Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 4 mai 2026, n° 26/00322
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2026, la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football a donné assignation à la SARL de droit sénégalais [B] [G] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de mainlevée des saisies conservatoires de créances de 61 000 euros selon l’ordonnance du 27 juin 2019 et de 240 000 euros selon l’ordonnance du 26 juillet 2019, pratiquées entre les mains de la ligue de football professionnel au profit de la société [B] [G], et de condamnation au paiement des sommes de : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies pratiquées, se révélant aujourd’hui totalement infondées - 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - elle gère et administre l’équipe de football senior masculine du club de l’US [Localité 1], classée troisième du championnat de France national au 31 décembre 2025 - la société défenderesse gérait et administrait une équipe de football professionnelle sénégalaise à [Localité 2] - la validité de la convention dite de partenariat du 27 août 2015 avait été contestée le 3 novembre 2017, avec notification de sa résiliation - la société défenderesse a argué de l’inexécution d’une convention de partenariat signée le 27 août 2015, avec mise en demeure de régler une somme de 81 000 euros et revendication d’un droit à commission de 40% sur le transfert d’un joueur de l’Usolf - cette dernière a saisi le tribunal de commerce d’Orléans qui s’est déclaré incompétent au profit de la FIFA devant laquelle la procédure est pendante - ce jugement du 15 avril 2021 a été confirmé par la cour d’appel d’[Localité 1] - cet arrêt de janvier 2022 est exécutoire - après pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, la cour d’appel de renvoi a jugé que la convention n’avait pas été validée et a définitivement débouté la société [B] [G] nonobstant le nouveau pourvoi en cassation formé par cette société - la société défenderesse ne justifie d’aucune créance fondée en principe à son encontre - elle peut opposer à la défenderesse trois décisions de justice ayant autorité de la chose jugée et d’un arrêt du 17 octobre 2025 ayant force de chose jugée - depuis la date des saisies conservatoires, il y a près de sept ans, elle a toujours fait face à ses engagements financiers - la surface financière de son actionnaire et son engagement constant écarte tout risque d’insolvabilité - une nouvelle augmentation de capital a été réalisée en novembre 2025 et une nouvelle augmentation est prévue avant le 30 juin 2026, à l’issue de la saison sportive - sa pérennité est confirmée par les décisions rendues par la direction nationale du contrôle de gestion de la fédération française - à ce jour, elle est toujours classée quatrième et en course pour une accession au championnat de france professionnel de ligue 2 - les deux saisies conservatoires ont entraîné un manque de financement important, avec privation de la somme de 301 000 euros pendant plus de sept saisons sportives - elle a dû supporter les coûts engendrés par les trois procédures de mainlevée La SARL de droit sénégalais [B] [G] conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL de droit sénégalais [B] [T] [P] Foot Pro expose que : - l’arrêt du 17 octobre 2025 est manifestement exposé à un risque d’être cassé - le maintien du lien d’instance justifie le maintien de la saisie conservatoire et permet au créancier de s’opposer à toute demande de mainlevée fondée sur une décision non définitive - en cas de pourvoi, le lien d’instance subsiste entre les parties jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour de cassation - un pourvoi a régulièrement été formé à l’encontre de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel ainsi saisie - la convention a reçu un début d’exécution - la débitrice a signé un contrat valable et n’a fourni aucun élément probant permettant de remettre en cause l’existence de la créance paraissant fondée en son principe - l’existence d’une menace sur le recouvrement est avérée - le risque d’insolvabilité est élevé selon un rapport société.com et le chiffre d’affaires au 30 juin 2025 est intérieur à la perte - la débitrice n’entend pas exécuter ses obligations contractuelles, avec risque de non exécution en cas de condamnation après cassation - une saisie autorisée judiciairement et dont le refus de mainlevée a été confirmé en appel ne peut être abusive - aucun commencement de preuve de la réalité du préjudice allégué n’est rapportée
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la mainlevée de la saisie conservatoire L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Il peut être donné mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies, en vertu des dispositions de l’article L512-1 du même code. Il résulte des articles L511-4 et R511-7 du même code que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, si ce n’est dans le cas où elle a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Par ordonnance en date du 27 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la SARL [B] [G] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de la SASP Union Sportive [Localité 1] Loiret Football, entre les mains de la ligue [T] football professionnel, pour garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 61 000 euros. Par ordonnance en date du 26 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la SARL [B] [G] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de la SASP Union Sportive [Localité 1] Loiret Football, entre les mains de la ligue [T] football professionnel, pour garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 240 000 euros. Deux procès-verbaux de saisie conservatoire de créances ont été établis le 10 juillet 2019 et le 9 septembre 2019 à la demande de la SARL de droit sénégalais [B] [G] auprès de l’association Ligue [T] football professionnel pour garantie du paiement des sommes de 61 000 et 240 000 euros en principal, en vertu