Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 9 juillet 2026, n° 26/00069
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance sur requête du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SCI [G] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL Evo's School pour sûreté de la somme de 168 373,10 €. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 29 octobre 2025, la SCI [G], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée. Le tiers saisi a indiqué que les comptes étaient créditeurs de la somme de 15 775,41 € de sorte que la saisie s'est avérée partiellement fructueuse. Cette mesure a été dénoncée à la SARL Evo's School par acte signifié le 3 novembre 2025 à personne. Selon acte introductif d'instance en date du 17 décembre 2025, la SARL Evo's School a fait assigner la SCI [G] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de contester cette saisie conservatoire. La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état. Vu l'assignation, valant conclusions, de la SARL Evo's School au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.511-1, R.511-7 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : ¢ A titre principal, de prononcer la caducité de la saisie opérée le 29 octobre 2025 par la SCI [G] à son encontre et entre les mains de la [Adresse 3] en raison de l'absence de dénoncé à ce tiers saisi de tout acte au fond visant l'obtention d'un titre exécutoire ; ¢ A titre subsidiaire, de prononcer la mainlevée de la saisie opérée le 29 octobre 2025 par la SCI [G] à son encontre et entre les mains de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur en raison de l'absence de créance fondée en son principe et menaces de recouvrement ; ¢ En tout état de cause, de condamner la SCI [G] à lui payer la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et rappeler l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire. Vu les conclusions de la SCI [G] au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.511-1 et suivants, R.511-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : ¢ La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions de défense ; ¢ Dire que la saisie conservatoire pratiquée le 29 octobre 2025 sur les comptes bancaires de la société Evo's School est régulière ; ¢ Débouter intégralement la société Evo's School de ses demandes, fins et conclusions au titre de la demande de mainlevée de la saisie ; ¢ Condamner la société Evo's School à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. La présente juridiction a invité la SCI [G] à justifier de l'intégralité de l'acte de dénonce du 28 novembre 2025, dont elle ne versait aux débats que la première page. En cours de délibéré, la SCI [G] a justifié, via le RPVA, de l'intégralité de l'acte et notamment des modalités de remise de la " dénonciation des actes de poursuite de la procédure " à la Banque Populaire Méditerranée en date du 28 novembre 2025 à savoir un " jeu de conclusions en défense et demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial et acquisition de la clause résolutoire devant le tribunal judiciaire de Nice portant au greffe le numéro de rôle 24/00048 dans l'affaire opposant la société [G] à la société Evo's School ". Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la caducité de la mesure conservatoire : En demande, la SARL Evo's School fait valoir que la mesure conservatoire, pratiquée à son encontre le 29 octobre 2025, est caduque au motif que la SCI [G] ne justifie pas de l'introduction d'une action au fond à son encontre et de sa dénonciation au tiers saisi. Elle précise que la seule instance au fond a été initiée par ses soins devant le tribunal judiciaire de Nice par exploit introductif d'instance du 22 décembre 2023 et qu'en toute hypothèse, les conclusions en défense notifiées par la SCI [G] le 7 octobre 2024 n'ont pas été dénoncées au tiers saisi, en violation de l'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution. En défense, la SCI [G] fait valoir qu'elle a procédé régulièrement à toutes les dénonciations à la SARL Evo's School et au tiers saisi. L'article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. L'article R.511-7 du même code précise que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. L'article R.511-8 du même code précise que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. Au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d'obtenir un titre exécutoire, une nouvelle citation est superflue. En l'espèce, la SCI [G] ne justifie pas de l'introduction d'une procédure visant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SARL Evo's School. En revanche, elle verse aux débats les conclusions au fond dans le cadre de la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 24/48, notifiées le 7 octobre 2024, aux termes desquelles elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL Evo's School à lui verser notamment la somme de 62 666,57 € au titre des arriérés de loyers et taxes et de 60 000 € à titre de dommages et intérêts. Ces conclusions valent diligence en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse. En outre, la SCI [G] produit aux débats la " dénonciation des actes de poursuite de la procédure " à la Banque Populaire Méditerranée en date du 28 novembre 2025 à savoir un " jeu de conclusions en défense et demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial et acquisition de la clause résolutoire devant le tribunal judiciaire de Nice portant au greffe le numéro de rôle 24/00048 dans l'affaire opposant la société [G] à la société Evo's School ". Or, la saisie conservatoire intervenue le 29 octobre 2025 et dénoncée le 3 novembre 2025 étant postérieure à la notification de ces conclusions, elle ne pouvait les dénoncer au tiers-saisi dans les huit jours de leur notification. Or, dans le cas où les diligences en vue de l'obtention d'un titre exécutoire ont été réalisées antérieurement à la saisine par le créancier du juge de l'exécution aux fins de se voir autoriser à pratiquer une saisie conservatoire, les articles doivent être écartés. Il apparaît, d'ailleurs, que les conclusions en date du 7 octobre 2024 ont bien été notifiées à la Banque Populaire Méditerranée, tiers saisi, le 28 novembre 2025, soit dans le mois de la mise en œuvre de la saisie. La saisie conservatoire de créance n'encourt donc pas la caducité. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : La SARL Evo's School conteste la réunion des conditions exigées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. Elle fait notamment valoir qu'elle a toujours contesté le décompte de la dette locative invoquée par la SCI [G], dès lors que le contrat de bail ne prévoit pas l'appel de provisions pour charges, qu'il n'a jamais été justifié du montant des taxes foncières, qu'elle règle son loyer courant et qu'elle subit des désordres importants dans le local (dégât des eaux et défaut de chauffage). En outre, elle réfute toute menace de recouvrement dans la mesure où l'école Evo's School est ouverte depuis 2016 et n'a aucune raison de fermer. En défense, la SCI [G] s'oppose à la demande de mainlevée, en faisant valoir que sa créance à l'égard de la demanderesse est fondée en son principe et qu'il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient notamment la SARL Evo's School ne règle plus son loyer, la taxe foncière et la taxe sur les des ordures ménagères depuis 2023. S'agissant des menaces dans le recouvrement, elle fait valoir que l'école Evo's School fait l'objet d'une fermeture administrative depuis le 28 février 2023 en vertu d'un arrêt préfectoral lequel a été contesté, en vain, devant le tribunal administratif de Nice, qui a confirmé cette fermeture. Elle ajoute que par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état de la procédure pendante sous le numéro de RG 24/00048 a rejeté la demande de consignation des loyers formulée par la SARL Evo's School. *** Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces conditions sont cumulatives. L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. A titre liminaire, il convient de préciser que la créance invoquée par la SCI [G], bailleresse, à l'encontre de la SARL Evo's School, locataire, est une créance locative afférente à un local sis [Adresse 4] à Nice (06000) donné à bail commercial par contrat en date du 15 juin 2018. Ce bail apparaît, en soi, suffisant pour rendre vraisemblable une créance au titre d'un arriéré locatif. En outre, la SCI [G] verse aux débats : ¢ Une mise en demeure en date du 20 octobre 2022 d'avoir à régler la somme de 69 830,15 € dans un délai de 8 jours ; ¢ Un mail de Madame [R] [J], gérante de la SARL Evo's School, en date du 27 octobre 2022 sollicitant que lui soient transmises les taxes foncières 2021 et 2022 ainsi que la facture de régie des eaux d'août 2022 afin de faire un virement couvrant ces 3 factures dès le lendemain ; ¢ Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 novembre 2023 à la SARL Evo's School faisant état d'une dette locative en principal et frais de 62 666,57 € correspondant à l'arrêté de loyers et de charges dus au mois de novembre 2023 inclus ; ¢ Un avis d'échéance du 1er novembre 2023 faisant état d'une dette locative de 50 293,83 € à la date du 31 octobre 2023 et d'un rappel de taxe foncières pour l'année 2023 de 11 319 € ; ¢ Un avis d'échéance du 15 janvier 2024 faisant état d'une dette locative de 62 952,99 € à la date du 31 décembre 2023 ; ¢ Un avis d'échéance du 1er mai 2024 faisant état d'une dette locative de 65 969,23 € à la date du 30 avril 2024 ; ¢ Un avis d'échéance du 1er mai 2026 faisant état d'une dette locative de 193 455,39 € à la date du 30 avril 2026 et d'un rappel de taxe foncières pour les années 2023, 2024 et 2025 respectivement de 11 319 €, 12 864 € et 13 001 €. Aucun décompte actualisé et précis, contenant l'intégralité des sommes appelées et l'intégralité des sommes réglées, n'est versé aux débats. A l'exception du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 novembre 2023, il n'est justifié de la délivrance d'aucun nouveau commandement postérieurement à cette date, ni d'aucune mise en demeure. Il n'en demeure pas moins que la SARL Evo's School ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle aurait effectués en diminution de sa dette. Elle soutient exclusivement qu'une partie résiduelle du montant réclamé n'est pas du (les provisions pour charges) sans préciser sur quel montant porte sa contestation. A cet égard, il convient de relever que par courriel en date du 27 octobre 2022, elle s'engageait à régler les taxes foncières. Ces éléments permettent à la défenderesse de se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe. En effet, il