Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 16 juin 2026, n° 24/04273
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 17 avril 2005, M. [A] [E] et Mme [U] [D] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France [Localité 2] les contrats de prêt immobilier suivants : -Prêt n°10506992 devenu n°2018871, d’un montant de 570 000 euros, au taux de 2,90% l’an, remboursable en 240 mensualités, -Prêt n°10506993 devenu n°1976296, d’un montant de 30 000 euros, au taux de 2,90% l’an, remboursable en 240 mensualités, Suite à des impayés, par courriers recommandés avec avis de réception du 29 janvier 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [A] [E] et Mme [U] [D] d’honorer les échéances impayées des prêts à peine de déchéance du terme. Par courriers recommandés avec avis de réception du 27 mars 2024, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des prêts. Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 18 septembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) a fait assigner M. [A] [E] et Mme [U] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la CEGC demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288, 2305 et 2308 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, de : - condamner solidairement M. [A] [E] et Mme [U] [D] à lui payer la somme de 154 867,70 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, - octroyer à M. [A] [E] un délai de règlement de 24 mois à compter de la décision à intervenir, - dire que M. [A] [E] devra s’acquitter de la somme globale de 22 500 euros en complément de la somme d’ores et déjà spontanément versée par M. [A] [E] d’un montant de 140 000 euros en cours de procédure de la manière suivante : * Une 1ère échéance de 1 110 euros au jour de la décision à intervenir, * 23 échéances mensuelles d’un montant de 930 euros, - dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - dire que la CEGC ainsi que M. [A] [E] et Mme [U] [D] conserveront leurs dépens respectifs, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 elle a informé M. [A] [E] et Mme [U] [D] de ce qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours, que la banque lui a dressé deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la somme globale de 154 867,70 euros, le 5 juillet 2024, que par ordonnance du 26 août 2024 le juge de l’exécution de [Localité 3] a autorisé la prise d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur les immeubles suivants : * bien cadastré section BD [Cadastre 1] à BD [Cadastre 2] sis Commune de [Localité 4], * bien cadastré section AK [Cadastre 3] n°1,6 et 7 sis Commune de [Localité 4]. Elle ajoute au visa de l’article 2288 du code civil, que M. [A] [E] et Mme [U] [D] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de l’engagement de caution et au visa de l’article 2305 du code civil, qu’ils lui doivent le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [A] [E] et Mme [U] [D] des poursuites de la banque à leurs encontre. Elle rappelle que sont inopposables à la caution exerçant un recours personnel, les exceptions tirées des rapports avec le créancier. Elle précise enfin être parvenu à un accord avec M. [E] aux termes duquel ce dernier après avoir versé la somme de 140.000 euros en cours de procédure accepte de verser la somme totale de 22.500 euros selon une échéance de 1100 euros à intervenir au jour de la décision outre 23 mensualités de 930 euros chacune. En contrepartie elle accepte de surseoir à toute mesure d’exécution à l’encontre de celui-ci tant que l’échéancier sera respecté. Elle accepte de renoncer à son égard aux entiers frais et dépens dans le cadre de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026 M. [A] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L313-51 alinéa 1 du code de la consommation, de : - constater l’accord intervenu entre M. [A] [E] et la CEGC et fixer la dette de la CEGC à la somme globale et définitive de 162 500 euros, - constater que M. [A] [E] a d’ores et déjà versé une somme de 140 000 euros en règlement de cette dette, - constater l’accord des parties sur la possibilité de M. [A] [E] de s’acquitter du solde de la dette soit la somme de 22 500 euros sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil de la manière suivante : * Une première échéance de 1 110 euros, * 23 échéances d’un montant de 930 euros, - donner acte à la CEGC qu’elle renonce à toutes autres demandes qu’il s’agisse du principal, des intérêts ainsi que des frais et dépens au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - donner acte à M. [A] [E] qu’il renonce à sa demande d’article 700 du code de procédure civile, - déclarer Mme [U] [D] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, - débouter Mme [U] [D] de l’ensemble de des demandes, fins et conclusions, M. [A] [E] soutient qu’il a déjà réglé la somme de 140 000 euros et qu’un accord amiable avec la CEGC est en cours de finalisation pour le solde restant dû d’un montant de 22 500 euros, qu’ ainsi, à raison de sa bonne foi il est bien fondé à solliciter des délais de paiement. Il ajoute ne pas s’opposer à la demande en garantie formulée par Mme [U] [F]. En revanche, il se prévaut de l’autorité de la chose jugée d’un jugement du tribunal de proximité Montreuil-sur-Mer pour soutenir que celle-ci