Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 3 juillet 2026, n° 25/00589
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu le 15 janvier 2019 par Maître [V] [E], Notaire membre de la SCP « [V] [E] et Marie-Christine RIVAYRAND-BLANC Notaires associés » titulaire d'un office notarial à Rambouillet (Yvelines), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE France (ci-après « le Crédit agricole ») a consenti à Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] un prêt « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » n° [Numéro identifiant 1]d'un montant de 201 934 € en principal, remboursable en 300 mois, avec période de différé total de 3 mois, au taux annuel fixe de 2,10 %, hors assurance, avec inscription d'un privilège de prêteur de deniers à concurrence de la somme de 185.000 € sur les biens et droits immobiliers appartenant aux emprunteurs sis [Adresse 3] à Rambouillet publié au service de la publicité foncière de Versailles 2 le 25 janvier 2019, volume 2019 V n° 243,et d’une hypothèque conventionnelle à concurrence de la somme de 16 934 € publiée le 25 janvier 2019, volume 2019 V n° 242. Les fonds ont été débloqués le 3 janvier 2019. Le prêt étant impayé depuis l'échéance du 5 avril 2023, partiellement réglée, la banque a adressé à chacun des débiteurs une mise en demeure, par courriers recommandés accusé de réception en date du 26 septembre 2023. Ces correspondances étant restées sans effet, le Crédit agricole a adressé à chacun de ses débiteurs un courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 octobre 2023, visant la déchéance du terme. Ces courriers sont également restés vains. C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] devant la présente juridiction, aux fins de : Vu le contrat de crédit n° [Numéro identifiant 1]reçu le 15 Janvier 2019 par acte Me [V] [E], Notaire Vu les dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, Subsidiairement, vu les articles 1224 du code civil et L 313-51 du code de la consommation, Prononcer la résolution du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 1]du 15 janvier 2019 Condamner solidairement Monsieur [U] [R] [J] et Madame [P] [X] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et D'ILE DE FRANCE la somme de 196.230,93 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,10%, à compter du 16 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, Dire sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Condamner également solidairement Monsieur [U] [R] [J] et Madame [P] [X] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et D'ILE DE FRANCE une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. Sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance est clôture est intervenue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE Le CREDIT AGRICOLE expose que, sur l’un ou l’autre des fondements invoqués par elle, Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] doivent être condamnés au paiement des sommes qu’ils restent lui devoir. *** Sur la clause de déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt , si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt . Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt , il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt . À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant. Par arrêt du 29 mai 2024 (Cass., 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt , quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé. La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l'article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt , huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). En l'espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans les conditions générales acceptées par Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] stipule : « En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement... » Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE. Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. Sur la demande de résolution judiciaire du prêt Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1229 du même code, dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » En l'espèce, la banque justifie que l'offre de prêt annexée à l'acte notarié de vente prévoyait un prêt « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » n° [Numéro identifiant 1]d'un montant de 201 934 € en principal, remboursable en 300 mois, avec période de différé total de 3 mois, au taux annuel fixe de 2,10 %, hors assurance. Suivant le décompte produit, arrêté au 27 octobre 2023, Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] restent devoir à la banque les sommes de : - 5 892,27 euros au titre des échéances impayées - 173 488,65 euros au titre du capital restant dû au 27 octobre 2023 - 12 556,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire soit un montant total de 191 937,58 euros, étant précisé qu'aucune échéance n'a été payée depuis le 5 avril 2023. Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de trois ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat. Il y a lieu de préciser que si le contrat prévoit la faculté, pour la banque, en cas de défaillance de l'emprunteur, de ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, mais des intérêts majorés, il ne s'agit que d'une simple faculté, en aucun cas d'une obligation. La résolution du contrat sera donc prononcée. Sur l'indemnité forfaitaire Le contrat de prêt comporte, en page 10, une clause « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » selon laquelle « En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. » La clause mettant à la charge de l'emprunteur une indemnité forfaitaire en cas de défaillance dans l'exécution de ses obligations constitue une clause pénale. Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. Toutefois en l’espèce, l’indemnité de résiliation de 12 556,66 euros, dont le calcul est conforme aux dispositions contractuelles, n’apparaît manifestement pas excessive compte-tenu du préjudice subi par le prêteur du fait de la carence de Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] remontant au 5 avril 2023 sur un prêt dont la dernière échéance devait intervenir le 5 janvier 2044. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts Le Crédit agricole sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Toutefois, aux termes de l'article L.313-52 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil. Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] à payer au Crédit agricole suivant décompte arrêté au 27 octobre 2023, la somme de 191 937,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,10% l'an à compter du 27 octobre 2023 sur la somme de 179 380,92 euros, outre la somme de 12 556,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 191 937,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,10% l'an à25 compter du 27 octobre 2023 sur la somme de 179 380,92 euros, outre la somme de 12 556,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCEla somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 03 JUILLET 2026 N° RG 25/00589 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWLQ DEMANDERESSE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, Société Civile coopérative à personnel et capital variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro D 775 665 615, dont le siège social se trouve [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [U] [O] [R] [J], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (Congo), de nationalité congolaise, célibataire, demeurant [Adresse 2], défaillant Madame [P] [A] [T] [X], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Congo), de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 2], défaillant ACTE INITIAL du 20 Janvier 2025 reçu au greffe le 