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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 1 juillet 2026, n° 23/00454

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrats de prêt des 18 janvier 2022, la banque CIC [V] [F] a consenti à Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] deux crédits immobiliers destinés à financer l'acquisition en indivision, à hauteur de moitié chacun, d'un bien sis à [Localité 6] ([Localité 7]), [Adresse 4] :
- Un prêt modulable n° 10057 19023 00020561601 d'un montant de 225 000 euros au taux fixe de 0,75%,
- Un prêt modulable n° 10057 19023 00020561602 d'un montant de 274 653,73 euros au taux fixe de 1,1%.

Les crédits en question étaient garantis par la caution CREDIT LOGEMENT sous réserve, notamment, d'un apport personnel en fonds propres des débiteurs de 48 000 euros.

Suivant contrat en date du 19 janvier 2022, la banque CIC [V] [F] a consenti à Monsieur [A] et Madame [B] un crédit en réserve d'un montant de 20 000 euros au taux fixe de 1,349%. 

Le 20 janvier 2023, le directeur de l'agence CIC [V] [F] de [Localité 8] a déposé plainte pour usage de faux en écriture contre les co-débiteurs dans le cadre de la souscription desdits prêts. 

Le 25 janvier 2023, la banque CIC [V] [F] a notifié à Monsieur [A] et Madame [B] la résiliation des différents contrats de prêt au regard des faux documents produits dans le cadre des négociations et les a mis en demeure de régler pour le 3 février 2023 au plus tard, les sommes suivantes :
- 223 850,23 euros pour le prêt modulable n° 100571902300020561601
- 293 448,61 euros pour le prêt modulable n° 100571902300020561160
- 20 666,13 euros pour le prêt n° 1005719002300020564807

En l'absence de paiement, un décompte a arrêté les sommes dues au 8 février 2023. 

Par courrier du 27 janvier 2023, la caution CREDIT LOGEMENT a refusé la prise en charge du règlement des sommes en l'absence de vérification de l'existence de l'apport personnel avant le déblocage des fonds par la banque.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté d'une somme de 538 517,50 euros sur le bien situé à Tosse (Landes), appartenant aux débiteurs.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, la banque CIC [V] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] aux fins d'obtenir un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. 

Par ordonnance d'homologation du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dax a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'encontre de Monsieur [O] [A] pour les faits d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux commis notamment au préjudice de la banque CIC [V] [F] et a ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils. Lors de l'audience, la banque CIC [V] [F] s'est désistée de l'instance, ce qui a été constaté par jugement du 3 février 2025.


Le 17 septembre 2025 Monsieur [A] adressait à Madame [B] un courriel indiquant qu'il prenait l'entière responsabilité des agissements frauduleux.

Le 22 septembre 2025, Madame [W] [B] a déposé plainte contre Monsieur [O] [A] pour usurpation d'identité dans le cadre de la souscription du prêt n° 1005719002300020564807 en date du 19 janvier 2022 d'un montant de 20 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, la banque CIC [V] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
- Juger que la Banque CIC [V] [F] a valablement mis en œuvre les clauses résolutoires du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, du prêt modulable n°10057 19023 000205611602 et du crédit en réserve n°10057 19023 00020564801.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, du prêt modulable n°10057 19023 000205611602 et du crédit en réserve n°10057 19023 00020564801.
En conséquence et en tout état de cause,
- Débouter Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à payer à la banque CIC [V] [F] la somme de 224 028,03 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, arrêtée au 8 février 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2023.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à payer à la banque CIC [V] [F] la somme de 293 770,09 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 000205611602, arrêtée au 8 février 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2023.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à payer à la banque CIC [V] [F] la somme de 20 719,38 euros au titre du crédit en réserve n°10057 19023 00020564801, arrêtée au 8 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,349 % à compter du 9 février 2023.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à payer à la Banque CIC [V] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] aux entiers dépens, y compris les frais d'hypothèque.

A l'appui de ses demandes, elle fait tout d'abord valoir que les co-contractants ont manqué à leur obligation de négociation de bonne foi. Elle soutient que les contrats de prêt immobilier prévoient la résiliation du contrat dans le cas où l'emprunteur aurait fourni de fausses informations ou de faux documents à la banque de nature à compromettre le remboursement du crédit. Elle indique également que le contrat de prêt de réserve prévoit la résiliation du crédit dans le cas où les garanties prévues dans ces derniers viendraient à tomber. Elle explique que les deux situations envisagées se sont produites. En effet, Monsieur [A] a été condamné pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance dans le cadre de la souscription de ces prêts. Elle indique aussi que les garanties du contrat de réserve ont disparu à la suite du licenciement de ce dernier pour les faits de détournement de fonds au préjudice de son employeur. Elle rappelle que les faits ci-dessus sont, en tout état de cause, suffisamment graves pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. En ce qui concerne les intérêts, elle rappelle les dispositions des contrats de prêt (page 12 et page 4) qui prévoient qu'en cas d'exigibilité immédiate des prêts, les sommes dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel ou au taux égal à celui du crédit. Elle rappelle que la mise en demeure adressée prévoyait une date de paiement au plus tard le 8 février 2023.

