’existence de la créance : 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. 

L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire dans un contrat précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. 

Par ailleurs, en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, les contrats de crédit immobilier objets de la présente instance sont soumis aux dispositions du code de la consommation.

L’article L. 313-51 du code de la consommation dispose, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat de crédit immobilier, qu’il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment l'offre de prêts signée le 7 avril 2020, le tableau d’amortissement des deux prêts, la mise en demeure de payer du 25 mars 2024 restée vaine et le décompte des créances arrêté au 22 août 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France rapporte la preuve de l'existence de sa créance envers [B] [P].

Sur le fond, cette dernière ne la conteste pas et l’a d’ailleurs déclarée à la banque de France à l’appui de sa demande de traitement de son surendettement. 

Elle conteste néanmoins la déchéance du terme des deux prêts, en invoquant les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation, selon lesquelles la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 12° et 13° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Cependant, la déchéance du terme des deux prêts litigieux a été prononcée par la banque le 5 juillet 2024, tandis que la saisine de la commission de surendettement par la débitrice a eu lieu le 23 septembre 2024 et la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement est intervenue le 8 octobre 2024. 

Ainsi, face au défaut de paiement persistant de la débitrice malgré sa mise en demeure par la banque, en l’absence alors de toute procédure de surendettement, les conditions étaient réunies pour que l’établissement de prêt prononce la déchéance du terme le 5 juillet 2024, rendant ainsi immédiatement exigibles les sommes restant dues, en capital et intérêts, au titre des deux prêts contractés par [B] [P] le 7 avril 2020.


2. Sur l’action en paiement :

L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement d’un particulier emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. 

En revanche, pendant le cours de la procédure de surendettement, un créancier peut toujours saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, la suspension des procédures civiles d'exécution ne faisant que différer l'exécution du titre pendant la durée du plan. 

Dès lors, en l’espèce, la banque était en droit d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire, en l’occurrence un jugement, relatif au montant des sommes qui lui étaient dues suite au défaut de remboursement des deux prêts consentis à [B] [P].


Cependant, la mise à exécution du présent jugement dépendra des modalités de traitement du surendettement de [B] [P] décidées par la commission de surendettement.

3. Sur le montant de la créance :

Au regard des stipulations contractuelles et des décomptes des sommes dues, arrêtés au 22 août 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France et non contestés [B] [P], la banque est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse à lui payer les sommes suivantes :

au titre du prêt n° 00003005387 : - 85.626,08 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, 
- 166,65 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu'à la date de la déchéance du terme, 
- soit un total de 85.786,56 euros,

au titre du prêt n° 00003005388 : - 14.224,88 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, 
- 9,35 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu'à la date de la déchéance du terme, 
- soit un total de 14.234,23 euros.

En ce qui concerne les intérêts, en vertu de l’article L. 722-14 du code de la consommation les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 et L. 733-7.

En l’espèce, la demande de traitement de son surendettement formée par la débitrice a été déclarée recevable le 8 octobre 2024 et un plan contenant un moratoire de vingt-quatre mois a été imposé par la commission de surendettement le 22 avril 2025.

Dès lors, il ne peut en l’état être fait droit à la demande de la banque tendant à assortir sa créance principale du paiement d’intérêts au-delà du 7 octobre 2024 comme le demande la banque. Les sommes dues ne porteront ainsi intérêts au taux contractuel que du 22 août 2024 au 7 octobre 2024.

S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’en matière de crédit immobilier souscrit par un consommateur aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 [anciennement L. 313-36] ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Or, il est manifeste que la capitalisation des intérêts représente des coûts supplémentaires. Dès lors, il convient de rejeter la demande de ce chef.

Par ailleurs, il est prévu au contrat de prêts le versement d'une indemnité de 7 % au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. 


Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération même d’office par le juge, conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. 

Dès lors, il convient de réduire les sommes réclamées à ce titre à hauteur de :
- 1.000 euros pour le prêt n° 00003005387,
- 100 euros pour le prêt n° 00003005388.

II. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

1. Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [B] [P], partie perdante, au paiement des dépens, qui seront recouvrés par Maître Nathalie MARRACHE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Dès lors, les frais éventuels d’exécution, régis par des dispositions spécifiques et notamment l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent y être inclus. En outre, il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

2. Sur les frais irrépétibles : 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, au regard de la situation économique très dégradée de la partie condamnée, tel qu’elle ressort des pièces dressées par la commission de surendettement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [B] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France les sommes suivantes :
- 85.786,56 euros, en principal et intérêts au titre du prêt n° 00003005387, avec intérêts au taux contractuel de 1,48 % l’an sur la somme principale de 85.626,08 euros à compter du 22 août 2024 et jusqu'au 7 octobre 2024,
- 14.234,23 euros, en principal et intérêts au titre du prêt n° 00003005388, avec intérêts au taux contractuel de 0,50 % l’an sur la somme principale de 14.224,88 euros à compter du 22 août 2024 et et jusqu'au 7 octobre 2024 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [B] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France les sommes suivantes, à titre de clause pénale :
- 1.000 euros pour le prêt n° 00003005387,
- 100 euros pour le prêt n° 00003005388 ;

CONDAMNE [B] [P] au paiement des dépens, qui seront recouvrés par Maître Nathalie MARRACHE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge du débiteur, dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
Texte intégral
JUGEMENT N° 


NATURE DE L’AFFAIRE 53B


N° RG 24/01426 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOWM


AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (CRCAM DE CENTRE FRANCE)

C/ Madame [B] [P]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 23 Février 2026







 

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE (CRCAM DE CENTRE FRANCE), société coopérative à capital variable, régie par le livre V du Code rural, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488, dont le siège social est sis 1 avenue de la Libération - 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siége social 1 avenue de la Libération 63000 CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Nathalie MARRACHE, avocat au barreau de PERIGUEUX






PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [B] [P], 
née le 3 avril 1986 à BERGERAC (Dordogne), de nationalité française,
 demeurant 5 Résidence Le Clos de la Borie – 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
Rep/assistant : Me Claudia TIERNEY-HANCOCK, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2024-3259 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)





Formule exécutoire à Me Nathalie MARRACHE
expédition Me Nathalie MARRACHE Me Claudia TIERNEY-HANCOCK
+ copie dossier
délivrées le 23 Février 2026

Décision du 23 Février 2026
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOWM

COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY


DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré


DECISION 
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire 
en premier ressort




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon offre préalable acceptée le 7 avril 2020, la banque Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a consenti à [B] [P] deux crédits immobiliers:
- le prêt n° 00003005387 d'un montant de 87.121 euros, remboursable au taux d’intérêt de 1,48 % en 300 mensualités (hors période dite d’anticipation) ;
- le prêt n° 00003005388 d'un montant de 15.000 euros, remboursable au taux d’intérêt de 0,5 % en 300 mensualités (hors période dite d’anticipation).

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a adressé à [B] [P], par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, une mise en demeure d'avoir à payer sous trente jours ses échéances impayées, outre des intérêts de retard:
- au titre du prêt n° 00003005387, la somme de 715,44 euros, suite à un premier incident non régularisé du 5 février 2024,
- au titre du prêt n° 00003005388, la somme de 268,19 euros, suite à un premier incident non régularisé du 5 novembre 2023.

La banque a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, par lettre recommandée en date du 5 juillet 2024.

Par acte signifié par commissaire de justice le 23 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a fait assigner [B] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Périgueux.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2025. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 février 2026.




Décision du 23 Février 2026
N° RG 24/01426 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EOWM

