Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 3 juillet 2026, n° 24/04355
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt sous seing privé acceptée le 20 avril 2008, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [F] [I] un prêt de 100 000 € amortissable au taux d’intérêt fixe de 4,90 % l’an sur 360 mois, destiné à financer sa résidence principale, sise [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines). En garantie des sommes dues, la CAISSE D’EPARGNE a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de la SACCEF devenue entre-temps la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») à concurrence de la totalité de l’encours. Monsieur [F] [I] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, laissant pour unique héritière, Madame [D] [P], son épouse séparée de biens, héritière de la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers dépendant de la succession. Madame [D] [P] est elle-même décédée au [Localité 9] le [Date décès 2] 2020. Il ressort de l’acte de l’acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 8 septembre 2022, que Madame [D] [P] a laissé pour recueillir sa succession quinze héritiers recueillant chacun 1/15 ème de la succession : - Monsieur [Z] [P] ; - Monsieur [Q] [P] ; - Monsieur [H] [P] ; - Monsieur [V] [P] ; - Monsieur [A] [P] ; - Monsieur [L] [P] ; - Monsieur [T] [P] ; - Monsieur [W] [P] ; - Monsieur [E] [P] ; - Monsieur [G] [P] ; - Madame [R] [P] ; - Monsieur [Y] [P] ; - Madame [U] [P] ; - Madame [B] [P] ; - Madame [S] [P]. ci-après désignés « les consorts [P] ». Entre temps et du fait d'échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE, suivant courrier en date du 19 octobre 2021, a mis en demeure la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’exécuter ses obligations ès qualité de caution. Suivant courrier recommandé en date du 21 octobre 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait les ayants droits de Monsieur [F] [I] qu’elle se subrogerait dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE par suite du versement à intervenir et a invité ces derniers à prendre contact avec ses services aux fins de trouver une solution appropriée. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, alors, exécuté son obligation de règlement et a remboursé la CAISSE D’EPARGNE la somme de 80.743,53 € selon quittance subrogative en date du 30 novembre 2021. L’ensemble des quinze héritiers susvisés ont donné procuration à la SAS COUTOT ROEHRIG pour recueillir et liquider la succession de Madame [D] [P], unique héritière de Monsieur [F] [I]. Suivant exploit de commissaire de justice en date 7 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait sommation aux héritiers de Madame [D] [P] de prendre parti et d’exercer leur option successorale dans le délai de 2 mois courant à compter de la date portée en-tête dudit acte. Suivant ordonnance en date du 4 août 2023, les héritiers de Madame [D] [P] ont obtenu un délai supplémentaire de 2 mois afin de prendre parti sur la succession de Monsieur Madame [D] [P] veuve [I], soit jusqu’au 7 octobre 2023. Après avoir, par courrier officiel du 17 novembre 2023, entendu renoncer à la succession, la société COUTOT-ROEHRIG en sa qualité de représentant des quinze héritiers de Madame [D] [P] veuve [I] a indiqué à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, par courrier officiel de son conseil du 29 février 2024 que la renonciation à la succession effectuée au nom et pour le compte des héritiers n’avait pas pu aboutir, la société COUTOT-ROEHRIG dénonçant en outre les procurations des ayants droit de sorte qu'elle ne représente plus les héritiers à ce jour. Considérant que conformément aux dispositions des articles 771 et suivants du Code Civil ainsi qu’aux dispositions des articles 787 et suivants du Code Civil, à défaut de renonciation dans le délai de 2 mois complémentaires qui leur été imparti ou d’option régulière, les consorts [P] sont réputé avoir accepté purement et simplement la succession de Madame [D] [P] veuve [I] à concurrence de la quote-part de la succession qui leur est dévolue suivant acte de notoriété en date du 8 septembre 2022, soit 1/15ème, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les a, suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 29 mars 2024, mis en demeure de régler chacun la somme de 5 382,90 € correspondant à 1/15 ème de la créance suivant quittance subrogative en date du 30 novembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal. Sans effet. Suivant ordonnance en date du 06 juin 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble appartenant à Monsieur [F] [I] et dépendant de la succession de ce dernier. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner devant la présente juridiction les consorts [P] aux fins de : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu notamment les dispositions des articles 720 et suivants du Code Civil, DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] ès qualité d’héritiers de Monsieur [F] [I] et recueillant chacun 1/15 ème de la succession de ce dernier au paiement chacun de la somme de 5.382,90 € correspondant à 1/15 ème de la créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 jusqu’à la date effective de règlement ; DIRE ET JUGER le cas échéant que les défendeurs ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P],Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code de procédure civile d’exécution, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assignés, les consorts bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée au 10 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties, ne donnent pas lieu à statuer. Sur la signification de l'assignation à l’étranger Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux. Selon l’article 684 alinéa 1 du même code, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L’article 685 du code de procédure civile précise que l'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original. Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable. En vertu de l’article 686 dudit code, à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie. L’article 687 du même code indique que le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction. Le décret n°62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien régit la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays. L’article 688 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. Ledit article ajoute que, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. En l’espèce, l'ensemble des consorts [P] demeurent en Algérie. Il est établi que, par actes en date du 22 juillet 2024, la demande de signification de l assignation a été transmise à la Cour de justice d'Alger en Algérie en application du décret précité. Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi des actes. La demande de la CEGC est donc recevable. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles L’article 45 du Code de procédure civile dispose que « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. » Aux termes de l’article 720 du Code civil, « Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » En l’espèce, feu [F] [I] demeurait sis [Adresse 7] à [Localité 8] dans le département des Yvelines au jour de son décès. Dès lors, la CEGC, qui agit en qualité de créancier de la succession de [F] [I], est fondée à saisir la juridiction du lieu d’ouverture de la succession de celui-ci afin de solliciter la condamnation en paiement des héritiers de celui-ci. En conséquence, le tribunal judiciaire de Versailles est compétent. Sur le recours personnel de la caution La CEGC expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du Code civil. Elle fait valoir qu'elle a réglé à la CAISSE D'EPARGNE, en lieu et place Monsieur [F] [I] e, les sommes dues par lui au titre du prêt qu'il a contracté. *** Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, de la quittance subrogative du 30 novembre 2021, que la CEGC, en sa qualité de caution, a réglé à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 80 743,53 euros le 30 novembre 2021. Il résulte des pièces au dossier que sommés d'avoir à opter, les consorts [P] n'ont pas renoncé à la succession de feu Madame [P] veuve de Monsieur [I]. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'obligation à la dette est divisible entre les héritiers par application de l'article 873 du code civil selon lequel les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de leur part pour laquelle ils doivent y contribuer 1/15è de la dette. Les consorts [P] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de leurs dettes, ils seront condamnés, chacun, à payer à la CEGC, la somme de 5 382,90 euros correspondant à 1/15 è de la créance restant due ( 80 743,53 euros ) au titre du prêt contracté, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les consorts [P] succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile . Les consorts [P] seront condamnés in solidum à payer à la CEGC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] ès qualité d’héritiers de Monsieur [F] [I] et recueillant chacun 1/15 è de la succession de ce dernier à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 5 382,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] au dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 03 JUILLET 2026 N° RG 24/04355 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHD6 DEMANDERESSE : La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant DEFENDEURS : Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2], défaillant Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 3], défaillant Madame [R] [P] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2], défaillant Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 4], défaillant Madame [U] [O] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 4], défaillant Madame [B] [O] née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 4] défaillant Monsieur [N] [O] née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 4] (ALGERIE) [Adresse 4], défaillant Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2], défaillant Monsieur [Q] [P] né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 5], défaillant Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 3], défaillant Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2] défaillant Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 13] 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2], défaillant Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 14] 1979 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2], défaillant Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 15] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 6] défaillant Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 15] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, ès qualité d’héritier de Monsieur [F] [M] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (99) Algérie et décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, en vertu d’un acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 08 septembre 