En réponse aux demandes des débiteurs, elle expose que la résiliation des prêts n'a pas été motivée par des échéances impayées mais bien par la révélation d'usage de faux. Elle rappelle que le non versement de la somme par la caution n'est pas due uniquement à l'absence de vérification de l'apport, mais bien du caractère frauduleux de l'obtention du prêt et non d'une négligence de la banque. Elle fait également valoir que les faux documents transmis sont bien de nature à compromettre l’effectivité du remboursement car Monsieur [A] a reconnu qu'ils avaient été fournis dans le but de tromper la banque sur ses capacités financières. Par ailleurs, elle expose que les faux documents en question et l'apport provenant d'argent détourné ont forcément compromis le remboursement de la dette dans la mesure où Monsieur [A] a été licencié.
Sur les demandes de nullité des crédits à l'égard de Madame [W] [B], elle fait valoir que cette dernière n'apporte pas la preuve que son consentement a été vicié par les faux documents apportés par son compagnon. Elle n'a jamais indiqué non plus que son consentement était conditionné par l'apport personnel. Sur le contrat de réserve, elle indique qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve de l'absence de consentement et notamment elle n'apporte pas la preuve que la signature n'est pas la sienne. Elle rappelle que l'issue de la procédure pénale n'est pas connue, qu'il n'existe aucune expertise graphologique et que les signatures du contrat de réserve sont similaires aux autres signatures de Madame [W] [B]. Elle rappelle enfin que le contrat de réserve a été signé au sein de l'agence. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Madame [W] [B] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1113 et 1128 du code civil 
Vu les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil 
Vu les articles 1178 et 1315 du code civil
A titre principal, 
- Voir prononcer la nullité absolue pour défaut de consentement, du crédit réserve N°10057 19023 00020564801 et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent quant aux restitutions à intervenir entre le seul Monsieur [O] [A] et la SA BANQUE CIC [I] 
- Voir annihiler toute obligation de remboursement solidaire à la charge de Madame [W] [B] au titre du crédit réserve N°10057 19023 00020564801,
- Voir juger que Madame [W] [B] est dégagée de toute obligation et contribution à la dette au titre du crédit réserve N°10057 19023 00020564801,
- Voir débouter la SA BANQUE CIC [I] et Monsieur [O] [A] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- Voir prononcer la nullité relative pour vice du consentement, des prêts immobiliers, N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602, et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent quant aux restitutions à intervenir entre Monsieur [O] [A] et la Banque CIC [V] [F],
- Voir annihiler toute obligation de remboursement solidaire à la charge de Madame [W] [B] au titre des prêts immobiliers, N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602,
- Voir juger que Madame [W] [B] est dégagée de toute obligation et contribution à la dette au titre des prêts immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 [XXXXXXXXXX01],
- Voir débouter la SA BANQUE CIC [I] et Monsieur [O] [A] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
A titre subsidiaire, 
Vu l'article 18-2 des conditions générales des prêts immobiliers
- Voir constater l'absence d'impayé des échéances des prêts immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 [XXXXXXXXXX01] par Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B],
- Voir juger sans fondement juridique et sans cause, la résiliation immédiate des prêts immobiliers N°10057 19023 0[XXXXXXXX01] et N°1005719023 0[XXXXXXXX02] ainsi que la déchéance des termes tel qu'opérées par la SA BANQUE CIC [V] [F],
- Voir constater l'absence d'impayé des échéances du crédit renouvelable N°10057 19023 00020564801 par Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B],
- Voir juger sans fondement juridique et sans cause, la résiliation immédiate du crédit réserve renouvelable N°10057 19023 0[XXXXXXXX03] ainsi que la déchéance du terme tel qu'opérée par la SA BANQUE CIC [V] [F],
En conséquence, 
- Voir débouter la Banque CIC [V] [F] de ses demandes de condamnation en paiement des prêts immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602 et du crédit renouvelable N°10057 19023 00020564801,
Vu l'article 1231-1 du code civil 
Vu l'article 1240 du code civil 
Vu les conditions générales des prêts immobiliers et du crédit réserve 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Voir fixer le montant restant dû à la SA BANQUE CIC [V] [F], au titre du prêt immobilier N°10057 19023 00020561601 à la somme de 209 127,59 euros, et au titre du prêt N°10057 19023 00020561602 à la somme de 274 099,31 euros comprenant les intérêts au taux légal outre les frais de l'assurance.
- Voir fixer le montant restant dû à la SA BANQUE CIC [V] [F] au titre du crédit réserve renouvelable N°10057 19023 00020564801 à la somme de 19 167,75 euros comprenant les intérêts au taux légal outre les frais de l'assurance, déduction faite de l'indemnité conventionnelle sollicitée par le CIC [V] [F] en contradiction avec les termes du contrat.
- Voir juger que la SA CIC BANQUE [V] [F] a commis une faute lors de l'octroi des prêts Immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602 et du crédit renouvelable N°10057 19023 00020564801 ayant contribué à la réalisation de son propre dommage
En conséquence, 
- Voir fixer le montant des sommes dues à la SA BANQUE CIC [V] [F] en remboursement des prêts immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602 et du crédit renouvelable N°10057 19023 00020564801 à hauteur de 70% des sommes sollicitées.
En tout état de cause, 
Vu l'article 1240 du code civil 
- Voir CONDAMNER Monsieur [O] [A] à relever indemne Madame [W] [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre 
- Voir CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer à Madame [W] [B] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral. 
- Voir CONDAMNER Monsieur [O] [A] et la SA BANQUE CIC [V] [F] à payer chacun d'eux à Madame [W] [B] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Voir CONDAMNER Monsieur [O] [A] et la SA BANQUE CIC [V] [F] aux dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, elle fait tout d'abord valoir qu'elle peut solliciter la désolidarisation du prêt sur le fondement de l'article 1315 du code civil qui prévoit qu'un co-débiteur solidaire peut opposer aux créanciers des exceptions personnelles comme la nullité à son égard par défaut de consentement. Elle explique que son consentement pour la souscription des deux prêts immobiliers a été vicié par les manœuvres dolosives de son ancien compagnon. Elle indique qu'elle ignorait totalement le contexte frauduleux du contrat ainsi que cela a été confirmé par le courriel de Monsieur [O] [A] du 17 septembre 2025 qui a d'ailleurs reconnu avoir imité sa signature sur le contrat de réserve. 
Elle fait valoir à titre subsidiaire, que la banque ne pouvait pas décider sur le fondement des clauses contractuelles, la résiliation immédiate des prêts. En effet, elle rappelle que le contrat de prêt prévoit la résiliation en cas de défaillance de l'emprunteur ou lorsque les fausses informations fournies étaient de nature à compromettre le remboursement du prêt. Elle indique donc qu'en l'absence d'impayés la banque ne pouvait pas prononcer cette résiliation. S'agissant du contrat de réserve, elle souligne qu'aucune clause contractuelle ne permettait une telle rupture immédiate, les conditions d'exigibilité anticipé (défaillance de l'emprunteur, décès ou perte de valeur des garanties) n'étaient pas remplies en l'espèce.
En cas de condamnation, elle fait valoir que la faute de la banque a concouru à son propre dommage. En effet, elle explique que la banque est tenue d'un devoir de vérification des documents qu'elle reçoit et de la réalité de l'identité des signataires, ce qu'elle n'a pas fait. Elle rappelle que la banque a débloqué les fonds du prêt sans avoir vérifié la libération effective de l'apport personnel, sur simple présentation d'une attestation de virement, ce qui constitue une négligence.
Enfin, elle conclut en indiquant que la faute de Monsieur [A] n'est pas contestable et qu'elle lui a forcément causé un préjudice qui doit être réparé. Elle fait aussi valoir l'existence d'un préjudice moral car elle est interdite banque de France, qu'elle est contrainte de vivre chez ses parents et qu'elle a dû subir la présente procédure alors qu'elle n'a jamais été condamnée pour la fraude de son ancien compagnon.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [O] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 à 1103, 1130 et 1131, 1313 et 1315 et l'article 1345-5 du code civil,
A titre principal, 
- Annuler, à l'égard de Madame [B], les trois contrats de crédit consentis par le CIC, en raison du vice du consentement donné par celle-ci ; 
Par conséquent,
- Dire que Madame [B] ne pourra être solidairement tenue à la dette prononcée par la Juridiction de céans ; 
- Débouter le CIC [I] de sa demande de remboursement de la somme de 20 719,38 euros au titre du crédit en réserve ;
- Débouter le CIC [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de Madame [B] et Monsieur [A] à lui verser les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2023, ainsi que les indemnités conventionnelles, au titre des trois crédits octroyés ; 
Par conséquent,
- Limiter la condamnation de Monsieur [A] à verser au CIC [I] les sommes suivantes : 
* 209 245,21 euros au titre du prêt modulable N° 10057 19023 00020561601, outre les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023, 
* 274 305,07 euros au titre du prêt modulable N° 10057 19023 00020561602, outre les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023. 
A titre subsidiaire,
- Limiter la condamnation de Monsieur [A] à verser au CIC [I] la somme de 19 167,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, au titre du crédit en réserve ; 
A titre infiniment subsidiaire,
- Octroyer à Madame [W] [B] et Monsieur [O] [A] un report de l'exigibilité de la dette précitée de 2 ans, aux fins de vendre volontairement le bien immobilier édifié sur la parcelle de terrain cadastrée section AL numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], étant entendu que la vente si elle survenait dans ce délai de 2 ans, sera nécessairement conclue en stipulant l'affectation de tout ou partie du prix de vente au remboursement intégral de la dette du CIC [I] ;
En tout état de cause,
- Réduire à de plus justes proportions la demande formée par le CIC [V] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

