Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 16 juin 2026, n° 24/07136
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Les 26 et 27 décembre 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] ont accepté une offre de prêt, numéro 395850G, émise par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES d’un montant de 185.925,06 euros, au taux de 2,29 % fixe, hors assurances, remboursables en 276 mensualités. Le contrat a prévu une clause intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » stipulant que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis, (…)» La clause intitulée « 2 Poursuites et frais » précise que « En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée déchéance du terme », l’Emprunteur devra rembourser au Prêteur : Le capital restant dû,Les intérêts échus,Les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif,Une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.En outre, le Prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’Emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ». Par courriers recommandées en date du 24 janvier 2024 et distribués le 29 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] de lui communiquer les documents relatifs à leurs situations personnelle, professionnelle et patrimoniale ayant servi à l’octroi du financement et notamment les justificatifs de leurs revenus et charges au moment de l’instruction du dossier de financement et de formuler leurs éventuelles observations. Suite à la production des documents demandés et en particulier des relevés de comptes des mois de juillet, août et septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, par courriers recommandés en date du 28 mars 2024 et distribués le 4 avril 2024, s’est prévalu de la clause d’exigibilité anticipée, leur reprochant la falsification des relevés de comptes, et a exigé le remboursement de la somme de 198.429,36 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement d’obtenir le remboursement des sommes prêtées. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sollicite du tribunal de : CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [Y], née [N] à lui payer la somme de 199.115,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,29% à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 395850G d’un montant initial de 185.925,06 euros,ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y], et son épouse Madame [H] [Y], née [N] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu’aux éventuels frais consécutifs à leurs renouvellements. MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DEBOUTER Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [Y], née [N] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [Y], née [N] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En réponse à la demande de voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle fait valoir que les relevés de compte de la banque dépositaire des salaires sont des éléments déterminants et essentiels pour apprécier la solvabilité des emprunteurs, nécessaire à l’octroi du financement. Elle rappelle que ceux-ci ont été falsifiés en vue de l’octroi du prêt et relève que les défendeurs ne contestent pas ce fait. Elle ajoute que la clause litigieuse ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur puisqu’elle se trouve déterminée par un évènement précis dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces documents par l’emprunteur. Elle ajoute que le contrat ne comporte aucune clause interdisant ou restreignant l’accès au juge afin de contester la décision de la banque de prononcer l’exigibilité anticipé des crédits. Elle en conclu que l’ensemble de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt ne créée pas, au détriment des défendeurs, un déséquilibre significatif et ne présente, dès lors, aucun caractère abusif. Pour conclure au rejet de la demande des délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle fait valoir que les défendeurs se sont d’ores et déjà arrogés de larges délais de paiement et qu’ils ne justifient d’aucune démarche pour procéder à la vente du bien immobilier. Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, elle rappelle qu’elle est en principe de droit et soutient, qu’en l’espèce, rien ne s’y oppose. Pour conclure au rejet de la réduction de l’indemnité de résiliation anticipée, elle se fonde sur l’article 1229 du code civil. Elle repose que la déchéance du terme l’a privé de la perception de 48.000 euros d’intérêt à compter de celle-ci. Sur les frais d’hypothèque judiciaire, elle expose avoir été contrainte d’exercer cette mesure conservatoire. Elle se fonde sur l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle relève que l’opposition d’un devoir de loyauté contractuelle n’est pas sérieuse au regard des faits de l’espèce. Elle ajoute, au visa de l’article L111-7 du code de procédures civiles d’exécution, qu’elle demeure libre dans le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2025, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] demandent au tribunal de : A titre principal, JUGER que la clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite ; Par conséquent, DEBOUTER la CERA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, ACCORDER