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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 10 septembre 2026, n° 26/00235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 12 juin 2018, Monsieur [C] [U] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

- le premier d’un montant de 54 639,70 euros au taux de 1,61 %, remboursable en 180 mensualités à compter du 4 août 2018 ;

- le second d’un montant de 31 956,00 euros à taux zéro, remboursable en 240 mensualités à compter du 4 août 2018.

Ces deux prêts ont été cautionnés par la société PARNASSE GARANTIES.

Alléguant avoir réglé la somme de 59.614,62 euros à la place du débiteur défaillant, la société PARNASSE GARANTIES a, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, assigné Monsieur [C] [U] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Blois.

Dans son assignation, la société PARNASSE GARANTIES demande au tribunal de :
- vu les pièces produites ;
- vu l’article L. 313-51 du code de la consommation ;
- vu les articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil ;
- vu les articles 1224 à 1227 du code civil ;
- condamner, au titre des deux prêts de 54 639,70 € et de 31 956,00 € en date du 12/06/2018, Monsieur [C] [U] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 59 614,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15/05/2025 ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts ;
- en conséquence, condamner, au titre des deux prêts de 54 639,70 € et de 31 956,00 € en date du 12/06/2018, Monsieur [C] [U] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 59 614,62 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner Monsieur [C] [U] à payer à PARNASSE GARANTIES, au titre des échéances du prêt de 54 639,70 € en date du 12/06/2018 la somme de 5 814,85 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
- dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette reviendra immédiatement exigible ;
- condamner Monsieur [C] [U] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [C] [U] en tous les dépens, et autoriser Maître Céline TOULET à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Il convient de se référer à son assignation s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Monsieur [C] [U], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 5 mai 2026.

À l’audience du 4 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».


Sur la demande en paiement

La société PARNASSE GARANTIES a fait le choix d'exercer l'action personnelle prévue par l'article 2308 du Code civil qui dispose : 
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Civ 1, 25 mars 2026, n°24-20153). 

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société PARNASSE GARANTIES justifie de l'obligation dont elle se prévaut par la productino des pièces suivantes : 

- les offres de crédit immobilier du 12 juin 2018 (pièce n° 1) ;

- la convention de cautionnement du 28 juin 2018 (pièce n° 10) ;

- la mise en demeure adressée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [C] [U] le 5 novembre 2024 (pièce n° 13) ;

- la notification de la déchéance du terme du 12 décembre 2024 (pièce n° 14) ;

- la mise en demeure de la société PARNASSE GARANTIES du 21 mai 2025 (pièce n° 16) ;

La société PARNASSE GARANTIES produit des quittances subrogatives du 15 mai 2025 (pièce n° 15) dont il ressort qu'elle a payés à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : 

- la somme de 27 568,62 euros au titre du prêt n°08745336

- la somme de 31 956,00 euros au titre du prêt n°08745337

ainsi que les mises en demeure postérieures. 

L'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2308 du code civil.

Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner solidairement Monsieur [C] [U] à régler la somme de 59 614,62 euros (27 568,62 + 31 956,00), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de réception de la mise en demeure de la société PARNASSE GARANTIES par Monsieur [C] [U] (pièce n° 16).


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application de l’article 699 du Code de procédure civile, l’avocat de la cause sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, l’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer au demandeur le remboursement des sommes exposées pour sa défense. Dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. 


Sur l’exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 59 614,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;

REJETTE la demande formée par la société PARNASSE GARANTIES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;

AUTORISE l’avocat de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé le 10 Septembre 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 10 Septembre 2026



N° RG 26/00235 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E6IK
Minutage électronique

DEMANDERESSE :

S.A. PARNASSE GARANTIES
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Localité 1]
représentée par, Me Annabelle LIAUTARD (Avocat plaidant au barreau de PARIS) substituée à l’audience par Me Audrey BERTHON (Avocat postulant au barreau de BLOIS)


DEFENDEUR :

Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] 
[Localité 3]
défaillant


DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la datede ce jour, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline LECLERC, Vice-Président
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier




GROSSE à Me BERTHON + Copie Dossier






EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre acceptée le 12 juin 2018, Monsieur [C] [U] a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE :

- le premier d’un montant de 54 639,70 euros au taux de 1,61 %, remboursable en 180 mensualités à compter du 4 août 2018 ;

- le second d’un montant de 31 956,00 euros à taux zéro, remboursable en 240 mensualités à compter du 4 août 2018.

