Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 25 juin 2026, n° 25/02811
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Suivant acte sous seing privé en date du 03 juillet 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [O] [R] née [I], et Monsieur [Y] [P] [R] deux prêts destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 2] à savoir un prêt PTZ DT n°5958265 d’un montant initial de 40.678,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 0,00 % l’an sur 300 mois et un prêt PRIMOLIS n°5958266 d’un montant initial de 166 535,06 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,53 % l’an sur 300 mois. Pour garantie desdits prêts, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours. À compter du mois de janvier 2025, Madame [O] [R] née [I] et Monsieur [Y] [R] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances. Suivant courriers recommandés avec avis de réception datés du 19 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Madame [O] [R] née [I] et Monsieur [Y] [R] de régler, sous un mois, la somme de 72,30 € correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt PTZ DT n°5958265 et la somme de 585,06€ correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt PRIMOLIS n°5958266, en leur rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé. Le 08 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme. Aux termes de ses correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement par conséquent Madame [O] [R] née [I] et Monsieur [Y] [R] en demeure de régler les sommes totales de 43 706,18 € et 177 397,97 €, outre intérêts postérieurs. La CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266, le remboursement des sommes restant dues au titre desdits prêts. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] de la subrogation le 05 août 2025. La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 206639,40 € (40 846,90 € + 165 792,50 €) versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 02 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] de régler la somme totale de 206 639,40 € au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266, outre intérêts au taux légal, à compter de la quittance subrogative en date du 29 août 2025. À défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. et Mme [R] pour obtenir un titre. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 01 décembre 2025, la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Il ressort de l'acte dressé par Maître [F] [Q], commissaire de justice, que chacune des assignations a été signifiée à la personne des défendeurs. Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 puis mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et 2305 du code civil, dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de : -DIRE ET JUGER la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, -CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R], suivant deux quittances en date du 29 août 2025, au paiement de la somme totale de 206 639,40 € au titre des sommes dues au titre des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 ; -CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] au paiement de la somme totale de 3 733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 aliéna 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; -DIRE ET JUGER le cas échéant que Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; A titre subsidiaire, -CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, -CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa des dispositions des articles 2288 et 2305 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que M. et Mme [R] ont bénéficié de prêts qui leur a été consentis par la CAISSE D'EPARGNE et qu'ils n'ont pas honoré leur engagement de sorte qu'elle est intervenue comme caution en leur lieu et place de sorte que, après paiement, elle est fondée à exercer son recours contre les débiteurs défaillants. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est opposée à une éventuelle demande de délais de paiement de leur dette par M. et Mme [R]. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé paiement des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, soit la somme de 3 733,00 €. Subsidiairement, à défaut, elle a sollicité une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT a) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ; Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » En l'espèce, suivant acte sous seing privé accepté par les emprunteurs le 03 juillet 2020, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] deux prêts destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale située à [Localité 3] à savoir un prêt PTZ DT n°5958265 d’un montant initial de 40.678,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 0,00 % l’an sur 300 mois et un prêt PRIMOLIS n°5958266 d’un montant initial de 166535,06€ prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,53% l’an sur 300 mois. Par acte sous seing privé fait à [Localité 4] le 14 avril 2020, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements contractés par M. et Mme [R] avec le prêteur de deniers. En l'espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut du recours personnel de l'article 2305 du code civil qu'elle entend exercer après paiement à l'encontre des emprunteurs. Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. / Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. ». Faute pour Mme et M. [R] d’avoir honoré leurs engagements par suite des mises en demeure qui leur ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a notifié aux co-emprunteurs le 08 juillet 2025 la résolution de chacun des contrats de crédit (article 1226 alinéa 3 du code civil) et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre desdits prêts par courrier de mise en demeure du 04 août 2025. Par lettres recommandées du 05 août 2025, la CEGC a informé les emprunteurs de ce qu'elle était appelée par le prêteur à se substituer à eux dans le remboursement des sommes rendus exigibles au titre des prêts en cause. Suivant quittances subrogatives en date du 29 août 2025, faites à [Localité 5], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 40846,90 € et la somme de 165 792,50 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266. Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l'article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, n°16-22.820). L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme totale de 206 639,40 € au titre des sommes dues pour les prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, jusqu’à parfait règlement. b) Sur la demande en paiement des frais Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3733 euros T.T.C. au titre des honoraires d'avocat. Les frais dépensés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour l'instance. En effet les honoraires d'avocat et l'émolument dû à l'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur. Par voie de conséquence, de tels frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d'appel de Basse-Terre - 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux - Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy - POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen - Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles - Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745). Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il y a lieu de condamner in solidum Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € (soit 3000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, outre le fait qu’il n’est pas démontré par la CEGC qu’une telle sûreté ait été prise, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 01 décembre 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme totale de 206 639,40 € au titre des sommes dues pour les prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266 outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, jusqu’à parfait règlement ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R], aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/496 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2025/02811 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LVYN JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 I PARTIES DEMANDERESSE : LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS DEFENDEURS : Monsieur [Y], [P] [R], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], Madame [O] [I] épouse [R], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1], ➾ demeurant tous deux au [Adresse 2] défaillants II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderese Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 02 avril 2026 de l’avocat de la partie demanderesse III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Suivant acte sous seing privé en date du 03 juillet 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [O] [R] née [I], et Monsieur [Y] [P] [R] deux prêts destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] à [Localité 2] à savoir un prêt PTZ DT n°5958265 d’un montant