Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 19 mai 2026, n° 25/82061
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SARL Egal à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires appartenant à la SCI [G] [F] pour conservation de la somme de 295 295,61 €. Par ordonnance du 30 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SARL Egal à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires appartenant à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] pour conservation de la somme de 298 067,01 €. Le 17 juillet 2025, la SARL Egal a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert par M. [J] [T] au sein de Mirabaud et cie Europe. La saisie lui a été dénoncée par formulaire transmis par la voie diplomatique le 25 juillet 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2025. Par ordonnance rendue le 4 juin 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SARL Egal à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à la SCI [G] [F] sis [Adresse 5], cadastrés parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] AL [Cadastre 3], lots n° 50,66, 88, 90, 93, 107, [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour conservation de la somme de 298 067,01€. L’hypothèque provisoire a été inscrite le 21 juillet 2025, volume 2025V numéro 4891. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, M. [J] [T], Mme [S] [U] [H] et la SCI [G] [F] a fait assigner la SARL Egal devant la juge de l’exécution. A l’audience du 7 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. M. [J] [T], Mme [S] [U] [H] et la SCI [G] [F] se réfèrent à leur écritures et sollicitent : - in limine litis : - la caducité de la saisie conservatoire, - la caducité de l’ordonnance, - la caducité de l’hypothèque provisoire, - à titre principal : - la rétractation de l’ordonnance du 30 mai 2025, - la rétractation de l’ordonnance du 4 juin 2025, - la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire , - la mainlevée et la radiation immédiates de l’hypothèques judiciaire provisoire, - à titre subsidiaire : - la limitation de l’hypothèque judiciaire provisoire aux lots n° 88 et 93 appartenant à la SCI [G] [F], - la désignation de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre pour consigner la somme de 298 617,94 € saisie sur les comptes de M. [J] [T], - en tout état de cause : - la condamnation de la SARL Egal à payer à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, - la condamnation de la SARL Egal à payer à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL Egal se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et : - à titre principal : conclut à la confirmation de l’ensemble des mesures conservatoires, - à titre subsidiaire : sollicite la mise sous séquestre de la somme de 298 617,84 € auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, - en tout état de cause : sollicite la condamnation de M. [J] [T], Mme [S] [U] [H] et la SCI [G] [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 7 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité des mesures conservatoires Sur la caducité de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de M. [J] [T] En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. En vertu de l’article L. 511-4 du même code, le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, à peine de caducité de la mesure conservatoire. L’article R. 511-7 précise que le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité. Si les conditions des articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, même dans le cas de l’article L. 511-2 lorsque son autorisation n’est pas nécessaire. La charge de la preuve des conditions repose sur le créancier selon l’article R. 512-1. Ainsi que le relèvent les demandeurs à juste titre, aucune procédure n’a été diligentée à l’encontre de M. [J] [T] et de Mme [S] [U] [H]. En effet, la procédure en référé n’a été diligentée qu’à l’encontre de la SCI [G] [F], de la société à responsabilité limitée de droit monégasque JA-C et de la SAS JA architecture et le projet d’assignation versé aux débats ne vaut évidemment pas engagement de la procédure au fond contre M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H], d’autant plus que ce projet ne contient même pas de demandes à leur encontre. La saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires appartenant à M. [J] [T] est caduque. Sur la caducité de l’ordonnance du 11 avril 2025 Conformément à l’article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation du juge de l’exécution est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois qui court à compter de l’ordonnance. L’ordonnance du 11 avril 2025 qui a autorisé la SARL Egal à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCI [G] [F] n’a pas été suivie d’effet et il convient donc de constater la caducité de cette ordonnance. Sur la caducité de l’inscription de l’hypothèque provisoire L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution impose d’informer le débiteur par acte d’huissier de justice 8 jours après le dépôt des bordereaux d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. En l’espèce, il n’est pas justifié ni de la dénonciation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ni de l’inscription elle-même. Il convient de constater la caducité de l’inscription hypothécaire, le cas échéant. Sur la rétractation des mesures conservatoires En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies. Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile. En l’espèce, la SARL Egal exige le paiement du solde final de travaux au motif qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux mis à sa charge et qu’aucune réserve n’a été formée. Ainsi que le relèvent les demandeurs, il n’existe aucun lien contractuel entre la SARL Egal et la SCI [G] [F], M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] et il revenait à la société JA-C de régler les factures des différents intervenants, dont la SARL Egal. La SARL Egal ne développe pas, ni dans ses écritures dans la présente instance, ni dans le projet d’assignation au fond qu’elle verse aux débats, ni même dans la requête l’obligation au paiement incombant aux demandeurs et son fondement juridique. En l’absence de lien de droit et de fondement à la demande de paiement direct contre le maître d’ouvrage et ses associés, aucune créance paraissant fondée en son principe ne peut être retenue par la SARL Egal. Au surplus, l’évidence requise en matière de référé est similaire à l’apparence de créance requise en matière conservatoire et à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2026, il convient de relever l’absence de signature de certains devis et l’absence de preuve de la réception des travaux écartent encore l’apparence de créance invoquée par la SARL Egal. Dès lors, en l’absence de créance apparente détenue par la SARL Egal à l’encontre de la SCI [G] [F], et en conséquence à l’encontre de ses associés dont la responsabilité ne peut être retenue, il convient de rétracter les ordonnances et d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises. Au vu de la mainlevée de la saisie conservatoire pour non-respect des conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner le séquestre de la somme saisie. Sur les dommages et intérêts L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161). En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de M. [J] [T] lui a causé un préjudice résultant du blocage de son compte bancaire et de la privation de l’intégralité des fonds s’y trouvant. Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 € de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Egal, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL Egal à payer à M. [J] [T], Mme [S] [U] [H] et la SCI [G] [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la SARL Egal sur le compte bancaire de M. [J] [T] le 17 juillet 2025, Constate la caducité de l’ordonnance du 11 avril 2025, Constate la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire, Rétracte l’ordonnance du 30 mai 2025, Rétracte l’ordonnance du 4 juin 2025, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SARL Egal sur le compte bancaire de M. [J] [T] le 17 juillet 2025, Ordonne la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 21 juillet 2025, volume 2025V numéro 4891, sur les biens appartenant à la SCI [G] [F] sis [Adresse 5], cadastrés parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] AL [Cadastre 3], lots n° 50,66, 88, 90, 93, 107, 112 et 113, Dit n’y avoir lieu à ordonner le séquestre de la somme saisie, Condamne la SARL Egal à payer à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, Condamne la SARL Egal à payer à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SARL Egal formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Egal aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/82061 N° Portalis 352J-W-B7J-DBN24 N° MINUTE : CCC aux parties CE aux avocats SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 mai 2026 DEMANDEURS S.C.I. [G] [F] RCS de [Localité 1] 877 805 283 [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [J] [T] [Adresse 2] [Localité 3] [Localité 4] ARABE UNIS Madame [S] [H] [Adresse 3] [Localité 5] EMIRATS ARABE UNIS représentés par Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0513 DÉFENDERESSE S.A.R.L. EGAL RCS de [Localité 1] 444 171 763 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Nicolas SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P579 JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 07 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SARL Egal à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires appartenant à la SCI [G] [F] pour conservation de la somme de 295 295,61 €. Par ordonnance du 30 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SARL Egal à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires appartenant à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] pour conservation de la somme de 298 067,01 €. Le 17 juillet 2025, la SARL Egal a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert par M. [J] [T] au sein de Mirabaud et cie Europe. La saisie lui a été dénoncée par formulaire transmis par la voie diplomatique le 25 juillet 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 juillet 2025. Par ordonnance rendue le 4 juin 2025, la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SARL Egal à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à la SCI [G] [F] sis [Adresse 5], cadastrés parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] AL [Cadastre 3], lots n° 50,66, 88, 90, 93, 107, [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour conservation de la somme de 298 067,01€. L’hypothèque provisoire a été inscrite le 21 juillet 2025, volume 2025V numéro 4891. Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, M. [J] [T], Mme [S] [U] [H] et la SCI [G] [F] a fait assigner la SARL Egal devant la juge de l’exécution. A l’audience du 7 avril 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. M. [J] [T], Mme [S] [U] [H] et la SCI [G] [F] se réfèrent à leur écritures et sollicitent : - in limine litis : - la caducité de la saisie conservatoire, - la caducité de l’ordonnance, - la caducité de l’hypothèque provisoire, - à titre principal : - la rétractation de l’ordonnance du 30 mai 2025, - la rétractation de l’ordonnance du 4 juin 2025, - la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire , - la mainlevée et la radiation immédiates de l’hypothèques judiciaire provisoire, - à titre subsidiaire : - la limitation de l’hypothèque judiciaire provisoire aux lots n° 88 et 93 appartenant à la SCI [G] [F], - la désignation de la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre pour consigner la somme de 298 617,94 € saisie sur les comptes de M. [J] [T], - en tout état de cause : - la condamnation de la SARL Egal à payer à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, - la condamnation de la SARL Egal à payer à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SARL Egal se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et : - à titre principal : conclut à la confirmation de l’ensemble des mesures conservatoires, - à titre subsidiaire : sollicite la mise sous séquestre de la somme de 298 617,84 € auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, - en tout état de cause : sollicite la condamnation de M. [J] [T], Mme [S] [U] [H] et la SCI [G] [F] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 7 avril 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité des mesures conservatoires Sur la caducité