à Madame et Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement ;REJETTER la demande de capitalisation des intérêts et ORDONNER l’imputation de tout versement en priorité sur le capital ;LIMITER l’indemnité de résiliation contractuelle à un montant équitable ; En tout état de cause, REJETER la demande de la CERA de condamnation de Madame et Monsieur [Y] au paiement des frais liés à l’inscription d’hypothèque judiciaire ;DEBOUTER la CERA de ses demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la CERA à verser à Madame et Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens ;DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Au soutien de leur demande de voir réputé non écrite la clause de déchéance du terme, ils se fondent sur les articles L121-1 et R212-1 du code de la consommation et la recommandation n°04-03 de la commission des clauses abusives. Ils exposent que ces dispositions sont d’ordre public et que leur application ne dépend donc pas de la bonne ou mauvaise foi des consommateurs. Ils reprochent à la clause litigieuse ne pas mentionner de façon claire et précise, la nature ou la liste des documents considérés comme « essentiels » à l’octroi du financement. Ils en concluent qu’une telle imprécision confère un pouvoir unilatéral d’interprétation au prêteur, au détriment de l’emprunteur. Elle reproche encore à la clause de laisser à penser que la déchéance du terme est de plein droit et insusceptible de discussion judiciaire et qu’elle est ainsi de nature à induire les emprunteurs en erreur sur l’étendue de leurs droits. Subsidiairement, au soutien de leur demande d’octroi de délais de paiement, ils se fondent sur l’article 1343-5 du code civil. Ils considèrent brutal le recours immédiat à la clause de déchéance du terme sans discussion préalable ni activation de la garantie de la CEGC. Ils exposent leur situation financière et indiquent être dans l’attente de la vente de leur bien immobilier. Ils relèvent que la capitalisation des intérêts aurait des conséquences disproportionnées sur eux. Au visa de l’article 1231-5 du code civil, ils considèrent que l’indemnité de résiliation, appliquée en sus des intérêts de retard, contractuels et d’éventuels frais judiciaires, revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la banque. Pour conclure au rejet de la demande relative aux frais d’hypothèque, ils se fondent sur l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ils relèvent que mise en œuvre de cette mesure conservatoire est exclusivement imputable à la décision unilatérale et prématurée de la banque et rappelle qu’elle n’a pas actionné la garantie fournie par la caution solidaire. La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur la demande de voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.212-1 du code de la consommation « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Selon l’article R.212-1 8° du même code, sont notamment, de manière irréfragable, présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ; Selon la recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, sur l'exigibilité par anticipation : « Considérant que les clauses suivantes prévoient une exigibilité par anticipation de plein droit : - si d'une manière générale, l'une des obligations prévues au contrat de prêt n'était pas observée ; - si par exemple, les renseignements et documents de toute nature fournis par l'emprunteur ne sont pas conformes à la réalité et en particulier si les déclarations faites par l'emprunteur viennent à se révéler fausses ou inexactes ; -en cas, notamment, de défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou les cautions d'une somme due à quiconque, comme par exemples les charges de travaux de copropriété du bien donné, taxes, cotisations sociales et autres, de même en cas d'absence de réception des rémunérations ou revenus lorsque leur domiciliation a été exigée ; Qu'en outre, certaines clauses prévoient que le prêteur n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée ; Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ; » En l’espèce, la clause litigieuse portant exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues, de manière anticipée, en cas de « Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis » ne laisse pas un pouvoir discrétionnaire au préteur puisqu’elle se trouve déterminée par un évènement précis dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces documents par l’emprunteur. D’une part, si le texte de la clause ne prévoit pas avec précision les documents ayant concouru à l’octroi du prêt consenti, elle précise qu’il s’agit des documents fournis, c’est-à-dire remis par l’emprunteur lui-même, dont il a donc connaissance. D’autre part, la solvabilité de l’emprunteur est un élément déterminant du consentement du prêteur. Or, les relevés de comptes fournis par les emprunteurs, et dont ils ne contestent pas la falsification avant leur remise, participent nécessairement à l’appréciation de cette solvabilité par le prêteur. Les défendeurs ne peuvent pas l’ignorer puisqu’ils ont justement modifié les éléments permettant de faire douter de cette solvabilité. Par ailleurs, la clause litigieuse n’exclut, ni explicitement, ni implicitement, la