Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 18 mai 2026, n° 25/02586
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Madame [I] [E] née [H] et Monsieur [L] [E] ont donné assignation à la [Adresse 3] (CRCAM Centre Loire) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de leurs conclusions, de constat et/ou de prononcé de la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 mars 2025 à la demande de la [Adresse 4] compte tenu de l’absence de dénonciation au tiers saisi des diligences accomplies afin d’obtenir un titre exécutoire, mainlevée de cette saisie conservatoire, aux frais de la défenderesse, et, outre demande d’écarter l’exécution provisoire de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge, de condamnation au paiement des sommes de : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur et Madame [E] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - la CRCAM Centre [Localité 2] ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation délivrée à Madame [E] au tiers saisi dans le délai de huit jours expirant le 10 avril 2025 - la saisie conservatoire a été pratiquée sur un PEL ouvert au nom de Monsieur [E] - ils sont soumis au régime de la communauté légale - le PEL, ouvert après leur mariage, relève de la communauté légale et ne peut être qualifié de compte personnel - la dette objet de la mesure conservatoire résulte d’un cautionnement contracté par eux pendant leur mariage - il s’agit d’une dette entrant dans le passif définitif de la communauté au moment de leur engagement - la défenderesse ne produit aucun élément permettant d’identifier que les fonds appartiendraient en propre à Monsieur [E] - la saisie devait être dénoncée dans un délai de huit jours à Madame [E] - la créance paraît fondée mais la défenderesse ne justifie pas de circonstances en menaçant le recouvrement - cette dernière ne peut procéder à l’exécution forcée des engagements donnés par les cautions tant que le plan de redressement est respecté - ce plan est en cours d’exécution, sans défaillance - il n’est pas démontré qu’ils seraient insolvables ou chercheraient à organiser leur insolvabilité - la banque dispose d’une garantie réelle constituée sur les deux biens immobiliers, selon ordonnance du 5 mars 2025 - l’indisponibilité des fonds leur a causé un préjudice financier, n’ayant pu disposer des avoirs bancaires nécessaires aux besoins de leur foyer La [Adresse 4] sollicite la validation de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 7 mars 2025 et conclut au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [H] dont elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CRCAM Centre [Localité 2] expose notamment que : - la procédure devant le tribunal de commerce fondée sur le cautionnement des époux [E] est en cours - elle produit l’acte de dénonciation au tiers saisi en date du 4 avril 2025, avant l’expiration du délai du 9 avril 2025 - le tiers saisi a reçu la dénonciation de l’assignation délivrée à Monsieur [E], seul concerné par la saisie conservatoire - le compte objet de la saisie, un PEL individuel, est au nom de Monsieur [E] - les assignations délivrées à chacun des époux n’auraient dues être dénoncées au tiers saisi que si le compte avait été un compte joint - le commissaire de justice a dénoncé la saisie conservatoire de créances à chacun des demandeurs - il n’y a aucune confusion pour le tiers saisi sur l’étendue de ses obligations ni sur le maintien de l’indisponibilité des fonds - l’absence de règlement suite à la mise en demeure constitue une défaillance justifiant la menace de recouvrement - elle peut obtenir un titre devant le tribunal de commerce et procéder à son exécution forcée dans l’hypothèse d’une défaillance de la débitrice principale - le créancier peut prendre des mesures conservatoires à l’égard de la caution
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la caducité et la mainlevée de la saisie conservatoire L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Il peut être donné mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies, en vertu des dispositions de l’article L512-1 du même code. Il résulte des articles L511-4 et R511-7 du même code que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, si ce n’est dans le cas où elle a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire L’article R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date et qu’à défaut, la mesure conservatoire est caduque. Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la [Adresse 3] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires ouverts en ses propres livres au nom de [L] [E] pour garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 84 000 euros. Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été établi le 7 mars 2025 à la demande de la CRCAM Centre [Localité 2] auprès du [Adresse 5] pour garantie du paiement de la somme de 84 000 euros, en vertu de l’ordonnance d’autorisation du 13 février 2025 et ce dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution. La signification de ce procès-verbal au tiers saisi est intervenue par procès-verbal de signification par voie électronique le 7 mars 2025, soit dans le délai prévu par les dispositions de l’article R 511-8 cité ci-dessus, dès lors sans qu’il n’y ait lieu à caducité. La dénonciation de cette saisie conservatoire de créances à Monsieur [E], seul concerné par l’ordonnance d’autorisation du 13 février 2025, le procès-verbal de saisie conservatoire du 7 mars 2025 et la déclaration du tiers saisi du 7 mars 2025, et à Madame [I] [H], son épouse, est intervenue par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, dans le délai prévu par les dispositions de l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécuion, sans qu’il n’y ait dès lors lieu à caducité à cet égard. Une assignation en paiement a été introduite par la CRCAMCL devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, soit dans le respect des dispositions des articles L511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [E] au paiement, notamment, de la somme principale de 84 000 euros au titre de leur cautionnement, avec