Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Contentieux, 29 juillet 2026, n° 23/04167
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 juin 2014, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE (CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE) en faveur de M. [C] [K] et Mme [X] [S], afin de garantir le remboursement de deux prêts immobiliers pour l’acquisition de leur résidence principale, à savoir : - prêt PRIMO n° 4287938 d’un montant de 60 000 euros au taux d’intérêt nominal de 2,78% ; - prêt PRIMOLIS 2 PALIERS n° 4287939 d’un montant de 124 809,32 euros au taux d’intérêt nominal de 3,35 %. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, la CEGC a mis en demeure Mme [X] [S] et M. [C] [K] de lui régler la somme de 153 896,12 euros. Par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 2 octobre 2023, la CEGC a assigné Mme [X] [S] et M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de les voir condamner, solidairement, en paiement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la CEGC demande au tribunal de : -débouter Mme [X] [S] et M. [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes ; -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K], suivant quittance en date du 13 juillet 2023, au paiement de la somme totale de 153 896,12 euros en deniers et quittances au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4287938 et du prêt PRIMOLIS n°4287939, outre intérêts postérieurs à compter du 13 juillet 2023 ; -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K] au paiement de la somme totale de 4 190,29 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; -dire et juger le cas échéant que Mme [X] [S] et M. [C] [K] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; A titre subsidiaire, -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 du code civil, la CEGC sollicite le remboursement de la somme qu’elle a versée à la banque en sa qualité de caution compte tenu de la défaillance de Mme [X] [S] et M. [C] [K] dans le règlement des mensualités contractuelles, lesquels n’ont pas répondu à sa proposition de règlement amiable. Elle indique que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à son action en vue d’obtenir un titre exécutoire. Elle ajoute que si les défendeurs ont effectué un versement de 164 191,42 euros à la suite de la vente du bien immobilier, elle est fondée à solliciter une condamnation en deniers et quittances et ce d’autant que les défendeurs contestent l’existence de la créance. La CEGC fait valoir que son engagement de caution est parfaitement régulier et qu’elle est la seule à pouvoir valablement soulever la nullité relative de son engagement découlant de la violation des dispositions du code de la consommation, cette faculté n’étant pas disponible pour le débiteur principal poursuivi en paiement. Elle précise qu’elle n’est pas soumise au même formalisme que les cautions personnes physiques. Quand bien même son engagement en tant que caution serait considéré comme irrégulier, la CEGC ajoute avoir réglé, en tant que tiers, la dette d’autrui, sans opposition du créancier. Par ailleurs, la CEGC oppose la régularité de la déchéance du terme des deux prêts et donc l’exigibilité de sa créance au regard des courriers recommandés adressés par la banque et de l’absence de règlement par Mme [X] [S] dans les délais impartis. Elle conteste toute obligation de réaliser un audit des termes du contrat et une vérification du caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme. Elle affirme que l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal lui est inopposable, comme tout moyen de défense invoqué contre la banque, puisqu’elle agit sur le fondement de son recours personnel et que ce moyen n’est pas une cause d’extinction de l'obligation. La demanderesse expose également qu’aucun manquement aux dispositions de l’article 2308 ancien du code civil ne peut lui être reproché dès lors qu’elle a procédé au paiement suite à la poursuite de la banque après avoir informé les débiteurs. En tout état de cause, la CEGC indique que les défendeurs ne démontrent pas avoir eu les moyens de faire déclarer leur dette éteinte. La CEGC conteste également toute faute qui pourrait lui être imputée. Elle indique que le débiteur ne peut mobiliser le droit commun de la responsabilité civile pour contourner le droit spécial en matière de cautionnement et notamment l’absence de réunion des conditions de l’article 2308 du code civil. S’agissant du décompte de sommes dues, la CEGC fait valoir avoir réglé la somme de 153 896,12 euros outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal dès lors qu’il ne s’agit pas de sommes dues à l’origine par le débiteur principal au prêteur. La demanderesse soutient que les défendeurs ont reconnu être débiteurs puisqu’ils lui ont versé la somme de 164 191,42 euros, outre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [X] [S] demande au tribunal de : A titre principal, -rejeter l’ensemble des demandes de la CEGC ; -condamner la CEGC à lui verser, ainsi que M. [K], la somme de 164 191,42 euros ; A titre subsidiaire, -limiter à la somme de 153 112,32 euros le montant de la créance de la CEGC ; -condamner la CEGC à lui rembourser, ainsi qu’à M. [K], le trop-perçu s’élevant à 11 079,10 euros ; A titre plus