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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 25 juin 2026, n° 25/02550

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant acte sous seing privé daté du 22 mai 2017, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, devenue la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, a consenti à Monsieur [C] [I] un prêt destiné au réaménagement et au rachat de crédit immobilier, à savoir un prêt PRIMO OPTIONNEL n°9949947 d’un montant initial de 46 184,77 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an sur 300 mois. 

Le 22 mai 2017, la CAISSE D’EPARGNE consentait à Monsieur [C] [I] un deuxième prêt destiné au paiement d’une soulte d’un logement ancien, à savoir un prêt PRIMO OPTIONNEL n°9949956 d’un montant initial de 15 668,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an sur 300 mois.

Une période de préfinancement était prévue pour une phase 36 mois où seuls l’assurance et les intérêts étaient remboursés. 

Pour la garantie desdits prêts, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours. 

À compter du mois de novembre 2024 et du mois de janvier 2025, Monsieur [C] [I] s’est révélé défaillant dans le règlement des échéances concernant respectivement le prêt n°9949947 et le prêt n°9949956. 

Suivant courriers recommandés avec avis de réception datés du 20 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Monsieur [C] [I] de régler, dans un délai de 60 jours, les sommes de 839,37 € et 124,27 € correspondant aux échéances échues et impayées au titre des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956, en lui rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme des prêts susvisés. 

Le 04 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme pour les deux prêts. 

Aux termes de ces correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement M. [I] en demeure de régler les sommes totales de 38045,99 € et 12 733,82 €, outre intérêts postérieurs. 

La CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956, le remboursement des sommes restant dues au titre desdits prêts. 

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Monsieur [C] [I] de la subrogation le 25 août 2025. 



La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 47431,86 € (35 535,19 € + 11 896,67 €) versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 09 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Monsieur [C] [I] de régler la somme totale de 47 431,86 € au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956. 

A défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [C] [I] pour obtenir recouvrement des créances. 

2°) LA PROCEDURE 

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 novembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 04 novembre 2025, la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. [C] [I] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maître [S] [R], commissaire de justice, que, s'agissant de l'assignation destinée à M. [C] [I], la certitude du domicile a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et la confirmation de son domicile par une voisine demeurant [Adresse 3] et par l'agent des postes. 

M. [C] [I] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 puis mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation du 03 novembre 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de :
-RECEVOIR la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée ; 
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 47 431,86 euros (QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement ; 
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque conservatoire ; 
-DEBOUTER Monsieur [C] [I] de toute demande de délais de paiement ; 
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux dépens ; 
-RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. 

Au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que M. [I] a bénéficié de deux prêts qui lui ont été consentis par la Caisse d'Epargne et qu'il n'a pas honoré son engagement de sorte qu'elle est intervenue comme caution en ses lieu et place. Ainsi, elle soutient, que, après paiement, elle est fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur défaillant. Elle relève que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier tel qu’un délai de grâce ou une irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Dès lors, elle sollicite le remboursement de la somme de 
47 431,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, date du paiement. 

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est opposée à une éventuelle demande de délais de paiement de sa dette par M. [I]. 

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé le paiement des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, soit la somme de 3 113 euros. Elle sollicite également le paiement des frais exposés pour l’inscription d’une hypothèque, au visa de l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution. 

Subsidiairement, à défaut, elle a sollicité cette somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT 

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

a) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;

Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » 

En l'espèce, suivant acte sous seing privé accepté par l’emprunteur en date du 04 juin 2017, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [C] [I] un prêt destiné au réaménagement et au rachat de crédit immobilier, à savoir un prêt PRIMO OPTIONNEL n°9949947 d’un montant initial de 46 184,77 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an sur 300 mois et un deuxième prêt destiné au paiement d’une soulte d’un logement ancien, à savoir un prêt PRIMO OPTIONNEL n°9949956 d’un montant initial de 15 668,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an sur 300 mois.

Par acte sous seing privé fait à [Localité 2] le 17 mars 2017, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements contractés par M. [I] avec le prêteur de deniers.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut du recours personnel de l'article 2305 du code civil qu'elle entend exercer après paiement à l'encontre de l’emprunteur.

Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. / 
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. ». 

Faute pour M. [I] d’avoir honoré ses engagements par suite des mises en demeure par lettres recommandées qui lui ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à l'emprunteur le 04 juin 2025 la résolution des deux contrats de prêts (article 1226 alinéa 2 du code civil) et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre dudit prêt. 

Le 25 août 2025 la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement en sa qualité de caution pour chacun des deux prêts. 

Par lettres recommandées du 26 août 2025, la CEGC a informé l'emprunteur de ce qu'elle était appelée par le prêteur à se substituer à lui dans le remboursement des sommes rendus exigibles au titre des prêts en cause. 

Suivant quittances subrogatives en date du 02 octobre 2025, faites à [Localité 3], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 35 535,19 € et la somme de 11 896,67 € versées par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956. 

Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l'article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, n°16-22.820). 

L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme totale de 47 431,86 € au titre des sommes dues pour les prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956, outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, jusqu’à parfait règlement. 

b) Sur la demande en paiement des frais

Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3 113 euros T.T.C. au titre des honoraires d'avocat.

Les frais dépensés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour l'instance.

En effet les honoraires d'avocat et l'émolument dû à l'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur. 

Par voie de conséquence, de tels frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d'appel de Basse-Terre - 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux - Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy - POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen - Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles - Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745). 

Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.

Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, outre le fait qu’il n’est pas démontré par la CEGC qu’une telle sûreté ait été prise, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 04 novembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [C] [I] au paiement de la somme totale de 47 431,86 € au titre des sommes dues pour les prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956, outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, jusqu’à parfait règlement ; 

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/493

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2025/02550 
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LT54




JUGEMENT DU 25 JUIN 2026




I PARTIES


DEMANDERESSE :

LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Laurent PHILIBIEN, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
 


DEFENDEUR :

Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

défaillant



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 02 avril 2026 de l’avocat de la partie demanderesse






III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant acte sous seing privé daté du 22 mai 2017, la CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, devenue la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, a consenti à Monsieur [C] [I] un prêt destiné au réaménagement et au rachat de crédit immobilier, à savoir un prêt PRIMO OPTIONNEL n°9949947 d’un montant initial de 46 184,77 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an sur 300 mois. 

Le 22 mai 2017, la CAISSE D’EPARGNE consentait à Monsieur [C] [I] un deuxième prêt destiné au paiement d’une soulte d’un logement ancien, à savoir un prêt PRIMO OPTIONNEL n°9949956 d’un montant initial de 15 668,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an sur 300 mois.

Une période de préfinancement était prévue pour une phase 36 mois où seuls l’assurance et les intérêts étaient remboursés. 

Pour la garantie desdits prêts, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours. 

À compter du mois de novembre 2024 et du mois de janvier 2025, Monsieur [C] [I] s’est révélé défaillant dans le règlement des échéances concernant respectivement le prêt n°9949947 et le prêt n°9949956. 

Suivant courriers recommandés avec avis de réception datés du 20 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Monsieur [C] [I] de régler, dans un délai de 60 jours, les sommes de 839,37 € et 124,27 € correspondant aux échéances échues et impayées au titre des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956, en lui rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme des prêts susvisés. 

Le 04 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme pour les deux prêts. 

Aux termes de ces correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement M. [I] en demeure de régler les sommes totales de 38045,99 € et 12 733,82 €, outre intérêts postérieurs. 

La CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956, le remboursement des sommes restant dues au titre desdits prêts. 

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Monsieur [C] [I] de la subrogation le 25 août 2025. 



La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 47431,86 € (35 535,19 € + 11 896,67 €) versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956. 

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception daté du 09 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Monsieur [C] [I] de régler la somme totale de 47 431,86 € au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956. 

A défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [C] [I] pour obtenir recouvrement des créances. 

