Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 8 septembre 2026, n° 26/03977
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la société SCI IAB a consenti un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 arrivant à échéance le 31 décembre 2016 à la société RHONE ANTICO portant sur le lot n°12 de l'ensemble à usage d'entrepôt, sis [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la société SCI IAB a consenti un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 arrivant à échéance le 31 décembre 2016 à la société RHONE ANTICO portant sur le lot n°13 de l'ensemble à usage d'entrepôt, sis [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la société SCI IAB a consenti un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 arrivant à échéance le 31 décembre 2016 à la société RHONE ANTICO portant sur le lot n°14 de l'ensemble à usage d'entrepôt, sis [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la société SCI IAB a consenti un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 arrivant à échéance le 31 décembre 2016 à la société RHONE ANTICO portant sur le lot n°15 de l'ensemble à usage d'entrepôt, sis [Adresse 3]. Par quatre jugements en date du 3 octobre 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de LYON a notamment dit n'y avoir lieu à déplafonnement de loyer des locaux donnés à bail à la société RHONE ANTICO sis [Adresse 3] pour les lots n°12 à n° 15 et a dit en conséquence que le montant du loyer de chacun des baux renouvelés à compter du 1er octobre 2017 sera celui établi en fonction des règles d'indexation. Le 8 janvier 2026, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société RHONE ANTICO, par la SELARL [G] [R] [Q] [F], commissaire de justice à LYON 6e (69) à la requête de la société SCI IAB pour recouvrement de la somme totale de 69 963,93€ en principal et frais, sur le fondement des actes sous seing privés en date du 7 avril 2008 précités. Le 14 janvier 2026, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société RHONE ANTICO. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la société RHONE ANTICO a donné assignation à la société SCI IAB d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de : -juger recevable et bien fondée l'action de la société RHONE ANTICO, A titre principal, -constater que le créancier n'a pas, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, valablement introduit une procédure visant à l'obtention d'un titre exécutoire, -prononcer la caducité de la saisie conservatoire du 8 janvier 2026 effectuée à la requête de la SCI IAB sur le compte de la société RHONE ANTICO ouvert à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, -ordonner la mainlevée totale de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 pour un montant de 61 684,70€ sur le compte bancaire de la société RHONE ANTICO ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, A titre subsidiaire, si la caducité de la saisie conservatoire n'est pas prononcée, -constater que la SCI IAB ne justifie d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance, -ordonner la mainlevée totale de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 pour un montant de 61 684,70€ sur le compte bancaire de la société RHONE ANTICO ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Dans tous les cas, -condamner la SCI IAB à verser à la société RHONE ANTICO la somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis au titre d'une saisie conservatoire abusive, par application des dispositions indemnitaires de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution d'une part et de l'article 1240 du code civil dans sa nouvelle rédaction applicable aux parties d'autre part, -condamner la SCI IAB à verser à la société RHONE ANTICO la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI IAB aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et renvoyée à celle du 16 juin 2026, puis celle du 30 juin 2026, date à laquelle, elle a été évoquée. Lors de cette audience, la société RHONE ANTICO, représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant désormais fonder sa demande de dommages-intérêts au regard des dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société créancière saisissante n'a pas accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai légal d'un mois engendrant la caducité de la saisie conservatoire querellée. Elle ajoute qu'à défaut de caducité, la saisie conservatoire devra faire l'objet d'une mainlevée puisque d'une part, elle ne repose pas sur une créance fondée en son principe, les charges réclamées étant prescrites ou injustifiées et d'autre part, aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance. La société SCI IAB, représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter la société RHONE ANTICO de l'ensemble de ses prétentions, à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais de la saisie-conservatoire de créance pratiquée le 8 janvier 2026. Au soutien de ses écritures, elle expose que la saisie conservatoire litigieuse ne souffre pas de caducité puisqu'une instance a été introduite à l'initiative de la société RHONE ANTICO dans le délai légal d'un mois portant sur l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance locative au sein de laquelle, elle s'est constituée. Elle estime également que la saisie conservatoire porte sur une créance fondée en son principe qui est menacée en son recouvrement au regard de la persistance d'impayés de la part de la société RHONE ANTICO. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 30 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande principale de caducité de la saisie conservatoire Aux termes de l'article L511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. En application de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Il est constant que l'obligation faite, à peine de caducité, au créancier d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, peut être satisfaite par la signification au débiteur dans ce délai, de conclusions contenant une demande incidente, sous réserve, lorsque la procédure est orale, que le créancier ait repris oralement ces conclusions lors de l'audience de plaidoirie ultérieure (Cass Civ 2e, 13 octobre 2016, n° 15-13.302, Publié au bulletin). En l'espèce, la saisie conservatoire querellée a été pratiquée le 8 janvier 2026 à l'encontre de la société RHONE ANTICO. Or, force est de constater que dans le délai d'un mois suivant l'exécution de ladite mesure conservatoire, la société créancière saisissante ne justifie pas de l'introduction d'une procédure à l'encontre de la société RHONE ANTICO, ni de l'accomplissement de formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire puisque la seule constitution de son conseil dans le cadre de l'instance initiée par la société RHONE ANTICO le 30 janvier 2026 aux fins d'opposition aux commandements de payer les loyers, sans dépôt de conclusions, ne peut valoir formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et ce d'autant plus, que ladite constitution a été effectuée le 16 février 2026, soit plus d'un mois après la date à laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée. Par conséquent, la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 à l'encontre de la société RHONE ANTICO est caduque et mainlevée en sera ordonnée. Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il est constant que ce texte n'exige pas pour son application, la constatation d'une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi causé par la mesure conservatoire. A titre liminaire, lors de l'audience devant le juge de l'exécution, la société RHONE ANTICO a indiqué fonder sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution précitées. En l'occurrence, la société RHONE ANTICO qui sollicite la somme de 10 000€ au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai légal de blocage du compte sur lequel la saisie litigieuse a été pratiquée, ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande susceptible de caractériser le préjudice qu'elle se borne à alléguer. En conséquence, la société RHONE ANTICO sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Dans le cas présent, la société SCI IAB sollicite la condamnation de la société RHONE ANTICO à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts, sans préciser de fondement juridique, ni démontrer l'existence d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité, et ce d'autant plus, au regard de la solution donnée au litige. Par conséquent, la société SCI IAB sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SCI IAB, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la société SCI IAB sera condamnée à payer à la société RHONE ANTICO la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Prononce la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 à l'encontre de la société RHONE ANTICO à la requête de la société SCI IAB entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 au préjudice de la société RHONE ANTICO à la requête de la société SCI IAB entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 69 963,93 € en principal et frais ; Déboute la société RHONE ANTICO de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Déboute la société SCI IAB de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Déboute la société SCI IAB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SCI IAB à verser à la société RHONE ANTICO la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SCI IAB aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Juin 2026 PRONONCE : jugement rendu le 08 Septembre 2026 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S. RHONE ANTICO C/ S.C.I. IAB NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/03977 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BJA DEMANDERESSE S.A.S. RHONE ANTICO RCS de [Localité 1] 435 001 177 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. IAB RCS de [Localité 1] 443 467 154 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la société SCI IAB a consenti un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 arrivant à échéance le 31 décembre 2016 à la société RHONE ANTICO portant sur le lot n°12 de l'ensemble à usage d'entrepôt, sis [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la société SCI IAB a consenti un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 arrivant à échéance le 31 décembre 2016 à la société RHONE ANTICO portant sur le lot n°13 de l'ensemble à usage d'entrepôt, sis [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la société SCI IAB a consenti un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 arrivant à échéance le 31 décembre 2016 à la société RHONE ANTICO portant sur le lot n°14 de l'ensemble à usage d'entrepôt, sis [Adresse 3]. Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2008, la société SCI IAB a consenti un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 arrivant à échéance le 31 décembre 2016 à la société RHONE ANTICO portant sur le lot n°15 de l'ensemble à usage d'entrepôt, sis [Adresse 3]. Par quatre jugements en date du 3 octobre 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de LYON a notamment dit n'y avoir lieu à déplafonnement de loyer des locaux donnés à bail à la société RHONE ANTICO sis [Adresse 3] pour les lots n°12 à n° 15 et a dit en conséquence que le montant du loyer de chacun des baux renouvelés à compter du 1er octobre 2017 sera celui établi en fonction des règles d'indexation. Le 8 janvier 2026, une saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société RHONE ANTICO, par la SELARL [G] [R] [Q] [F], commissaire de justice à LYON 6e (69) à la requête de la société SCI IAB pour recouvrement de la somme totale de 69 963,93€ en principal et frais, sur le fondement des actes sous seing privés en date du 7 avril 2008 précités. Le 14 janvier 2026, la saisie conservatoire a été dénoncée à la société RHONE ANTICO. Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la société RHONE ANTICO a donné assignation à la société SCI IAB d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de : -juger recevable et bien fondée l'action de la société RHONE ANTICO, A titre principal, -constater que le créancier n'a pas, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, valablement introduit une procédure visant à l'obtention d'un titre exécutoire, -prononcer la caducité de la saisie conservatoire du 8 janvier 2026 effectuée à la requête de la SCI IAB sur le compte de la société RHONE ANTICO ouvert à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, -ordonner la mainlevée totale de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 pour un montant de 61 684,70€ sur le compte bancaire de la société RHONE ANTICO ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, A titre subsidiaire, si la caducité de la saisie conservatoire n'est pas prononcée, -constater que la SCI IAB ne justifie d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de sa créance, -ordonner la mainlevée totale de la saisie-conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 pour un montant de 61 684,70€ sur le compte bancaire de la société RHONE ANTICO ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Dans tous les cas, -condamner la SCI IAB à verser à la société RHONE ANTICO la somme de 10 000 € en réparation des préjudices subis au titre d'une saisie conservatoire abusive, par application des dispositions indemnitaires de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution d'une part et de l'article 1240 du code civil dans sa nouvelle rédaction applicable aux parties d'autre part, -condamner la SCI IAB à verser à la société RHONE ANTICO