subsidiaire, -condamner la CEGC à lui rembourser, ainsi qu’à M. [K], les intérêts perçus sur la période du 1er au 12 juillet 2023 s’élevant à 848,96 euros ; En toute hypothèse, -rejeter les demandes formées par la CEGC au titre des frais exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 et de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 308,30 euros à titre de dommages et intérêts ; -rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [K] ; -condamner M. [K] à la garantir de toutes les condamnations qui viendrait à être mises à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -condamner M. [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour ce qui concerne la concluante. Au soutien de sa demande de rejet, Mme [X] [S] expose que la CEGC a été remplie de ses droits par un règlement réalisé le 20 août 2024. Elle ajoute que la demande de la CEGC aux fins de condamnation en deniers et quittances n’est pas justifiée puisqu’aucune somme excédentaire ne lui est due. Elle affirme que la CEGC doit lui rembourser, ainsi qu’à M. [C] [K], les sommes qu’elle a reçues, faute de justifier d’un acte de cautionnement. Elle s’associe à l’argumentation de M. [C] [K] sur ce point et ajoute que le paiement effectué par le notaire ne l’a été que pour permettre la vente de l’immeuble, sans renonciation de son action envers la CEGC. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de la créance et le remboursement du trop-perçu et des intérêts payés sur la période du 1er au 12 juillet 2023, qui sont donc antérieurs au règlement de la banque. Elle s’oppose à la demande en paiement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance compte tenu de l’absence de justification des frais de publicité foncière, du versement par le notaire de la somme de 1 818,69 euros, du caractère excessif des frais d’avocat revendiqués qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et du fait que le droit de plaidoirie relève des dépens. A titre reconventionnel, Mme [X] [S] sollicite des dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’en dépit de la décision du juge aux affaires familiales en juillet 2022 d’attribuer à M. [C] [K] la jouissance de l’ancien domicile conjugal et de le condamner à régler les mensualités des prêts immobiliers à titre définitif, sans droit à récompense, ce dernier a cessé tout remboursement dès janvier 2023. Elle précise que cette décision n’a pas été contestée et que le report des effets du divorce dans le jugement le prononçant est sans portée. Elle sollicite la condamnation de son ex-époux à lui rembourser les frais et intérêts de retard réglés à l’organisme de caution en raison de sa défaillance. S’agissant de la demande indemnitaire formulée à son endroit, elle conteste toute opposition à la vente de l’immeuble, n’ayant aucun intérêt à ce retard puisqu’elle n’en disposait pas. Elle indique avoir au contraire relancé les agences immobilières en l’absence de retour de leur part. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [C] [K] demande au tribunal de : A titre principal, -juger que la demande de paiement de la somme de 153 896,12 et des intérêts postérieurs au 13 juillet 2023 est devenue sans objet ; -débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; -condamner la CEGC à lui verser la somme de 164 191,42 euros avec intérêts légal à compter de la date de signification de ses conclusions n°1 ; A titre subsidiaire, -condamner la CEGC à lui verser la somme de 164 191,42 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre très subsidiaire, -limiter la créance de la CEGC à la somme 153 112,32 euros ; -condamner la CEGC à lui restituer la somme de 11 079,10 euros à titre de trop perçu et à titre très subsidiaire la somme de 10 295,30 euros à titre infiniment subsidiaire la somme de 1818,69 euros ; -débouter la CEGC de sa demande formée en application de l’article 2305 aliéna 2 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; En tout état de cause, -débouter la CEGC de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouter Mme [S] de ses demandes dirigées à son encontre ; -condamner Mme [S] à lui payer la somme de 10 295,30 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner la CEGC à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [C] [K] fait valoir que la CEGC a perçu, postérieurement à son assignation, une somme supérieure à celle qu’elle a réclamée dans cet acte, de sorte que la demande en condamnation en deniers et quittances n’a aucun sens et est sans objet. Il ajoute que la CEGC a perçu indûment la somme de 161 191,42 euros, faute de justifier d’un acte de cautionnement déterminant les droits et obligations de la caution à l’égard des débiteurs. Il précise que le document produit est antérieur à l’offre de prêt. Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, M. [K] soutient que le courrier adressé par la banque à la CEGC ne constitue pas un acte de poursuite, qu’il n’a pas été averti par la CEGC de son prochain paiement et n’a pu lui opposer un moyen de défense, à savoir qu’il n’a pas été mis en demeure de payer les échéances du prêt avant le prononcé de la déchéance du prêt. