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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 27 août 2026, n° 26/00043

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant acte sous seing privé en date du 03 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] un prêt destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 3] à savoir un prêt PRIMO+ n°401794G d’un montant initial de 334 250,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 2,600 % l’an sur 300 mois.

Pour garantie dudit prêt, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours. 

À compter du mois d’avril 2025, Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances.

Suivant courriers recommandés avec avis de réception datés du 24 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N], de régler, sous soixante jours, la somme de 4 322,71 € correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt PRIMO+ n°401794G, en leur rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la résolution du prêt susvisé. 

Le 27 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la résolution du contrat de prêt. 

Aux termes de ses correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement Madame [X] [N], née [K] et Monsieur [G] [N] en demeure de régler la somme totale de 341 729,29 €, outre intérêts.

La CAISSE D’EPARGNE a sollicité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre du prêt PRIMO+ n°401794G, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt. 

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] de la subrogation le 10 septembre 2025. 

La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 319 287,69 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO+ n°401794G. 

Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] de régler la somme totale de 319 287,69 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO+ n°401794G, outre intérêts au taux légal, à compter de la quittance subrogative en date du 21 novembre 2025. 

À défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. et Mme [N] pour obtenir un titre. 

2°) LA PROCEDURE 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 06 janvier 2026, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 08 janvier 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Madame [X] [N], née [K] et Monsieur [G] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maîtres [J] [I] et [C] [D], commissaires de justice, que l’assignation a été signifiée à la personne de Monsieur [G] [N].

Il ressort de l'acte dressé par Maître [J] [I], commissaire de justice, que, s'agissant de l'assignation destinée à Madame [X] [N], née [K], la certitude du domicile a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur l’interphone demeurée sans réponse après que l'officier public ministériel ait sonné, mais également sur la boite aux lettres et la confirmation du domicile par un voisin et par le destinataire. 

Madame [X] [N], née [K] et Monsieur [G] [N] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 puis mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.


3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation introductive d’instance, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
-RECEVOIR la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N], à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 319 287,69 euros (TROIS CENT DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N], à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire ; 
-DEBOUTER Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] de toute demande de délais de paiement ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] aux dépens ; 
-RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. 


Au visa des dispositions de l’article 2308 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que Mme [N], née [K], et M. [N] ont bénéficié d’un prêt qui leur a été consentis par la CAISSE D'EPARGNE et qu'ils n'ont pas honoré leur engagement de sorte qu'elle est intervenue comme caution en leur lieu et place et qu’elle est, de ce fait et après paiement, fondée à exercer son recours contre les débiteurs défaillants. 

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est opposée à une éventuelle demande de délais de paiement de leur dette par M. et Mme [N]. 

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé paiement des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 2308 du code civil, soit la somme de 3 113,00 €. 

Subsidiairement, à défaut, elle a sollicité une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 

a) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;

Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » 

En l'espèce, suivant acte sous seing privé accepté par les emprunteurs par voie électronique le 14 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [X] [N], née [K] et Monsieur [G] [N] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 3] à savoir un prêt PRIMO+ n°401794G d’un montant initial de 334 250,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 2,6 % l’an sur 300 mois.

Ce prêt prévoit une période de préfinancement de 36 mois au taux débitur de fixe de 2,6% d'intérêt fixe. 

Par acte sous seing privé fait à [Localité 5] le 03 janvier 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements contractés par M. et Mme [N] avec le prêteur de deniers.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut du recours personnel de l'article 2308 du code civil qu'elle entend exercer après paiement à l'encontre des emprunteurs. 

Selon l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. / Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. ». 






Faute pour Mme et M. [N] d’avoir honoré leurs engagements par suite des mises en demeure qui leur ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a notifié aux co-emprunteurs le 27 août 2025 la résolution du contrat de crédit en application de l'article 1226 alinéa 3 du code civil et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre dudit prêt par courrier de mise en demeure du 09 septembre 2025. 

Par lettres recommandées du 10 septembre 2025, la CEGC a informé les emprunteurs de ce qu'elle était appelée par le prêteur à se substituer à eux dans le remboursement des sommes rendus exigibles au titre du prêt en cause. 

Suivant quittance subrogative en date du 21 novembre 2025, faite à [Localité 6], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 319 287,69 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO+ n°401794G. 

Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l'article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, n°16-22.820). 

L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier. 

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 319 287,69 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO+ n°401794G, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, jusqu’à parfait règlement. 

b) Sur la demande en paiement des frais

Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3113 euros T.T.C. au titre des honoraires d'avocat.

Les frais dépensés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour l'instance.

En effet les honoraires d'avocat et l'émolument dû à l'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur. 

Il résulte du dispositif de ses conclusions éclairées par ses motifs que la CEGC réclame une somme de 3113 € correspondant aux honoraires de son conseil pour le recouvrement de sa créance (page n°7). 




Par voie de conséquence, de tels frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d'appel de Basse-Terre - 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux - Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy - POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen - Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles - Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745). 

Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. 

Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution. 

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € (soit 3000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 08 janvier 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 319 287,69 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO+ n°401794G, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, jusqu’à parfait règlement ;

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ; 

CONDAMNE in solidum Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N], aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/578
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2026/00043
 N° Portalis DBZJ-W-B7K-LXKU
 



JUGEMENT DU 27 AOUT 2026



I PARTIES


DEMANDERESSE :

LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître Laurent PHILIBIEN, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART



DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

défaillant

******


Madame [X] [K] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

défaillante 


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président 
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente 
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente 
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement.


