Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 3 septembre 2026, n° 26/80752
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 octobre 2024, Mme [F] [N] épouse [I] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [E] [N] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 19.642,57 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2024. Le 20 janvier 2026, Mme [F] [N] épouse [I] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [E] [N] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 63.520 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2026. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 23 janvier 2026 Par acte du 26 mars 2026 remis à domicile élu, M. [E] [N] a fait assigner Mme [F] [N] épouse [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. Par jugement rendu le 6 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - Ordonné le partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Mmes [F] [N] et [M] [N] et M. [E] [N], portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], - Ordonné avant-dire-droit une expertise judiciaire, - Sursis à statuer sur la demande de licitation judiciaire et les demandes au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, - Rejeté la demande de Mme [F] [N] épouse [I] tendant à « condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 3.900 euros au titre des loyers indûment perçus pour la location sauvage de la chambre de service de l’ensemble immobilier composé des lots indivis n°98, n°148 et n°193 sis, [Adresse 5], [Localité 2] » - Rejeté la demande de Mme [F] [N] épouse [I] visant à « ordonner la fin de la location illicite de la chambre de service de l’ensemble immobilier composé des lots indivis n°98, n°148 et n°193 sis, [Adresse 5], [Localité 2] », - Rejeté la demande de M. [E] [N] tendant à « condamner Mme [F] [N] épouse [I] à verser la somme de 10.811,45 euros à M. [E] [N] au titre de sa quote-part de charges de copropriété. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [E] [N] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déclare caduque la saisie conservatoire du 20 janvier 2026, - Constate l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances alléguées par Mme [F] [N] épouse [I], - Annule purement et simplement les saisies conservatoires des 3 octobres 2024 et 20 janvier 2026, Subsidiairement, - Constate l’inexistence des créances de M. [E] [N] au titre de la créance fiscale et des revenus de la chambre de service, - Cantonne la saisie conservatoire du 3 octobre à la somme de 5.761,35 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au titre des mois de décembre 2023 à août 2024, - Cantonne la saisie conservatoire du 20 janvier 2026 à la somme de 9.602,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au titre des mois de septembre 2024 à décembre 2025, En tout état de cause, - Condamne Mme [F] [N] épouse [I] à régler à M. [E] [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne Mme [F] [N] épouse [I] à régler à M. [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [F] [N] épouse [I] aux entiers dépens. A l’audience, il a également sollicité la mainlevée de ces saisies. Pour sa part, Mme [F] [N] épouse [I] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déboute M. [E] [N] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire du 20 janvier 2026, - Déboute M. [E] [N] de sa demande de nullité des saisies conservatoires des 3 octobre 2024 et 20 janvier 2026, - Déboute M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts de 20.000 euros pour saisie abusive, - Condamne M. [E] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [E] [N] aux dépens exposés par Mme [F] [N] épouse [I]. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la saisie conservatoire du 20 janvier 2026 Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le créancier a déjà introduit, avant l’exécution de la mesure conservatoire, une procédure tendant à obtenir un titre exécutoire (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n°99-21.597). En l’espèce, la saisie conservatoire du 20 janvier 2026 est fondée sur les indemnités d’occupation supposées dues pour la période de septembre 2024 à décembre 2025 au titre de l’appartement détenu en indivision situé dans le [Localité 2] évaluées à 32.400 euros, le solde d’une créance fiscale dont Mme [F] [N] épouse [I] dit avoir assumé seule le paiement d’un montant de 19.420,70 euros qui serait due par l’indivision [N] et la somme de 11.700 euros réclamée au titre de loyers prétendument perçus par M. [E] [N] de façon indue dans le cadre de la mise en location illicite de l’appartement de service. Par exploits d’huissier du 22 novembre 2023, Mme [F] [N] épouse [I] a fait assigner Mme [M] [N] et M. [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’ordonner le partage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2], de voir fixer une indemnité d’occupation mensuelle et de les condamner au paiement d’une somme de 10.800 euros au titre