Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 17 juillet 2026, n° 26/00048
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Dans le courant du mois de mai 2025, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a souscrit différents contrats avec la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO pour la fourniture et l'installation de systèmes LED et d'onduleurs. Le 30 mai 2025, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a par ailleurs souscrit avec la société CORHOFI un contrat de location des matériels fournis et installés par la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO. Un procès-verbal de réception et de bonne installation des matériels a été signé le 30 mai 2025. A partir du mois de juin 2025, la société CORHOFI a émis les factures de location des matériels et reçu les paiements de la société SOCIETE ANONYME [C] [X]. La société SOCIETE ANONYME [C] [X] a vite été déçue par les équipements fournis en ce qu'ils ne lui permettaient pas les économies d'énergie espérées. Par courriers recommandés en date du 8 octobre 2025, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a ainsi signifié aux sociétés GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO et CORHOFI qu'elle résiliait les contrats conclus en mai 2025 et qu'elle laissait le matériel à disposition de la société qui souhaitera le reprendre. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, la société CORHOFI a mis la société SOCIETE ANONYME [C] [X] en demeure de lui régler la somme de 1 102,20 € correspondant à différents loyers impayés. Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO a été autorisée à effectuer une saisie conservatoire sur les comptes de la société SOCIETE ANONYME [C] [X] pour obtenir paiement d'une somme de 4 116 € correspondant à 5 mois de loyers impayés. Cette saisie conservatoire a été réalisée le 9 décembre 2025 et dénoncée à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] le 12 décembre 2025. Par exploit en date du 24 décembre 2025, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a fait assigner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie conservatoire. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 30 janvier 2026. Après renvois à leurs demandes, pour échange de leurs conclusions, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, la société SOCIETE ANONYME [C] [X], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : rejeter toute demande, fin et conclusions de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO,prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 9 décembre 2025 pour la somme de 4 116 € sur le compte bancaire de la société [X] auprès de la SOCIETE GENERALE,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 4 116 € depuis le 9 décembre 2025 jusqu'à mainlevée de la saisie conservatoire,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO au paiement de la somme de 1 000 € à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO au paiement de la somme de 133 € à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] à titre de dommages et intérêts,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens de l'instance,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à verser à la société [X] 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] fait d'abord valoir que la créance n'est absolument pas fondée en son principe puisque la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO n'est pas créancière de la société [X]. La société SOCIETE ANONYME [C] [X] soutient en effet que la seule société créancière est la société CORHOFI. Celle-ci est en effet la seule qui ait émis des factures de location et adressé une mise en demeure puisque c'est avec elle qu'a été souscrit le contrat de location des matériels fournis et installés par la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO. La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ne peut donc réclamer aucun loyer à la société SOCIETE ANONYME [C] [X]. Par ailleurs, la demanderesse souligne que la saisie conservatoire a été autorisée pour une somme correspondant à cinq mois de loyer, soit les loyers de juin à novembre 2025, et ce alors même que les loyers ont été payés jusqu'en octobre 2025. Enfin, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] prétend que le contrat sur lequel se fonde la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO pour réclamer paiement des sommes saisies est nul puisque obtenu par manœuvres dolosives et sans réelle contrepartie, les économies promises étant nulles. La société SOCIETE ANONYME [C] [X] soutient ensuite que la créance n'est absolument pas menacée en son recouvrement. Les loyers ont été payés intégralement jusqu'en octobre 2025 et ce n'est qu'au constat de l'inefficacité du système vendu que les paiements ont été arrêtés et le matériel restitué. La saisie conservatoire a d'ailleurs permis de constater que la trésorerie de la société SOCIETE ANONYME [C] [X] était parfaitement saine et permettait très largement le paiement des sommes réclamées. La société SOCIETE ANONYME [C] [X] demande enfin la condamnation de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette saisie conservatoire abusive. En défense, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes : Rappeler que la compétence du juge de l'exécution est