des ordonnances d’autorisation des 27 juin et 26 juillet 2019 et dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution, pour chacune de ces ordonnances. La dénonciation de ces saisies conservatoires de créances à la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football est intervenue les 16 juillet et 16 septembre 2019. Une assignation en paiement avait été introduite par la SARL de droit sénégalais [B] [G] devant le tribunal de commerce d’Orléans par actes d’huissier des 8 et 11 janvier 2019, soit dans le respect des dispositions des articles L511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football au paiement, notamment, de la somme principale de 81 000 euros outre 40% du montant du transfert. Le Tribunal de commerce d’Orléans, par jugement en date du 15 avril 2021, a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association [B] [G], dit que l’action sur la fin de non-recevoir des demandes de la société [B] [G] contre l’association [B] [G] ne pouvait être retenue, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les parties à l’instance et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les instances de la FIFA. Par arrêt en date du 12 janvier 2022, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 15 avril 2021. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a donné lieu à un arrêt rendu par la cour de cassation le 13 septembre 2023, ayant notamment dit recevable l’intervention volontaire de l’association [B] [G] et déclaré irrecevable l’exception d’incompétence, avec renvoi devant la cour d’appel de Bourges, laquelle, par arrêt en date du 17 octobre 2025 a infirmé le jugement du tribunal de commerce et débouté la SARL [B] [G] Foot Pro de l’ensemble de ses prétentions. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt, depuis déclaration de pourvoi du 18 novembre 2025 de la SARL [B] [G] Foot Pro. Ainsi subsiste toujours et d’autant plus un lien d’instance entre les parties dont l’issue définitive est désormais relativement proche puisque la décision objet du pourvoi, émanant d’une cour d’appel de renvoi statuant déjà après pourvoi, a statué sur le fond et pourra de fait donner lieu presque directement, sans que le juge de l’exécution n’ait et ne puisse se susbstituer voire porter une appréciation sur la nature de cette décision intervenue au fond ni sur les risques et ou non d’infirmation et de nouvelle cassation cette fois de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, à une décision confirmant ou non l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Cette existence est en effet à ce jour toujours acquise conformément à la teneur des décisions judicaires déjà intervenues sur des questions de compétence essentielles puis au fond. S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, force est de constater que l’écoulement du temps, lié à l’existence de recours judiciaires émanant des parties elles-mêmes, démontre et conduit à constater l’existence d’une certaine stabilité et pérennité de l’activité de la société demanderesse, dont la situation financière apparaît au regard des éléments de preuve d’ordre financier produits de part et d’autre relativement stabilisée voire stable, ce alors que son secteur d’activité est par nature lui-même relativement aléatoire, de telle façon qu’une mainlevée partielle apparaît raisonnable et proportionnée aux enjeux financiers, procéduraux et judiciaires du litige entre les parties. Pour les motifs précités, cette mainlevée partielle sera limitée, compte tenu de son moindre montant, à la saisie conservatoire du 27 juin 2019 ayant donné lieu à procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 10 juillet 2019 à la demande de la SARL de droit sénégalais [B] de [P] auprès de l’association Ligue [T] football professionnel pour garantie du paiement de la somme de 61 000 euros. Les conditions prescrites par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies la concernant, il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie conservatoire du 9 septembre 2019 ni à rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 26 juillet 2019 . Il n’est enfin toujours aucunement démontré que les conditions posées par les articles L111-7 et 121-2 du code des procédures civiles d’exécution n’auraient pas été respectées. La SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions sur ce point. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Constate que les conditions prescrites par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont partiellement réunies concernant les saisies conservatoires de créances du 10 juillet 2019 et du 9 septembre 2019 Ordonne la mainlevée partielle de la saisie conservatoire du 27 juin 2019 ayant donné lieu à procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 10 juillet 2019 à la demande de la SARL de droit sénégalais [B] [G] auprès de l’association Ligue [T] football professionnel pour garantie du paiement de la somme de 61 000 euros Déboute la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire du 9 septembre 2019 et de rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 26 juillet 2019 Déboute la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football de sa demande de dommages et intérêts Rejette le surplus des demandes formées par les parties Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 4 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 04 MAI 2026 N° RG 26/00322 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOYU COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Saloua CHIR DEMANDERESSE : S.A. UNION SPORTIVE [Localité 1] LOIRET FOOTBALL dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée Maître Olivier MARTIN, Membre de la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Lyon, Substitué par Maître Arthur DA COSTA, Membre de la SELARL MALTE AVOCATS, Avocats au Barreau d'Orléans. DÉFENDERESSE : S.A.R.L. [B] [G] domiciliée chez Maître [E] [U], dont le siège social est sis : [Adresse 2] Représentée par Maître MAZUR, Membre de