2022, demeurant et domicilié sis [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 6], défaillant ACTE INITIAL du 22 Juillet 2024 reçu au greffe le 24 Juillet 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Novembre 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2026, prorogé au 03 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt sous seing privé acceptée le 20 avril 2008, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [F] [I] un prêt de 100 000 € amortissable au taux d’intérêt fixe de 4,90 % l’an sur 360 mois, destiné à financer sa résidence principale, sise [Adresse 7] à [Localité 8] (Yvelines). En garantie des sommes dues, la CAISSE D’EPARGNE a obtenu le cautionnement personnel et solidaire de la SACCEF devenue entre-temps la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») à concurrence de la totalité de l’encours. Monsieur [F] [I] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2020, laissant pour unique héritière, Madame [D] [P], son épouse séparée de biens, héritière de la totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers dépendant de la succession. Madame [D] [P] est elle-même décédée au [Localité 9] le [Date décès 2] 2020. Il ressort de l’acte de l’acte de notoriété dressé par l’Office Notarial GENET - THIBAULT, en date du 8 septembre 2022, que Madame [D] [P] a laissé pour recueillir sa succession quinze héritiers recueillant chacun 1/15 ème de la succession : - Monsieur [Z] [P] ; - Monsieur [Q] [P] ; - Monsieur [H] [P] ; - Monsieur [V] [P] ; - Monsieur [A] [P] ; - Monsieur [L] [P] ; - Monsieur [T] [P] ; - Monsieur [W] [P] ; - Monsieur [E] [P] ; - Monsieur [G] [P] ; - Madame [R] [P] ; - Monsieur [Y] [P] ; - Madame [U] [P] ; - Madame [B] [P] ; - Madame [S] [P]. ci-après désignés « les consorts [P] ». Entre temps et du fait d'échéances impayées, la CAISSE D’EPARGNE, suivant courrier en date du 19 octobre 2021, a mis en demeure la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS d’exécuter ses obligations ès qualité de caution. Suivant courrier recommandé en date du 21 octobre 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait les ayants droits de Monsieur [F] [I] qu’elle se subrogerait dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE par suite du versement à intervenir et a invité ces derniers à prendre contact avec ses services aux fins de trouver une solution appropriée. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, alors, exécuté son obligation de règlement et a remboursé la CAISSE D’EPARGNE la somme de 80.743,53 € selon quittance subrogative en date du 30 novembre 2021. L’ensemble des quinze héritiers susvisés ont donné procuration à la SAS COUTOT ROEHRIG pour recueillir et liquider la succession de Madame [D] [P], unique héritière de Monsieur [F] [I]. Suivant exploit de commissaire de justice en date 7 juin 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait sommation aux héritiers de Madame [D] [P] de prendre parti et d’exercer leur option successorale dans le délai de 2 mois courant à compter de la date portée en-tête dudit acte. Suivant ordonnance en date du 4 août 2023, les héritiers de Madame [D] [P] ont obtenu un délai supplémentaire de 2 mois afin de prendre parti sur la succession de Monsieur Madame [D] [P] veuve [I], soit jusqu’au 7 octobre 2023. Après avoir, par courrier officiel du 17 novembre 2023, entendu renoncer à la succession, la société COUTOT-ROEHRIG en sa qualité de représentant des quinze héritiers de Madame [D] [P] veuve [I] a indiqué à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, par courrier officiel de son conseil du 29 février 2024 que la renonciation à la succession effectuée au nom et pour le compte des héritiers n’avait pas pu aboutir, la société COUTOT-ROEHRIG dénonçant en outre les procurations des ayants droit de sorte qu'elle ne représente plus les héritiers à ce jour. Considérant que conformément aux dispositions des articles 771 et suivants du Code Civil ainsi qu’aux dispositions des articles 787 et suivants du Code Civil, à défaut de renonciation dans le délai de 2 mois complémentaires qui leur été imparti ou d’option régulière, les consorts [P] sont réputé avoir accepté purement et simplement la succession de Madame [D] [P] veuve [I] à concurrence de la quote-part de la succession qui leur est dévolue suivant acte de notoriété en date du 8 septembre 2022, soit 1/15ème, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les a, suivant courriers recommandés avec avis de réception en date du 29 mars 2024, mis en demeure de régler chacun la somme de 5 382,90 € correspondant à 1/15 ème de la créance suivant quittance subrogative en date du 30 novembre 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal. Sans effet. Suivant ordonnance en date du 06 juin 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur l’immeuble appartenant à Monsieur [F] [I] et dépendant de la succession de ce dernier. Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner devant la présente juridiction les consorts [P] aux fins de : Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment les dispositions des articles 42 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du Code Civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, Vu notamment les dispositions des articles 720 et suivants du Code Civil, DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] ès qualité d’héritiers de Monsieur [F] [I] et recueillant chacun 1/15 ème de la succession de ce dernier au paiement chacun de la somme de 5.382,90 € correspondant à 1/15 ème de la créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 jusqu’à la date effective de règlement ; DIRE ET JUGER le cas échéant que les défendeurs ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil ; CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P],Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les frais engagés au visa de l’article L.512-2 du Code de procédure civile d’exécution, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assignés, les consorts bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025. L'affaire a été fixée au 10 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, y compris lorsqu'elles sont libellées sous la forme de « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties, ne donnent pas lieu à statuer. Sur la signification de l'assignation à l’étranger Aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger ou en provenance de l'étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l'application des règlements européens et des traités internationaux. Selon l’article 684 alinéa 1 du même code, l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L’article 685 du code de procédure civile précise que l'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original. Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable. En vertu de l’article 686 dudit code, à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie. L’article 687 du même code indique que le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction. Le décret n°62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le Gouvernement de la République française et l’Exécutif provisoire algérien régit la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays. L’article 688 du code de procédure civile dispose en outre que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. Ledit article ajoute que, s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. En l’espèce, l'ensemble des consorts [P] demeurent en Algérie. Il est établi que, par actes en date du 22 juillet 2024, la demande de signification de l assignation a été transmise à la Cour de justice d'Alger en Algérie en application du décret précité. Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi des actes. La demande de la CEGC est donc recevable. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Versailles L’article 45 du Code de procédure civile dispose que « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort. » Aux termes de l’article 720 du Code civil, « Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. » En l’espèce, feu [F] [I] demeurait sis [Adresse 7] à [Localité 8] dans le département des Yvelines au jour de son décès. Dès lors, la CEGC, qui agit en qualité de créancier de la succession de [F] [I], est fondée à saisir la juridiction du lieu d’ouverture de la succession de celui-ci afin de solliciter la condamnation en paiement des héritiers de celui-ci. En conséquence, le tribunal judiciaire de Versailles est compétent. Sur le recours personnel de la caution La CEGC expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du Code civil. Elle fait valoir qu'elle a réglé à la CAISSE D'EPARGNE, en lieu et place Monsieur [F] [I] e, les sommes dues par lui au titre du prêt qu'il a contracté. *** Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. La caution qui entend exercer son recours personnel sur ce fondement doit justifier de sa qualité et de son intérêt à agir contre le débiteur, en d'autres termes établir qu'elle a payé la dette du débiteur en ses lieu et place. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu'ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’offre de prêt immobilier, des mises en demeure du prêteur et de la caution, de la quittance subrogative du 30 novembre 2021, que la CEGC, en sa qualité de caution, a réglé à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 80 743,53 euros le 30 novembre 2021. Il résulte des pièces au dossier que sommés d'avoir à opter, les consorts [P] n'ont pas renoncé à la succession de feu Madame [P] veuve de Monsieur [I]. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'obligation à la dette est divisible entre les héritiers par application de l'article 873 du code civil selon lequel les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de leur part pour laquelle ils doivent y contribuer 1/15è de la dette. Les consorts [P] ne prétendant pas avoir procédé au règlement même partiel du solde de leurs dettes, ils seront condamnés, chacun, à payer à la CEGC, la somme de 5 382,90 euros correspondant à 1/15 è de la créance restant due ( 80 743,53 euros ) au titre du prêt contracté, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les consorts [P] succombant à l'instance, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile . Les consorts [P] seront condamnés in solidum à payer à la CEGC la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'article L. 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] ès qualité d’héritiers de Monsieur [F] [I] et recueillant chacun 1/15 è de la succession de ce dernier à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 5 382,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] au dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P], Monsieur [Q] [P], Monsieur [H] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [A] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [T] [P], Monsieur [W] [P], Monsieur [E] [P], Monsieur [G] [P], Madame [R] [P], Monsieur [Y] [O], Madame [U] [O], Madame [B] [O] et Madame [N] [O] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:05:47.280Z.