initial de 40.678,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 0,00 % l’an sur 300 mois et un prêt PRIMOLIS n°5958266 d’un montant initial de 166 535,06 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,53 % l’an sur 300 mois. Pour garantie desdits prêts, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours. À compter du mois de janvier 2025, Madame [O] [R] née [I] et Monsieur [Y] [R] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances. Suivant courriers recommandés avec avis de réception datés du 19 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Madame [O] [R] née [I] et Monsieur [Y] [R] de régler, sous un mois, la somme de 72,30 € correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt PTZ DT n°5958265 et la somme de 585,06€ correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt PRIMOLIS n°5958266, en leur rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé. Le 08 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme. Aux termes de ses correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement par conséquent Madame [O] [R] née [I] et Monsieur [Y] [R] en demeure de régler les sommes totales de 43 706,18 € et 177 397,97 €, outre intérêts postérieurs. La CAISSE D’EPARGNE a sollicité auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266, le remboursement des sommes restant dues au titre desdits prêts. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] de la subrogation le 05 août 2025. La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 206639,40 € (40 846,90 € + 165 792,50 €) versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 02 septembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] de régler la somme totale de 206 639,40 € au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266, outre intérêts au taux légal, à compter de la quittance subrogative en date du 29 août 2025. À défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. et Mme [R] pour obtenir un titre. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 01 décembre 2025, la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Il ressort de l'acte dressé par Maître [F] [Q], commissaire de justice, que chacune des assignations a été signifiée à la personne des défendeurs. Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. La présente décision est réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026 puis mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288 et 2305 du code civil, dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de : -DIRE ET JUGER la compagnie d’assurance COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, -CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R], suivant deux quittances en date du 29 août 2025, au paiement de la somme totale de 206 639,40 € au titre des sommes dues au titre des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 ; -CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] au paiement de la somme totale de 3 733,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 aliéna 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; -DIRE ET JUGER le cas échéant que Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; A titre subsidiaire, -CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] au paiement de la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, -CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] [R] et Madame [O] [R] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ; -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa des dispositions des articles 2288 et 2305 du code civil, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que M. et Mme [R] ont bénéficié de prêts qui leur a été consentis par la CAISSE D'EPARGNE et qu'ils n'ont pas honoré leur engagement de sorte qu'elle est intervenue comme caution en leur lieu et place de sorte que, après paiement, elle est fondée à exercer son recours contre les débiteurs défaillants. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est opposée à une éventuelle demande de délais de paiement de leur dette par M. et Mme [R]. La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé paiement des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 2305 alinéa 2 du code civil, soit la somme de 3 733,00 €. Subsidiairement, à défaut, elle a sollicité une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT a) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ; Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » En l'espèce, suivant acte sous seing privé accepté par les emprunteurs le 03 juillet 2020, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a consenti à Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] deux prêts destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale située à [Localité 3] à savoir un prêt PTZ DT n°5958265 d’un montant initial de 40.678,20 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 0,00 % l’an sur 300 mois et un prêt PRIMOLIS n°5958266 d’un montant initial de 166535,06€ prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,53% l’an sur 300 mois. Par acte sous seing privé fait à [Localité 4] le 14 avril 2020, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements contractés par M. et Mme [R] avec le prêteur de deniers. En l'espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut du recours personnel de l'article 2305 du code civil qu'elle entend exercer après paiement à l'encontre des emprunteurs. Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. / Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. ». Faute pour Mme et M. [R] d’avoir honoré leurs engagements par suite des mises en demeure qui leur ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a notifié aux co-emprunteurs le 08 juillet 2025 la résolution de chacun des contrats de crédit (article 1226 alinéa 3 du code civil) et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre desdits prêts par courrier de mise en demeure du 04 août 2025. Par lettres recommandées du 05 août 2025, la CEGC a informé les emprunteurs de ce qu'elle était appelée par le prêteur à se substituer à eux dans le remboursement des sommes rendus exigibles au titre des prêts en cause. Suivant quittances subrogatives en date du 29 août 2025, faites à [Localité 5], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 40846,90 € et la somme de 165 792,50 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement des prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266. Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l'article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, n°16-22.820). L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme totale de 206 639,40 € au titre des sommes dues pour les prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, jusqu’à parfait règlement. b) Sur la demande en paiement des frais Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3733 euros T.T.C. au titre des honoraires d'avocat. Les frais dépensés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour l'instance. En effet les honoraires d'avocat et l'émolument dû à l'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur. Par voie de conséquence, de tels frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d'appel de Basse-Terre - 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux - Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy - POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen - Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles - Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745). Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution. 2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Il y a lieu de condamner in solidum Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € (soit 3000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; S'agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l'avocat afférents à la prise de cette sûreté, outre le fait qu’il n’est pas démontré par la CEGC qu’une telle sûreté ait été prise, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. 3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 01 décembre 2025. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R] au paiement de la somme totale de 206 639,40 € au titre des sommes dues pour les prêts PTZ DT n°5958265 et PRIMOLIS n°5958266 outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, jusqu’à parfait règlement ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [R], née [I], et Monsieur [Y] [R], aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1226
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1226
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en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
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en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00712
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
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en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04355
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02015
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:32:10.696Z.