la SCP DUMONTEIL-MAZUR, Avocats au Barreau de Paris, Substitué par Maître Adeline JEANTET - COLLET, Membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d'Orléans. A l'audience du 30 Mars 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 13 janvier 2026, la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football a donné assignation à la SARL de droit sénégalais [B] [G] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de mainlevée des saisies conservatoires de créances de 61 000 euros selon l’ordonnance du 27 juin 2019 et de 240 000 euros selon l’ordonnance du 26 juillet 2019, pratiquées entre les mains de la ligue de football professionnel au profit de la société [B] [G], et de condamnation au paiement des sommes de : - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies pratiquées, se révélant aujourd’hui totalement infondées - 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile La SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que : - elle gère et administre l’équipe de football senior masculine du club de l’US [Localité 1], classée troisième du championnat de France national au 31 décembre 2025 - la société défenderesse gérait et administrait une équipe de football professionnelle sénégalaise à [Localité 2] - la validité de la convention dite de partenariat du 27 août 2015 avait été contestée le 3 novembre 2017, avec notification de sa résiliation - la société défenderesse a argué de l’inexécution d’une convention de partenariat signée le 27 août 2015, avec mise en demeure de régler une somme de 81 000 euros et revendication d’un droit à commission de 40% sur le transfert d’un joueur de l’Usolf - cette dernière a saisi le tribunal de commerce d’Orléans qui s’est déclaré incompétent au profit de la FIFA devant laquelle la procédure est pendante - ce jugement du 15 avril 2021 a été confirmé par la cour d’appel d’[Localité 1] - cet arrêt de janvier 2022 est exécutoire - après pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, la cour d’appel de renvoi a jugé que la convention n’avait pas été validée et a définitivement débouté la société [B] [G] nonobstant le nouveau pourvoi en cassation formé par cette société - la société défenderesse ne justifie d’aucune créance fondée en principe à son encontre - elle peut opposer à la défenderesse trois décisions de justice ayant autorité de la chose jugée et d’un arrêt du 17 octobre 2025 ayant force de chose jugée - depuis la date des saisies conservatoires, il y a près de sept ans, elle a toujours fait face à ses engagements financiers - la surface financière de son actionnaire et son engagement constant écarte tout risque d’insolvabilité - une nouvelle augmentation de capital a été réalisée en novembre 2025 et une nouvelle augmentation est prévue avant le 30 juin 2026, à l’issue de la saison sportive - sa pérennité est confirmée par les décisions rendues par la direction nationale du contrôle de gestion de la fédération française - à ce jour, elle est toujours classée quatrième et en course pour une accession au championnat de france professionnel de ligue 2 - les deux saisies conservatoires ont entraîné un manque de financement important, avec privation de la somme de 301 000 euros pendant plus de sept saisons sportives - elle a dû supporter les coûts engendrés par les trois procédures de mainlevée La SARL de droit sénégalais [B] [G] conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formées par la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL de droit sénégalais [B] [T] [P] Foot Pro expose que : - l’arrêt du 17 octobre 2025 est manifestement exposé à un risque d’être cassé - le maintien du lien d’instance justifie le maintien de la saisie conservatoire et permet au créancier de s’opposer à toute demande de mainlevée fondée sur une décision non définitive - en cas de pourvoi, le lien d’instance subsiste entre les parties jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour de cassation - un pourvoi a régulièrement été formé à l’encontre de l’arrêt de renvoi de la cour d’appel ainsi saisie - la convention a reçu un début d’exécution - la débitrice a signé un contrat valable et n’a fourni aucun élément probant permettant de remettre en cause l’existence de la créance paraissant fondée en son principe - l’existence d’une menace sur le recouvrement est avérée - le risque d’insolvabilité est élevé selon un rapport société.com et le chiffre d’affaires au 30 juin 2025 est intérieur à la perte - la débitrice n’entend pas exécuter ses obligations contractuelles, avec risque de non exécution en cas de condamnation après cassation - une saisie autorisée judiciairement et dont le refus de mainlevée a été confirmé en appel ne peut être abusive - aucun commencement de preuve de la réalité du préjudice allégué n’est rapportée MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la mainlevée de la saisie conservatoire L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Il peut être donné mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies, en vertu des dispositions de l’article L512-1 du même code. Il résulte des articles L511-4 et R511-7 du même code que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, si ce n’est dans le cas où elle a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Par ordonnance en date du 27 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la SARL [B] [G] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de la SASP Union Sportive [Localité 1] Loiret Football, entre les mains de la ligue [T] football professionnel, pour garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 61 000 euros. Par ordonnance en date du 26 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la SARL [B] [G] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance au préjudice de la SASP Union Sportive [Localité 1] Loiret Football, entre les mains de la ligue [T] football professionnel, pour garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 240 000 euros. Deux procès-verbaux de saisie conservatoire de