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il indique que les mises en demeure de payer les mensualités des prêts n’ont été envoyées qu’à Mme [X] [S] et qu’il a seulement été informé, aux côtés de cette dernière, de la déchéance du terme. Il affirme en outre que la clause de déchéance du terme est abusive et que la CEGC engage sa responsabilité délictuelle dès lors que son recours est la conséquence de l’exécution d’une clause nulle. Au soutien de sa demande subsidiaire de limitation de la créance, M. [K] indique que la CEGC a perçu une somme supérieure à celle réclamée aux termes de l’assignation et indiquée dans la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE. Il expose que la somme versée au titre des frais de justice n’est pas établie et que la CEGC ne justifie pas des intérêts. Il énonce également que la commission de surendettement a retenu, au titre des sommes exigibles pour les deux prêts, un total de 153 112,32 euros. S’agissant des frais exposés en application de l’article 2305 du code civil, M. [C] [K] indique que les sommes réglées au service de publicité foncière ne sont pas justifiées et que les frais irrépétibles, notamment les honoraires du conseil, relèvent de l’appréciation du tribunal. Il s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] [S] en indiquant que l’ordonnance statuant sur les mesures entre époux n’a d’effet qu’entre eux et qu’il appartenait à Mme [X] [S] d’œuvrer pour éviter que la banque ne leur adresse des courriers prononçant la déchéance du terme. Il indique qu’il a été dans l’incapacité de faire face à ses charges. Il ajoute qu’à compter du 28 février 2022, date des effets du divorce, l’indivision post-communautaire a débuté et que les dettes ne pouvaient être prises en charge que par l’indivision. Il affirme avoir tout mis en œuvre pour que l’immeuble soit vendu dans les meilleurs délais mais reproche à Mme [S] d’avoir refusé de baisser le prix de vente, alors que les intérêts continuaient d’être générés sur les deux prêts. Il lui reproche également d’avoir contesté sa demande de surendettement et d’avoir agi dans le but de lui nuire. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2026
Motifs
*** MOTIVATION I- Sur les demandes en paiement formées par la CEGC Il ressort du relevé de compte en l’étude de Me [A] produit aux débats que le 20 août 2024, les défendeurs ont versé la somme de 164 191,42 euros à la CEGC. Cette somme correspond à la somme indiquée par le préposé de la CEGC suivant courriel du 1er août 2024. En outre, la CEGC ne soutient nullement que cette somme ne serait pas suffisante pour solder la créance invoquée. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la CEGC, y compris en deniers ou quittances. La CEGC réclame par ailleurs le paiement des frais exposés par la caution. Toutefois, elle ne justifie pas en avoir assuré le règlement. En effet, la seule facture d’honoraires d’avocat versée aux débats ne permet pas d’établir que ces honoraires ont été effectivement payés par la CEGC. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. II- Sur la demande en remboursement de la somme de 164 191,42 euros formée par M. [K] et Mme [S] Cette demande doit s’analyser en une demande en répétition de l’indu. Les articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoient à ce titre que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même et dès lors la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Sur l’existence et la validité de l’engagement de caution En l’espèce, la CEGC produit aux débats un document daté du 13 juin 2014 intitulé « engagement de caution Annule & Remplace » adressé par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE reprenant l'identité des emprunteurs et les caractéristiques des deux prêts mentionnés dans l’offre de prêt acceptée par les défendeurs (montant du prêt, montant garanti, taux, durée). L’offre de prêts prévoit, au titre des garantie, la caution de la CEGC à hauteur de 100% des prêts. Les conditions générales précisent également que les prêts bénéficient du cautionnement de la CEGC et que la caution renonce aux bénéficie de discussion et de division. Il importe peu que le document intitulé « engagement de caution Annule & Remplace » soit antérieure à l’offre de prêts. Enfin, la demanderesse produit aux débats une quittance subrogative du 13 juillet 2023 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE reconnait avoir reçu de la CEGC la somme 29 409,88 euros pour le prêt 4287938 et la somme de 124 486,24 euros pour le prêt 4287939 et précise que la CEGC se trouve dès lors subrogée, en vertu des articles 2305 et suivants du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu des contrats de prêts sur M. [K] et Mme [S], notamment les intérêts du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. Il résulte de ces éléments que la preuve de l’engagement de caution de la CEGC est suffisamment rapportée tant en son principe qu’en son étendue. Sur l’article 2308 du code civil L’article 2308 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Les conditions prévues à l’article 2308 du code civil sont cumulatives. En l’espèce, la CEGC produit aux débats un courrier en date du 16 mai 2023 aux termes duquel la CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la met en demeure de procéder au règlement du dossier cité en référence, à savoir le dossier de M. [K] et Mme [S]. La CEGC justifie également avoir averti Mme [S] et M. [K], par lettres recommandées du 23 mai 