A l'appui de ses demandes il indique notamment que la banque a prononcé la résiliation sur le fondement d'échéances impayées alors qu'il n'y a jamais eu d'incident de paiement de la part des débiteurs. Il rappelle que si la banque n'a pas été remboursée par la caution c'est uniquement à cause de ses propres manquements et notamment l'absence de vérification de la libération effective de l'apport personnel. 
Sur la demande de délai, il indique avoir retrouvé un travail après son licenciement mais que ces revenus restent limités. Il explique que la maison a été mise en vente dès le 17 juillet 2023 mais que le bien n'a pas encore été vendu. Il indique qu'un compromis de vente a finalement été signé pour un montant de 410 000 euros mais que la vente a finalement été abandonnée par les acquéreurs. Il sollicite donc un délai de deux ans pour finaliser la vente du bien en question. 


La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 20 mai 2026.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travil du magistrat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de la procédure que Monsieur [A] et Madame [B] étaient initialement représentés par un avocat commun lequel a, dans ses dernières conclusions, présenté des demandes dans l'intérêt des deux parties. 

Madame [W] [A] a ensuite constitué avocat seule et a présenté des prétentions personnelles. Monsieur [O] [A] n'a pas reconclu par la suite.


En conséquence, les demandes formulées dans l'intérêt de Madame [B] dans les conclusions de Monsieur [O] [A] sont sans objet compte tenu de cette constitution postérieure.


I Sur la demande d'annulation des contrats de prêts à l'égard de Madame [W] [A]

L'article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, il n'est pas contesté et contestable, notamment compte tenu de l'ordonnance d'homologation du 16 juin 2023, que les documents, sur la base desquels ont été octroyés les prêts souscrit les 18 et 19 février 2022 par les défendeurs auprès de la banque CIC [V] [F], étaient des faux et que les sommes constituant l'apport personnel étaient des sommes détournées au préjudice de l'employeur de Monsieur [O] [A]. 

Madame [W] [B] sollicite l'annulation des prêts à son égard au motif que la production de ces documents aurait également vicié son consentement et qu'elle n'aurait pas souscrit les prêts dans ces circonstances-là si elle avait été au courant.

Toutefois, il apparaît que si Madame [W] [B] n'était pas au courant du caractère frauduleux de l'apport et des informations fournies à la banque, elle ne démontre pas que ces éléments constituaient des éléments essentiels de sa volonté de s'engager vis-à-vis de la banque. En outre, il apparaît que les manœuvres de Monsieur [O] [A] portaient sur la situation financière et les capacités de remboursement des emprunteurs et avaient pour objet principal l'obtention du financement. Ils étaient de nature à vicier le consentement du prêteur uniquement. En effet, Monsieur [O] [A] a reconnu que les faux documents ont été transmis dans le but de tromper la banque sur leurs capacités financières. Les manœuvres ne concernaient pas les caractéristiques des prêts, son coût, sa durée ou l'étendue des obligations ou de l'engagement des emprunteurs.

Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat de réserve, Madame [W] [B] soutient qu'elle n'aurait pas signé ledit contrat de prêt. Monsieur [O] [A] a adressé un mail du 17 septembre 2025 à cette dernière dans lequel il indique notamment "En effet je confirme qu'elle n'était au courant dans cet affaire de aucun des faits qui nous sont reprochés à savoir : […] La signature d'un prêt à la conso supplémentaire auprès du CIC".

Toutefois, ce seul document ne permet pas d'établir que la signature figurant sur le contrat de prêt de réserve et attribué à Madame [W] [B] ne serait pas la sienne. En effet, sans préjuger de l'issue de la procédure pénale en cours, il apparaît que les signatures et paraphes de ce document présentent des similitudes avec ceux figurant sur les contrats de prêt immobilier. En outre, le contrat a été signé en agence et il n'est ni allégué ni démontré que seul Monsieur [A] aurait été présent auprès du conseiller. Par ailleurs, malgré les contestations de la banque quand aux allégations d'imitation de signature, aucune expertise graphologique ni aucun autre élément probant n'est produit aux débats pour exclure que la signature litigieuse ne puisse pas être celle de Madame [W] [B]. 

Dans ces conditions, le seul courriel adressé par son ancien compagnon, dans un contexte de séparation, de tentative de vente d'un bien commun et de procédures pendantes devant le tribunal correctionnel et judiciaire ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour établir l'imitation de sa signature.

Par conséquence, ses demandes d'annulation seront rejetées.


II Sur la résolution conventionnelle des prêts et ses conséquences

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil. 

Les contrats de prêt immobilier modulables n° 10057 19023 00020561602 et n° 10057 19023 00020561601 souscrits le 18 janvier 2022 par Monsieur [A] et Madame [B] stipulaient notamment à l'article 17 que "Si le prêteur décide d'exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l'article L 313-5 du code de la consommation. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt", et à l'article 18 que : "2. Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l'un quelconque des cas ci-dessous : 
(…)
Si l'emprunteur a déclaré ou fourni aux prêteurs des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit
(…)
3. Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme :
(…)
- Sont applicables les majorations ou indemnités prévues à l'article "RETARD" des présentes conditions générales ;
- L'exigibilité immédiate des crédits, objet du présent financement, peut entraîner, sur décision du prêteur, l'exigibilité immédiate des autres crédits ayant concouru au financement du même objet.
- Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du crédit ".

Le contrat de prêt de réserve souscrit par les défendeurs le 19 janvier 2022 contenant notamment la mention suivante : "L'emprunteur est informé qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel" (…) "le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure dans les cas suivants :
(…)
Si les garanties prévues dans le présent contrat n'ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de la valeur ou à disparaître".

En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il est établi que les documents sur la base desquels les prêts ont été octroyés étaient des faux et que les sommes constituant l'apport personnel étaient des sommes détournées au préjudice de l'employeur de Monsieur [O] [A]. 

Il ressort par ailleurs du courrier adressé par la banque le 25 janvier 2023 que la résiliation des contrats de prêt, la déchéance du terme ainsi que la mise en demeure de payer ne sont pas fondées sur l'existence d'échéances impayées mais uniquement sur la découverte des faux documents ayant servi à l'obtention des financements. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la banque ne s'est donc nullement prévalue d'incidents de paiement pour justifier de l'exigibilité anticipée des prêts.

Or, la production de faux documents dans le cadre de l'instruction d'une demande de prêt est nécessairement de nature à compromettre le remboursement de celui-ci. En effet, ces pièces sont sollicitées afin de permettre à l'établissement prêteur d'apprécier la situation financière des emprunteurs, leur solvabilité ainsi que leur capacité de remboursement. La falsification de ces éléments prive dès lors la banque des informations nécessaires à l'évaluation du risque qu'elle accepte de prendre en leur accordant le financement.