intérêts au taux annuel de 1,91% à compter du 24 janvier 2025. Cette assignation a été dénoncée au tiers saisi concerné par l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire du 13 février 2025 et la mesure conservatoire pratiquée consécutivement le 7 mars 2025, le [Adresse 5], par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025. La procédure est ainsi régulière et il n’y a pas lieu à caducité de la saisie conservatoire du 7 mars 2025. L’existence d’une créance paraissant fondée en son principe n’est pas contestée par Monsieur et Madame [E] et n’apparaît pas comme contestable S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il n’existe au jour des débats aucune évolution à cet égard depuis la requête ayant donné lieu à l’ordonnance d’autorisation du 13 février 2025 puis au procès-verbal de saisie conservatoire du 7 mars 2025, les mises en demeure du 6 février 2023 étant demeurées infructueuses et aucun titre exécutoire n’étant encore intervenu à la suite de l’assignation en paiement au titre du cautionnement du 2 avril 2025 devant le tribunal de commerce, élément prépondérant et déterminant par rapport au plan de redressement du débiteur principal tel que prévu par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2024 pour une durée de dix ans à compter de cette date, toujours respecté au jour des débats en l’absence de tout élément contraire. Les conditions prévues par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant ainsi toujours réunies, il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie conservatoire du 7 mars 2025 ni à rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 13 février 2025 . La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [E] est dès lors sans objet. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Déboute Monsieur [L] [E] et Madame [I] [H] épouse [E] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire du 7 mars 2025 Constate que les conditions prescrites par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont toujours réunies concernant la saisie conservatoire de créances du 7 mars 2025 Déboute Monsieur [L] [E] et Madame [I] [H] épouse [E] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 13 février 2025 ayant donné lieu à procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 7 mars 2025 à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] pour garantie du paiement de la somme de 84 000 euros Rejette le surplus des demandes formées par les parties Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [E] et Madame [I] [H] épouse [E] Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 18 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 18 MAI 2026 N° RG 25/02586 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HEPV COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Saloua CHIR DEMANDEUR : Madame [I] [H] épouse [E] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS Monsieur [L] [E] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR: CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP STOVEN-PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS A l'audience du 10 Avril 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Madame [I] [E] née [H] et Monsieur [L] [E] ont donné assignation à la [Adresse 3] (CRCAM Centre Loire) d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de leurs conclusions, de constat et/ou de prononcé de la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 7 mars 2025 à la demande de la [Adresse 4] compte tenu de l’absence de dénonciation au tiers saisi des diligences accomplies afin d’obtenir un titre exécutoire, mainlevée de cette saisie conservatoire, aux frais de la défenderesse, et, outre demande d’écarter l’exécution provisoire de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge, de condamnation au paiement des sommes de : - 1000 euros à titre de dommages et intérêts - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur et Madame [E] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que : - la CRCAM Centre [Localité 2] ne justifie pas de la dénonciation de l’assignation délivrée à Madame [E] au tiers saisi dans le délai de huit jours expirant le 10 avril 2025 - la saisie conservatoire a été pratiquée sur un PEL ouvert au nom de Monsieur [E] - ils sont soumis au régime de la communauté légale - le PEL, ouvert après leur mariage, relève de la communauté légale et ne peut être qualifié de compte personnel - la dette objet de la mesure conservatoire résulte d’un cautionnement contracté par eux pendant leur mariage - il s’agit d’une dette entrant dans le passif définitif de la communauté au moment de leur engagement - la défenderesse ne produit aucun élément permettant d’identifier que les fonds appartiendraient en propre à Monsieur [E] - la saisie devait être dénoncée dans un délai de huit jours à Madame [E] - la créance paraît fondée mais la défenderesse ne justifie pas de circonstances en menaçant le recouvrement - cette dernière ne peut procéder à l’exécution forcée des engagements donnés par les cautions tant que le plan de redressement est respecté - ce plan est en cours d’exécution, sans défaillance - il n’est pas démontré qu’ils seraient insolvables ou chercheraient à organiser leur insolvabilité - la banque dispose d’une garantie réelle constituée sur les deux biens immobiliers, selon ordonnance du 5 mars 2025 - l’indisponibilité des fonds leur a causé un préjudice financier, n’ayant pu disposer des avoirs bancaires nécessaires aux besoins de leur foyer La [Adresse 4] sollicite la validation de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 7 mars 2025 et conclut au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [H] dont elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CRCAM Centre [Localité 2] expose notamment que : - la procédure devant le tribunal de commerce fondée sur le cautionnement des époux [E] est en cours - elle produit l’acte de dénonciation au tiers saisi en date du 4 avril 2025, avant l’expiration du délai du 9 avril 2025 - le tiers saisi a reçu la dénonciation de l’assignation délivrée à Monsieur [E], seul concerné par la saisie