2°) LA PROCEDURE 

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 novembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 04 novembre 2025, la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné M. [C] [I] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maître [S] [R], commissaire de justice, que, s'agissant de l'assignation destinée à M. [C] [I], la certitude du domicile a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et la confirmation de son domicile par une voisine demeurant [Adresse 3] et par l'agent des postes. 

M. [C] [I] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 puis mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation du 03 novembre 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, de :
-RECEVOIR la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée ; 
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 47 431,86 euros (QUARANTE SEPT MILLE QUATRE CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement ; 
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque conservatoire ; 
-DEBOUTER Monsieur [C] [I] de toute demande de délais de paiement ; 
-CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux dépens ; 
-RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. 

Au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que M. [I] a bénéficié de deux prêts qui lui ont été consentis par la Caisse d'Epargne et qu'il n'a pas honoré son engagement de sorte qu'elle est intervenue comme caution en ses lieu et place. Ainsi, elle soutient, que, après paiement, elle est fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur défaillant. Elle relève que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier tel qu’un délai de grâce ou une irrégularité du prononcé de la déchéance du terme. Dès lors, elle sollicite le remboursement de la somme de 
47 431,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, date du paiement. 

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est opposée à une éventuelle demande de délais de paiement de sa dette par M. [I]. 

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé le paiement des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 2305 ancien du code civil, soit la somme de 3 113 euros. Elle sollicite également le paiement des frais exposés pour l’inscription d’une hypothèque, au visa de l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution. 

Subsidiairement, à défaut, elle a sollicité cette somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT 

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

a) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;

Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » 

En l'espèce, suivant acte sous seing privé accepté par l’emprunteur en date du 04 juin 2017, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur [C] [I] un prêt destiné au réaménagement et au rachat de crédit immobilier, à savoir un prêt PRIMO OPTIONNEL n°9949947 d’un montant initial de 46 184,77 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an sur 300 mois et un deuxième prêt destiné au paiement d’une soulte d’un logement ancien, à savoir un prêt PRIMO OPTIONNEL n°9949956 d’un montant initial de 15 668,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,85 % l’an sur 300 mois.

Par acte sous seing privé fait à [Localité 2] le 17 mars 2017, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements contractés par M. [I] avec le prêteur de deniers.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut du recours personnel de l'article 2305 du code civil qu'elle entend exercer après paiement à l'encontre de l’emprunteur.

Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. / 
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. ». 

Faute pour M. [I] d’avoir honoré ses engagements par suite des mises en demeure par lettres recommandées qui lui ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a notifié à l'emprunteur le 04 juin 2025 la résolution des deux contrats de prêts (article 1226 alinéa 2 du code civil) et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre dudit prêt. 

Le 25 août 2025 la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement en sa qualité de caution pour chacun des deux prêts. 

Par lettres recommandées du 26 août 2025, la CEGC a informé l'emprunteur de ce qu'elle était appelée par le prêteur à se substituer à lui dans le remboursement des sommes rendus exigibles au titre des prêts en cause. 

Suivant quittances subrogatives en date du 02 octobre 2025, faites à [Localité 3], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 35 535,19 € et la somme de 11 896,67 € versées par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement des prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956. 

Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l'article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, n°16-22.820). 

L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier. 

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [I] au paiement de la somme totale de 47 431,86 € au titre des sommes dues pour les prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956, outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, jusqu’à parfait règlement. 

b) Sur la demande en paiement des frais

Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3 113 euros T.T.C. au titre des honoraires d'avocat.

Les frais dépensés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour l'instance.

En effet les honoraires d'avocat et l'émolument dû à l'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur. 

Par voie de conséquence, de tels frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d'appel de Basse-Terre - 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux - Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy - POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen - Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles - Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745). 

Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.

Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, outre le fait qu’il n’est pas démontré par la CEGC qu’une telle sûreté ait été prise, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 04 novembre 2025. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [C] [I] au paiement de la somme totale de 47 431,86 € au titre des sommes dues pour les prêts PRIMO OPTIONNEL n°9949947 et n°9949956, outre intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2025, jusqu’à parfait règlement ; 

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L512-2, code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:31:31.313Z.