Dans ces conditions, la circonstance invoquée par les défendeurs selon laquelle ils se sont acquittés de l'ensemble des échéances jusqu'au courrier du 25 janvier 2023 est inopérante dans la mesure où la falsification est bien de nature à compromettre le remboursement du prêt. Les conditions de l'article 18.2 précité des contrats de prêt sont donc réunies.

En outre, il résulte des mêmes stipulations que l'exigibilité anticipée des prêts immobiliers entraîne également celle de tout autre prêt souscrit pour le même objet.

A cet égard, il ressort des pièces produites que le contrat de prêt de réserve a été conclu le lendemain de la souscription des deux prêts immobiliers, que ce contrat était prévu entre autre pour des "travaux". Il est donc suffisamment établi qu'il s'inscrit dans une seule opération économique poursuivant le même objectif de financement.

Les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas que ce prêt de réserve participait au même projet immobilier que les deux autres contrats.

Par conséquent, les stipulations prévoyant l'exigibilité immédiate de l'ensemble des prêts souscrits pour le même objet entre les mêmes parties s'appliquent également pour le prêt de réserve. La banque est donc bien fondée, en application des stipulations contractuelles à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû au titre de chacun des prêts, ainsi que des intérêts et accessoires prévus aux contrats à compter de la date d'exigibilité.

Pour voir réduit le quantum des sommes réclamées, les défendeurs soutiennent que les intérêts de retard ne seraient dus qu'en cas de défaillance dans le paiement et font valoir qu'ils ont acquittés toutes leurs échéances. Ils ne soulèvent aucune erreur dans le calcul ou dans le montant des taux réclamés.

Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la déchéance du terme et l'exigibilité des prêts est fondée conformément aux dispositions des articles 17 et 18 desdits contrats de prêt immobilier et de l'article 4 du contrat de prêt de réserve.

La banque fournit notamment les courriers de mise en demeure et de déchéance du 25 janvier 2023 avec les accusés de réception et les décomptes actualisés à la date du 8 février 2023. Les sommes demandées sont cohérentes avec les stipulations contractuelles de l'article 18.2 et 18.3 qui renvoient notamment pour l'application de l'indemnité de 7% aux stipulations de l'article 17 dudit contrat de prêt. Le taux de 7% est conforme aux dispositions des articles L 313-51 et L 313-52 du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de la banque CIC [V] [F], et Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] seront condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes, conformément à leurs demandes et les stipulations du contrat de prêt : 
- la somme de 224 028,03 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit : 
*Capital : 209 213,52 euros
* Intérêts : 146,11 euros
* Assurance : 31,69 euros
* Indemnité conventionnelle : 14 636,71 euros
outre intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 9 février 2023,
- la somme de 293 770,09 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 000205611602, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit :
* Capital : 274 264,50 euros
* Intérêts : 280,91 euros
* Assurance : 40,57 euros
* Indemnité conventionnelle : 19 184,11 euros
outre intérêts au taux contractuel de 1,1% à compter du 9 février 2023,
- la somme de 20 719,38 euros au titre du crédit en réserve n°10057 1902 300020564801, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit :
* Capital : 19 138,52 euros
*Intérêts : 24,02 euros
* Assurance : 29,23 euros
* Indemnité conventionnelle : 1 527,61 euros
outre intérêts au taux contractuel de 1,349 % à compter du 9 février 2023.


III Sur l'appel en garantie de Monsieur [O] [A] par Madame [W] [B]

Il est indéniable que Monsieur [A] a commis seul une faute. Cette faute n'est nullement contestée et contestable dans la mesure où il a été notamment inculpé de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance dans le cadre de la souscription des prêts. Il résulte de cette faute l'actuelle procédure et la résiliation anticipée des prêts. Il n'est pas non plus contesté et contestable que cette faute a causé à Madame [W] [B] un préjudice financier qui devra être réparé dans la mesure où Madame [W] [B] a été condamnée à verser des intérêts de retard et des pénalités dus à la résiliation judiciaire des contrats. 

Monsieur [O] [A] devra donc la relever indemne de toutes les condamnations relatives à la résiliation du prêt et l'exigibilité immédiate de ce dernier, savoir le montant des intérêts conventionnels de retard et les pénalités de retard. 

Enfin, la faute de Monsieur [O] [A] a créé un préjudice moral chez Madame [W] [B] qui se trouve interdite Banque de France, ce qui n'est pas contesté, et doit subir des procédures devant le tribunal de céans. 
Par conséquent, Monsieur [O] [A] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.


IV Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] succombant, seront condamnés solidairement aux dépens. 

Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B], qui supportent les dépens, seront solidairement condamnés à payer à la CIC [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à verser à la banque CIC [V] [F], les sommes suivantes :
- la somme de 224 028,03 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit : 
*Capital : 209 213,52 euros
* Intérêts : 146,11 euros
* Assurance : 31,69 euros
* Indemnité conventionnelle : 14 636,71 euros
outre intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 9 février 2023,
- la somme de 293 770,09 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 000205611602, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit :
* Capital : 274 264,50 euros
* Intérêts : 280,91 euros
* Assurance : 40,57 euros
* Indemnité conventionnelle : 19 184,11 euros
outre intérêts au taux contractuel de 1,1% à compter du 9 février 2023,
- la somme de 20 719,38 euros au titre du crédit en réserve n°10057 19023 00020564801, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit :
* Capital : 19 138,52 euros
*Intérêts : 24,02 euros
* Assurance : 29,23 euros
* Indemnité conventionnelle : 1 527,61 euros
outre intérêts au taux contractuel de 1,349 % à compter du 9 février 2023.

Condamne solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à verser à la banque CIC [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] aux entiers dépens,

Rappelle que les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens et demeurent à la charge de Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] dans les conditions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne Monsieur [O] [A] à relever Madame [W] [B] indemne de toutes les sommes qui pourraient être mise à sa charge du fait de la résiliation anticipée des prêts, soit les intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2023 et les pénalités ainsi que les frais de procédure de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire,

Condamne Monsieur [O] [A] à verser à Madame [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]




 

N° RG 23/00454 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C4Z5



JUGEMENT DU 01 Juillet 2026


Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 01 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.


* * * * * 

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 18 Mars 2026, devant :

Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport, 

assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,


Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :

Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur, 
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, 
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur, 

qui en ont délibéré conformément à la loi, 

Dans l’affaire opposant :


DEMANDEUR :

S.A. BANQUE CIC [V] [F], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 456 204 809
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Yasmina CLAUDIO de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE


DÉFENDEURS :

Monsieur [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX

Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE



EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrats de prêt des 18 janvier 2022, la banque CIC [V] [F] a consenti à Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] deux crédits immobiliers destinés à financer l'acquisition en indivision, à hauteur de moitié chacun, d'un bien sis à [Localité 6] ([Localité 7]), [Adresse 4] :
- Un prêt modulable n° 10057 19023 00020561601 d'un montant de 225 000 euros au taux fixe de 0,75%,
- Un prêt modulable n° 10057 19023 00020561602 d'un montant de 274 653,73 euros au taux fixe de 1,1%.