est admis en droit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe. En l'espèce, Les développements afférents à l'état du local sont inopérants pour remettre en cause cette vraisemblance, à ce stage de la procédure, étant observé qu'une expertise judiciaire est en cours pour déterminer les désordres allégués et les responsabilités afférentes et qu'en toute hypothèse, le juge de la mise en état a rejeté, dans une ordonnance en date du 30 avril 2026, la demande de consignation des loyers. D'ailleurs, si la SARL Evo's School évoque une exception d'inexécution liée aux désordres affectant les locaux, pour justifier une retenue dans le règlement des loyers litigieux, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas pu ouvrir son école durant les mois correspondant aux loyers appelés par le bailleur. La première condition est donc remplie. *** Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut. En cas de contestation d'une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue. En l'espèce, le fait que l'école ait fait l'objet d'une décision de fermeture administrative et que la saisie mise en œuvre n'ait été que faiblement fructueuse suffisent à caractériser l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. *** Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, la SARL Evo's School sera donc déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice par la SCI [G]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SARL Evo's School, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La SARL Evo's School, tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [G] une somme qu'il paraît équitable d'évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute la SARL Evo's School de ses demandes en caducité et en mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à son préjudice le 29 octobre 2025, à la requête de la SCI [G], agissant en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2025, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée ; Condamne la SARL Evo's School à payer à la SCI [G] la somme mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Evo's School aux dépens ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [P] [Q] - Rebacca [O], commissaires de justice associés, sis [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp S.A.R.L. EVO'S SCHOOL + 2 grosses S.C.I. [G] + 1 exp SELARL LBVS AVOCATS + 1 grosse Me Karima REGUIG + 1 exp SCP [P] [Q] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT du 09 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00259 N° RG 26/00069 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTAT DEMANDERESSE : S.A.R.L. EVO'S SCHOOL [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.C.I. [G] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 05 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance sur requête du 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SCI [G] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL Evo's School pour sûreté de la somme de 168 373,10 €. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 29 octobre 2025, la SCI [G], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie conservatoire entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée. Le tiers saisi a indiqué que les comptes étaient créditeurs de la somme de 15 775,41 € de sorte que la saisie s'est avérée partiellement fructueuse. Cette mesure a été dénoncée à la SARL Evo's School par acte signifié le 3 novembre 2025 à personne. Selon acte introductif d'instance en date du 17 décembre 2025, la SARL Evo's School a fait assigner la SCI [G] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de contester cette saisie conservatoire. La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état. Vu l'assignation, valant conclusions, de la SARL Evo's School au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.511-1, R.511-7 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : ¢ A titre principal, de prononcer la caducité de la saisie opérée le 29 octobre 2025 par la SCI [G] à son encontre et entre les mains de la [Adresse 3] en raison de l'absence de dénoncé à ce tiers saisi de tout acte au fond visant l'obtention d'un titre exécutoire ; ¢ A titre subsidiaire, de prononcer la mainlevée de la saisie opérée le 29 octobre 2025 par la SCI [G] à son encontre et entre les mains de la Caisse d'Epargne Côte d'Azur en raison de l'absence de créance fondée en son principe et menaces de recouvrement ; ¢ En tout état de cause, de condamner la SCI [G] à lui payer la somme de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et rappeler l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire. Vu les conclusions de la SCI [G] au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.511-1 et suivants, R.511-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : ¢ La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions de défense ; ¢ Dire que la saisie conservatoire pratiquée le 29 octobre 2025 sur les comptes bancaires de la société Evo's School est régulière ; ¢ Débouter intégralement la société Evo's School de ses demandes, fins et conclusions au titre de la demande de mainlevée de la saisie ; ¢ Condamner la société Evo's School à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À l'audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. La présente juridiction a invité la SCI [G] à justifier de l'intégralité de l'acte de dénonce du 28 novembre 2025, dont elle ne versait aux débats que la première page. En cours de délibéré, la SCI [G] a justifié, via le RPVA, de l'intégralité de l'acte et notamment des modalités de remise de la " dénonciation des actes de poursuite de la procédure " à la Banque Populaire Méditerranée en date du 28 novembre 2025 à savoir un " jeu de conclusions en défense et demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial et acquisition de la clause résolutoire devant le tribunal judiciaire de Nice portant au greffe le numéro de rôle 24/00048 dans l'affaire opposant la société [G] à la société Evo's School ". Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la caducité de la mesure conservatoire : En demande, la SARL Evo's School fait valoir que la mesure conservatoire, pratiquée à son encontre le 29 octobre 2025, est caduque au motif que la SCI [G] ne justifie pas de l'introduction d'une action au fond à son encontre et de sa dénonciation au tiers saisi. Elle précise que la seule instance au fond a été initiée par ses soins devant le tribunal judiciaire de Nice par exploit introductif d'instance du 22 décembre 2023 et qu'en toute hypothèse, les conclusions en défense notifiées par la SCI [G] le 7 octobre 2024 n'ont pas été dénoncées au tiers saisi, en violation de l'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution. En défense, la SCI [G] fait valoir qu'elle a procédé régulièrement à toutes les dénonciations à la SARL Evo's School et au tiers saisi. L'article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas. L'article R.511-7 du même code précise que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. L'article R.511-8 du même code précise que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. Au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d'obtenir un titre exécutoire, une nouvelle citation est superflue. En l'espèce, la SCI [G] ne justifie pas de l'introduction d'une procédure visant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de la SARL Evo's School. En revanche, elle verse aux débats les conclusions au fond dans le cadre de la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 24/48, notifiées le 7 octobre 2024, aux termes desquelles elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL Evo's School à lui verser notamment la somme de 62 666,57 € au titre des arriérés de loyers et taxes et de 60 000 € à titre de dommages et intérêts. Ces conclusions valent diligence en vue de l'obtention d'un titre exécutoire, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse. En outre, la SCI [G] produit aux débats la " dénonciation des actes de poursuite de la procédure " à la Banque Populaire Méditerranée en date du 28 novembre 2025 à savoir un " jeu de conclusions en défense et demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial et acquisition de la clause résolutoire devant le tribunal judiciaire de Nice portant au greffe le numéro de rôle 24/00048 dans l'affaire opposant la société [G] à la société Evo's School ". Or, la saisie conservatoire intervenue le 29 octobre 2025 et dénoncée le 3 novembre 2025 étant postérieure à la notification de ces conclusions, elle ne pouvait les dénoncer au tiers-saisi dans les huit jours de leur notification. Or, dans le cas où les diligences en vue de l'obtention d'un titre exécutoire ont été réalisées antérieurement à la saisine par le créancier du juge de l'exécution aux fins de se voir autoriser à pratiquer une saisie conservatoire, les articles doivent être écartés. Il apparaît, d'ailleurs, que les conclusions en date du 7 octobre 2024 ont bien été notifiées à la Banque Populaire Méditerranée, tiers saisi, le 28 novembre 2025, soit dans le mois de la mise en œuvre de la saisie. La saisie conservatoire de créance n'encourt donc pas la caducité. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire : La SARL Evo's School conteste la réunion des conditions exigées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. Elle fait notamment valoir qu'elle a toujours contesté le décompte de la dette locative invoquée par la SCI [G], dès lors que le contrat de bail ne prévoit pas l'appel de provisions pour charges, qu'il n'a jamais été justifié du montant des taxes foncières, qu'elle règle son loyer courant et qu'elle subit des désordres importants dans le local (dégât des eaux et défaut de chauffage). En outre, elle réfute toute menace de recouvrement dans la mesure où l'école Evo's School est ouverte depuis 2016 et n'a aucune raison de fermer. En défense, la SCI [G] s'oppose à la demande de mainlevée, en faisant valoir que sa créance à l'égard de la demanderesse est fondée en son principe et qu'il existe des menaces dans son recouvrement. Elle soutient notamment la SARL Evo's School ne règle plus son loyer, la taxe foncière et la taxe sur les des ordures ménagères depuis 2023. S'agissant des menaces dans le recouvrement, elle fait valoir que l'école Evo's School fait l'objet d'une fermeture administrative depuis le 28 février 2023 en vertu d'un arrêt préfectoral lequel a été contesté, en vain, devant le tribunal administratif de Nice, qui a confirmé cette fermeture. Elle ajoute que par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le juge de la mise en état de la procédure pendante sous le