créances ont été établis le 10 juillet 2019 et le 9 septembre 2019 à la demande de la SARL de droit sénégalais [B] [G] auprès de l’association Ligue [T] football professionnel pour garantie du paiement des sommes de 61 000 et 240 000 euros en principal, en vertu des ordonnances d’autorisation des 27 juin et 26 juillet 2019 et dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution, pour chacune de ces ordonnances. La dénonciation de ces saisies conservatoires de créances à la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football est intervenue les 16 juillet et 16 septembre 2019. Une assignation en paiement avait été introduite par la SARL de droit sénégalais [B] [G] devant le tribunal de commerce d’Orléans par actes d’huissier des 8 et 11 janvier 2019, soit dans le respect des dispositions des articles L511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football au paiement, notamment, de la somme principale de 81 000 euros outre 40% du montant du transfert. Le Tribunal de commerce d’Orléans, par jugement en date du 15 avril 2021, a déclaré recevable l’intervention volontaire de l’association [B] [G], dit que l’action sur la fin de non-recevoir des demandes de la société [B] [G] contre l’association [B] [G] ne pouvait être retenue, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les parties à l’instance et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les instances de la FIFA. Par arrêt en date du 12 janvier 2022, la cour d’appel d’Orléans a confirmé le jugement du tribunal de commerce du 15 avril 2021. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a donné lieu à un arrêt rendu par la cour de cassation le 13 septembre 2023, ayant notamment dit recevable l’intervention volontaire de l’association [B] [G] et déclaré irrecevable l’exception d’incompétence, avec renvoi devant la cour d’appel de Bourges, laquelle, par arrêt en date du 17 octobre 2025 a infirmé le jugement du tribunal de commerce et débouté la SARL [B] [G] Foot Pro de l’ensemble de ses prétentions. Un pourvoi en cassation est en cours contre cet arrêt, depuis déclaration de pourvoi du 18 novembre 2025 de la SARL [B] [G] Foot Pro. Ainsi subsiste toujours et d’autant plus un lien d’instance entre les parties dont l’issue définitive est désormais relativement proche puisque la décision objet du pourvoi, émanant d’une cour d’appel de renvoi statuant déjà après pourvoi, a statué sur le fond et pourra de fait donner lieu presque directement, sans que le juge de l’exécution n’ait et ne puisse se susbstituer voire porter une appréciation sur la nature de cette décision intervenue au fond ni sur les risques et ou non d’infirmation et de nouvelle cassation cette fois de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, à une décision confirmant ou non l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe. Cette existence est en effet à ce jour toujours acquise conformément à la teneur des décisions judicaires déjà intervenues sur des questions de compétence essentielles puis au fond. S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, force est de constater que l’écoulement du temps, lié à l’existence de recours judiciaires émanant des parties elles-mêmes, démontre et conduit à constater l’existence d’une certaine stabilité et pérennité de l’activité de la société demanderesse, dont la situation financière apparaît au regard des éléments de preuve d’ordre financier produits de part et d’autre relativement stabilisée voire stable, ce alors que son secteur d’activité est par nature lui-même relativement aléatoire, de telle façon qu’une mainlevée partielle apparaît raisonnable et proportionnée aux enjeux financiers, procéduraux et judiciaires du litige entre les parties. Pour les motifs précités, cette mainlevée partielle sera limitée, compte tenu de son moindre montant, à la saisie conservatoire du 27 juin 2019 ayant donné lieu à procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 10 juillet 2019 à la demande de la SARL de droit sénégalais [B] de [P] auprès de l’association Ligue [T] football professionnel pour garantie du paiement de la somme de 61 000 euros. Les conditions prescrites par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant pas réunies la concernant, il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie conservatoire du 9 septembre 2019 ni à rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 26 juillet 2019 . Il n’est enfin toujours aucunement démontré que les conditions posées par les articles L111-7 et 121-2 du code des procédures civiles d’exécution n’auraient pas été respectées. La SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions sur ce point. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de l’issue du présent litige, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Constate que les conditions prescrites par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont partiellement réunies concernant les saisies conservatoires de créances du 10 juillet 2019 et du 9 septembre 2019 Ordonne la mainlevée partielle de la saisie conservatoire du 27 juin 2019 ayant donné lieu à procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 10 juillet 2019 à la demande de la SARL de droit sénégalais [B] [G] auprès de l’association Ligue [T] football professionnel pour garantie du paiement de la somme de 61 000 euros Déboute la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire du 9 septembre 2019 et de rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 26 juillet 2019 Déboute la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football de sa demande de dommages et intérêts Rejette le surplus des demandes formées par les parties Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de la SA Union Sportive [Localité 1] Loiret Football Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 4 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/82148
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03352
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:31:40.484Z.