Les crédits en question étaient garantis par la caution CREDIT LOGEMENT sous réserve, notamment, d'un apport personnel en fonds propres des débiteurs de 48 000 euros.

Suivant contrat en date du 19 janvier 2022, la banque CIC [V] [F] a consenti à Monsieur [A] et Madame [B] un crédit en réserve d'un montant de 20 000 euros au taux fixe de 1,349%. 

Le 20 janvier 2023, le directeur de l'agence CIC [V] [F] de [Localité 8] a déposé plainte pour usage de faux en écriture contre les co-débiteurs dans le cadre de la souscription desdits prêts. 

Le 25 janvier 2023, la banque CIC [V] [F] a notifié à Monsieur [A] et Madame [B] la résiliation des différents contrats de prêt au regard des faux documents produits dans le cadre des négociations et les a mis en demeure de régler pour le 3 février 2023 au plus tard, les sommes suivantes :
- 223 850,23 euros pour le prêt modulable n° 100571902300020561601
- 293 448,61 euros pour le prêt modulable n° 100571902300020561160
- 20 666,13 euros pour le prêt n° 1005719002300020564807

En l'absence de paiement, un décompte a arrêté les sommes dues au 8 février 2023. 

Par courrier du 27 janvier 2023, la caution CREDIT LOGEMENT a refusé la prise en charge du règlement des sommes en l'absence de vérification de l'existence de l'apport personnel avant le déblocage des fonds par la banque.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax a autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté d'une somme de 538 517,50 euros sur le bien situé à Tosse (Landes), appartenant aux débiteurs.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 mars 2023, la banque CIC [V] [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax, Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] aux fins d'obtenir un titre exécutoire conformément aux dispositions des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. 

Par ordonnance d'homologation du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Dax a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'encontre de Monsieur [O] [A] pour les faits d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux et usage de faux commis notamment au préjudice de la banque CIC [V] [F] et a ordonné le renvoi de l'affaire sur intérêts civils. Lors de l'audience, la banque CIC [V] [F] s'est désistée de l'instance, ce qui a été constaté par jugement du 3 février 2025.


Le 17 septembre 2025 Monsieur [A] adressait à Madame [B] un courriel indiquant qu'il prenait l'entière responsabilité des agissements frauduleux.

Le 22 septembre 2025, Madame [W] [B] a déposé plainte contre Monsieur [O] [A] pour usurpation d'identité dans le cadre de la souscription du prêt n° 1005719002300020564807 en date du 19 janvier 2022 d'un montant de 20 000 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, la banque CIC [V] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre principal,
- Juger que la Banque CIC [V] [F] a valablement mis en œuvre les clauses résolutoires du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, du prêt modulable n°10057 19023 000205611602 et du crédit en réserve n°10057 19023 00020564801.
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution judiciaire du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, du prêt modulable n°10057 19023 000205611602 et du crédit en réserve n°10057 19023 00020564801.
En conséquence et en tout état de cause,
- Débouter Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à payer à la banque CIC [V] [F] la somme de 224 028,03 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, arrêtée au 8 février 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2023.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à payer à la banque CIC [V] [F] la somme de 293 770,09 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 000205611602, arrêtée au 8 février 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2023.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à payer à la banque CIC [V] [F] la somme de 20 719,38 euros au titre du crédit en réserve n°10057 19023 00020564801, arrêtée au 8 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,349 % à compter du 9 février 2023.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à payer à la Banque CIC [V] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] aux entiers dépens, y compris les frais d'hypothèque.

A l'appui de ses demandes, elle fait tout d'abord valoir que les co-contractants ont manqué à leur obligation de négociation de bonne foi. Elle soutient que les contrats de prêt immobilier prévoient la résiliation du contrat dans le cas où l'emprunteur aurait fourni de fausses informations ou de faux documents à la banque de nature à compromettre le remboursement du crédit. Elle indique également que le contrat de prêt de réserve prévoit la résiliation du crédit dans le cas où les garanties prévues dans ces derniers viendraient à tomber. Elle explique que les deux situations envisagées se sont produites. En effet, Monsieur [A] a été condamné pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance dans le cadre de la souscription de ces prêts. Elle indique aussi que les garanties du contrat de réserve ont disparu à la suite du licenciement de ce dernier pour les faits de détournement de fonds au préjudice de son employeur. Elle rappelle que les faits ci-dessus sont, en tout état de cause, suffisamment graves pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. En ce qui concerne les intérêts, elle rappelle les dispositions des contrats de prêt (page 12 et page 4) qui prévoient qu'en cas d'exigibilité immédiate des prêts, les sommes dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel ou au taux égal à celui du crédit. Elle rappelle que la mise en demeure adressée prévoyait une date de paiement au plus tard le 8 février 2023.