possibilité pour les emprunteurs de s’expliquer devant le juge, à leur initiative, en cas de mise en œuvre de la clause litigieuse. Elle ne laisse donc pas à penser que le recours au juge est impossible. Enfin, la clause de déchéance du contrat, en ce qu’elle prévoit la résiliation anticipée de celui-ci en cas de fourniture de document faux ou falsifiés n’est que l’application de l’exigence, d’ordre public, de négociation, de formation et d’exécution de bonne foi des contrats. Ainsi, la clause litigieuse n’a pas pour effet de créer, au détriment des emprunteurs consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. En conséquence, la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme sera rejetée. Sur la demande de condamnation à paiement : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du même code, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Aux termes de l’article 1310 du code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » L’article L.313-51 du code de la consommation, s’appliquant aux crédits immobiliers, dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Aux termes de l’article R313-28 du code de la consommation « l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. » L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, la clause de déchéance du terme étant valable, sa mise en œuvre par la banque, qui produit les relevés de comptes falsifiés fournis par Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] lors de l’instruction du prêt, les mails échangés avec la banque émettrice desdits relevés de compte qui fait état du caractère non conformes de ceux-ci et ceux remis suite à la mise en demeure laissant apparaître la falsification, a eu pour effet la résolution du contrat entraînant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital. Il résulte du décompte produit par la banque, non contesté par les défendeurs et corroboré par le tableau d’amortissement du prêt produit, que, au jour de cette déchéance, le capital restant dû était de 185.448 euros. Le décompte fait état des intérêts contractuel dues sur cette somme, d’un montant de 686,46 euros, exactement calculés sur une période de 59 jours s’étant écoulée entre le 25 mars 2024, lendemain de la déchéance du terme, et le 23 mai 2024, jour du décompte. S’agissant de l’indemnité contractuelle, il ressort du contrat de prêt que le montant total des intérêts à percevoir par la banque, si le contrat s’était exécuté jusqu’à son terme contractuel, était de 47.798,85 euros. Les intérêts perçus au jour de la déchéance du terme étaient de 3.766,3 euros, selon le tableau d’amortissement produit, étant précisé que les parties s’accordent sur le fait qu’aucun incident de paiement n’était intervenu. L’indemnité de 7% du capital restant due au jour de la déchéance du terme équivaut à 12.981,36 euros. Les intérêts de retard, équivalent au taux contractuel, n’ont pas vocation à s’appliquer sur une longue période, puisque les emprunteurs ont vocation à rembourser le plus rapidement possible le capital restant dû. Cette indemnité n’apparait pas, dès lors, manifestement excessive. Il résulte du contrat que Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] sont bien emprunteurs solidaires. En conséquence, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 199.115,82 euros (=185.448 + 686,46 + 12.981,36), outre intérêts au taux contractuel de 2,29% à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt numéro 395850G. Sur la capitalisation des intérêts : L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » La règle édictée par l’article L.313-52 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés à l’articles L.313-51 du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. En application de l’article L.314-26 du même code, cette disposition est d’ordre public. En l’espèce, il est constant que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation en ce que les emprunteurs sont des consommateurs. En conséquence, la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée. Sur l’imputation des paiements : Aux termes de l’article 1343-1 du code civil « lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. » En l’espèce, les défendeurs ne développent aucun moyen au soutien de leur demande de voir renverser cette règle de droit qui s’impose. En conséquence, la demande tendant à voir ordonner l’imputation de tout versement en priorité sur le capital sera rejetée. Sur la demande relative aux frais d’hypothèque : Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. L’article L111-7 du même code, dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. » L’article L111-8 du même code prévoit que « à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Il est constant qu’en application de ce texte, si une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable, il faut que le montant de la demande soit déterminable au vu des éléments de preuve versés aux débats. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu’aux éventuels frais consécutifs à leurs renouvellements n’est pas chiffrée. Par ailleurs, la banque justifie avoir obtenu une décision ordonnant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire. Toutefois, elle ne justifie ni de l’inscription effective de l’hypothèque, ni du quantum des frais qui ont été engagée pour celle-ci. En tout état de cause, il apparait non nécessaire et, par ailleurs, prématuré de condamner solidairement Monsieur [T] [Y], et son épouse Madame [H] [Y] née [N] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire qui seront, le cas échéant, recouvrés dans le cadre de l’exécution forcée de la décision conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution étant compétent pour trancher les éventuelles contestations. En conséquence, la demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu’aux éventuels frais consécutifs à leurs renouvellements sera rejetée. Sur la demande d’octroi de délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, il convient en premier lieu de préciser que la banque avait adressé une mise en demeure en janvier 2024, demandant aux défendeurs les relevés de comptes qu’ils savaient nécessairement falsifiés, relativisant la supposée brutalité de la mise en œuvre de la clause de résiliation intervenue deux mois plus tard. Au soutien de leur demande, les époux [Y] produisent leur avis d’impôt sur les revenus 2023 faisant état de revenus du travail d’un montant total de 81.886 euros pour les deux époux, soit 6.823,83 euros mensuels. Ils ne justifient pas du fait que Monsieur [Y] serait en arrêt maladie. Il n’est pas allégué que, depuis la déchéance du terme, ils ont spontanément réglé tout ou partie de la somme réclamée, ni économisé une quelque somme à cette fin, malgré leurs revenus confortables. Au contraire, ils produisent uniquement le relevé d’un compte commun faisant état d’un solde créditeur au 19 mars 2025 de seulement 15,16 euros. De plus, ils n’allèguent ni ne justifient de charges particulières, même s’il ressort de leur avis d’imposition un total de quatre parts fiscales. Ils produisent un mail en date du 26 mars 2025 de la part d’un clerc de notaire laissant penser qu’une vente immobilière est imminente. Il en résulte que, si le projet de vente n’a pas échoué entre temps, celui-ci a dû arriver à son terme. La déchéance du terme remonte ainsi déjà à deux ans et les défendeurs proposent un paiement mensuel de 1.100 euros, dans l’attente de la vente du bien immobilier acquis à l’aide du prêt, soit une somme proche des mensualités dont ils auraient dû s’acquitter si l’exécution du contrat s’était poursuivie. Cette proposition ne leur permettrait de régler, au bout de deux ans, que la somme de 26.400 euros. Elle parait donc largement insuffisante pour permettre d’assurer le règlement, dans ce délai, de la créance, dans l’hypothèse où le bien immobilier ne serait pas vendu dans ce laps de temps. En conséquence, la demande d’octroi de délais de paiement sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y], parties perdantes, seront condamnée in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y], condamnées aux dépens, devront verser in solidum à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent. En conséquence, la demande de voir écarter l’exécution provisoire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 199.115,82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,29% à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt numéro 395850G ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner l’imputation de tout versement en priorité sur le capital ; REJETTE la demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu’aux éventuels frais consécutifs à leurs renouvellements ; REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A N° RG 24/07136 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOB7 Jugement du 16 Juin 2026 Affaire : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES C/ Mme [H] [N] épouse [Y], M. [T] [Y] Copie exécutoire à : - Me FAU T. 3054 - Me MARTIN T. 656 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON et par Maître Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS Madame [H] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion FAU, avocat au barreau de LYON Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marion FAU, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Les 26 et 27 décembre 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] ont accepté une offre de prêt, numéro 395850G, émise par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES d’un montant de 185.925,06 euros, au taux de 2,29 % fixe, hors assurances, remboursables en 276 mensualités. Le contrat a prévu une clause intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » stipulant que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis, (…)» La clause intitulée « 2 Poursuites et frais » précise que « En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe « Exigibilité anticipée déchéance du terme », l’Emprunteur devra rembourser au Prêteur : Le capital restant dû,Les intérêts échus,Les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif,Une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.En outre, le Prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’Emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ». Par courriers recommandées en date du 24 janvier 2024 et distribués le 29 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] de lui communiquer les documents relatifs à leurs