2023, qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours, elle procéderait au règlement de leur dette. Si les récépissés de réception ne sont pas produits aux débats, la CEGC produit les preuves de dépôt ainsi que les captures d’écran du suivi d’envoi reprenant les mêmes références et dont il résulte que le courrier a été distribué au destinataire contre sa signature. Il en résulte qu’au moins deux des conditions posées par l’article 2308 susvisé font défaut, de sorte que la CEGC ne peut pas être privée de son recours à l’encontre des défendeurs. Aucun indu n’est donc caractérisé de ce chef. Sur le montant des sommes réglées A titre liminaire, il convient de rappeler que la somme retenue par la commission de surendettement ne lie par le présent tribunal. La CEGC justifie, suivant quittance subrogative produite aux débats, avoir réglé la somme de 153 896,12 euros à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE le 13 juillet 2023. Il est établi que les défendeurs ont réglé la somme de 164 191,42 euros à la CEGC. Il ressort de la pièce 4 de Mme [S] que cette somme comprend, outre le montant réglé par la CEGC, 1 818,69 euros de frais répétibles qui ne sont pas justifiés et donc indus, ainsi que des intérêts antérieurs au 13 juillet 2023 alors que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du paiement par la caution. La somme de 524,52 euros est donc également indue. Il résulte de ces éléments que la CEGC a indûment perçu la somme de 2 343,21 euros. La CEGC sera par conséquent condamnée à rembourser cette somme aux défendeurs. Le surplus de la demande en remboursement sera rejeté. III- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à l’encontre de la CEGC M. [K] ne saurait rechercher la responsabilité de la CEGC sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que le recours de la CEGC est consécutif à une déchéance du terme irrégulière dès lors que cette irrégularité ne peut être invoquée par M. [K] dans le cadre de la présente instance puisque la CEGC exerce un recours personnel et qu’il a été précédemment démontré que les conditions de l’article 2308 du code civil ne sont pas réunies. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. IV- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à l’encontre de Mme [S] L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [K] allègue, sans le démontrer, que la vente de l’immeuble n’a pas pu être réalisée avant le mois d’août 2024 du fait de Mme [S]. M. [K] échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à Mme [S]. Sa demande sera par conséquent rejetée. V- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] à l’encontre de M. [K] L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 1er juillet 2022 versée aux débats que le juge aux affaires familiales a dit que M. [K] devait régler, à titre définitif, les mensualités des crédits immobiliers. Il en résulte qu’en s’abstenant de régler les échéances du prêt à compter de janvier 2022, M. [K] a commis une faute ayant causé un préjudice à Mme [S], peu important que cette ordonnance n’ait pas d’effet à l’égard des tiers et peu important que les effets du divorce aient été fixés au 28 février 2022. Cette faute est à l’origine d’un préjudice constitué des intérêts de retard réglés à la CEGC. Ces intérêts de retard s’élèvent à 7 952,09 euros après déduction de l’indu. Cette somme ayant été réglée suite à la vente de l’immeuble, M. [K] en a déjà payé la moitié. Il convient par conséquent de condamner M. [K] à payer à Mme [S] la somme de 3 976,04 euros à titre de dommages et intérêts. VI- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CEGC, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire, non compris dans les dépens, sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La CEGC, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L'alinéa 1 de l'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure. Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE les demandes formées par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à rembourser à M. [C] [K] et Mme [X] [S] la somme de 2 343,21 euros ; REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [C] [K] à l’encontre de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de Mme [X] [S] ; CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Mme [X] [S] la somme de 3 976,04 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - CONTENTIEUX JUGEMENT DU 29 juillet 2026 MINUTE N° : AMP/LA N° RG 23/04167 - N° Portalis DB2W-W-B7H-MEEE 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ Madame [X] [B] [Z] [S] Monsieur [C] [O] [K] DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94 DEFENDEURS Madame [X] [B] [Z] [S] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 73 Monsieur [C] [O] [K] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 70 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 20 mai 2026 JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge GREFFIERE : Anne Marie PIERRE, Greffière Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE, Juge JUGEMENT : contradictoire Et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 juillet 2026 Le présent jugement a été signé par Lucie ANDRE, Juge, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 13 juin 2014, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE (CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE) en faveur de M. [C] [K] et Mme [X] [S], afin de garantir le remboursement de deux prêts immobiliers pour l’acquisition de leur résidence principale, à savoir : - prêt PRIMO n° 4287938 d’un montant de 60 000 euros au taux d’intérêt nominal de 2,78% ; - prêt PRIMOLIS 2 PALIERS n° 4287939 d’un montant de 124 809,32 euros au taux d’intérêt nominal de 3,35 %. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023, la CEGC a mis en demeure Mme [X] [S] et M. [C] [K] de lui régler la somme de 153 896,12 euros. Par actes de commissaire de justice des 29 septembre et 2 octobre 2023, la CEGC a assigné Mme [X] [S] et M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de les voir condamner, solidairement, en paiement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la CEGC demande au tribunal de : -débouter Mme [X] [S] et M. [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes ; -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K], suivant quittance en date du 13 juillet 2023, au paiement de la somme totale de 153 896,12 euros en deniers et quittances au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°4287938 et du prêt PRIMOLIS n°4287939, outre intérêts postérieurs à compter du 13 juillet 2023 ; -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K] au paiement de la somme totale de 4 190,29 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; -dire et juger le cas échéant que Mme [X] [S] et M. [C] [K] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ; A titre subsidiaire, -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, -condamner solidairement Mme [X] [S] et M. [C] [K] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2305 du code civil, la CEGC sollicite le remboursement de la somme qu’elle a versée à la banque en sa qualité de caution compte tenu de la défaillance de Mme [X] [S] et M. [C] [K] dans le règlement des mensualités contractuelles, lesquels n’ont pas répondu à sa proposition de règlement amiable. Elle indique que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à son action en vue d’obtenir un titre exécutoire. Elle ajoute que si les défendeurs ont effectué un versement de 164 191,42 euros à la suite de la vente du bien immobilier, elle est fondée à solliciter une condamnation en deniers et quittances et ce d’autant que les défendeurs contestent l’existence de la créance. La CEGC fait valoir que son engagement de caution est parfaitement régulier et qu’elle est la seule à pouvoir valablement soulever la nullité relative de son engagement découlant de la violation des dispositions du code de la consommation, cette faculté n’étant pas disponible pour le débiteur principal poursuivi en paiement. Elle précise qu’elle n’est pas soumise au même formalisme que les cautions personnes physiques. Quand bien même son engagement en tant que caution serait considéré comme irrégulier, la CEGC ajoute avoir réglé, en tant que tiers, la dette d’autrui, sans opposition du créancier. Par ailleurs, la CEGC oppose la régularité de la déchéance du terme des deux prêts et donc l’exigibilité de sa créance au regard des courriers recommandés adressés par la banque et de l’absence de règlement par Mme [X] [S] dans les délais impartis. Elle conteste toute obligation de réaliser un audit des termes du contrat et une vérification du caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme. Elle affirme que l’exception tirée de l’absence d’exigibilité de la dette du débiteur principal lui est inopposable, comme tout moyen de défense invoqué contre la banque, puisqu’elle agit sur le fondement de son recours personnel et que ce moyen n’est pas une cause d’extinction de l'obligation. La demanderesse expose également qu’aucun manquement aux dispositions de l’article 2308 ancien du code civil ne peut lui être reproché dès lors qu’elle a procédé au paiement suite à la poursuite de la banque après avoir informé les débiteurs. En tout état de cause, la CEGC indique que les défendeurs ne démontrent pas avoir eu les moyens de faire déclarer leur dette éteinte. La CEGC conteste également toute faute qui pourrait lui être imputée. Elle indique que le débiteur ne peut mobiliser le droit commun de la responsabilité civile pour contourner le droit spécial en matière de cautionnement et notamment l’absence de réunion des conditions de l’article 2308 du code civil. S’agissant du décompte de sommes dues, la CEGC fait valoir avoir réglé la somme de 153 896,12 euros outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal dès lors qu’il ne s’agit pas de sommes dues à l’origine par le débiteur principal au prêteur. La demanderesse soutient que les défendeurs ont reconnu être débiteurs puisqu’ils lui ont versé la somme de 164 191,42 euros, outre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [X] [S] demande au tribunal de : A titre principal, -rejeter l’ensemble des demandes de la CEGC ; -condamner la CEGC à lui verser, ainsi que M. [K], la somme de 164 191,42 euros ; A titre subsidiaire, -limiter à la somme de 153 112,32 euros le montant de la créance de la CEGC ; -condamner la CEGC à lui rembourser, ainsi qu’à M. [K], le trop-perçu s’élevant à 11 079,10 euros ; A titre plus subsidiaire, -condamner la CEGC à lui rembourser, ainsi qu’à M. [K], les intérêts