Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 8 juillet 2026, n° 25/14551
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 mai 2017, la BNP Paribas a consenti à M. [Y] [W] et Madame [S] [B] un prêt immobilier d’un montant de 150 000 euros, au taux initial de 1,39% l’an. Par acte figurant dans ce contrat de prêt, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [Y] [W] et Mme [S] [B] au titre de ce prêt. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la BNP Paribas la somme de 103 641,02euros selon quittance du 1er juin 2023, La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [Y] [W]. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement. Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : « Condamner M. [Y] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 111 256,02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la quittance, Condamner M. [Y] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Condamner M. [Y] [W] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE » * * * M. [Y] [W] a été assigné selon procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 8 avril 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 24 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la créance de la société Crédit Logement Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment : - de l’offre préalable de prêt acceptée le 14 mai 2017, - de l’acte de cautionnement intégrée au prêt, Décision du 08 Juillet 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/14551 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5M5 - de la mise en demeure adressée par la BNP Paribas à M. [Y] [W] le 1er juin 2023, - de la quittance du 13 décembre 2023, - des courriers de la société Crédit Logement à M. [Y] [W] des 2 mai 2023, 15 mai 2023, 11 décembre 2023, 24 juin 2024, - du décompte de créance du 7 août 2025, que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [Y] [W] reste lui devoir la somme de 103 641,02 euros. La société Crédit Logement demande à titre principal la somme de 111 256,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance. Cependant, elle inclut dans cette somme des intérêts déjà calculés sur sa créance et qu’elle demande par ailleurs. Ces intérêts ne peuvent lui être accordés deux fois. Dès lors, M. [Y] [W] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 103 641,02euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la quittance. L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation. Cependant cet article s’applique à la créance née du prêt immobilier entre la banque et l’emprunteur. Or, le paiement par la caution fait naître une créance nouvelle née du paiement et non du contrat originel de prêt, de telle sorte que l’article L.313-52 précité ne s’applique pas à la créance que détient la caution envers le débiteur. Il ne peut donc être déduit de cet article que la caution n’a pas droit à la capitalisation des intérêts. Par conséquent, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, M. [Y] [W] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon le premier alinéa de l'article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. A supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner M. [Y] [W] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, mais il conviendra de rappeler que ces frais resteront à leur charge, sauf décision contraire du juge de l’exécution. 3. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 103 641,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ; ORDONNE que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [Y] [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive sont de droit à la charge du débiteur ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 25/14551 N° Portalis 352J-W-B7J-DA5M5 N° MINUTE : Réputé contradictoire Assignation du : 24 novembre 2025 JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A. CRÉDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [W] chez Madame [S] [B] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière. Décision du 08 Juillet 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/14551 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5M5 DÉBATS A l’audience du 24 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 08 juillet 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 mai 2017, la BNP Paribas a consenti à M. [Y] [W] et Madame [S] [B] un prêt immobilier d’un montant de 150 000 euros, au taux initial de 1,39% l’an. Par acte figurant dans ce contrat de prêt, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [Y] [W] et Mme [S] [B] au titre de ce prêt. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la BNP Paribas la somme de 103 641,02euros selon quittance du 1er juin 2023, La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [Y] [W]. Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Y] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement. Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de : « Condamner M. [Y] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 111 256,02 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la quittance, Condamner M. [Y] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, Condamner M. [Y] [W] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE » * * * M. [Y] [W] a été assigné selon procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 8 avril 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 24 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la créance de la société Crédit Logement Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment : - de l’offre préalable de prêt acceptée le 14 mai 2017, - de l’acte de cautionnement intégrée au prêt, Décision du 08 Juillet 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 25/14551 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5M5 - de la mise en demeure adressée par la BNP Paribas à M. [Y] [W] le 1er juin 2023, - de la quittance du 13 décembre 2023, - des courriers de la société Crédit Logement à M. [Y] [W] des 2 mai 2023, 15 mai 2023, 11 décembre 2023, 24 juin 2024, - du décompte de créance du 7 août 2025, que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [Y] [W] reste lui devoir la somme de 103 641,02 euros. La société Crédit Logement demande à titre principal la somme de 111 256,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance. Cependant, elle inclut dans cette somme des intérêts déjà calculés sur sa créance et qu’elle demande par ailleurs. Ces intérêts ne peuvent lui être accordés deux fois. Dès lors, M. [Y] [W] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 103 641,02euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la quittance. L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation. Cependant cet article s’applique à la créance née du prêt immobilier entre la banque et l’emprunteur. Or, le paiement par la caution fait naître une créance nouvelle née du paiement et non du contrat originel de prêt, de telle sorte que l’article L.313-52 précité ne s’applique pas à la créance que détient la caution envers le débiteur. Il ne peut donc être déduit de cet article que la caution n’a pas droit à la capitalisation des intérêts. Par conséquent, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, M. [Y] [W] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon le premier alinéa de l'article L.512-2 du même code, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. A supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner M. [Y] [W] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, mais il conviendra de rappeler que ces frais resteront à leur charge, sauf décision contraire du juge de l’exécution. 3. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 103 641,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ; ORDONNE que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [Y] [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive sont de droit à la charge du débiteur ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:36:13.833Z.