situations personnelle, professionnelle et patrimoniale ayant servi à l’octroi du financement et notamment les justificatifs de leurs revenus et charges au moment de l’instruction du dossier de financement et de formuler leurs éventuelles observations. Suite à la production des documents demandés et en particulier des relevés de comptes des mois de juillet, août et septembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, par courriers recommandés en date du 28 mars 2024 et distribués le 4 avril 2024, s’est prévalu de la clause d’exigibilité anticipée, leur reprochant la falsification des relevés de comptes, et a exigé le remboursement de la somme de 198.429,36 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin principalement d’obtenir le remboursement des sommes prêtées. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES sollicite du tribunal de : CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [Y], née [N] à lui payer la somme de 199.115,82 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,29% à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 395850G d’un montant initial de 185.925,06 euros,ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y], et son épouse Madame [H] [Y], née [N] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu’aux éventuels frais consécutifs à leurs renouvellements. MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DEBOUTER Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [Y], née [N] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [Y], née [N] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En réponse à la demande de voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle fait valoir que les relevés de compte de la banque dépositaire des salaires sont des éléments déterminants et essentiels pour apprécier la solvabilité des emprunteurs, nécessaire à l’octroi du financement. Elle rappelle que ceux-ci ont été falsifiés en vue de l’octroi du prêt et relève que les défendeurs ne contestent pas ce fait. Elle ajoute que la clause litigieuse ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur puisqu’elle se trouve déterminée par un évènement précis dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces documents par l’emprunteur. Elle ajoute que le contrat ne comporte aucune clause interdisant ou restreignant l’accès au juge afin de contester la décision de la banque de prononcer l’exigibilité anticipé des crédits. Elle en conclu que l’ensemble de la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt ne créée pas, au détriment des défendeurs, un déséquilibre significatif et ne présente, dès lors, aucun caractère abusif. Pour conclure au rejet de la demande des délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle fait valoir que les défendeurs se sont d’ores et déjà arrogés de larges délais de paiement et qu’ils ne justifient d’aucune démarche pour procéder à la vente du bien immobilier. Au soutien de sa demande de capitalisation des intérêts, elle rappelle qu’elle est en principe de droit et soutient, qu’en l’espèce, rien ne s’y oppose. Pour conclure au rejet de la réduction de l’indemnité de résiliation anticipée, elle se fonde sur l’article 1229 du code civil. Elle repose que la déchéance du terme l’a privé de la perception de 48.000 euros d’intérêt à compter de celle-ci. Sur les frais d’hypothèque judiciaire, elle expose avoir été contrainte d’exercer cette mesure conservatoire. Elle se fonde sur l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle relève que l’opposition d’un devoir de loyauté contractuelle n’est pas sérieuse au regard des faits de l’espèce. Elle ajoute, au visa de l’article L111-7 du code de procédures civiles d’exécution, qu’elle demeure libre dans le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2025, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] demandent au tribunal de : A titre principal, JUGER que la clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite ; Par conséquent, DEBOUTER la CERA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, ACCORDER à Madame et Monsieur [Y] les plus larges délais de paiement ;REJETTER la demande de capitalisation des intérêts et ORDONNER l’imputation de tout versement en priorité sur le capital ;LIMITER l’indemnité de résiliation contractuelle à un montant équitable ; En tout état de cause, REJETER la demande de la CERA de condamnation de Madame et Monsieur [Y] au paiement des frais liés à l’inscription d’hypothèque judiciaire ;DEBOUTER la CERA de ses demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la CERA à verser à Madame et Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la même aux entiers dépens ;DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Au soutien de leur demande de voir réputé non écrite la clause de déchéance du terme, ils se fondent sur les articles L121-1 et R212-1 du code de la consommation et la recommandation n°04-03 de la commission des clauses abusives. Ils exposent que ces dispositions sont d’ordre public et que leur application ne dépend donc pas de la bonne ou mauvaise foi des consommateurs. Ils reprochent à la clause litigieuse ne pas mentionner de façon claire et précise, la nature ou la liste des documents considérés comme « essentiels » à