perçus sur la période du 1er au 12 juillet 2023 s’élevant à 848,96 euros ; En toute hypothèse, -rejeter les demandes formées par la CEGC au titre des frais exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 et de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [K] à lui payer la somme de 10 308,30 euros à titre de dommages et intérêts ; -rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [K] ; -condamner M. [K] à la garantir de toutes les condamnations qui viendrait à être mises à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -condamner M. [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle pour ce qui concerne la concluante. Au soutien de sa demande de rejet, Mme [X] [S] expose que la CEGC a été remplie de ses droits par un règlement réalisé le 20 août 2024. Elle ajoute que la demande de la CEGC aux fins de condamnation en deniers et quittances n’est pas justifiée puisqu’aucune somme excédentaire ne lui est due. Elle affirme que la CEGC doit lui rembourser, ainsi qu’à M. [C] [K], les sommes qu’elle a reçues, faute de justifier d’un acte de cautionnement. Elle s’associe à l’argumentation de M. [C] [K] sur ce point et ajoute que le paiement effectué par le notaire ne l’a été que pour permettre la vente de l’immeuble, sans renonciation de son action envers la CEGC. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant de la créance et le remboursement du trop-perçu et des intérêts payés sur la période du 1er au 12 juillet 2023, qui sont donc antérieurs au règlement de la banque. Elle s’oppose à la demande en paiement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance compte tenu de l’absence de justification des frais de publicité foncière, du versement par le notaire de la somme de 1 818,69 euros, du caractère excessif des frais d’avocat revendiqués qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et du fait que le droit de plaidoirie relève des dépens. A titre reconventionnel, Mme [X] [S] sollicite des dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’en dépit de la décision du juge aux affaires familiales en juillet 2022 d’attribuer à M. [C] [K] la jouissance de l’ancien domicile conjugal et de le condamner à régler les mensualités des prêts immobiliers à titre définitif, sans droit à récompense, ce dernier a cessé tout remboursement dès janvier 2023. Elle précise que cette décision n’a pas été contestée et que le report des effets du divorce dans le jugement le prononçant est sans portée. Elle sollicite la condamnation de son ex-époux à lui rembourser les frais et intérêts de retard réglés à l’organisme de caution en raison de sa défaillance. S’agissant de la demande indemnitaire formulée à son endroit, elle conteste toute opposition à la vente de l’immeuble, n’ayant aucun intérêt à ce retard puisqu’elle n’en disposait pas. Elle indique avoir au contraire relancé les agences immobilières en l’absence de retour de leur part. *** Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [C] [K] demande au tribunal de : A titre principal, -juger que la demande de paiement de la somme de 153 896,12 et des intérêts postérieurs au 13 juillet 2023 est devenue sans objet ; -débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; -condamner la CEGC à lui verser la somme de 164 191,42 euros avec intérêts légal à compter de la date de signification de ses conclusions n°1 ; A titre subsidiaire, -condamner la CEGC à lui verser la somme de 164 191,42 euros à titre de dommages et intérêts ; A titre très subsidiaire, -limiter la créance de la CEGC à la somme 153 112,32 euros ; -condamner la CEGC à lui restituer la somme de 11 079,10 euros à titre de trop perçu et à titre très subsidiaire la somme de 10 295,30 euros à titre infiniment subsidiaire la somme de 1818,69 euros ; -débouter la CEGC de sa demande formée en application de l’article 2305 aliéna 2 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ; En tout état de cause, -débouter la CEGC de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -débouter Mme [S] de ses demandes dirigées à son encontre ; -condamner Mme [S] à lui payer la somme de 10 295,30 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner la CEGC à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [C] [K] fait valoir que la CEGC a perçu, postérieurement à son assignation, une somme supérieure à celle qu’elle a réclamée dans cet acte, de sorte que la demande en condamnation en deniers et quittances n’a aucun sens et est sans objet. Il ajoute que la CEGC a perçu indûment la somme de 161 191,42 euros, faute de justifier d’un acte de cautionnement déterminant les droits et obligations de la caution à l’égard des débiteurs. Il précise que le document produit est antérieur à l’offre de prêt. Sur le fondement de l’article 2308 du code civil, M. [K] soutient que le courrier adressé par la banque à la CEGC ne constitue pas un acte de poursuite, qu’il n’a pas été averti par la CEGC de son prochain paiement et n’a pu lui opposer un moyen de défense, à savoir qu’il n’a pas été mis en demeure de payer les échéances du prêt avant le prononcé de la déchéance du prêt. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il indique que les mises en demeure de payer les mensualités des prêts n’ont été envoyées qu’à Mme [X] [S] et qu’il a seulement été informé, aux côtés de cette dernière, de la déchéance du terme. Il affirme en outre que la clause de déchéance du terme est abusive et que la CEGC engage sa responsabilité délictuelle dès lors que son recours est la conséquence de l’exécution d’une clause nulle. Au soutien de sa demande subsidiaire de limitation de la créance, M. [K] indique que la CEGC a perçu une somme supérieure à celle réclamée aux termes de l’assignation et indiquée dans la quittance subrogative établie par la CAISSE D’EPARGNE. Il expose que la somme versée au titre des frais de justice n’est pas établie et que la CEGC ne justifie pas des intérêts. Il énonce également que la commission de surendettement a retenu, au titre des sommes exigibles pour les deux prêts, un total de 153 112,32 euros. S’agissant des frais exposés en application de l’article 2305 du code civil, M. [C] [K] indique que les sommes réglées au service de publicité foncière ne sont pas justifiées et que les frais irrépétibles, notamment les honoraires du conseil, relèvent de l’appréciation du tribunal. Il s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] [S] en indiquant que l’ordonnance statuant sur les mesures entre époux n’a d’effet qu’entre eux et qu’il appartenait à Mme [X] [S] d’œuvrer pour éviter que la banque ne leur adresse des courriers prononçant la déchéance du terme. Il indique qu’il a été dans l’incapacité de faire face à ses charges. Il ajoute qu’à compter du 28 février 2022, date des effets du divorce, l’indivision post-communautaire a débuté et que les dettes ne pouvaient être prises en charge que par l’indivision. Il affirme avoir tout mis en œuvre pour que l’immeuble soit vendu dans les meilleurs délais mais reproche à Mme [S] d’avoir refusé de baisser le prix de vente, alors que les intérêts continuaient d’être générés sur les deux prêts. Il lui reproche également d’avoir contesté sa demande de surendettement et d’avoir agi dans le but de lui nuire. *** Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2026 *** MOTIVATION I- Sur les demandes en paiement formées par la CEGC Il ressort du relevé de compte en l’étude de Me [A] produit aux débats que le 20 août 2024, les défendeurs ont versé la somme de 164 191,42 euros à la CEGC. Cette somme correspond à la somme indiquée par le préposé de la CEGC suivant courriel du 1er août 2024. En outre, la CEGC ne soutient nullement que cette somme ne serait pas suffisante pour solder la créance invoquée. Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la CEGC, y compris en deniers ou quittances. La CEGC réclame par ailleurs le paiement des frais exposés par la caution. Toutefois, elle ne justifie pas en avoir assuré le règlement. En effet, la seule facture d’honoraires d’avocat versée aux débats ne permet pas d’établir que ces honoraires ont été effectivement payés par la CEGC. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. II- Sur la demande en remboursement de la somme de 164 191,42 euros formée par M. [K] et Mme [S] Cette demande doit s’analyser en une demande en répétition de l’indu. Les articles 1302 et 1302-1 du code civil prévoient à ce titre que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon les articles 2288 et 2305 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même et dès lors la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Sur l’existence et la validité de l’engagement de caution En l’espèce, la CEGC produit aux débats un document daté du 13 juin 2014 intitulé « engagement de caution Annule & Remplace » adressé par la CEGC à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE reprenant l'identité des emprunteurs et les caractéristiques des deux prêts mentionnés dans l’offre de prêt acceptée par les défendeurs (montant du prêt, montant garanti, taux, durée). L’offre de prêts prévoit, au titre des garantie, la caution de la CEGC à hauteur de 100% des prêts. Les conditions générales précisent également que les prêts bénéficient du cautionnement de la CEGC et que la caution renonce aux bénéficie de discussion et de division. Il importe peu que le document intitulé « engagement de caution Annule & Remplace » soit antérieure à l’offre de prêts. Enfin, la demanderesse produit aux débats une quittance subrogative du 13 juillet 2023 par laquelle la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE reconnait avoir reçu de la CEGC la somme 29 409,88 euros pour le prêt 4287938 et la somme de 124 486,24 euros pour le prêt 4287939 et précise que la CEGC se trouve dès lors subrogée, en vertu des articles 2305 et suivants du code civil, à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu des contrats de prêts sur M. [K] et Mme [S], notamment les intérêts du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. Il résulte de ces éléments que la preuve de l’engagement de caution de la CEGC est suffisamment rapportée tant en son principe qu’en son étendue. Sur l’article 2308 du code civil L’article 2308 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Les conditions prévues à l’article 2308 du code civil sont cumulatives. En l’espèce, la CEGC produit aux débats un courrier en date du 16 mai 2023 aux termes duquel la CAISSE D’EPARGNE DE NORMANDIE la met en demeure de procéder au règlement du dossier cité en référence, à savoir le dossier de M. [K] et Mme [S]. La CEGC justifie également avoir averti Mme [S] et