limitée au contrôle des conditions et de la régularité de la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du 20 novembre 2025, et qu’il ne lui appartient pas de trancher le litige de fond relatif à la validité, à l’exécution ou à la résiliation des contrats liant la SA SOCIETE ANONYME [C] [X], la société GSE ELECTRO et la société CORHOFI, litige dont est saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole ; Prononcer que la créance de la société GSE ELECTRO à l’encontre de la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] paraît fondée en son principe, au sens de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au vu des contrats signés, du procès-verbal de livraison sans réserve et de l’ordonnance du 20 novembre 2025 ; Affirmer que des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance demeurent caractérisées, compte tenu notamment de la cessation des paiements à GSE, de la volonté affichée de [X] de ne plus exécuter ses engagements et de la nécessité pour GSE de préserver ses droits ; Trancher que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale a été exécutée et dénoncée dans le strict respect des dispositions des articles L.522-1 et suivants, R.523-1 et suivants, R.511-6, R.511-7 et R.511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’aucune caducité ne peut être encourue dès lors qu’une instance au fond a été introduite dans le délai d’un mois ; En conséquence, débouter la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 décembre 2025, comme étant mal fondée ; Prononcer que la société GSE ELECTRO n’a commis aucun abus ni aucune faute dans la mise en œuvre de la mesure conservatoire autorisée par le [Y] de [Localité 4], de sorte que la saisie ne saurait être qualifiée d’abusive ; En conséquence, débouter la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, et notamment : o de sa demande de condamnation de GSE ELECTRO au paiement de la somme de 133€ au titre des frais bancaires ; o de sa demande de condamnation de GSE ELECTRO au paiement de la somme de 1 000€ au titre d’un prétendu préjudice moral, comme étant mal fondées et, en tout état de cause, relevant du litige du fond soumis au tribunal de commerce ; Condamner la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commissaire de justice exposés pour la saisie conservatoire et sa dénonciation ;Condamner la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] à verser la société GSE ELECTRO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou toute somme supérieure que le Juge estimera équitable. Au soutien de ses demandes, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO fait d'abord valoir que le juge de l'exécution ne dispose que d'une compétence limitée en matière de mesures conservatoires. Elle rappelle qu'en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est uniquement compétent pour apprécier si la créance paraît fondée en son principe, si son recouvrement est menacé et si la mesure conservatoire a été régulièrement mise en œuvre. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité définitive de la créance, ni sur l'exécution ou la nullité des contrats, ces questions relevant exclusivement du juge du fond, d'ailleurs déjà saisi. Ainsi, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO expose que les moyens développés par la société SOCIETE ANONYME [C] [X], tirés du caractère prétendument trompeur de la plaquette commerciale, d'un prétendu dol, d'un manquement à l'obligation de conseil, de l'indivisibilité des contrats ou encore de leur résiliation, concernent exclusivement le litige contractuel opposant les parties, déjà porté devant le tribunal de commerce. Selon la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO, le juge de l'exécution peut seulement tenir compte de ces éléments afin d'apprécier l'apparence de la créance, sans pouvoir trancher définitivement ces contestations ni statuer sur une éventuelle responsabilité contractuelle. La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO soutient ensuite que les conditions prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies lors de l'autorisation de la saisie conservatoire et demeurent satisfaites. Elle fait valoir que sa créance paraît fondée en son principe au regard des pièces produites, notamment le contrat de prestation de services du 5 mai 2025, les conditions générales de vente signées, le procès-verbal de livraison et d'installation signé sans réserve le 30 mai 2025, le contrat de maintenance, ainsi que la requête ayant conduit à l'ordonnance du 20 novembre 2025, par laquelle le juge de l'exécution a retenu que la créance paraissait fondée en son principe. Elle estime que ces éléments suffisent, au stade de la mesure conservatoire, à établir l'existence d'une créance plausible, peu important qu'elle soit contestée sur le fond. En outre, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO fait valoir que le recouvrement de cette créance demeure menacé. Elle rappelle que la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a cessé de régler les échéances contractuelles malgré les relances et la mise en demeure qui lui ont été adressées, qu'elle a manifesté sa volonté de mettre un terme unilatéralement à ses engagements contractuels en annonçant le débranchement du matériel installé et qu'elle continue à bénéficier