l’octroi du financement. Ils en concluent qu’une telle imprécision confère un pouvoir unilatéral d’interprétation au prêteur, au détriment de l’emprunteur. Elle reproche encore à la clause de laisser à penser que la déchéance du terme est de plein droit et insusceptible de discussion judiciaire et qu’elle est ainsi de nature à induire les emprunteurs en erreur sur l’étendue de leurs droits. Subsidiairement, au soutien de leur demande d’octroi de délais de paiement, ils se fondent sur l’article 1343-5 du code civil. Ils considèrent brutal le recours immédiat à la clause de déchéance du terme sans discussion préalable ni activation de la garantie de la CEGC. Ils exposent leur situation financière et indiquent être dans l’attente de la vente de leur bien immobilier. Ils relèvent que la capitalisation des intérêts aurait des conséquences disproportionnées sur eux. Au visa de l’article 1231-5 du code civil, ils considèrent que l’indemnité de résiliation, appliquée en sus des intérêts de retard, contractuels et d’éventuels frais judiciaires, revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la banque. Pour conclure au rejet de la demande relative aux frais d’hypothèque, ils se fondent sur l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ils relèvent que mise en œuvre de cette mesure conservatoire est exclusivement imputable à la décision unilatérale et prématurée de la banque et rappelle qu’elle n’a pas actionné la garantie fournie par la caution solidaire. La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur la demande de voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.212-1 du code de la consommation « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Selon l’article R.212-1 8° du même code, sont notamment, de manière irréfragable, présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ; Selon la recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, sur l'exigibilité par anticipation : « Considérant que les clauses suivantes prévoient une exigibilité par anticipation de plein droit : - si d'une manière générale, l'une des obligations prévues au contrat de prêt n'était pas observée ; - si par exemple, les renseignements et documents de toute nature fournis par l'emprunteur ne sont pas conformes à la réalité et en particulier si les déclarations faites par l'emprunteur viennent à se révéler fausses ou inexactes ; -en cas, notamment, de défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur ou les cautions d'une somme due à quiconque, comme par exemples les charges de travaux de copropriété du bien donné, taxes, cotisations sociales et autres, de même en cas d'absence de réception des rémunérations ou revenus lorsque leur domiciliation a été exigée ; Qu'en outre, certaines clauses prévoient que le prêteur n'aurait pas à faire prononcer en justice la déchéance du terme qui lui demeurerait acquise nonobstant tous paiements ou régularisations postérieurs à l'exigibilité prononcée ; Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, que l'emprunteur n'a pas observé une quelconque obligation, même mineure, résultant du contrat de prêt ou que l'une quelconque des déclarations faites par l'emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où, elles tendent à laisser penser que l'établissement de crédit dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d'une part l'existence d'une inobservation commise par l'emprunteur et, d'autre part une inexactitude dans les déclarations de l'emprunteur, et qu'au surplus, elles laissent croire que le consommateur ne peut recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance, que ces clauses apparaissent significativement déséquilibrées ; » En l’espèce, la clause litigieuse portant exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues, de manière anticipée, en cas de « Falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du ou des crédits consentis » ne laisse pas un pouvoir discrétionnaire au préteur puisqu’elle se trouve déterminée par un évènement précis dont il n’a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces documents par l’emprunteur. D’une part, si le texte de la clause ne prévoit pas avec précision les documents ayant concouru à l’octroi du prêt consenti, elle précise qu’il s’agit des documents fournis, c’est-à-dire remis par l’emprunteur lui-même, dont il a donc connaissance. D’autre part, la solvabilité de l’emprunteur est un élément déterminant du consentement du prêteur. Or, les relevés de comptes fournis par les emprunteurs, et dont ils ne contestent pas la falsification avant leur remise, participent nécessairement à l’appréciation de cette solvabilité par le prêteur. Les défendeurs ne peuvent pas l’ignorer puisqu’ils ont justement modifié les éléments permettant de faire douter de cette solvabilité. Par ailleurs, la clause litigieuse n’exclut, ni explicitement, ni implicitement, la possibilité pour les emprunteurs de s’expliquer devant le juge, à leur initiative, en cas de mise en œuvre de la clause litigieuse. Elle ne laisse donc pas à penser que le recours au juge est impossible. Enfin, la clause de déchéance du contrat, en ce qu’elle prévoit la résiliation anticipée de celui-ci en cas de fourniture de document faux ou falsifiés n’est que l’application