M. [K], par lettres recommandées du 23 mai 2023, qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours, elle procéderait au règlement de leur dette. Si les récépissés de réception ne sont pas produits aux débats, la CEGC produit les preuves de dépôt ainsi que les captures d’écran du suivi d’envoi reprenant les mêmes références et dont il résulte que le courrier a été distribué au destinataire contre sa signature. Il en résulte qu’au moins deux des conditions posées par l’article 2308 susvisé font défaut, de sorte que la CEGC ne peut pas être privée de son recours à l’encontre des défendeurs. Aucun indu n’est donc caractérisé de ce chef. Sur le montant des sommes réglées A titre liminaire, il convient de rappeler que la somme retenue par la commission de surendettement ne lie par le présent tribunal. La CEGC justifie, suivant quittance subrogative produite aux débats, avoir réglé la somme de 153 896,12 euros à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE le 13 juillet 2023. Il est établi que les défendeurs ont réglé la somme de 164 191,42 euros à la CEGC. Il ressort de la pièce 4 de Mme [S] que cette somme comprend, outre le montant réglé par la CEGC, 1 818,69 euros de frais répétibles qui ne sont pas justifiés et donc indus, ainsi que des intérêts antérieurs au 13 juillet 2023 alors que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du paiement par la caution. La somme de 524,52 euros est donc également indue. Il résulte de ces éléments que la CEGC a indûment perçu la somme de 2 343,21 euros. La CEGC sera par conséquent condamnée à rembourser cette somme aux défendeurs. Le surplus de la demande en remboursement sera rejeté. III- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à l’encontre de la CEGC M. [K] ne saurait rechercher la responsabilité de la CEGC sur le fondement de l’article 1240 du code civil au motif que le recours de la CEGC est consécutif à une déchéance du terme irrégulière dès lors que cette irrégularité ne peut être invoquée par M. [K] dans le cadre de la présente instance puisque la CEGC exerce un recours personnel et qu’il a été précédemment démontré que les conditions de l’article 2308 du code civil ne sont pas réunies. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. IV- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] à l’encontre de Mme [S] L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [K] allègue, sans le démontrer, que la vente de l’immeuble n’a pas pu être réalisée avant le mois d’août 2024 du fait de Mme [S]. M. [K] échoue ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’une faute imputable à Mme [S]. Sa demande sera par conséquent rejetée. V- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] à l’encontre de M. [K] L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 1er juillet 2022 versée aux débats que le juge aux affaires familiales a dit que M. [K] devait régler, à titre définitif, les mensualités des crédits immobiliers. Il en résulte qu’en s’abstenant de régler les échéances du prêt à compter de janvier 2022, M. [K] a commis une faute ayant causé un préjudice à Mme [S], peu important que cette ordonnance n’ait pas d’effet à l’égard des tiers et peu important que les effets du divorce aient été fixés au 28 février 2022. Cette faute est à l’origine d’un préjudice constitué des intérêts de retard réglés à la CEGC. Ces intérêts de retard s’élèvent à 7 952,09 euros après déduction de l’indu. Cette somme ayant été réglée suite à la vente de l’immeuble, M. [K] en a déjà payé la moitié. Il convient par conséquent de condamner M. [K] à payer à Mme [S] la somme de 3 976,04 euros à titre de dommages et intérêts. VI- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La CEGC, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, étant rappelé qu’en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire, non compris dans les dépens, sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La CEGC, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées. Sur l'exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L'alinéa 1 de l'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’occurrence, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter cette mesure. Il convient en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE les demandes formées par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à rembourser à M. [C] [K] et Mme [X] [S] la somme de 2 343,21 euros ; REJETTE les demandes indemnitaires formées par M. [C] [K] à l’encontre de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et de Mme [X] [S] ; CONDAMNE M. [C] [K] à payer à Mme [X] [S] la somme de 3 976,04 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [C] [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05162
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08519
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00712
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00065
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04355
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02550
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02811
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02015
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code des procedures civiles d'execution L512-2
Mise à jour de la source le 2026-07-30T23:40:29.632Z.