des équipements sans acquitter les loyers convenus. Elle considère qu'aucun élément nouveau n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge de l'exécution lors de l'autorisation de la mesure conservatoire. Par ailleurs, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO soutient que la procédure de saisie conservatoire a été régulièrement conduite. Elle indique que la saisie a été pratiquée le 9 décembre 2025 dans le délai de trois mois suivant l'ordonnance, qu'elle a été dénoncée à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] le 12 décembre 2025 dans le délai légal, et qu'une action au fond a été engagée devant le tribunal de commerce dans le délai d'un mois prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Elle en déduit qu'aucune irrégularité ni aucune cause de caducité de la mesure ne peuvent être retenues. La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ajoute qu'il lui appartient seulement de démontrer que les conditions légales de la mesure demeurent réunies, ce qu'elle estime faire au moyen des contrats, du procès-verbal de réception, de l'ordonnance autorisant la saisie, des éléments relatifs aux impayés et des diligences accomplies postérieurement à l'autorisation. Elle considère que la société SOCIETE ANONYME [C] [X] ne démontre, pour sa part, ni l'absence d'une créance paraissant fondée en son principe, ni l'absence de menace sur son recouvrement, ni encore l'existence d'une irrégularité propre à la mesure, se bornant à développer des moyens relevant exclusivement du contentieux contractuel pendant devant le tribunal de commerce. Enfin, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO conclut au rejet des demandes indemnitaires formées par la société SOCIETE ANONYME [C] [X]. Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mise en œuvre de la saisie conservatoire, dès lors que celle-ci a été autorisée par le juge de l'exécution, qu'elle reposait sur une créance paraissant fondée en son principe, que le risque pesant sur son recouvrement était caractérisé et que l'ensemble de la procédure a été conduit dans le respect des dispositions légales. Elle estime qu'aucun abus de droit, aucune mauvaise foi ni aucune irrégularité procédurale ne sont établis et que les frais bancaires ainsi que le préjudice moral allégués ne sauraient, dans ces conditions, lui être imputés. Elle ajoute que les préjudices invoqués par la société SOCIETE ANONYME [C] [X], en ce qu'ils sont directement liés aux contestations relatives à l'exécution des contrats et aux manquements contractuels allégués, relèvent exclusivement de l'appréciation du tribunal de commerce, saisi du litige au fond. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En l'espèce, il résulte de la pièce n°15 produite aux débats par la société SOCIETE ANONYME [C] [X] que, par sa requête en date du 14 novembre 2025, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO s'est prétendue créancière de la société SOCIETE ANONYME [C] [X] pour les loyers non payés et pour l'indemnité de résiliation du contrat de location. Or, selon les pièces versées aux débats, le seul contrat de location de matériel souscrit par la société SOCIETE ANONYME [C] [X] l'a été avec la société CORHOFI, seule société a avoir émis des factures de loyers et seule société à avoir mis la société SOCIETE ANONYME [C] [X] en demeure de régler les loyers impayés au risque de voir le contrat résilié et l'indemnité de résiliation anticipée due. Si la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO a indubitablement fourni et installé les matériels loués, le contrat de location n'a été souscrit qu'avec la société CORHOFI seule à même d'agir pour le recouvrement et le paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location. La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ne justifie pas ainsi détenir une apparence de créance à l'encontre de la société SOCIETE ANONYME [C] [X]. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 20 novembre 2025 et pratiquée le 9 décembre 2025. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] ne justifie par aucune pièce de la réalité et de l'étendue des préjudices dont elle réclame réparation. En conséquence, il convient de débouter la société SOCIETE ANONYME [C] [X] de ses demandes indemnitaires. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO succombe principalement. En conséquence, il convient de condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO succombe principalement et reste tenue aux dépens. En conséquence, il convient, d'une part, de débouter la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 20 novembre 2025 et pratiquée le 9 décembre 2025 ; DEBOUTE la société SOCIETE ANONYME [C] [X] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à payer à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7A [Y] N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7A S.A. SOCIETE ANONYME [C] [X] C/ S.A.R.L. GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7A DEMANDERESSE : S.A. SOCIETE ANONYME [C] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bénédicte BREYER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie POPIEUL DÉFENDERESSE : S.A.R.L. GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, prorogé au 17 Juillet 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7A EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Dans le courant du mois de mai 2025, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a souscrit différents contrats avec la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO pour la fourniture et l'installation de systèmes LED et d'onduleurs. Le 30 mai 2025, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a par ailleurs souscrit avec la société CORHOFI un contrat de location des matériels fournis et installés par la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO. Un procès-verbal de réception et de bonne installation des matériels a été signé le 30 mai 2025. A partir du mois de juin 2025, la société CORHOFI a émis les factures de location des matériels et reçu les paiements de la société SOCIETE ANONYME [C] [X]. La société SOCIETE ANONYME [C] [X] a vite été déçue par les équipements fournis en ce qu'ils ne lui permettaient pas les économies d'énergie espérées. Par courriers recommandés en date du 8 octobre 2025, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a ainsi signifié aux sociétés GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO et CORHOFI qu'elle résiliait les contrats conclus en mai 2025 et qu'elle laissait le matériel à disposition de la société qui souhaitera le reprendre. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2025, la société CORHOFI a mis la société SOCIETE ANONYME [C] [X] en demeure de lui régler la somme de 1 102,20 € correspondant à différents loyers impayés. Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO a été autorisée à effectuer une saisie conservatoire sur les comptes de la société SOCIETE ANONYME [C] [X] pour obtenir paiement d'une somme de 4 116 € correspondant à 5 mois de loyers impayés. Cette saisie conservatoire a été réalisée le 9 décembre 2025 et dénoncée à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] le 12 décembre 2025. Par exploit en date du 24 décembre 2025, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a fait assigner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie conservatoire. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 30 janvier 2026. Après renvois à leurs demandes, pour échange de leurs conclusions, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 5 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, la société SOCIETE ANONYME [C] [X], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : rejeter toute demande, fin et conclusions de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO,prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 9 décembre 2025 pour la somme de 4 116 € sur le compte bancaire de la société [X] auprès de la SOCIETE GENERALE,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 4 116 € depuis le 9 décembre 2025 jusqu'à mainlevée de la saisie conservatoire,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO au paiement de la somme de 1 000 € à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO au paiement de la somme de 133 € à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] à titre de dommages et intérêts,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens de l'instance,condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à verser à la société [X] 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] fait d'abord valoir que la créance n'est absolument pas fondée en son principe puisque la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO n'est pas créancière de la société [X]. La société SOCIETE ANONYME [C] [X] soutient en effet que la seule société créancière est la société CORHOFI. Celle-ci est en effet la seule qui ait émis des factures de location et adressé une mise en demeure puisque c'est avec elle qu'a été souscrit le contrat de location des matériels fournis et installés par la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO. La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ne peut donc réclamer aucun loyer à la société SOCIETE ANONYME [C] [X]. Par ailleurs, la demanderesse souligne que la saisie conservatoire a été autorisée pour une somme correspondant à cinq mois de loyer, soit les loyers de juin à novembre 2025, et ce alors même que les loyers ont été payés jusqu'en octobre 2025. Enfin, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] prétend que le contrat sur lequel se fonde la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO pour réclamer paiement des sommes saisies est nul puisque obtenu par manœuvres dolosives et sans réelle contrepartie, les économies promises étant nulles. La société SOCIETE ANONYME [C] [X] soutient ensuite que la créance n'est absolument pas menacée en son recouvrement. Les loyers ont été payés intégralement jusqu'en octobre 2025 et ce n'est qu'au constat de l'inefficacité du système vendu que les paiements ont été arrêtés et le matériel restitué. La saisie conservatoire a d'ailleurs permis de constater que la trésorerie de la société SOCIETE ANONYME [C] [X] était parfaitement saine et permettait très largement le paiement des sommes réclamées. La société SOCIETE ANONYME [C] [X] demande enfin la condamnation de la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette saisie conservatoire abusive. En défense, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes : Rappeler que la compétence du juge de l'exécution est limitée au contrôle