Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 11 juin 2026, n° 24/03333
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Aux termes d'une offre acceptée le 2 janvier 2018, M. [Y] [I] et Mme [X] [M] ont souscrit auprès de la SA Société générale un prêt immobilier d'un montant de 171 289,36 euros, remboursable en 300 mois au taux nominal fixe de 2,30 % l'an. La SA Crédit logement s'est portée caution solidaire des engagements des consorts [C] au titre de ce prêt. À la suite de la défaillance des emprunteurs, la SA Société générale a sollicité la mise en 'uvre de la caution et la SA Crédit logement a réglé les sommes de 2 763,67 euros et 171 876,29 euros aux termes de deux quittances des 12 janvier 2022 et 5 avril 2023. La SA Crédit logement a vainement mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser les sommes réglées puis les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis, après avoir été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à Dordives. Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a : - condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [X] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 176 885,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 sur la somme de 174 639,96 euros et jusqu'à parfait paiement, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Crédit logement, - rejeté la demande de condamnation au titre des frais d'exécution forcée présentée par la société Crédit logement, - condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [X] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [X] [J] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [Y] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2024, en indiquant que l'appel tend à l'infirmation de tous les chefs du jugement expressément énoncés lui faisant grief et en intimant la seule SA Crédit Logement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, M. [Y] [I] demande à la cour de : Vu notamment les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article L.218-2 du code de la consommation, Vu l'article R.312-35 du code de la consommation, Vu l'article 1346 du code civil, Vu les articles 2308 et suivants du code civil, Vu l'article 1193 du code civil, Vu l'article 1224 du code civil, Vu les articles L.341-25 et suivants du code de la consommation alors applicables, Vu les articles L313-7 et suivants du code de la consommation alors applicables, Vu les articles L.313-51 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article L.314-20 du code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du code civil, À titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné M. [Y] [I] et Mme [X] [M] à verser à la société Crédit logement la somme de 176 885,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 sur la somme de 174 639,96 euros et jusqu'à parfait paiement ; Statuant à nouveau : - juger irrecevables les demandes de la société Crédit logement et l'en débouter; - condamner la société Crédit logement à verser à M. [Y] [I] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; À titre subsidiaire : - débouter la société Crédit logement de sa demande de paiement du capital restant dû; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - débouter la société Crédit logement de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation ; - accorder les plus larges délais de paiement à M. [Y] [I] pour s'acquitter des sommes restant dues ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Crédit logement ; * rejeté la demande de condamnation au titre des frais d'exécution forcée présentée par la société Crédit logement ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SA Crédit logement demande à la cour de : - déclarer la société Crédit logement recevable et bien fondée en ses demandes, Et, y faisant droit, - déclarer M. [Y] [I] mal fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l'en débouter, En conséquence, - déclarer M. [Y] [I] mal fondé en son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du 30 août 2024 (N° RG 23/01513) et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [Y] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens d'appel, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2026, pour l'affaire être plaidée le 9 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
Motifs
SUR CE, LA COUR Au soutien de son appel, M. [Y] [I] fait valoir que les demandes de la SA Crédit Logement sont irrecevables faute pour elle de justifier d'un acte de cautionnement valide et de la notification de sa subrogation à son égard. Il indique également qu'aucune pièce ne permet de justifier que l'action de la SA Crédit Logement a bien été intentée dans le délai de deux années suivant le paiement fait au profit du créancier initial, la SA Société Générale, de sorte que son action doit être déclarée forclose. À titre subsidiaire, il soutient que le capital restant dû ne peut lui être réclamé faute de justifier d'une mise en demeure valide et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue faute de justifier d'un contrat de prêt respectant les prescriptions du code de la consommation. Il sollicite l'exonération du paiement de l'indemnité de résiliation et les plus larges délais de paiement. La SA Crédit Logement réplique, sur la recevabilité, qu'elle produit l'acte de cautionnement et les pièces justifiant des règlements qu'elle a opérés, qu'elle exerce son recours personnel issu des dispositions de l'article 2305 ancien, devenu 2308 du code civil, et n'a donc pas à justifier d'un acte de subrogation. Elle ajoute que les pièces produites justifient de l'introduction de l'action dans le délai de deux années, que les historiques de compte sont également produits et que les moyens développés à l'encontre du créancier principal ne peuvent lui être opposés dans le cadre de l'exercice de son recours personnel. De manière superfétatoire, elle précise justifier de la mise en demeure adressée par le prêteur conformément aux conditions du prêt. S'agissant enfin de l'indemnité de résiliation, elle rappelle qu'elle sollicite uniquement le remboursement des sommes versées en sa qualité de caution et qu'en tout état de causse l'indemnité forfaitaire n'a pas été reprise dans le montant des sommes réglées et quittancées. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités. En application de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La SA Crédit Logement produit : - l'offre de prêt acceptée le 2 janvier 2018 par M. [Y] [I] en sa qualité de co-emprunteur solidaire (pièces 1 et 2), - l'acte de cautionnement de la SA Crédit Logement (pièce 3), - les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. [Y] [I] par le prêteur les 6 juillet 2022 (pièce 4), 23 janvier 2023 (pièce 6) et 10 février 2023 (pièce 8) visant la déchéance du terme, - la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SA Crédit Logement à M. [Y] [I] le 22 juin 2022 l'informant qu'en sa qualité de caution elle sera amenée à régler les sommes dues au titre du prêt (pièce 25), - les quittances des sommes réglées par la SA Crédit Logement les 12 janvier 2022 et 5 avril 2023 (pièces 10 et 11), - les mises en demeure adressées par la SA Crédit Logement à M. [Y] [I] par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 décembre 2021 (pièce 12), 7 janvier 2022 (pièce 14) et 7 mars 2022 (pièce 23). Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Y] [I], la SA Crédit Logement justifie pleinement de sa qualité de caution exerçant son recours personnel à l'encontre du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l'article 2305 précité. Les paiements étant intervenus les 12 janviers 2022 et 5 avril 2023 et l'assignation ayant été délivrée le 16 octobre 2023, l'action de la SA Crédit Logement est bien intervenue dans le délai de deux années suivant les paiements effectués en sa qualité de caution à la SA Société Générale et l'action est recevable. La caution exerçant son recours personnel ne peut se voir opposer aucun des moyens de défense que le débiteur aurait pu opposer au créancier principal de sorte que les moyens développés par M. [Y] [I] au titre de la régularité de la déchéance du terme ou de la clause pénale (d'ailleurs non réclamée) sont inopérants. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [Y] [I] ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière et patrimoniale de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée. Le jugement déféré, dont la cour adopte les motifs, est confirmé en toutes ses dispositions critiquées. M. [Y] [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [Y] [I] sera condamné à régler à la SA Crédit Logement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [Y] [I] formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le la SCP BRILLATZ-CHALOPIN la SELARL MALTE AVOCATS ARRÊT du 11 JUIN 2026 N° : 124 - 26 N° RG 24/03333 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDTB DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal judiciaire de MONTARGIS en date du 30 août 2024, dossier N° 23/01513 ; PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Ayant pour conseils Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, postulant, et Me Alice flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, plaidant, D'UNE PART INTIMÉE : La S.A. CREDIT LOGEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Octobre 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 09 avril 2026, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller, Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité. Greffier : Axel DURAND lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 11 JUIN 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Aux termes d'une offre acceptée le 2 janvier 2018, M. [Y] [I] et Mme [X] [M] ont souscrit auprès de la SA Société générale un prêt immobilier d'un montant de 171 289,36 euros, remboursable en 300 mois au taux nominal fixe de 2,30 % l'an. La SA Crédit logement s'est portée caution solidaire des engagements des consorts [C] au titre de ce prêt. À la suite de la défaillance des emprunteurs, la SA Société générale a sollicité la mise en 'uvre de la caution et la SA Crédit logement a réglé les sommes de 2 763,67 euros et 171 876,29 euros aux termes de deux quittances des 12 janvier 2022 et 5 avril 2023. La SA Crédit logement a vainement mis en demeure les emprunteurs de lui rembourser les sommes réglées puis les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis, après avoir été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à Dordives. Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a : - condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [X] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 176 885,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 sur la somme de 174 639,96 euros et jusqu'à parfait paiement, - rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Crédit logement, - rejeté la demande de condamnation au titre des frais d'exécution forcée présentée par la société Crédit logement, - condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [X] [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Y] [I] et Mme [X] [J] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [Y] [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2024, en indiquant que l'appel tend à l'infirmation de tous les chefs du jugement expressément énoncés lui faisant grief et en intimant la seule SA Crédit Logement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, M. [Y] [I] demande à la cour de : Vu notamment les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article L.218-2 du code de la consommation, Vu l'article R.312-35 du code de la consommation, Vu l'article 1346 du code civil, Vu les articles 2308 et suivants du code civil, Vu l'article 1193 du code civil, Vu l'article 1224 du code civil, Vu les articles L.341-25 et suivants du code de la consommation alors applicables, Vu les articles L313-7 et suivants du code de la consommation alors applicables, Vu les articles L.313-51 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article L.314-20 du code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du code civil, À titre principal : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné M. [Y] [I] et Mme [X] [M] à verser à la société Crédit logement la somme de 176 885,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 sur la somme de 174 639,96 euros et jusqu'à