En réponse aux demandes des débiteurs, elle expose que la résiliation des prêts n'a pas été motivée par des échéances impayées mais bien par la révélation d'usage de faux. Elle rappelle que le non versement de la somme par la caution n'est pas due uniquement à l'absence de vérification de l'apport, mais bien du caractère frauduleux de l'obtention du prêt et non d'une négligence de la banque. Elle fait également valoir que les faux documents transmis sont bien de nature à compromettre l’effectivité du remboursement car Monsieur [A] a reconnu qu'ils avaient été fournis dans le but de tromper la banque sur ses capacités financières. Par ailleurs, elle expose que les faux documents en question et l'apport provenant d'argent détourné ont forcément compromis le remboursement de la dette dans la mesure où Monsieur [A] a été licencié.
Sur les demandes de nullité des crédits à l'égard de Madame [W] [B], elle fait valoir que cette dernière n'apporte pas la preuve que son consentement a été vicié par les faux documents apportés par son compagnon. Elle n'a jamais indiqué non plus que son consentement était conditionné par l'apport personnel. Sur le contrat de réserve, elle indique qu'elle ne rapporte pas non plus la preuve de l'absence de consentement et notamment elle n'apporte pas la preuve que la signature n'est pas la sienne. Elle rappelle que l'issue de la procédure pénale n'est pas connue, qu'il n'existe aucune expertise graphologique et que les signatures du contrat de réserve sont similaires aux autres signatures de Madame [W] [B]. Elle rappelle enfin que le contrat de réserve a été signé au sein de l'agence. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, Madame [W] [B] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1113 et 1128 du code civil 
Vu les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil 
Vu les articles 1178 et 1315 du code civil
A titre principal, 
- Voir prononcer la nullité absolue pour défaut de consentement, du crédit réserve N°10057 19023 00020564801 et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent quant aux restitutions à intervenir entre le seul Monsieur [O] [A] et la SA BANQUE CIC [I] 
- Voir annihiler toute obligation de remboursement solidaire à la charge de Madame [W] [B] au titre du crédit réserve N°10057 19023 00020564801,
- Voir juger que Madame [W] [B] est dégagée de toute obligation et contribution à la dette au titre du crédit réserve N°10057 19023 00020564801,
- Voir débouter la SA BANQUE CIC [I] et Monsieur [O] [A] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- Voir prononcer la nullité relative pour vice du consentement, des prêts immobiliers, N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602, et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent quant aux restitutions à intervenir entre Monsieur [O] [A] et la Banque CIC [V] [F],
- Voir annihiler toute obligation de remboursement solidaire à la charge de Madame [W] [B] au titre des prêts immobiliers, N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602,
- Voir juger que Madame [W] [B] est dégagée de toute obligation et contribution à la dette au titre des prêts immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 [XXXXXXXXXX01],
- Voir débouter la SA BANQUE CIC [I] et Monsieur [O] [A] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
A titre subsidiaire, 
Vu l'article 18-2 des conditions générales des prêts immobiliers
- Voir constater l'absence d'impayé des échéances des prêts immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 [XXXXXXXXXX01] par Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B],
- Voir juger sans fondement juridique et sans cause, la résiliation immédiate des prêts immobiliers N°10057 19023 0[XXXXXXXX01] et N°1005719023 0[XXXXXXXX02] ainsi que la déchéance des termes tel qu'opérées par la SA BANQUE CIC [V] [F],
- Voir constater l'absence d'impayé des échéances du crédit renouvelable N°10057 19023 00020564801 par Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B],
- Voir juger sans fondement juridique et sans cause, la résiliation immédiate du crédit réserve renouvelable N°10057 19023 0[XXXXXXXX03] ainsi que la déchéance du terme tel qu'opérée par la SA BANQUE CIC [V] [F],
En conséquence, 
- Voir débouter la Banque CIC [V] [F] de ses demandes de condamnation en paiement des prêts immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602 et du crédit renouvelable N°10057 19023 00020564801,
Vu l'article 1231-1 du code civil 
Vu l'article 1240 du code civil 
Vu les conditions générales des prêts immobiliers et du crédit réserve 
A titre infiniment subsidiaire, 
- Voir fixer le montant restant dû à la SA BANQUE CIC [V] [F], au titre du prêt immobilier N°10057 19023 00020561601 à la somme de 209 127,59 euros, et au titre du prêt N°10057 19023 00020561602 à la somme de 274 099,31 euros comprenant les intérêts au taux légal outre les frais de l'assurance.
- Voir fixer le montant restant dû à la SA BANQUE CIC [V] [F] au titre du crédit réserve renouvelable N°10057 19023 00020564801 à la somme de 19 167,75 euros comprenant les intérêts au taux légal outre les frais de l'assurance, déduction faite de l'indemnité conventionnelle sollicitée par le CIC [V] [F] en contradiction avec les termes du contrat.
- Voir juger que la SA CIC BANQUE [V] [F] a commis une faute lors de l'octroi des prêts Immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602 et du crédit renouvelable N°10057 19023 00020564801 ayant contribué à la réalisation de son propre dommage
En conséquence, 
- Voir fixer le montant des sommes dues à la SA BANQUE CIC [V] [F] en remboursement des prêts immobiliers N°10057 19023 00020561601 et N°10057 19023 00020561602 et du crédit renouvelable N°10057 19023 00020564801 à hauteur de 70% des sommes sollicitées.
En tout état de cause, 
Vu l'article 1240 du code civil 
- Voir CONDAMNER Monsieur [O] [A] à relever indemne Madame [W] [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre 
- Voir CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer à Madame [W] [B] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral. 
- Voir CONDAMNER Monsieur [O] [A] et la SA BANQUE CIC [V] [F] à payer chacun d'eux à Madame [W] [B] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Voir CONDAMNER Monsieur [O] [A] et la SA BANQUE CIC [V] [F] aux dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, elle fait tout d'abord valoir qu'elle peut solliciter la désolidarisation du prêt sur le fondement de l'article 1315 du code civil qui prévoit qu'un co-débiteur solidaire peut opposer aux créanciers des exceptions personnelles comme la nullité à son égard par défaut de consentement. Elle explique que son consentement pour la souscription des deux prêts immobiliers a été vicié par les manœuvres dolosives de son ancien compagnon. Elle indique qu'elle ignorait totalement le contexte frauduleux du contrat ainsi que cela a été confirmé par le courriel de Monsieur [O] [A] du 17 septembre 2025 qui a d'ailleurs reconnu avoir imité sa signature sur le contrat de réserve. 
Elle fait valoir à titre subsidiaire, que la banque ne pouvait pas décider sur le fondement des clauses contractuelles, la résiliation immédiate des prêts. En effet, elle rappelle que le contrat de prêt prévoit la résiliation en cas de défaillance de l'emprunteur ou lorsque les fausses informations fournies étaient de nature à compromettre le remboursement du prêt. Elle indique donc qu'en l'absence d'impayés la banque ne pouvait pas prononcer cette résiliation. S'agissant du contrat de réserve, elle souligne qu'aucune clause contractuelle ne permettait une telle rupture immédiate, les conditions d'exigibilité anticipé (défaillance de l'emprunteur, décès ou perte de valeur des garanties) n'étaient pas remplies en l'espèce.
En cas de condamnation, elle fait valoir que la faute de la banque a concouru à son propre dommage. En effet, elle explique que la banque est tenue d'un devoir de vérification des documents qu'elle reçoit et de la réalité de l'identité des signataires, ce qu'elle n'a pas fait. Elle rappelle que la banque a débloqué les fonds du prêt sans avoir vérifié la libération effective de l'apport personnel, sur simple présentation d'une attestation de virement, ce qui constitue une négligence.
Enfin, elle conclut en indiquant que la faute de Monsieur [A] n'est pas contestable et qu'elle lui a forcément causé un préjudice qui doit être réparé. Elle fait aussi valoir l'existence d'un préjudice moral car elle est interdite banque de France, qu'elle est contrainte de vivre chez ses parents et qu'elle a dû subir la présente procédure alors qu'elle n'a jamais été condamnée pour la fraude de son ancien compagnon.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [O] [A] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 à 1103, 1130 et 1131, 1313 et 1315 et l'article 1345-5 du code civil,
A titre principal, 
- Annuler, à l'égard de Madame [B], les trois contrats de crédit consentis par le CIC, en raison du vice du consentement donné par celle-ci ; 
Par conséquent,
- Dire que Madame [B] ne pourra être solidairement tenue à la dette prononcée par la Juridiction de céans ; 
- Débouter le CIC [I] de sa demande de remboursement de la somme de 20 719,38 euros au titre du crédit en réserve ;
- Débouter le CIC [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation solidaire de Madame [B] et Monsieur [A] à lui verser les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2023, ainsi que les indemnités conventionnelles, au titre des trois crédits octroyés ; 
Par conséquent,
- Limiter la condamnation de Monsieur [A] à verser au CIC [I] les sommes suivantes : 
* 209 245,21 euros au titre du prêt modulable N° 10057 19023 00020561601, outre les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023, 
* 274 305,07 euros au titre du prêt modulable N° 10057 19023 00020561602, outre les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2023. 
A titre subsidiaire,
- Limiter la condamnation de Monsieur [A] à verser au CIC [I] la somme de 19 167,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023, au titre du crédit en réserve ; 
A titre infiniment subsidiaire,
- Octroyer à Madame [W] [B] et Monsieur [O] [A] un report de l'exigibilité de la dette précitée de 2 ans, aux fins de vendre volontairement le bien immobilier édifié sur la parcelle de terrain cadastrée section AL numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 5], étant entendu que la vente si elle survenait dans ce délai de 2 ans, sera nécessairement conclue en stipulant l'affectation de tout ou partie du prix de vente au remboursement intégral de la dette du CIC [I] ;
En tout état de cause,
- Réduire à de plus justes proportions la demande formée par le CIC [V] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