de l’exigence, d’ordre public, de négociation, de formation et d’exécution de bonne foi des contrats. Ainsi, la clause litigieuse n’a pas pour effet de créer, au détriment des emprunteurs consommateurs, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. En conséquence, la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme sera rejetée. Sur la demande de condamnation à paiement : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du même code, « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Aux termes de l’article 1310 du code civil « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » L’article L.313-51 du code de la consommation, s’appliquant aux crédits immobiliers, dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Aux termes de l’article R313-28 du code de la consommation « l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. » L’article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, la clause de déchéance du terme étant valable, sa mise en œuvre par la banque, qui produit les relevés de comptes falsifiés fournis par Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] lors de l’instruction du prêt, les mails échangés avec la banque émettrice desdits relevés de compte qui fait état du caractère non conformes de ceux-ci et ceux remis suite à la mise en demeure laissant apparaître la falsification, a eu pour effet la résolution du contrat entraînant la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital. Il résulte du décompte produit par la banque, non contesté par les défendeurs et corroboré par le tableau d’amortissement du prêt produit, que, au jour de cette déchéance, le capital restant dû était de 185.448 euros. Le décompte fait état des intérêts contractuel dues sur cette somme, d’un montant de 686,46 euros, exactement calculés sur une période de 59 jours s’étant écoulée entre le 25 mars 2024, lendemain de la déchéance du terme, et le 23 mai 2024, jour du décompte. S’agissant de l’indemnité contractuelle, il ressort du contrat de prêt que le montant total des intérêts à percevoir par la banque, si le contrat s’était exécuté jusqu’à son terme contractuel, était de 47.798,85 euros. Les intérêts perçus au jour de la déchéance du terme étaient de 3.766,3 euros, selon le tableau d’amortissement produit, étant précisé que les parties s’accordent sur le fait qu’aucun incident de paiement n’était intervenu. L’indemnité de 7% du capital restant due au jour de la déchéance du terme équivaut à 12.981,36 euros. Les intérêts de retard, équivalent au taux contractuel, n’ont pas vocation à s’appliquer sur une longue période, puisque les emprunteurs ont vocation à rembourser le plus rapidement possible le capital restant dû. Cette indemnité n’apparait pas, dès lors, manifestement excessive. Il résulte du contrat que Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] sont bien emprunteurs solidaires. En conséquence, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 199.115,82 euros (=185.448 + 686,46 + 12.981,36), outre intérêts au taux contractuel de 2,29% à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt numéro 395850G. Sur la capitalisation des intérêts : L’article 1343-2 du même code dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. » La règle édictée par l’article L.313-52 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés à l’articles L.313-51 du code de la consommation, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. En application de l’article L.314-26 du même code, cette disposition est d’ordre public. En l’espèce, il est constant que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation en ce que les emprunteurs sont des consommateurs. En conséquence, la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée. Sur l’imputation des paiements : Aux termes de l’article 1343-1 du code civil « lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. » En l’espèce, les défendeurs ne développent aucun moyen au soutien de leur demande de voir renverser cette règle de droit qui s’impose. En conséquence, la demande tendant à voir ordonner l’imputation de tout versement en priorité sur le capital sera rejetée. Sur la demande relative aux frais d’hypothèque : Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. L’article L111-7 du même code, dispose que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. » L’article L111-8 du même code prévoit que « à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. » Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Il est constant qu’en application de ce texte, si une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable, il faut que le montant de la demande soit déterminable au vu des éléments de preuve versés aux débats. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la demande de condamnation de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu’aux éventuels frais consécutifs à leurs renouvellements n’est pas chiffrée. Par ailleurs, la banque justifie avoir obtenu une décision ordonnant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire. Toutefois, elle ne justifie ni de l’inscription effective de l’hypothèque, ni du quantum des frais qui ont été engagée pour celle-ci. En tout état de cause, il apparait non nécessaire et, par ailleurs, prématuré de condamner solidairement Monsieur [T] [Y], et son épouse Madame [H] [Y] née [N] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire qui seront, le cas échéant, recouvrés dans le cadre de l’exécution forcée de la décision conformément aux dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution étant compétent pour trancher les éventuelles contestations. En conséquence, la demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu’aux éventuels frais consécutifs à leurs renouvellements sera rejetée. Sur la demande d’octroi de délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, il convient en premier lieu de préciser que la banque avait adressé une mise en demeure en janvier 2024, demandant aux défendeurs les relevés de comptes qu’ils savaient nécessairement falsifiés, relativisant la supposée brutalité de la mise en œuvre de la clause de résiliation intervenue deux mois plus tard. Au soutien de leur demande, les époux [Y] produisent leur avis d’impôt sur les revenus 2023 faisant état de revenus du travail d’un montant total de 81.886 euros pour les deux époux, soit 6.823,83 euros mensuels. Ils ne justifient pas du fait que Monsieur [Y] serait en arrêt maladie. Il n’est pas allégué que, depuis la déchéance du terme, ils ont spontanément réglé tout ou partie de la somme réclamée, ni économisé une quelque somme à cette fin, malgré leurs revenus confortables. Au contraire, ils produisent uniquement le relevé d’un compte commun faisant état d’un solde créditeur au 19 mars 2025 de seulement 15,16 euros. De plus, ils n’allèguent ni ne justifient de charges particulières, même s’il ressort de leur avis d’imposition un total de quatre parts fiscales. Ils produisent un mail en date du 26 mars 2025 de la part d’un clerc de notaire laissant penser qu’une vente immobilière est imminente. Il en résulte que, si le projet de vente n’a pas échoué entre temps, celui-ci a dû arriver à son terme. La déchéance du terme remonte ainsi déjà à deux ans et les défendeurs proposent un paiement mensuel de 1.100 euros, dans l’attente de la vente du bien immobilier acquis à l’aide du prêt, soit une somme proche des mensualités dont ils auraient dû s’acquitter si l’exécution du contrat s’était poursuivie. Cette proposition ne leur permettrait de régler, au bout de deux ans, que la somme de 26.400 euros. Elle parait donc largement insuffisante pour permettre d’assurer le règlement, dans ce délai, de la créance, dans l’hypothèse où le bien immobilier ne serait pas vendu dans ce laps de temps. En conséquence, la demande d’octroi de délais de paiement sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y], parties perdantes, seront condamnée in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y], condamnées aux dépens, devront verser in solidum à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire s’agissant d’une condamnation à payer une somme d’argent. En conséquence, la demande de voir écarter l’exécution provisoire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande tendant à voir réputer non écrite la clause de déchéance du terme ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 199.115,82 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,29% à compter du 24 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt numéro 395850G ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner l’imputation de tout versement en priorité sur le capital ; REJETTE la demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] au paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ainsi qu’aux éventuels frais consécutifs à leurs renouvellements ; REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [T] [Y] et Madame [H] [N] épouse [Y] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code civil 1310, code de la consommation L212-1, code de la consommation L313-52, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1343-1, code de la consommation R313-28, code de la consommation R212-1, code civil L314-26, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code de la consommation R313-28, code civil L314-26
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06087
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code de la consommation R313-28, code civil L314-26
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01992
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code de la consommation R313-28, code civil L314-26
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01797
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code de la consommation R313-28, code civil L314-26
- 3 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07679
en commun : code de la consommation R313-28, code civil L314-26
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11112
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L212-1, code de la consommation L313-52, code de la consommation R313-28
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01759
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code de la consommation R313-28
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04222
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52, code de la consommation R313-28
Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:44:11.106Z.