31 Janvier 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Novembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 prorogé au 03 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte reçu le 15 janvier 2019 par Maître [V] [E], Notaire membre de la SCP « [V] [E] et Marie-Christine RIVAYRAND-BLANC Notaires associés » titulaire d'un office notarial à Rambouillet (Yvelines), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE France (ci-après « le Crédit agricole ») a consenti à Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] un prêt « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » n° [Numéro identifiant 1]d'un montant de 201 934 € en principal, remboursable en 300 mois, avec période de différé total de 3 mois, au taux annuel fixe de 2,10 %, hors assurance, avec inscription d'un privilège de prêteur de deniers à concurrence de la somme de 185.000 € sur les biens et droits immobiliers appartenant aux emprunteurs sis [Adresse 3] à Rambouillet publié au service de la publicité foncière de Versailles 2 le 25 janvier 2019, volume 2019 V n° 243,et d’une hypothèque conventionnelle à concurrence de la somme de 16 934 € publiée le 25 janvier 2019, volume 2019 V n° 242. Les fonds ont été débloqués le 3 janvier 2019. Le prêt étant impayé depuis l'échéance du 5 avril 2023, partiellement réglée, la banque a adressé à chacun des débiteurs une mise en demeure, par courriers recommandés accusé de réception en date du 26 septembre 2023. Ces correspondances étant restées sans effet, le Crédit agricole a adressé à chacun de ses débiteurs un courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 octobre 2023, visant la déchéance du terme. Ces courriers sont également restés vains. C'est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] devant la présente juridiction, aux fins de : Vu le contrat de crédit n° [Numéro identifiant 1]reçu le 15 Janvier 2019 par acte Me [V] [E], Notaire Vu les dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation, Subsidiairement, vu les articles 1224 du code civil et L 313-51 du code de la consommation, Prononcer la résolution du contrat de crédit n° [Numéro identifiant 1]du 15 janvier 2019 Condamner solidairement Monsieur [U] [R] [J] et Madame [P] [X] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et D'ILE DE FRANCE la somme de 196.230,93 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,10%, à compter du 16 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, Dire sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus porteront eux-mêmes intérêts au même taux dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. Condamner également solidairement Monsieur [U] [R] [J] et Madame [P] [X] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de [Localité 1] et D'ILE DE FRANCE une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC. Sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance est clôture est intervenue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 10 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE Le CREDIT AGRICOLE expose que, sur l’un ou l’autre des fondements invoqués par elle, Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] doivent être condamnés au paiement des sommes qu’ils restent lui devoir. *** Sur la clause de déchéance du terme Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt , si cette faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de l'exigibilité du prêt . Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt , il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt . À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant. Par arrêt du 29 mai 2024 (Cass., 1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt , quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole le texte susvisé. La Cour de cassation avait jugé antérieurement que méconnaît son office et viole l'article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, publié), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt , huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (Cass., 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). En l'espèce, la clause de déchéance du terme contenue dans les conditions générales acceptées par Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] stipule : « En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement... » Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE. Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. Sur la demande de résolution judiciaire du prêt Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L'article 1229 du même code, dispose : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » En l'espèce, la banque justifie que l'offre de prêt annexée à l'acte notarié de vente prévoyait un prêt « PTH SANS ANTICIPATION FACILIMMO » n° [Numéro identifiant 1]d'un montant de 201 934 € en principal, remboursable en 300 mois, avec période de différé total de 3 mois, au taux annuel fixe de 2,10 %, hors assurance. Suivant le décompte produit, arrêté au 27 octobre 2023, Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] restent devoir à la banque les sommes de : - 5 892,27 euros au titre des échéances impayées - 173 488,65 euros au titre du capital restant dû au 27 octobre 2023 - 12 556,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire soit un montant total de 191 937,58 euros, étant précisé qu'aucune échéance n'a été payée depuis le 5 avril 2023. Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de trois ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat. Il y a lieu de préciser que si le contrat prévoit la faculté, pour la banque, en cas de défaillance de l'emprunteur, de ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, mais des intérêts majorés, il ne s'agit que d'une simple faculté, en aucun cas d'une obligation. La résolution du contrat sera donc prononcée. Sur l'indemnité forfaitaire Le contrat de prêt comporte, en page 10, une clause « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » selon laquelle « En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. » La clause mettant à la charge de l'emprunteur une indemnité forfaitaire en cas de défaillance dans l'exécution de ses obligations constitue une clause pénale. Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. Toutefois en l’espèce, l’indemnité de résiliation de 12 556,66 euros, dont le calcul est conforme aux dispositions contractuelles, n’apparaît manifestement pas excessive compte-tenu du préjudice subi par le prêteur du fait de la carence de Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] remontant au 5 avril 2023 sur un prêt dont la dernière échéance devait intervenir le 5 janvier 2044. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de réception du courrier de mise en demeure. Sur la demande de capitalisation des intérêts Le Crédit agricole sollicite la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Toutefois, aux termes de l'article L.313-52 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil. Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] à payer au Crédit agricole suivant décompte arrêté au 27 octobre 2023, la somme de 191 937,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,10% l'an à compter du 27 octobre 2023 sur la somme de 179 380,92 euros, outre la somme de 12 556,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum à payer au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE la somme de 191 937,58 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,10% l'an à25 compter du 27 octobre 2023 sur la somme de 179 380,92 euros, outre la somme de 12 556,66 euros au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [R] [J] et de Madame [P] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCEla somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:00:24.163Z.