conservatoire - le compte objet de la saisie, un PEL individuel, est au nom de Monsieur [E] - les assignations délivrées à chacun des époux n’auraient dues être dénoncées au tiers saisi que si le compte avait été un compte joint - le commissaire de justice a dénoncé la saisie conservatoire de créances à chacun des demandeurs - il n’y a aucune confusion pour le tiers saisi sur l’étendue de ses obligations ni sur le maintien de l’indisponibilité des fonds - l’absence de règlement suite à la mise en demeure constitue une défaillance justifiant la menace de recouvrement - elle peut obtenir un titre devant le tribunal de commerce et procéder à son exécution forcée dans l’hypothèse d’une défaillance de la débitrice principale - le créancier peut prendre des mesures conservatoires à l’égard de la caution MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la caducité et la mainlevée de la saisie conservatoire L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. Il peut être donné mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L511-1 ne sont pas réunies, en vertu des dispositions de l’article L512-1 du même code. Il résulte des articles L511-4 et R511-7 du même code que, à peine de caducité de la mesure conservatoire, si ce n’est dans le cas où elle a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire L’article R 511-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date et qu’à défaut, la mesure conservatoire est caduque. Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a autorisé la [Adresse 3] à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur les comptes bancaires ouverts en ses propres livres au nom de [L] [E] pour garantie de la créance évaluée provisoirement à la somme de 84 000 euros. Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été établi le 7 mars 2025 à la demande de la CRCAM Centre [Localité 2] auprès du [Adresse 5] pour garantie du paiement de la somme de 84 000 euros, en vertu de l’ordonnance d’autorisation du 13 février 2025 et ce dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution. La signification de ce procès-verbal au tiers saisi est intervenue par procès-verbal de signification par voie électronique le 7 mars 2025, soit dans le délai prévu par les dispositions de l’article R 511-8 cité ci-dessus, dès lors sans qu’il n’y ait lieu à caducité. La dénonciation de cette saisie conservatoire de créances à Monsieur [E], seul concerné par l’ordonnance d’autorisation du 13 février 2025, le procès-verbal de saisie conservatoire du 7 mars 2025 et la déclaration du tiers saisi du 7 mars 2025, et à Madame [I] [H], son épouse, est intervenue par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, dans le délai prévu par les dispositions de l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécuion, sans qu’il n’y ait dès lors lieu à caducité à cet égard. Une assignation en paiement a été introduite par la CRCAMCL devant le tribunal de commerce d’Orléans par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, soit dans le respect des dispositions des articles L511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [E] au paiement, notamment, de la somme principale de 84 000 euros au titre de leur cautionnement, avec intérêts au taux annuel de 1,91% à compter du 24 janvier 2025. Cette assignation a été dénoncée au tiers saisi concerné par l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire du 13 février 2025 et la mesure conservatoire pratiquée consécutivement le 7 mars 2025, le [Adresse 5], par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025. La procédure est ainsi régulière et il n’y a pas lieu à caducité de la saisie conservatoire du 7 mars 2025. L’existence d’une créance paraissant fondée en son principe n’est pas contestée par Monsieur et Madame [E] et n’apparaît pas comme contestable S’agissant de l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il n’existe au jour des débats aucune évolution à cet égard depuis la requête ayant donné lieu à l’ordonnance d’autorisation du 13 février 2025 puis au procès-verbal de saisie conservatoire du 7 mars 2025, les mises en demeure du 6 février 2023 étant demeurées infructueuses et aucun titre exécutoire n’étant encore intervenu à la suite de l’assignation en paiement au titre du cautionnement du 2 avril 2025 devant le tribunal de commerce, élément prépondérant et déterminant par rapport au plan de redressement du débiteur principal tel que prévu par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2024 pour une durée de dix ans à compter de cette date, toujours respecté au jour des débats en l’absence de tout élément contraire. Les conditions prévues par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant ainsi toujours réunies, il n’y a pas lieu à mainlevée de la saisie conservatoire du 7 mars 2025 ni à rétractation de l’ordonnance d’autorisation du 13 février 2025 . La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [E] est dès lors sans objet. - sur l’article 700 du Code de procédure civile Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elles non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Déboute Monsieur [L] [E] et Madame [I] [H] épouse [E] de leur demande de caducité de la saisie conservatoire du 7 mars 2025 Constate que les conditions prescrites par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont toujours réunies concernant la saisie conservatoire de créances du 7 mars 2025 Déboute Monsieur [L] [E] et Madame [I] [H] épouse [E] de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 13 février 2025 ayant donné lieu à procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 7 mars 2025 à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre [Localité 2] pour garantie du paiement de la somme de 84 000 euros Rejette le surplus des demandes formées par les parties Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile Laisse les dépens à la charge de Monsieur [L] [E] et Madame [I] [H] épouse [E] Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit Fait à [Localité 1], le 18 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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