de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de M. [J] [T] En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire en cas de défaut de paiement d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. En vertu de l’article L. 511-4 du même code, le créancier engage ou poursuit une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas, à peine de caducité de la mesure conservatoire. L’article R. 511-7 précise que le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité. Si les conditions des articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, même dans le cas de l’article L. 511-2 lorsque son autorisation n’est pas nécessaire. La charge de la preuve des conditions repose sur le créancier selon l’article R. 512-1. Ainsi que le relèvent les demandeurs à juste titre, aucune procédure n’a été diligentée à l’encontre de M. [J] [T] et de Mme [S] [U] [H]. En effet, la procédure en référé n’a été diligentée qu’à l’encontre de la SCI [G] [F], de la société à responsabilité limitée de droit monégasque JA-C et de la SAS JA architecture et le projet d’assignation versé aux débats ne vaut évidemment pas engagement de la procédure au fond contre M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H], d’autant plus que ce projet ne contient même pas de demandes à leur encontre. La saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires appartenant à M. [J] [T] est caduque. Sur la caducité de l’ordonnance du 11 avril 2025 Conformément à l’article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation du juge de l’exécution est caduque si la mesure conservatoire n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois qui court à compter de l’ordonnance. L’ordonnance du 11 avril 2025 qui a autorisé la SARL Egal à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SCI [G] [F] n’a pas été suivie d’effet et il convient donc de constater la caducité de cette ordonnance. Sur la caducité de l’inscription de l’hypothèque provisoire L’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution impose d’informer le débiteur par acte d’huissier de justice 8 jours après le dépôt des bordereaux d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. En l’espèce, il n’est pas justifié ni de la dénonciation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ni de l’inscription elle-même. Il convient de constater la caducité de l’inscription hypothécaire, le cas échéant. Sur la rétractation des mesures conservatoires En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies. Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile. En l’espèce, la SARL Egal exige le paiement du solde final de travaux au motif qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux mis à sa charge et qu’aucune réserve n’a été formée. Ainsi que le relèvent les demandeurs, il n’existe aucun lien contractuel entre la SARL Egal et la SCI [G] [F], M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] et il revenait à la société JA-C de régler les factures des différents intervenants, dont la SARL Egal. La SARL Egal ne développe pas, ni dans ses écritures dans la présente instance, ni dans le projet d’assignation au fond qu’elle verse aux débats, ni même dans la requête l’obligation au paiement incombant aux demandeurs et son fondement juridique. En l’absence de lien de droit et de fondement à la demande de paiement direct contre le maître d’ouvrage et ses associés, aucune créance paraissant fondée en son principe ne peut être retenue par la SARL Egal. Au surplus, l’évidence requise en matière de référé est similaire à l’apparence de créance requise en matière conservatoire et à la suite de l’ordonnance de référé rendue le 18 février 2026, il convient de relever l’absence de signature de certains devis et l’absence de preuve de la réception des travaux écartent encore l’apparence de créance invoquée par la SARL Egal. Dès lors, en l’absence de créance apparente détenue par la SARL Egal à l’encontre de la SCI [G] [F], et en conséquence à l’encontre de ses associés dont la responsabilité ne peut être retenue, il convient de rétracter les ordonnances et d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires prises. Au vu de la mainlevée de la saisie conservatoire pour non-respect des conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu d’ordonner le séquestre de la somme saisie. Sur les dommages et intérêts L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161). En l’espèce, la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de M. [J] [T] lui a causé un préjudice résultant du blocage de son compte bancaire et de la privation de l’intégralité des fonds s’y trouvant. Son préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 € de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Egal, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL Egal à payer à M. [J] [T], Mme [S] [U] [H] et la SCI [G] [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Constate la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la SARL Egal sur le compte bancaire de M. [J] [T] le 17 juillet 2025, Constate la caducité de l’ordonnance du 11 avril 2025, Constate la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire, Rétracte l’ordonnance du 30 mai 2025, Rétracte l’ordonnance du 4 juin 2025, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SARL Egal sur le compte bancaire de M. [J] [T] le 17 juillet 2025, Ordonne la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 21 juillet 2025, volume 2025V numéro 4891, sur les biens appartenant à la SCI [G] [F] sis [Adresse 5], cadastrés parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2] AL [Cadastre 3], lots n° 50,66, 88, 90, 93, 107, 112 et 113, Dit n’y avoir lieu à ordonner le séquestre de la somme saisie, Condamne la SARL Egal à payer à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, Condamne la SARL Egal à payer à M. [J] [T] et Mme [S] [U] [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SARL Egal formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Egal aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80752
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- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01159
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Mise à jour de la source le 2026-05-22T18:40:22.501Z.