III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant acte sous seing privé en date du 03 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] un prêt destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 3] à savoir un prêt PRIMO+ n°401794G d’un montant initial de 334 250,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 2,600 % l’an sur 300 mois.

Pour garantie dudit prêt, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours. 

À compter du mois d’avril 2025, Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances.

Suivant courriers recommandés avec avis de réception datés du 24 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N], de régler, sous soixante jours, la somme de 4 322,71 € correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt PRIMO+ n°401794G, en leur rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la résolution du prêt susvisé. 

Le 27 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la résolution du contrat de prêt. 

Aux termes de ses correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement Madame [X] [N], née [K] et Monsieur [G] [N] en demeure de régler la somme totale de 341 729,29 €, outre intérêts.

La CAISSE D’EPARGNE a sollicité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre du prêt PRIMO+ n°401794G, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt. 

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] de la subrogation le 10 septembre 2025. 

La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 319 287,69 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO+ n°401794G. 

Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] de régler la somme totale de 319 287,69 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO+ n°401794G, outre intérêts au taux légal, à compter de la quittance subrogative en date du 21 novembre 2025. 

À défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. et Mme [N] pour obtenir un titre. 

2°) LA PROCEDURE 

Par actes de commissaire de justice signifiés le 06 janvier 2026, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 08 janvier 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Madame [X] [N], née [K] et Monsieur [G] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Il ressort de l'acte dressé par Maîtres [J] [I] et [C] [D], commissaires de justice, que l’assignation a été signifiée à la personne de Monsieur [G] [N].

Il ressort de l'acte dressé par Maître [J] [I], commissaire de justice, que, s'agissant de l'assignation destinée à Madame [X] [N], née [K], la certitude du domicile a été caractérisée par la présence du nom du destinataire sur l’interphone demeurée sans réponse après que l'officier public ministériel ait sonné, mais également sur la boite aux lettres et la confirmation du domicile par un voisin et par le destinataire. 

Madame [X] [N], née [K] et Monsieur [G] [N] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 puis mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.


3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de son assignation introductive d’instance, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande au tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
-RECEVOIR la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en son action et l’en dire bien fondée ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N], à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 319 287,69 euros (TROIS CENT DIX NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N], à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 113 euros (TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire ; 
-DEBOUTER Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] de toute demande de délais de paiement ; 
-CONDAMNER solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] aux dépens ; 
-RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. 


Au visa des dispositions de l’article 2308 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que Mme [N], née [K], et M. [N] ont bénéficié d’un prêt qui leur a été consentis par la CAISSE D'EPARGNE et qu'ils n'ont pas honoré leur engagement de sorte qu'elle est intervenue comme caution en leur lieu et place et qu’elle est, de ce fait et après paiement, fondée à exercer son recours contre les débiteurs défaillants. 

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est opposée à une éventuelle demande de délais de paiement de leur dette par M. et Mme [N]. 

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé paiement des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 2308 du code civil, soit la somme de 3 113,00 €. 

Subsidiairement, à défaut, elle a sollicité une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT 

a) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;

Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » 

En l'espèce, suivant acte sous seing privé accepté par les emprunteurs par voie électronique le 14 janvier 2023, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [X] [N], née [K] et Monsieur [G] [N] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 3] à savoir un prêt PRIMO+ n°401794G d’un montant initial de 334 250,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 2,6 % l’an sur 300 mois.

Ce prêt prévoit une période de préfinancement de 36 mois au taux débitur de fixe de 2,6% d'intérêt fixe. 

Par acte sous seing privé fait à [Localité 5] le 03 janvier 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements contractés par M. et Mme [N] avec le prêteur de deniers.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut du recours personnel de l'article 2308 du code civil qu'elle entend exercer après paiement à l'encontre des emprunteurs. 

Selon l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. / Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. ». 






Faute pour Mme et M. [N] d’avoir honoré leurs engagements par suite des mises en demeure qui leur ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a notifié aux co-emprunteurs le 27 août 2025 la résolution du contrat de crédit en application de l'article 1226 alinéa 3 du code civil et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre dudit prêt par courrier de mise en demeure du 09 septembre 2025. 

Par lettres recommandées du 10 septembre 2025, la CEGC a informé les emprunteurs de ce qu'elle était appelée par le prêteur à se substituer à eux dans le remboursement des sommes rendus exigibles au titre du prêt en cause. 

Suivant quittance subrogative en date du 21 novembre 2025, faite à [Localité 6], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 319 287,69 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO+ n°401794G. 

Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l'article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, n°16-22.820). 

L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier. 

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 319 287,69 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO+ n°401794G, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, jusqu’à parfait règlement. 

b) Sur la demande en paiement des frais

Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3113 euros T.T.C. au titre des honoraires d'avocat.

Les frais dépensés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour l'instance.

En effet les honoraires d'avocat et l'émolument dû à l'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur. 

Il résulte du dispositif de ses conclusions éclairées par ses motifs que la CEGC réclame une somme de 3113 € correspondant aux honoraires de son conseil pour le recouvrement de sa créance (page n°7). 




Par voie de conséquence, de tels frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d'appel de Basse-Terre - 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux - Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy - POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen - Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles - Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745). 

Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. 

Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution. 

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Il y a lieu de condamner in solidum Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € (soit 3000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. 

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 08 janvier 2026. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE solidairement Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 319 287,69 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO+ n°401794G, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, jusqu’à parfait règlement ;

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ; 

CONDAMNE in solidum Madame [X] [N], née [K], et Monsieur [G] [N], aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:51:37.293Z.