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2, 1905 et suivants du code civil et L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
- débouter [B] [P] de ses demandes ;
- la condamner à payer à la banque les sommes suivantes :
* au titre du prêt n° 00003005387 : 91.786,56 euros arrêtée au 22 août 2024, en principal (85.626,08 euros), intérêts échus jusqu'à la déchéance du terme (166,65 euros) et indemnité forfaitaire de 7 % (5.993,83 euros), avec intérêts au taux contractuel de 1,48 % l’an sur la somme principale de 85.626,08 euros à compter du 22 août 2024 et jusqu'à complet paiement,
* au titre du prêt n° 00003005388 : 15.228,53 euros, en principal (14.224,88 euros), intérêts échus jusqu'à la déchéance du terme (9,35 euros) et indemnité forfaitaire de 7 % (994,30 euros), avec intérêts au taux contractuel de 0,50 % l’an sur la somme principale de 14.224,88 euros à compter du 22 août 2024 et jusqu'à complet paiement ;
- juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts ; 
- condamner [B] [P] à payer à la banque la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [B] [P] au paiement des dépens, en y incluant les frais de sûreté judiciaire, ainsi que ceux relatifs à l’exécution forcée éventuelle et aux sommes dues au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Nathalie MARRACHE, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ne pas écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France expose qu’après avoir vainement mis en demeure, le 25 mars 2024, [B] [P] de payer sous trente jours les échéances impayées de ses deux prêts, elle a prononcé la déchéance du terme le 5 juillet 2024, en la mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre des deux prêts. La banque relève que la déchéance du terme est intervenue par application de la clause de déchéance du terme prévue dans les deux contrats et ce conformément aux articles 1225 du code civil et L. 313-51 du code de la consommation. La banque rappelle que la déchéance du terme est intervenue avant la saisine de la commission de surendettement par la débitrice le 23 septembre 2024 et, a fortiori, avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement rendue le 8 octobre 2024. La banque en conclut que cette décision n’a donc aucune incidence sur l’acquisition de la déchéance du terme. Au-delà, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel fait valoir qu’un créancier peut, au cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera simplement différée pendant la durée de la procédure de surendettement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, [B] [P] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 722-5 du code de la consommation, de :
- constater qu’elle a déposé un dossier de surendettement et que sa demande a été déclarée recevable le 8 octobre 2024 ;
- constater que son plan de surendettement impose à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France un moratoire de vingt-quatre mois ;
- en conséquence, débouter la banque de ses demandes.

[B] [P] soutient que, par application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, sa demande de traitement de son surendettement ayant été déclarée recevable le 8 octobre 2024, elle avait interdiction de régler ses dettes nées avant le plan de surendettement. Elle ajoute que, dans le cadre du projet de plan transmis par la commission le 19 décembre 2024 et approuvé par les créanciers, un moratoire de vingt-quatre mois a été décidé. Elle précise et justifie de ce que les mesures afférentes à ce plan ont finalement été imposées le 22 avril 2025. Ainsi, elle en conclut que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée et qu’elle ne peut être condamnée à payer l’intégralité des sommes restant dues sur les deux prêts litigieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la banque
1. Sur l’existence de la créance : 

Aux termes de l'article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l'exécution de l'obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. 

L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire dans un contrat précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. 

Par ailleurs, en application de l’article L. 313-1 du code de la consommation, les contrats de crédit immobilier objets de la présente instance sont soumis aux dispositions du code de la consommation.

L’article L. 313-51 du code de la consommation dispose, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat de crédit immobilier, qu’il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment l'offre de prêts signée le 7 avril 2020, le tableau d’amortissement des deux prêts, la mise en demeure de payer du 25 mars 2024 restée vaine et le décompte des créances arrêté au 22 août 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France rapporte la preuve de l'existence de sa créance envers [B] [P].

Sur le fond, cette dernière ne la conteste pas et l’a d’ailleurs déclarée à la banque de France à l’appui de sa demande de traitement de son surendettement. 

Elle conteste néanmoins la déchéance du terme des deux prêts, en invoquant les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation, selon lesquelles la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 12° et 13° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Cependant, la déchéance du terme des deux prêts litigieux a été prononcée par la banque le 5 juillet 2024, tandis que la saisine de la commission de surendettement par la débitrice a eu lieu le 23 septembre 2024 et la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement est intervenue le 8 octobre 2024. 

Ainsi, face au défaut de paiement persistant de la débitrice malgré sa mise en demeure par la banque, en l’absence alors de toute procédure de surendettement, les conditions étaient réunies pour que l’établissement de prêt prononce la déchéance du terme le 5 juillet 2024, rendant ainsi immédiatement exigibles les sommes restant dues, en capital et intérêts, au titre des deux prêts contractés par [B] [P] le 7 avril 2020.


