Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 2 juin 2026, n° 25/07048
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre du 15 janvier 2020, acceptée le 12 février suivant, la banque CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS ou LCL) a consenti à Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] un prêt d'un montant de 622 258 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 5]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité de l’emprunt. Un avenant a été conclu le 18 mars 2021. Les consorts [U] étant défaillants dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d'une somme de 27 107,45 euros, correspondant aux échéances impayées de juillet 2024 à avril 2025 inclus et aux pénalités de retard. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, elle sollicite du tribunal de : La recevoir comme régulière et bien fondée en sa demande Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] au paiement de la somme de 27 206,64 euros, arrêtée au 26 juin 2025, outre intérêts postérieurs Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat, sur son affirmation de droit. La société CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours personnel, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. La société CREDIT LOGEMENT justifie de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 21 mai 2025. Suivant le dernier décompte valablement communiqué avec l’assignation, il lui reste à recevoir la somme de 27 206,64 euros arrêtée au 26 juin 2025. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre les consorts [U]. Le conseil de la demanderesse ayant indiqué oralement à l’audience de plaidoirie que des paiements partiels avaient été effectués depuis, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance. L'article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] seront également condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] à payer en deniers ou quittance à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 27 206,64 euros arrêtée au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 25/07048 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FCM Jugement du 02 Juin 2026 Notifié à Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 768 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (34) [Adresse 2] [Localité 4] défaillant n’ayant pas constitué avocat Madame [Y] [Q] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (34) [Adresse 2] [Localité 4] défaillante n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Suivant offre du 15 janvier 2020, acceptée le 12 février suivant, la banque CREDIT LYONNAIS (ci-après le CREDIT LYONNAIS ou LCL) a consenti à Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] un prêt d'un montant de 622 258 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 5]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité de l’emprunt. Un avenant a été conclu le 18 mars 2021. Les consorts [U] étant défaillants dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d'une somme de 27 107,45 euros, correspondant aux échéances impayées de juillet 2024 à avril 2025 inclus et aux pénalités de retard. Par acte de commissaire de justice signifié le 16 septembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, elle sollicite du tribunal de : La recevoir comme régulière et bien fondée en sa demande Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] au paiement de la somme de 27 206,64 euros, arrêtée au 26 juin 2025, outre intérêts postérieurs Dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil Condamner solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves CERATO, avocat, sur son affirmation de droit. La société CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours personnel, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. La société CREDIT LOGEMENT justifie de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 21 mai 2025. Suivant le dernier décompte valablement communiqué avec l’assignation, il lui reste à recevoir la somme de 27 206,64 euros arrêtée au 26 juin 2025. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre les consorts [U]. Le conseil de la demanderesse ayant indiqué oralement à l’audience de plaidoirie que des paiements partiels avaient été effectués depuis, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittance. L'article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] seront également condamnés in solidum à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 800 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] à payer en deniers ou quittance à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 27 206,64 euros arrêtée au 26 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] aux dépens ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [U] et Madame [Y] [U] née [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1800 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:31:44.610Z.