Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 3 septembre 2026, n° 25/01909
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Motifs
* * * DECISION Selon un acte sous seing privé en date du 25 mars 2015 la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à M. [B] [Z] et Mme [I] [E] épouse [Z] en qualité de coemprunteurs solidaires un prêt d'un montant de 137762,03 euros au taux nominal fixe de 2,790% l'an remboursable en 228 échéances mensuelles dans le cadre d'un regroupement de crédits immobiliers. La Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) s'est portée caution solidaire des emprunteurs. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 24 avril 2023 la Caisse d'épargne de Picardie a mis en demeure les coemprunteurs de régulariser leur arriéré de paiement avant le 4 mai 2023 à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023 l'Association de protection juridique des majeurs de l'Oise (APJMO) en qualité de tuteur de M. [B] [Z] a été rendue destinataire de cette mise en demeure. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 6 juin 2023 la Caisse d'épargne de Picardie a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 98553,23 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2023 l'Association de protection juridique des majeurs de l'Oise (APJMO) en qualité de tuteur de M. [B] [Z] a été rendue destinataire de cette mise en demeure. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 septembre 2023 la CEGC a averti les emprunteurs et le tuteur de ce qu'elle était appelée par la Caisse d'épargne de Picardie et qu'elle devait procéder au paiement de la dette. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 24 et 25 novembre 2023 la CEGC a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 92200,82 euros et une copie de cette mise en demeure a été adressée à l'Association de protection juridique des majeurs de l'Oise (APJMO) en qualité de tuteur de M. [B] [Z]. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 janvier 2024 la CEGC a fait assigner l'APJMO ès qualités de tuteur de M. [B] [Z] et Mme [I] [E] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de les voir condamner au remboursement de la somme par elle payée. Par jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 3 mars 2025 les époux [E] ont été condamnés solidairement à payer à la CCEGC la somme de 92200,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, la CEGC a été déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais d'avocat sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Par ailleurs les emprunteurs ont été condamnés in solidum au paiement des dépens exclusion faite des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et Mme [E] épouse [Z] seule a été condamnée à payer à la CEGC la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2025 la CEGC a interjeté appel de cette décision du chef de l'exclusion des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Aux termes de ses conclusions remises le 27 mai 2025 la CEGC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef et statuant à nouveau de condamner les époux [Z] aux entiers dépens mais de rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur et y ajoutant de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros au titre des honoraires d'avocat de son conseil pour la procédure d'appel et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [I] [E] épouse [Z] par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 remis en l'étude et à l'APJMO ès qualité de tuteur de M. [B] [Z] par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 8 juillet 2025. Mme [I] [E] épouse [Z] et M. [B] [Z] représenté par son tuteur l'APJMO n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les dépens Le premier juge a exclu les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire des dépens au motif que l'ordonnance autorisant cette inscription n'étant pas produite aux débats, il ne pouvait s'assurer que les frais de cette inscription n'avaient pas déjà été mis à la charge des défendeurs. La CEGC soutient qu'elle produit à hauteur d'appel l'ordonnance du 14 décembre 2023 ayant autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire démontrant que le juge n'a pas statué au visa de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution sur la charge des frais qui s'élèvent à la somme de 832 euros. Il résulte de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge. Il résulte de l'ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2023 que le juge a bien visé les articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'a pas entendu mettre les frais de l'inscription d'hypthèque provisoire à la charge du créancier. En conséquence les frais de cette mesure sont de droit mis à la charge des débiteurs sans qu'il soit besoin de les condamner sur ce chef au titre des dépens. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. Il convient en conséquence de dire que la CEGC sera condamnée aux dépens de l'appel. Sur les frais irrépétibles En première instance le juge a considéré que les honoraires d'avocat n'entraient pas dans les frais visés par l'article 2305 ancien du code civil mais avaient vocation à être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs condamné Mme [I] [E] seule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tenant compte de la situation de M. [B] [Z]. Au titre de ses conclusions la CEGC ne conteste pas ces chefs et se contente de former des demandes au titre de la procédure d'appel. Cependant compte tenu de la présente décision et de la charge des dépens il n'y a pas lieu de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la débouter de ce chef de demande sur le fondement de l'article 2305 ancien comme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamner les intimés au paiement des frais d'hypothèque judiciaire provisoire ; Rappelle que les frais sont de droit à la charge du débiteur et donc à leur charge ; Déboute la Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande en paiement au titre des honoraires de son conseil engagés à hauteur d'appel. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Texte intégral