2. Sur l’action en paiement :

L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement d’un particulier emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. 

En revanche, pendant le cours de la procédure de surendettement, un créancier peut toujours saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, la suspension des procédures civiles d'exécution ne faisant que différer l'exécution du titre pendant la durée du plan. 

Dès lors, en l’espèce, la banque était en droit d’agir en justice pour obtenir un titre exécutoire, en l’occurrence un jugement, relatif au montant des sommes qui lui étaient dues suite au défaut de remboursement des deux prêts consentis à [B] [P].


Cependant, la mise à exécution du présent jugement dépendra des modalités de traitement du surendettement de [B] [P] décidées par la commission de surendettement.

3. Sur le montant de la créance :

Au regard des stipulations contractuelles et des décomptes des sommes dues, arrêtés au 22 août 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France et non contestés [B] [P], la banque est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse à lui payer les sommes suivantes :

au titre du prêt n° 00003005387 : - 85.626,08 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, 
- 166,65 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu'à la date de la déchéance du terme, 
- soit un total de 85.786,56 euros,

au titre du prêt n° 00003005388 : - 14.224,88 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, 
- 9,35 euros au titre des intérêts échus non payés jusqu'à la date de la déchéance du terme, 
- soit un total de 14.234,23 euros.

En ce qui concerne les intérêts, en vertu de l’article L. 722-14 du code de la consommation les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 et L. 733-7.

En l’espèce, la demande de traitement de son surendettement formée par la débitrice a été déclarée recevable le 8 octobre 2024 et un plan contenant un moratoire de vingt-quatre mois a été imposé par la commission de surendettement le 22 avril 2025.

Dès lors, il ne peut en l’état être fait droit à la demande de la banque tendant à assortir sa créance principale du paiement d’intérêts au-delà du 7 octobre 2024 comme le demande la banque. Les sommes dues ne porteront ainsi intérêts au taux contractuel que du 22 août 2024 au 7 octobre 2024.

S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’en matière de crédit immobilier souscrit par un consommateur aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 [anciennement L. 313-36] ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Or, il est manifeste que la capitalisation des intérêts représente des coûts supplémentaires. Dès lors, il convient de rejeter la demande de ce chef.

Par ailleurs, il est prévu au contrat de prêts le versement d'une indemnité de 7 % au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. 


Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération même d’office par le juge, conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. 

Dès lors, il convient de réduire les sommes réclamées à ce titre à hauteur de :
- 1.000 euros pour le prêt n° 00003005387,
- 100 euros pour le prêt n° 00003005388.

II. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

1. Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner [B] [P], partie perdante, au paiement des dépens, qui seront recouvrés par Maître Nathalie MARRACHE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Dès lors, les frais éventuels d’exécution, régis par des dispositions spécifiques et notamment l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent y être inclus. En outre, il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

2. Sur les frais irrépétibles : 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, au regard de la situation économique très dégradée de la partie condamnée, tel qu’elle ressort des pièces dressées par la commission de surendettement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Sur l'exécution provisoire :

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [B] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France les sommes suivantes :
- 85.786,56 euros, en principal et intérêts au titre du prêt n° 00003005387, avec intérêts au taux contractuel de 1,48 % l’an sur la somme principale de 85.626,08 euros à compter du 22 août 2024 et jusqu'au 7 octobre 2024,
- 14.234,23 euros, en principal et intérêts au titre du prêt n° 00003005388, avec intérêts au taux contractuel de 0,50 % l’an sur la somme principale de 14.224,88 euros à compter du 22 août 2024 et et jusqu'au 7 octobre 2024 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE [B] [P] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France les sommes suivantes, à titre de clause pénale :
- 1.000 euros pour le prêt n° 00003005387,
- 100 euros pour le prêt n° 00003005388 ;

CONDAMNE [B] [P] au paiement des dépens, qui seront recouvrés par Maître Nathalie MARRACHE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge du débiteur, dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-52, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1905, code de la consommation 722-5, code de la consommation L722-14, code de la consommation L722-5, code de commerce A444-32, code civil 1341, code civil 1344, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-27T20:59:18.530Z.