Ces deux prêts ont été cautionnés par la société PARNASSE GARANTIES.

Alléguant avoir réglé la somme de 59.614,62 euros à la place du débiteur défaillant, la société PARNASSE GARANTIES a, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, assigné Monsieur [C] [U] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Blois.

Dans son assignation, la société PARNASSE GARANTIES demande au tribunal de :
- vu les pièces produites ;
- vu l’article L. 313-51 du code de la consommation ;
- vu les articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil ;
- vu les articles 1224 à 1227 du code civil ;
- condamner, au titre des deux prêts de 54 639,70 € et de 31 956,00 € en date du 12/06/2018, Monsieur [C] [U] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 59 614,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15/05/2025 ;
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation judiciaire de ces prêts ;
- en conséquence, condamner, au titre des deux prêts de 54 639,70 € et de 31 956,00 € en date du 12/06/2018, Monsieur [C] [U] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 59 614,62 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner Monsieur [C] [U] à payer à PARNASSE GARANTIES, au titre des échéances du prêt de 54 639,70 € en date du 12/06/2018 la somme de 5 814,85 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
- dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette reviendra immédiatement exigible ;
- condamner Monsieur [C] [U] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [C] [U] en tous les dépens, et autoriser Maître Céline TOULET à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Il convient de se référer à son assignation s’agissant de l’exposé de ses moyens.

Monsieur [C] [U], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 5 mai 2026.

À l’audience du 4 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».


Sur la demande en paiement

La société PARNASSE GARANTIES a fait le choix d'exercer l'action personnelle prévue par l'article 2308 du Code civil qui dispose : 
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »

Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Civ 1, 25 mars 2026, n°24-20153). 

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La société PARNASSE GARANTIES justifie de l'obligation dont elle se prévaut par la productino des pièces suivantes : 

- les offres de crédit immobilier du 12 juin 2018 (pièce n° 1) ;

- la convention de cautionnement du 28 juin 2018 (pièce n° 10) ;

- la mise en demeure adressée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [C] [U] le 5 novembre 2024 (pièce n° 13) ;

- la notification de la déchéance du terme du 12 décembre 2024 (pièce n° 14) ;

- la mise en demeure de la société PARNASSE GARANTIES du 21 mai 2025 (pièce n° 16) ;

La société PARNASSE GARANTIES produit des quittances subrogatives du 15 mai 2025 (pièce n° 15) dont il ressort qu'elle a payés à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE : 

- la somme de 27 568,62 euros au titre du prêt n°08745336

- la somme de 31 956,00 euros au titre du prêt n°08745337

ainsi que les mises en demeure postérieures. 

L'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel, en application de l'article 2308 du code civil.

Il convient donc de faire droit à la demande et de condamner solidairement Monsieur [C] [U] à régler la somme de 59 614,62 euros (27 568,62 + 31 956,00), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de réception de la mise en demeure de la société PARNASSE GARANTIES par Monsieur [C] [U] (pièce n° 16).


Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure, civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [C] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.

En application de l’article 699 du Code de procédure civile, l’avocat de la cause sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.

En application de l’article 700 du Code de procédure civile la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, l’équité et la situation économique ne commandent pas d’allouer au demandeur le remboursement des sommes exposées pour sa défense. Dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. 


Sur l’exécution provisoire

L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de constater qu'elle est de droit assortie de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 59 614,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;

REJETTE la demande formée par la société PARNASSE GARANTIES sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens ;

AUTORISE l’avocat de la cause à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement prononcé le 10 Septembre 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:26:33.659Z.