ARRET N° S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [E] Association APJMO COPIE EXÉCUTOIRE copie exécutoire le 03 septembre 2026 à Me Cazelles OG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/01909 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLGF JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEAUVAIS DU 03 MARS 2025 (référence dossier N° RG 24/00157) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEES Madame [I] [V] [E] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Signifié à étude le 08 juillet 2025 Association APJMO En qualité de tuteur de Monsieur [B] [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (60) par jugement du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS du 31 mars 2021 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 4] Signfié à personne morale le 08 juillet 2026 *** DEBATS : A l'audience publique du 02 Juin 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026. GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de : Mme Odile GREVIN, présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre, Mme Valérie DUBAELE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière. * * * DECISION Selon un acte sous seing privé en date du 25 mars 2015 la Caisse d'épargne de Picardie a consenti à M. [B] [Z] et Mme [I] [E] épouse [Z] en qualité de coemprunteurs solidaires un prêt d'un montant de 137762,03 euros au taux nominal fixe de 2,790% l'an remboursable en 228 échéances mensuelles dans le cadre d'un regroupement de crédits immobiliers. La Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) s'est portée caution solidaire des emprunteurs. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 24 avril 2023 la Caisse d'épargne de Picardie a mis en demeure les coemprunteurs de régulariser leur arriéré de paiement avant le 4 mai 2023 à peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023 l'Association de protection juridique des majeurs de l'Oise (APJMO) en qualité de tuteur de M. [B] [Z] a été rendue destinataire de cette mise en demeure. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 6 juin 2023 la Caisse d'épargne de Picardie a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 98553,23 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2023 l'Association de protection juridique des majeurs de l'Oise (APJMO) en qualité de tuteur de M. [B] [Z] a été rendue destinataire de cette mise en demeure. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 septembre 2023 la CEGC a averti les emprunteurs et le tuteur de ce qu'elle était appelée par la Caisse d'épargne de Picardie et qu'elle devait procéder au paiement de la dette. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 24 et 25 novembre 2023 la CEGC a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 92200,82 euros et une copie de cette mise en demeure a été adressée à l'Association de protection juridique des majeurs de l'Oise (APJMO) en qualité de tuteur de M. [B] [Z]. Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 17 janvier 2024 la CEGC a fait assigner l'APJMO ès qualités de tuteur de M. [B] [Z] et Mme [I] [E] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de les voir condamner au remboursement de la somme par elle payée. Par jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 3 mars 2025 les époux [E] ont été condamnés solidairement à payer à la CCEGC la somme de 92200,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, la CEGC a été déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais d'avocat sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Par ailleurs les emprunteurs ont été condamnés in solidum au paiement des dépens exclusion faite des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et Mme [E] épouse [Z] seule a été condamnée à payer à la CEGC la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mars 2025 la CEGC a interjeté appel de cette décision du chef de l'exclusion des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Aux termes de ses conclusions remises le 27 mai 2025 la CEGC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef et statuant à nouveau de condamner les époux [Z] aux entiers dépens mais de rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur et y ajoutant de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros au titre des honoraires d'avocat de son conseil pour la procédure d'appel et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [I] [E] épouse [Z] par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025 remis en l'étude et à l'APJMO ès qualité de tuteur de M. [B] [Z] par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 8 juillet 2025. Mme [I] [E] épouse [Z] et M. [B] [Z] représenté par son tuteur l'APJMO n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les dépens Le premier juge a exclu les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire des dépens au motif que l'ordonnance autorisant cette inscription n'étant pas produite aux débats, il ne pouvait s'assurer que les frais de cette inscription n'avaient pas déjà été mis à la charge des défendeurs. La CEGC soutient qu'elle produit à hauteur d'appel l'ordonnance du 14 décembre 2023 ayant autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire démontrant que le juge n'a pas statué au visa de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution sur la charge des frais qui s'élèvent à la somme de 832 euros. Il résulte de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge. Il résulte de l'ordonnance sur requête en date du 14 décembre 2023 que le juge a bien visé les articles L 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'a pas entendu mettre les frais de l'inscription d'hypthèque provisoire à la charge du créancier. En conséquence les frais de cette mesure sont de droit mis à la charge des débiteurs sans qu'il soit besoin de les condamner sur ce chef au titre des dépens. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise. Il convient en conséquence de dire que la CEGC sera condamnée aux dépens de l'appel. Sur les frais irrépétibles En première instance le juge a considéré que les honoraires d'avocat n'entraient pas dans les frais visés par l'article 2305 ancien du code civil mais avaient vocation à être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs condamné Mme [I] [E] seule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tenant compte de la situation de M. [B] [Z]. Au titre de ses conclusions la CEGC ne conteste pas ces chefs et se contente de former des demandes au titre de la procédure d'appel. Cependant compte tenu de la présente décision et de la charge des dépens il n'y a pas lieu de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la débouter de ce chef de demande sur le fondement de l'article 2305 ancien comme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamner les intimés au paiement des frais d'hypothèque judiciaire provisoire ; Rappelle que les frais sont de droit à la charge du débiteur et donc à leur charge ; Déboute la Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande en paiement au titre des honoraires de son conseil engagés à hauteur d'appel. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:56:09.164Z.