numéro de RG 24/00048 a rejeté la demande de consignation des loyers formulée par la SARL Evo's School. *** Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces conditions sont cumulatives. L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. A titre liminaire, il convient de préciser que la créance invoquée par la SCI [G], bailleresse, à l'encontre de la SARL Evo's School, locataire, est une créance locative afférente à un local sis [Adresse 4] à Nice (06000) donné à bail commercial par contrat en date du 15 juin 2018. Ce bail apparaît, en soi, suffisant pour rendre vraisemblable une créance au titre d'un arriéré locatif. En outre, la SCI [G] verse aux débats : ¢ Une mise en demeure en date du 20 octobre 2022 d'avoir à régler la somme de 69 830,15 € dans un délai de 8 jours ; ¢ Un mail de Madame [R] [J], gérante de la SARL Evo's School, en date du 27 octobre 2022 sollicitant que lui soient transmises les taxes foncières 2021 et 2022 ainsi que la facture de régie des eaux d'août 2022 afin de faire un virement couvrant ces 3 factures dès le lendemain ; ¢ Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 novembre 2023 à la SARL Evo's School faisant état d'une dette locative en principal et frais de 62 666,57 € correspondant à l'arrêté de loyers et de charges dus au mois de novembre 2023 inclus ; ¢ Un avis d'échéance du 1er novembre 2023 faisant état d'une dette locative de 50 293,83 € à la date du 31 octobre 2023 et d'un rappel de taxe foncières pour l'année 2023 de 11 319 € ; ¢ Un avis d'échéance du 15 janvier 2024 faisant état d'une dette locative de 62 952,99 € à la date du 31 décembre 2023 ; ¢ Un avis d'échéance du 1er mai 2024 faisant état d'une dette locative de 65 969,23 € à la date du 30 avril 2024 ; ¢ Un avis d'échéance du 1er mai 2026 faisant état d'une dette locative de 193 455,39 € à la date du 30 avril 2026 et d'un rappel de taxe foncières pour les années 2023, 2024 et 2025 respectivement de 11 319 €, 12 864 € et 13 001 €. Aucun décompte actualisé et précis, contenant l'intégralité des sommes appelées et l'intégralité des sommes réglées, n'est versé aux débats. A l'exception du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 novembre 2023, il n'est justifié de la délivrance d'aucun nouveau commandement postérieurement à cette date, ni d'aucune mise en demeure. Il n'en demeure pas moins que la SARL Evo's School ne rapporte pas la preuve des paiements qu'elle aurait effectués en diminution de sa dette. Elle soutient exclusivement qu'une partie résiduelle du montant réclamé n'est pas du (les provisions pour charges) sans préciser sur quel montant porte sa contestation. A cet égard, il convient de relever que par courriel en date du 27 octobre 2022, elle s'engageait à régler les taxes foncières. Ces éléments permettent à la défenderesse de se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe. En effet, il est admis en droit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe. En l'espèce, Les développements afférents à l'état du local sont inopérants pour remettre en cause cette vraisemblance, à ce stage de la procédure, étant observé qu'une expertise judiciaire est en cours pour déterminer les désordres allégués et les responsabilités afférentes et qu'en toute hypothèse, le juge de la mise en état a rejeté, dans une ordonnance en date du 30 avril 2026, la demande de consignation des loyers. D'ailleurs, si la SARL Evo's School évoque une exception d'inexécution liée aux désordres affectant les locaux, pour justifier une retenue dans le règlement des loyers litigieux, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas pu ouvrir son école durant les mois correspondant aux loyers appelés par le bailleur. La première condition est donc remplie. *** Il incombe, par ailleurs, au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut. En cas de contestation d'une mesure conservatoire, cette menace doit toujours exister au jour où le juge statue. En l'espèce, le fait que l'école ait fait l'objet d'une décision de fermeture administrative et que la saisie mise en œuvre n'ait été que faiblement fructueuse suffisent à caractériser l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. *** Au regard de l'ensemble des développements qui précèdent, la SARL Evo's School sera donc déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son préjudice par la SCI [G]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SARL Evo's School, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La SARL Evo's School, tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [G] une somme qu'il paraît équitable d'évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute la SARL Evo's School de ses demandes en caducité et en mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée à son préjudice le 29 octobre 2025, à la requête de la SCI [G], agissant en vertu de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 23 octobre 2025, entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée ; Condamne la SARL Evo's School à payer à la SCI [G] la somme mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Evo's School aux dépens ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [P] [Q] - Rebacca [O], commissaires de justice associés, sis [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
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