A l'appui de ses demandes il indique notamment que la banque a prononcé la résiliation sur le fondement d'échéances impayées alors qu'il n'y a jamais eu d'incident de paiement de la part des débiteurs. Il rappelle que si la banque n'a pas été remboursée par la caution c'est uniquement à cause de ses propres manquements et notamment l'absence de vérification de la libération effective de l'apport personnel. 
Sur la demande de délai, il indique avoir retrouvé un travail après son licenciement mais que ces revenus restent limités. Il explique que la maison a été mise en vente dès le 17 juillet 2023 mais que le bien n'a pas encore été vendu. Il indique qu'un compromis de vente a finalement été signé pour un montant de 410 000 euros mais que la vente a finalement été abandonnée par les acquéreurs. Il sollicite donc un délai de deux ans pour finaliser la vente du bien en question. 


La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 20 mai 2026.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travil du magistrat.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de la procédure que Monsieur [A] et Madame [B] étaient initialement représentés par un avocat commun lequel a, dans ses dernières conclusions, présenté des demandes dans l'intérêt des deux parties. 

Madame [W] [A] a ensuite constitué avocat seule et a présenté des prétentions personnelles. Monsieur [O] [A] n'a pas reconclu par la suite.


En conséquence, les demandes formulées dans l'intérêt de Madame [B] dans les conclusions de Monsieur [O] [A] sont sans objet compte tenu de cette constitution postérieure.


I Sur la demande d'annulation des contrats de prêts à l'égard de Madame [W] [A]

L'article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

En l'espèce, il n'est pas contesté et contestable, notamment compte tenu de l'ordonnance d'homologation du 16 juin 2023, que les documents, sur la base desquels ont été octroyés les prêts souscrit les 18 et 19 février 2022 par les défendeurs auprès de la banque CIC [V] [F], étaient des faux et que les sommes constituant l'apport personnel étaient des sommes détournées au préjudice de l'employeur de Monsieur [O] [A]. 

Madame [W] [B] sollicite l'annulation des prêts à son égard au motif que la production de ces documents aurait également vicié son consentement et qu'elle n'aurait pas souscrit les prêts dans ces circonstances-là si elle avait été au courant.

Toutefois, il apparaît que si Madame [W] [B] n'était pas au courant du caractère frauduleux de l'apport et des informations fournies à la banque, elle ne démontre pas que ces éléments constituaient des éléments essentiels de sa volonté de s'engager vis-à-vis de la banque. En outre, il apparaît que les manœuvres de Monsieur [O] [A] portaient sur la situation financière et les capacités de remboursement des emprunteurs et avaient pour objet principal l'obtention du financement. Ils étaient de nature à vicier le consentement du prêteur uniquement. En effet, Monsieur [O] [A] a reconnu que les faux documents ont été transmis dans le but de tromper la banque sur leurs capacités financières. Les manœuvres ne concernaient pas les caractéristiques des prêts, son coût, sa durée ou l'étendue des obligations ou de l'engagement des emprunteurs.

Par ailleurs, en ce qui concerne le contrat de réserve, Madame [W] [B] soutient qu'elle n'aurait pas signé ledit contrat de prêt. Monsieur [O] [A] a adressé un mail du 17 septembre 2025 à cette dernière dans lequel il indique notamment "En effet je confirme qu'elle n'était au courant dans cet affaire de aucun des faits qui nous sont reprochés à savoir : […] La signature d'un prêt à la conso supplémentaire auprès du CIC".

Toutefois, ce seul document ne permet pas d'établir que la signature figurant sur le contrat de prêt de réserve et attribué à Madame [W] [B] ne serait pas la sienne. En effet, sans préjuger de l'issue de la procédure pénale en cours, il apparaît que les signatures et paraphes de ce document présentent des similitudes avec ceux figurant sur les contrats de prêt immobilier. En outre, le contrat a été signé en agence et il n'est ni allégué ni démontré que seul Monsieur [A] aurait été présent auprès du conseiller. Par ailleurs, malgré les contestations de la banque quand aux allégations d'imitation de signature, aucune expertise graphologique ni aucun autre élément probant n'est produit aux débats pour exclure que la signature litigieuse ne puisse pas être celle de Madame [W] [B]. 

Dans ces conditions, le seul courriel adressé par son ancien compagnon, dans un contexte de séparation, de tentative de vente d'un bien commun et de procédures pendantes devant le tribunal correctionnel et judiciaire ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour établir l'imitation de sa signature.

Par conséquence, ses demandes d'annulation seront rejetées.


II Sur la résolution conventionnelle des prêts et ses conséquences

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du code civil. 

Les contrats de prêt immobilier modulables n° 10057 19023 00020561602 et n° 10057 19023 00020561601 souscrits le 18 janvier 2022 par Monsieur [A] et Madame [B] stipulaient notamment à l'article 17 que "Si le prêteur décide d'exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l'emprunteur sera alors redevable d'une indemnité égale à 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés suivant l'article L 313-5 du code de la consommation. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt", et à l'article 18 que : "2. Indépendamment des cas visés ci-dessus, le prêteur peut, sur simple notification à l'emprunteur et sans autre formalité préalable, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues au titre du crédit dans l'un quelconque des cas ci-dessous : 
(…)
Si l'emprunteur a déclaré ou fourni aux prêteurs des informations ou des documents qui ne sont pas exacts, sincères et véritables, de nature à compromettre le remboursement du crédit
(…)
3. Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme :
(…)
- Sont applicables les majorations ou indemnités prévues à l'article "RETARD" des présentes conditions générales ;
- L'exigibilité immédiate des crédits, objet du présent financement, peut entraîner, sur décision du prêteur, l'exigibilité immédiate des autres crédits ayant concouru au financement du même objet.
- Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du crédit ".

Le contrat de prêt de réserve souscrit par les défendeurs le 19 janvier 2022 contenant notamment la mention suivante : "L'emprunteur est informé qu'en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel" (…) "le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure dans les cas suivants :
(…)
Si les garanties prévues dans le présent contrat n'ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de la valeur ou à disparaître".

En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il est établi que les documents sur la base desquels les prêts ont été octroyés étaient des faux et que les sommes constituant l'apport personnel étaient des sommes détournées au préjudice de l'employeur de Monsieur [O] [A]. 

Il ressort par ailleurs du courrier adressé par la banque le 25 janvier 2023 que la résiliation des contrats de prêt, la déchéance du terme ainsi que la mise en demeure de payer ne sont pas fondées sur l'existence d'échéances impayées mais uniquement sur la découverte des faux documents ayant servi à l'obtention des financements. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la banque ne s'est donc nullement prévalue d'incidents de paiement pour justifier de l'exigibilité anticipée des prêts.