des conditions et de la régularité de la mesure conservatoire autorisée par ordonnance du 20 novembre 2025, et qu’il ne lui appartient pas de trancher le litige de fond relatif à la validité, à l’exécution ou à la résiliation des contrats liant la SA SOCIETE ANONYME [C] [X], la société GSE ELECTRO et la société CORHOFI, litige dont est saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole ; Prononcer que la créance de la société GSE ELECTRO à l’encontre de la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] paraît fondée en son principe, au sens de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au vu des contrats signés, du procès-verbal de livraison sans réserve et de l’ordonnance du 20 novembre 2025 ; Affirmer que des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance demeurent caractérisées, compte tenu notamment de la cessation des paiements à GSE, de la volonté affichée de [X] de ne plus exécuter ses engagements et de la nécessité pour GSE de préserver ses droits ; Trancher que la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 décembre 2025 entre les mains de la Société Générale a été exécutée et dénoncée dans le strict respect des dispositions des articles L.522-1 et suivants, R.523-1 et suivants, R.511-6, R.511-7 et R.511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, et qu’aucune caducité ne peut être encourue dès lors qu’une instance au fond a été introduite dans le délai d’un mois ; En conséquence, débouter la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 décembre 2025, comme étant mal fondée ; Prononcer que la société GSE ELECTRO n’a commis aucun abus ni aucune faute dans la mise en œuvre de la mesure conservatoire autorisée par le [Y] de [Localité 4], de sorte que la saisie ne saurait être qualifiée d’abusive ; En conséquence, débouter la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, et notamment : o de sa demande de condamnation de GSE ELECTRO au paiement de la somme de 133€ au titre des frais bancaires ; o de sa demande de condamnation de GSE ELECTRO au paiement de la somme de 1 000€ au titre d’un prétendu préjudice moral, comme étant mal fondées et, en tout état de cause, relevant du litige du fond soumis au tribunal de commerce ; Condamner la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de commissaire de justice exposés pour la saisie conservatoire et sa dénonciation ;Condamner la SA SOCIETE ANONYME [C] [X] à verser la société GSE ELECTRO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou toute somme supérieure que le Juge estimera équitable. Au soutien de ses demandes, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO fait d'abord valoir que le juge de l'exécution ne dispose que d'une compétence limitée en matière de mesures conservatoires. Elle rappelle qu'en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ainsi que des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est uniquement compétent pour apprécier si la créance paraît fondée en son principe, si son recouvrement est menacé et si la mesure conservatoire a été régulièrement mise en œuvre. Elle soutient qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité définitive de la créance, ni sur l'exécution ou la nullité des contrats, ces questions relevant exclusivement du juge du fond, d'ailleurs déjà saisi. Ainsi, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO expose que les moyens développés par la société SOCIETE ANONYME [C] [X], tirés du caractère prétendument trompeur de la plaquette commerciale, d'un prétendu dol, d'un manquement à l'obligation de conseil, de l'indivisibilité des contrats ou encore de leur résiliation, concernent exclusivement le litige contractuel opposant les parties, déjà porté devant le tribunal de commerce. Selon la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO, le juge de l'exécution peut seulement tenir compte de ces éléments afin d'apprécier l'apparence de la créance, sans pouvoir trancher définitivement ces contestations ni statuer sur une éventuelle responsabilité contractuelle. La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO soutient ensuite que les conditions prévues par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies lors de l'autorisation de la saisie conservatoire et demeurent satisfaites. Elle fait valoir que sa créance paraît fondée en son principe au regard des pièces produites, notamment le contrat de prestation de services du 5 mai 2025, les conditions générales de vente signées, le procès-verbal de livraison et d'installation signé sans réserve le 30 mai 2025, le contrat de maintenance, ainsi que la requête ayant conduit à l'ordonnance du 20 novembre 2025, par laquelle le juge de l'exécution a retenu que la créance paraissait fondée en son principe. Elle estime que ces éléments suffisent, au stade de la mesure conservatoire, à établir l'existence d'une créance plausible, peu important qu'elle soit contestée sur le fond. En outre, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO fait valoir que le recouvrement de cette créance demeure menacé. Elle rappelle que la société SOCIETE ANONYME [C] [X] a cessé de régler les échéances contractuelles malgré les relances et la mise en demeure qui lui ont été adressées, qu'elle a manifesté sa volonté de mettre un terme unilatéralement à ses engagements contractuels