parfait paiement ; Statuant à nouveau : - juger irrecevables les demandes de la société Crédit logement et l'en débouter; - condamner la société Crédit logement à verser à M. [Y] [I] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; À titre subsidiaire : - débouter la société Crédit logement de sa demande de paiement du capital restant dû; - prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; - débouter la société Crédit logement de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation ; - accorder les plus larges délais de paiement à M. [Y] [I] pour s'acquitter des sommes restant dues ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * rejeté la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Crédit logement ; * rejeté la demande de condamnation au titre des frais d'exécution forcée présentée par la société Crédit logement ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, la SA Crédit logement demande à la cour de : - déclarer la société Crédit logement recevable et bien fondée en ses demandes, Et, y faisant droit, - déclarer M. [Y] [I] mal fondé en toutes ses prétentions, fins et conclusions et l'en débouter, En conséquence, - déclarer M. [Y] [I] mal fondé en son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Montargis en date du 30 août 2024 (N° RG 23/01513) et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [Y] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens d'appel, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2026, pour l'affaire être plaidée le 9 avril suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR Au soutien de son appel, M. [Y] [I] fait valoir que les demandes de la SA Crédit Logement sont irrecevables faute pour elle de justifier d'un acte de cautionnement valide et de la notification de sa subrogation à son égard. Il indique également qu'aucune pièce ne permet de justifier que l'action de la SA Crédit Logement a bien été intentée dans le délai de deux années suivant le paiement fait au profit du créancier initial, la SA Société Générale, de sorte que son action doit être déclarée forclose. À titre subsidiaire, il soutient que le capital restant dû ne peut lui être réclamé faute de justifier d'une mise en demeure valide et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue faute de justifier d'un contrat de prêt respectant les prescriptions du code de la consommation. Il sollicite l'exonération du paiement de l'indemnité de résiliation et les plus larges délais de paiement. La SA Crédit Logement réplique, sur la recevabilité, qu'elle produit l'acte de cautionnement et les pièces justifiant des règlements qu'elle a opérés, qu'elle exerce son recours personnel issu des dispositions de l'article 2305 ancien, devenu 2308 du code civil, et n'a donc pas à justifier d'un acte de subrogation. Elle ajoute que les pièces produites justifient de l'introduction de l'action dans le délai de deux années, que les historiques de compte sont également produits et que les moyens développés à l'encontre du créancier principal ne peuvent lui être opposés dans le cadre de l'exercice de son recours personnel. De manière superfétatoire, elle précise justifier de la mise en demeure adressée par le prêteur conformément aux conditions du prêt. S'agissant enfin de l'indemnité de résiliation, elle rappelle qu'elle sollicite uniquement le remboursement des sommes versées en sa qualité de caution et qu'en tout état de causse l'indemnité forfaitaire n'a pas été reprise dans le montant des sommes réglées et quittancées. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités. En application de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du cautionnement, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La SA Crédit Logement produit : - l'offre de prêt acceptée le 2 janvier 2018 par M. [Y] [I] en sa qualité de co-emprunteur solidaire (pièces 1 et 2), - l'acte de cautionnement de la SA Crédit Logement (pièce 3), - les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à M. [Y] [I] par le prêteur les 6 juillet 2022 (pièce 4), 23 janvier 2023 (pièce 6) et 10 février 2023 (pièce 8) visant la déchéance du terme, - la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la SA Crédit Logement à M. [Y] [I] le 22 juin 2022 l'informant qu'en sa qualité de caution elle sera amenée à régler les sommes dues au titre du prêt (pièce 25), - les quittances des sommes réglées par la SA Crédit Logement les 12 janvier 2022 et 5 avril 2023 (pièces 10 et 11), - les mises en demeure adressées par la SA Crédit Logement à M. [Y] [I] par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 décembre 2021 (pièce 12), 7 janvier 2022 (pièce 14) et 7 mars 2022 (pièce 23). Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [Y] [I], la SA Crédit Logement justifie pleinement de sa qualité de caution exerçant son recours personnel à l'encontre du débiteur défaillant conformément aux dispositions de l'article 2305 précité. Les paiements étant intervenus les 12 janviers 2022 et 5 avril 2023 et l'assignation ayant été délivrée le 16 octobre 2023, l'action de la SA Crédit Logement est bien intervenue dans le délai de deux années suivant les paiements effectués en sa qualité de caution à la SA Société Générale et l'action est recevable. La caution exerçant son recours personnel ne peut se voir opposer aucun des moyens de défense que le débiteur aurait pu opposer au créancier principal de sorte que les moyens développés par M. [Y] [I] au titre de la régularité de la déchéance du terme ou de la clause pénale (d'ailleurs non réclamée) sont inopérants. En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [Y] [I] ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière et patrimoniale de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée. Le jugement déféré, dont la cour adopte les motifs, est confirmé en toutes ses dispositions critiquées. M. [Y] [I], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [Y] [I] sera condamné à régler à la SA Crédit Logement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1500 euros. PAR CES MOTIFS CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. [Y] [I] formée sur le même fondement, CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:04.615Z.