Or, la production de faux documents dans le cadre de l'instruction d'une demande de prêt est nécessairement de nature à compromettre le remboursement de celui-ci. En effet, ces pièces sont sollicitées afin de permettre à l'établissement prêteur d'apprécier la situation financière des emprunteurs, leur solvabilité ainsi que leur capacité de remboursement. La falsification de ces éléments prive dès lors la banque des informations nécessaires à l'évaluation du risque qu'elle accepte de prendre en leur accordant le financement.

Dans ces conditions, la circonstance invoquée par les défendeurs selon laquelle ils se sont acquittés de l'ensemble des échéances jusqu'au courrier du 25 janvier 2023 est inopérante dans la mesure où la falsification est bien de nature à compromettre le remboursement du prêt. Les conditions de l'article 18.2 précité des contrats de prêt sont donc réunies.

En outre, il résulte des mêmes stipulations que l'exigibilité anticipée des prêts immobiliers entraîne également celle de tout autre prêt souscrit pour le même objet.

A cet égard, il ressort des pièces produites que le contrat de prêt de réserve a été conclu le lendemain de la souscription des deux prêts immobiliers, que ce contrat était prévu entre autre pour des "travaux". Il est donc suffisamment établi qu'il s'inscrit dans une seule opération économique poursuivant le même objectif de financement.

Les défendeurs ne contestent d'ailleurs pas que ce prêt de réserve participait au même projet immobilier que les deux autres contrats.

Par conséquent, les stipulations prévoyant l'exigibilité immédiate de l'ensemble des prêts souscrits pour le même objet entre les mêmes parties s'appliquent également pour le prêt de réserve. La banque est donc bien fondée, en application des stipulations contractuelles à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû au titre de chacun des prêts, ainsi que des intérêts et accessoires prévus aux contrats à compter de la date d'exigibilité.

Pour voir réduit le quantum des sommes réclamées, les défendeurs soutiennent que les intérêts de retard ne seraient dus qu'en cas de défaillance dans le paiement et font valoir qu'ils ont acquittés toutes leurs échéances. Ils ne soulèvent aucune erreur dans le calcul ou dans le montant des taux réclamés.

Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la déchéance du terme et l'exigibilité des prêts est fondée conformément aux dispositions des articles 17 et 18 desdits contrats de prêt immobilier et de l'article 4 du contrat de prêt de réserve.

La banque fournit notamment les courriers de mise en demeure et de déchéance du 25 janvier 2023 avec les accusés de réception et les décomptes actualisés à la date du 8 février 2023. Les sommes demandées sont cohérentes avec les stipulations contractuelles de l'article 18.2 et 18.3 qui renvoient notamment pour l'application de l'indemnité de 7% aux stipulations de l'article 17 dudit contrat de prêt. Le taux de 7% est conforme aux dispositions des articles L 313-51 et L 313-52 du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de la banque CIC [V] [F], et Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] seront condamnés solidairement à lui payer les sommes suivantes, conformément à leurs demandes et les stipulations du contrat de prêt : 
- la somme de 224 028,03 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit : 
*Capital : 209 213,52 euros
* Intérêts : 146,11 euros
* Assurance : 31,69 euros
* Indemnité conventionnelle : 14 636,71 euros
outre intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 9 février 2023,
- la somme de 293 770,09 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 000205611602, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit :
* Capital : 274 264,50 euros
* Intérêts : 280,91 euros
* Assurance : 40,57 euros
* Indemnité conventionnelle : 19 184,11 euros
outre intérêts au taux contractuel de 1,1% à compter du 9 février 2023,
- la somme de 20 719,38 euros au titre du crédit en réserve n°10057 1902 300020564801, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit :
* Capital : 19 138,52 euros
*Intérêts : 24,02 euros
* Assurance : 29,23 euros
* Indemnité conventionnelle : 1 527,61 euros
outre intérêts au taux contractuel de 1,349 % à compter du 9 février 2023.


III Sur l'appel en garantie de Monsieur [O] [A] par Madame [W] [B]

Il est indéniable que Monsieur [A] a commis seul une faute. Cette faute n'est nullement contestée et contestable dans la mesure où il a été notamment inculpé de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance dans le cadre de la souscription des prêts. Il résulte de cette faute l'actuelle procédure et la résiliation anticipée des prêts. Il n'est pas non plus contesté et contestable que cette faute a causé à Madame [W] [B] un préjudice financier qui devra être réparé dans la mesure où Madame [W] [B] a été condamnée à verser des intérêts de retard et des pénalités dus à la résiliation judiciaire des contrats. 

Monsieur [O] [A] devra donc la relever indemne de toutes les condamnations relatives à la résiliation du prêt et l'exigibilité immédiate de ce dernier, savoir le montant des intérêts conventionnels de retard et les pénalités de retard. 

Enfin, la faute de Monsieur [O] [A] a créé un préjudice moral chez Madame [W] [B] qui se trouve interdite Banque de France, ce qui n'est pas contesté, et doit subir des procédures devant le tribunal de céans. 
Par conséquent, Monsieur [O] [A] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.


IV Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] succombant, seront condamnés solidairement aux dépens. 

Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B], qui supportent les dépens, seront solidairement condamnés à payer à la CIC [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à verser à la banque CIC [V] [F], les sommes suivantes :
- la somme de 224 028,03 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 00020561601, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit : 
*Capital : 209 213,52 euros
* Intérêts : 146,11 euros
* Assurance : 31,69 euros
* Indemnité conventionnelle : 14 636,71 euros
outre intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 9 février 2023,
- la somme de 293 770,09 euros au titre du prêt modulable n°10057 19023 000205611602, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit :
* Capital : 274 264,50 euros
* Intérêts : 280,91 euros
* Assurance : 40,57 euros
* Indemnité conventionnelle : 19 184,11 euros
outre intérêts au taux contractuel de 1,1% à compter du 9 février 2023,
- la somme de 20 719,38 euros au titre du crédit en réserve n°10057 19023 00020564801, arrêtée au 8 février 2023 et décomposée comme suit :
* Capital : 19 138,52 euros
*Intérêts : 24,02 euros
* Assurance : 29,23 euros
* Indemnité conventionnelle : 1 527,61 euros
outre intérêts au taux contractuel de 1,349 % à compter du 9 février 2023.

Condamne solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] à verser à la banque CIC [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] aux entiers dépens,

Rappelle que les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens et demeurent à la charge de Monsieur [O] [A] et Madame [W] [B] dans les conditions de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne Monsieur [O] [A] à relever Madame [W] [B] indemne de toutes les sommes qui pourraient être mise à sa charge du fait de la résiliation anticipée des prêts, soit les intérêts au taux contractuel à compter du 9 février 2023 et les pénalités ainsi que les frais de procédure de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire,

Condamne Monsieur [O] [A] à verser à Madame [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code civil 1128, code civil 1178, code de la consommation L313-51, code civil 1345-5, code de la consommation L313-52, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L511-4, code civil 1113, code de la consommation L313-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:33:20.195Z.