en annonçant le débranchement du matériel installé et qu'elle continue à bénéficier des équipements sans acquitter les loyers convenus. Elle considère qu'aucun élément nouveau n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge de l'exécution lors de l'autorisation de la mesure conservatoire. Par ailleurs, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO soutient que la procédure de saisie conservatoire a été régulièrement conduite. Elle indique que la saisie a été pratiquée le 9 décembre 2025 dans le délai de trois mois suivant l'ordonnance, qu'elle a été dénoncée à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] le 12 décembre 2025 dans le délai légal, et qu'une action au fond a été engagée devant le tribunal de commerce dans le délai d'un mois prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. Elle en déduit qu'aucune irrégularité ni aucune cause de caducité de la mesure ne peuvent être retenues. La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ajoute qu'il lui appartient seulement de démontrer que les conditions légales de la mesure demeurent réunies, ce qu'elle estime faire au moyen des contrats, du procès-verbal de réception, de l'ordonnance autorisant la saisie, des éléments relatifs aux impayés et des diligences accomplies postérieurement à l'autorisation. Elle considère que la société SOCIETE ANONYME [C] [X] ne démontre, pour sa part, ni l'absence d'une créance paraissant fondée en son principe, ni l'absence de menace sur son recouvrement, ni encore l'existence d'une irrégularité propre à la mesure, se bornant à développer des moyens relevant exclusivement du contentieux contractuel pendant devant le tribunal de commerce. Enfin, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO conclut au rejet des demandes indemnitaires formées par la société SOCIETE ANONYME [C] [X]. Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mise en œuvre de la saisie conservatoire, dès lors que celle-ci a été autorisée par le juge de l'exécution, qu'elle reposait sur une créance paraissant fondée en son principe, que le risque pesant sur son recouvrement était caractérisé et que l'ensemble de la procédure a été conduit dans le respect des dispositions légales. Elle estime qu'aucun abus de droit, aucune mauvaise foi ni aucune irrégularité procédurale ne sont établis et que les frais bancaires ainsi que le préjudice moral allégués ne sauraient, dans ces conditions, lui être imputés. Elle ajoute que les préjudices invoqués par la société SOCIETE ANONYME [C] [X], en ce qu'ils sont directement liés aux contestations relatives à l'exécution des contrats et aux manquements contractuels allégués, relèvent exclusivement de l'appréciation du tribunal de commerce, saisi du litige au fond. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. En l'espèce, il résulte de la pièce n°15 produite aux débats par la société SOCIETE ANONYME [C] [X] que, par sa requête en date du 14 novembre 2025, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO s'est prétendue créancière de la société SOCIETE ANONYME [C] [X] pour les loyers non payés et pour l'indemnité de résiliation du contrat de location. Or, selon les pièces versées aux débats, le seul contrat de location de matériel souscrit par la société SOCIETE ANONYME [C] [X] l'a été avec la société CORHOFI, seule société a avoir émis des factures de loyers et seule société à avoir mis la société SOCIETE ANONYME [C] [X] en demeure de régler les loyers impayés au risque de voir le contrat résilié et l'indemnité de résiliation anticipée due. Si la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO a indubitablement fourni et installé les matériels loués, le contrat de location n'a été souscrit qu'avec la société CORHOFI seule à même d'agir pour le recouvrement et le paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location. La société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO ne justifie pas ainsi détenir une apparence de créance à l'encontre de la société SOCIETE ANONYME [C] [X]. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 20 novembre 2025 et pratiquée le 9 décembre 2025. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS Aux termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la société SOCIETE ANONYME [C] [X] ne justifie par aucune pièce de la réalité et de l'étendue des préjudices dont elle réclame réparation. En conséquence, il convient de débouter la société SOCIETE ANONYME [C] [X] de ses demandes indemnitaires. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO succombe principalement. En conséquence, il convient de condamner la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO succombe principalement et reste tenue aux dépens. En conséquence, il convient, d'une part, de débouter la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 20 novembre 2025 et pratiquée le 9 décembre 2025 ; DEBOUTE la société SOCIETE ANONYME [C] [X] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO à payer à la société SOCIETE ANONYME [C] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7A [Y] N° RG 26/00048 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2N7A S.A. SOCIETE ANONYME [C] [X] C/ S.A.R.L. GLOBAL SYSTEME ENERGETIQUE ELECTRO EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
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