de l’indemnité d’occupation. Par jugement mixte rendu le 6 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer la valeur du bien et a sursis à statuer notamment sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation. Par acte du 29 avril 2026, Mme [F] [N] épouse [I] a fait assigner Mme [M] [N] et M. [E] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2.160 euros par mois, condamner les défendeurs au paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation de 60.480 euros et condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 11.700 euros au titre des loyers indument perçus pour la location sauvage de la chambre de service. Il résulte de ces éléments que si l’assignation devant le juge des référés a été tardive, Mme [F] [N] épouse [I] avait déjà engagé une instance devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation qui correspond à la créance principale sollicitée par M. [E] [N]. Il doit, dès lors être considéré qu’elle a respecté les termes des articles suscités et que la caducité n’est pas encourue. M. [E] [N] sera débouté de sa demande. Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile. En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. En l’espèce, Mme [F] [N] épouse [I] se prévaut d’une créance de 19.642,57 euros dans le cadre de la première saisie et de 63.520 euros au titre de la seconde. Si aucune information n’a été donnée quant au caractère fructueux de la première saisie, il est observé que la seconde l’a été en intégralité, le compte bancaire de M. [E] [N] présentant un solde positif de 290.538,97 euros, ce qui témoigne de liquidités importantes. Par ailleurs, les droits de M. [E] [N] dans le cadre de la succession de la mère des parties sont évalués, au même titre que ceux de Mme [F] [N] épouse [I], à la somme de 881.229 euros. Cette dernière étant propriétaire indivise de l’actif principal de la succession constitué du bien dans lequel réside M. [E] [N], il n’existe pas de risque de vente, sans qu’elle en soit informée. Enfin, il est observé que, dans ses écritures, Mme [F] [N] épouse [I] ne développe aucun moyen sur les menaces susceptibles de peser sur le recouvrement de sa créance et que dans ses deux requêtes ayant donné lieu à la délivrance des ordonnances litigieuses, elle se contente d’affirmer leur existence sans davantage de développement. Dans ce contexte, force est de constater que Mme [F] [N] épouse [I], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de M. [E] [N]. Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de M. [E] [N], les 3 octobre 2024 et 20 janvier 2026 et non d’en prononcer la nullité tel que le demandeur le sollicite à titre principal. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). En l’espèce, M. [E] [N] a subi le blocage de la somme de 63.520 euros depuis le 20 janvier 2026. Il ne démontre pas du caractère fructueux de la saisie du 3 octobre 2024 ni d’une immobilisation des fonds à ce titre. Il ne justifie pas d’autre préjudice. Dans ces conditions, il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, Mme [F] [N] épouse [I] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [F] [N] épouse [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [E] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire du 20 janvier 2026 ; DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de nullité des saisies conservatoires pratiquées les 3 octobre 2024 et 20 janvier 2026 en vertu des ordonnances rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris les 6 septembre 2024 et 14 janvier 2026 au bénéfice de Mme [F] [N] épouse [I] ; ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 3 octobre 2024 et 20 janvier 2026 sur le fondement des ordonnances rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris les 6 septembre 2024 et 14 janvier 2026 au bénéfice de Mme [F] [N] épouse [I] et au préjudice de M. [E] [N] entre les mains de la Société Générale ; CONDAMNE Mme [F] [N] épouse [I] à payer à M. [E] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [F] [N] épouse [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [N] épouse [I] à payer à M. [E] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [F] [N] épouse [I] au paiement des dépens de l’instance. Fait à Paris, le 03 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/80752 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVV4 N° MINUTE : CCC aux parties par LRAR CE à Me RADUSZYNSKI par LS CCC à Me BENESTY par LS LE: SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 03 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [E] [N] Né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Franck RADUSZYNSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032 DÉFENDERESSE Madame [F] [N] épouse [I] Née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] Domicilié chez Maître Teddy BENESTY [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Teddy BESNESTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1045 JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE DÉBATS : à l’audience du 29 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 3 octobre 2024, Mme [F] [N] épouse [I] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [E] [N] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 19.642,57 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2024. Le 20 janvier 2026, Mme [F] [N] épouse [I] a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de M. [E] [N] ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 63.520 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre lui, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2026. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 23 janvier 2026 Par acte du 26 mars 2026 remis à domicile élu, M. [E] [N] a fait assigner Mme [F] [N] épouse [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces mesures conservatoires. A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. Par jugement rendu le 6 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Paris a notamment : - Ordonné le partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre Mmes [F] [N] et [M] [N] et M. [E] [N], portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], - Ordonné avant-dire-droit une expertise judiciaire, - Sursis à statuer sur la demande de licitation judiciaire et les demandes au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, - Rejeté la demande de Mme [F] [N] épouse [I] tendant à « condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 3.900 euros au titre des loyers indûment perçus pour la location sauvage de la chambre de service de l’ensemble immobilier composé des lots indivis n°98, n°148 et n°193 sis, [Adresse 5], [Localité 2] » - Rejeté la demande de Mme [F] [N] épouse [I] visant à « ordonner la fin de la location illicite de la chambre de service de l’ensemble immobilier composé des lots indivis n°98, n°148 et n°193 sis, [Adresse 5], [Localité 2] », - Rejeté la demande de M. [E] [N] tendant à « condamner Mme [F] [N] épouse [I] à verser la somme de 10.811,45 euros à M. [E] [N] au titre de sa quote-part de charges de copropriété. A l’audience du 29 juin 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [E] [N] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déclare caduque la saisie conservatoire du 20 janvier 2026, - Constate l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances alléguées par Mme [F] [N] épouse [I], - Annule purement et simplement les saisies conservatoires des 3 octobres 2024 et 20 janvier 2026, Subsidiairement, - Constate l’inexistence des créances de M. [E] [N] au titre de la créance fiscale et des revenus de la chambre de service, - Cantonne la saisie conservatoire du 3 octobre à la somme de 5.761,35 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au titre des mois de décembre 2023 à août 2024, - Cantonne la saisie conservatoire du 20 janvier 2026 à la somme de 9.602,25 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au titre des mois de septembre 2024 à décembre 2025, En tout état de cause, - Condamne Mme [F] [N] épouse [I] à régler à M. [E] [N] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, - Condamne Mme [F] [N] épouse [I] à régler à M. [E] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Mme [F] [N] épouse [I] aux entiers dépens. A l’audience, il a également sollicité la mainlevée de ces saisies. Pour sa part, Mme [F] [N] épouse [I] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il : - Déboute M. [E] [N] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire du 20 janvier 2026, - Déboute M. [E] [N] de sa demande de nullité des saisies conservatoires des 3 octobre 2024 et 20 janvier 2026, - Déboute M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts de 20.000 euros pour saisie abusive, - Condamne M. [E] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamne M. [E] [N] aux dépens exposés par Mme [F] [N] épouse [I]. Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 29 juin 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la saisie conservatoire du 20 janvier 2026 Aux termes de l’article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. L’article R. 511-7 du même code précise, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le créancier a déjà introduit, avant l’exécution de la mesure conservatoire, une procédure tendant à obtenir un titre exécutoire (Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n°99-21.597). En l’espèce, la saisie conservatoire du 20 janvier 2026 est fondée sur les indemnités d’occupation supposées dues pour la période de septembre 2024 à décembre 2025 au titre de l’appartement détenu en indivision situé dans le [Localité 2] évaluées à 32.400 euros, le solde d’une créance fiscale dont Mme [F] [N] épouse [I] dit avoir assumé seule le paiement d’un montant de 19.420,70 euros qui serait due par l’indivision [N] et la somme de 11.700 euros réclamée au titre de loyers prétendument perçus par M. [E] [N] de façon indue dans le cadre de la mise en location