la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI IAB aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et renvoyée à celle du 16 juin 2026, puis celle du 30 juin 2026, date à laquelle, elle a été évoquée. Lors de cette audience, la société RHONE ANTICO, représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant désormais fonder sa demande de dommages-intérêts au regard des dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société créancière saisissante n'a pas accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai légal d'un mois engendrant la caducité de la saisie conservatoire querellée. Elle ajoute qu'à défaut de caducité, la saisie conservatoire devra faire l'objet d'une mainlevée puisque d'une part, elle ne repose pas sur une créance fondée en son principe, les charges réclamées étant prescrites ou injustifiées et d'autre part, aucune menace ne pèse sur le recouvrement de la créance. La société SCI IAB, représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de débouter la société RHONE ANTICO de l'ensemble de ses prétentions, à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'à la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant notamment les frais de la saisie-conservatoire de créance pratiquée le 8 janvier 2026. Au soutien de ses écritures, elle expose que la saisie conservatoire litigieuse ne souffre pas de caducité puisqu'une instance a été introduite à l'initiative de la société RHONE ANTICO dans le délai légal d'un mois portant sur l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance locative au sein de laquelle, elle s'est constituée. Elle estime également que la saisie conservatoire porte sur une créance fondée en son principe qui est menacée en son recouvrement au regard de la persistance d'impayés de la part de la société RHONE ANTICO. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 30 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la demande principale de caducité de la saisie conservatoire Aux termes de l'article L511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. En application de l'article R511-7 du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Il est constant que l'obligation faite, à peine de caducité, au créancier d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, peut être satisfaite par la signification au débiteur dans ce délai, de conclusions contenant une demande incidente, sous réserve, lorsque la procédure est orale, que le créancier ait repris oralement ces conclusions lors de l'audience de plaidoirie ultérieure (Cass Civ 2e, 13 octobre 2016, n° 15-13.302, Publié au bulletin). En l'espèce, la saisie conservatoire querellée a été pratiquée le 8 janvier 2026 à l'encontre de la société RHONE ANTICO. Or, force est de constater que dans le délai d'un mois suivant l'exécution de ladite mesure conservatoire, la société créancière saisissante ne justifie pas de l'introduction d'une procédure à l'encontre de la société RHONE ANTICO, ni de l'accomplissement de formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire puisque la seule constitution de son conseil dans le cadre de l'instance initiée par la société RHONE ANTICO le 30 janvier 2026 aux fins d'opposition aux commandements de payer les loyers, sans dépôt de conclusions, ne peut valoir formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire et ce d'autant plus, que ladite constitution a été effectuée le 16 février 2026, soit plus d'un mois après la date à laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée. Par conséquent, la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 à l'encontre de la société RHONE ANTICO est caduque et mainlevée en sera ordonnée. Ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il est constant que ce texte n'exige pas pour son application, la constatation d'une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi causé par la mesure conservatoire. A titre liminaire, lors de l'audience devant le juge de l'exécution, la société RHONE ANTICO a indiqué fonder sa demande de dommages-intérêts sur les dispositions de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution précitées. En l'occurrence, la société RHONE ANTICO qui sollicite la somme de 10 000€ au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai légal de blocage du compte sur lequel la saisie litigieuse a été pratiquée, ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande susceptible de caractériser le préjudice qu'elle se borne à alléguer. En conséquence, la société RHONE ANTICO sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Dans le cas présent, la société SCI IAB sollicite la condamnation de la société RHONE ANTICO à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts, sans préciser de fondement juridique, ni démontrer l'existence d'une faute, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité, et ce d'autant plus, au regard de la solution donnée au litige. Par conséquent, la société SCI IAB sera déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société SCI IAB, qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Supportant les dépens, la société SCI IAB sera condamnée à payer à la société RHONE ANTICO la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Prononce la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 à l'encontre de la société RHONE ANTICO à la requête de la société SCI IAB entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 8 janvier 2026 au préjudice de la société RHONE ANTICO à la requête de la société SCI IAB entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 69 963,93 € en principal et frais ; Déboute la société RHONE ANTICO de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; Déboute la société SCI IAB de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Déboute la société SCI IAB de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SCI IAB à verser à la société RHONE ANTICO la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SCI IAB aux dépens ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L511-4, code des procedures civiles d'execution R511-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L511-4, code des procedures civiles d'execution R511-7
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/82103
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- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/82148
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- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/03780
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80752
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- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03379
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- 13 mai 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08688
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:16:12.025Z.