illicite de l’appartement de service. Par exploits d’huissier du 22 novembre 2023, Mme [F] [N] épouse [I] a fait assigner Mme [M] [N] et M. [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’ordonner le partage de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 2], de voir fixer une indemnité d’occupation mensuelle et de les condamner au paiement d’une somme de 10.800 euros au titre de l’indemnité d’occupation. Par jugement mixte rendu le 6 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer la valeur du bien et a sursis à statuer notamment sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation. Par acte du 29 avril 2026, Mme [F] [N] épouse [I] a fait assigner Mme [M] [N] et M. [E] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2.160 euros par mois, condamner les défendeurs au paiement de l’arriéré d’indemnité d’occupation de 60.480 euros et condamner M. [E] [N] au paiement de la somme de 11.700 euros au titre des loyers indument perçus pour la location sauvage de la chambre de service. Il résulte de ces éléments que si l’assignation devant le juge des référés a été tardive, Mme [F] [N] épouse [I] avait déjà engagé une instance devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation qui correspond à la créance principale sollicitée par M. [E] [N]. Il doit, dès lors être considéré qu’elle a respecté les termes des articles suscités et que la caducité n’est pas encourue. M. [E] [N] sera débouté de sa demande. Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile. En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4. En l’espèce, Mme [F] [N] épouse [I] se prévaut d’une créance de 19.642,57 euros dans le cadre de la première saisie et de 63.520 euros au titre de la seconde. Si aucune information n’a été donnée quant au caractère fructueux de la première saisie, il est observé que la seconde l’a été en intégralité, le compte bancaire de M. [E] [N] présentant un solde positif de 290.538,97 euros, ce qui témoigne de liquidités importantes. Par ailleurs, les droits de M. [E] [N] dans le cadre de la succession de la mère des parties sont évalués, au même titre que ceux de Mme [F] [N] épouse [I], à la somme de 881.229 euros. Cette dernière étant propriétaire indivise de l’actif principal de la succession constitué du bien dans lequel réside M. [E] [N], il n’existe pas de risque de vente, sans qu’elle en soit informée. Enfin, il est observé que, dans ses écritures, Mme [F] [N] épouse [I] ne développe aucun moyen sur les menaces susceptibles de peser sur le recouvrement de sa créance et que dans ses deux requêtes ayant donné lieu à la délivrance des ordonnances litigieuses, elle se contente d’affirmer leur existence sans davantage de développement. Dans ce contexte, force est de constater que Mme [F] [N] épouse [I], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de M. [E] [N]. Il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées au préjudice de M. [E] [N], les 3 octobre 2024 et 20 janvier 2026 et non d’en prononcer la nullité tel que le demandeur le sollicite à titre principal. Sur la demande de dommages-intérêts En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la constatation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161). En l’espèce, M. [E] [N] a subi le blocage de la somme de 63.520 euros depuis le 20 janvier 2026. Il ne démontre pas du caractère fructueux de la saisie du 3 octobre 2024 ni d’une immobilisation des fonds à ce titre. Il ne justifie pas d’autre préjudice. Dans ces conditions, il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500 euros. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En conséquence, Mme [F] [N] épouse [I] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Mme [F] [N] épouse [I], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [E] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de caducité de la saisie conservatoire du 20 janvier 2026 ; DEBOUTE M. [E] [N] de sa demande de nullité des saisies conservatoires pratiquées les 3 octobre 2024 et 20 janvier 2026 en vertu des ordonnances rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris les 6 septembre 2024 et 14 janvier 2026 au bénéfice de Mme [F] [N] épouse [I] ; ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 3 octobre 2024 et 20 janvier 2026 sur le fondement des ordonnances rendues par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris les 6 septembre 2024 et 14 janvier 2026 au bénéfice de Mme [F] [N] épouse [I] et au préjudice de M. [E] [N] entre les mains de la Société Générale ; CONDAMNE Mme [F] [N] épouse [I] à payer à M. [E] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Mme [F] [N] épouse [I] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [N] épouse [I] à payer à M. [E] [N] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [F] [N] épouse [I] au paiement des dépens de l’instance. Fait à Paris, le 03 septembre 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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