serait irrecevable à formuler une demande indemnitaire à son encontre. Il précise que Mme [U] [D] a refusé de signer un moratoire d’un an accordé par la Caisse d’Epargne qui suffisait à stopper les poursuites, et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Mme [U] [D], demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1240, 1241 du code civil, de : - débouter M. [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [A] [E] à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner M. [A] [E] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la main levée de l’inscription de Mme [U] [D] au fichier national des incidents de paiement, - condamner M. [A] [E] à verser à Mme [U] [D] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes Mme [U] [D] soutient qu’elle a conclu le 30 juillet 2009 une cession à titre de licitation avec M. [A] [E], aux termes de laquelle ce dernier s’était obligé à s’acquitter des échéances et de toutes sommes pouvant être dues au titre des prêts contractés. Elle ajoute que M. [A] [E] n’a pas honoré ses engagements et a acquis de nouveaux biens immobiliers sans en affecter le produit au remboursement des prêts, ce qui révèle sa mauvaise foi, que les manquements de ce dernier dans l’exécution de ses engagements ont conduit à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne lui permettant pas de contracter un nouveau bail, à la placer dans une situation de précarité alors qu’elle assumait la charge de leurs deux enfants et lui ont occasionné un préjudice moral résultant de quatorze années de relances et d’atteinte à son honneur. L’octroi de délai de remboursement prolongerait alors sa situation préjudiciable qui résulte uniquement de l’inaction de M. [A] [E]. Enfin, elle précise que les clauses de déchéance du terme sont les conséquences directes des manquements répétés aux obligations contractuelles de M. [A] [E], ainsi, elles ne peuvent pas être qualifiées d’abusives. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience publique tenue à juge unique du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que, la remise en cause de certaines résolutions dans les moyens développés par les demandeurs, alors que l'annulation spécifique de ces mêmes résolutions n'est nullement expressément demandée dans le dispositif, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les demandes en paiement de la CEGC En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Par ailleurs, la caution qui a payé en lieu et place du débiteur bénéficie d’un recours personnel à son encontre dans les termes de l'article 2305 du code civil qui dispose que « la caution qui a payé1 à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ». Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. En ce qui concerne le montant de la créance, l'assiette du recours personnel de la caution contre le débiteur principal inclut les sommes versées au titre du prêt, les intérêts au taux légal depuis son paiement et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, la société CEGC, produit notamment : - l’offre de prêts immobilier acceptée le 17 avril 2005, - le tableau d’amortissement, - les courriers de mise en demeure de la Caisse d’Epargne du 29 janvier 2024, - les lettres de déchéance du terme du 27 mars 2024, - le courrier de mise en demeure adressé le 29 avril 2024 par la CEGC à M. [A] [E] et Mme [U] [D], - les quittances subrogatives en date du 5 juillet 2024. Par ailleurs, si la CEGC ne produit pas l’acte de caution, il sera observé que l’existence comme l’étendue de son engagement de caution ne sont nullement remis en cause tant par M. [A] [E] que par Mme [U] [D]. En conséquence, au regard de ces éléments, la CEGC justifie avoir payé à la banque la somme de 154 867,70 euros, le 5 juillet 2024 au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296 en lieu et place M. [A] [E] et Mme [U] [D], et ce en exécution d’un engagement de caution. Dès lors, la CEGC qui a réglé la dette de M. [A] [E] et Mme [U] [D] entre les mains de la Caisse d’Epargne en sa qualité de caution, est fondée à obtenir la condamnation de M. [A] [E] et Mme [U] [D] pour ce montant. Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la CEGC à la banque, soit le 5 juillet 2024, date des quittances subrogatives. Pour autant, il s’évince des conclusions des parties qu’en cours de procédure M. [A] [E] s’est acquitté du règlement de la somme de 140.000 euros sans que les parties ne précisent expressément la date à laquelle ce paiement est intervenu. L’article 1313 du code civil dispose que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ». En l’espèce, si Mme [U] [D] soutient ne plus être tenue par les contrats de prêts solidairement contractés à raison d’une cession à titre de licitation effectuée devant notaire, elle ne justifie d’aucune accord du créancier quant à une quelconque désolidarisation du prêt ou à une libération de ses engagements. Dès lors, le créancier conserve son droit d’agir contre l’ensemble des défendeurs tenus solidairement à son égard, la solidarité ne disparaissant pas du seul fait de la licitation. En conséquence, Mme [U] [D] demeure solidairement tenue avec Monsieur [A] [E] jusqu’au parfait paiement de la dette. En conséquence, M. [A] [E] et Mme [U] [D] seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 14867,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296 majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 154 867,70 euros à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à la date du règlement de la somme de 140.000 euros. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En l’espèce, M. [A] [E] se reconnaît expressément débiteur à l’égard de la CEGC subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne de la somme globale et définitive de 162 500 euros avant le versement de la somme de 140.000 euros intervenu en cours de procédure. La CEGC et M. [A] [E] ont convenu d’un accord transactionnel suivant échanges de courriers officiels en date des 13 et 16 mars 2026 aux termes desquelles M. [A] [E] accepte de régler sa dette à l’égard de la CEGC, soit le solde de 22 500 euros en complément de la somme de 140 000 déjà versée. L’échéancier suivant a été convenu entre M. [A] [E] et la CEGC: - une première échéance de 1 110 euros au jour de la décision à venir et, - 23 échéances d’un montant de 930 euros. En contrepartie, la CEGC s’engage à surseoir à toute mesure d’exécution à l’encontre de M. [A] [E] tant que l’échéancier serait respecté et à renoncer aux entiers frais et dépens engagés par elle dans le cadre de ladite procédure. En outre, elle accepte à titre de règlement forfaitaire et définitif la somme globale de 22 500 euros en complément de la somme spontanément versée par M. [A] [E] d’un montant de 140 000 euros en cours de procédure. Dès lors et conformément à l’accord des parties, il sera consenti à M. [E] des délais de paiement dans les termes du dispositif, étant rappelé que la juridiction n’est saisie d’aucune demande d’homologation de l’accord convenu entre les parties. Sur les demandes de Mme [D] Sur la demande indemnitaire contre M. [E] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 1355 du code de procédure civile dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » L'article 480 du même code prévoit pour sa part que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » L’autorité de la chose jugée n’est opposable qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Ainsi, aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile précité, il y a autorité de la chose jugée lorsqu'est à nouveau portée devant une juridiction la même question litigieuse opposant les mêmes parties, agissant en la même qualité, et procédant de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties. En l’espèce, il s’évince du jugement du tribunal de Proximité de Montreuil sur Mer en date du 22 avril 2021 que Mme [U] [D] a été déclarée irrecevable comme prescrite en sa demande indemnitaire formulée à l’encontre M. [A] [E] en réparation de son préjudice causé par les impayés au titre des prêts immobiliers consentis solidairement. Ces instances opposaient les mêmes parties et concernaient les mêmes demandes en ce qu’ayant pour objet la réparation du préjudice subi par Mme [D] suite aux impayés des prêts immobiliers. Il sera en outre rappelé que s’agissant de la cause, cette dernière est entendue comme l'ensemble des faits allégués à l'appui de la prétention, indépendamment de la règle de droit invoquée et de la qualification juridique. L’identité de cause renvoie ainsi en réalité à l’équivalence des faits, de telle sorte qu’une nouvelle demande, même formée sur un fondement juridique différent, se heurte à l’autorité de chose jugée. En effet, le principe de concentration des moyens ne permet plus d'invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique que le demandeur n'a pas soulevé en temps utile. Le seul changement de fondement juridique ne suffit donc pas à caractériser la nouveauté de la cause et, par suite, à écarter l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant statué sur la demande originaire. Enfin, il sera relevé que Mme [D] ne produit aucune pièce postérieure à 2020 et par conséquent au jugement du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer du 22 avril 2021. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée par Mme [U] [D] comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée. Sur la demande de garantie En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, aux termes d’un acte authentique du 30 juillet 2009, Mme [X] a cédé à M. [E] ses parts sur les biens immobiliers indivis financés par les contrats de prêt souscrits auprès de la Caisse d’Epargne de sorte que M. [E] est devenu le propriétaire exclusif desdit biens. L’acte stipulait par ailleurs que M. [E] prendrait en charge à titre exclusif le solde des prêts et à s’acquitter des échéances de manière que Mme [X] ne soit pas inquiétée. Il s’obligeait également à faire face seul et sans recours contre Mme [D] au paiement des indemnités qui seraient réclamées par la banque. M. [E] reconnaît expressément aux termes de ses conclusions son obligation de garantie à l’égard de Mme [D]. Au regard de ces éléments, M. [E] sera tenu de relever garantie Mme [D] des condamnations prononcées à son encontre. Sur la levée de l’inscription au FICP Comme il a été précédemment rappelé, l’acte de licitation régularisé entre M. [E] et Mme [X] n’engageait nullement la banque de sorte que Mme [D] demeurait tenue à l’égard de la Caisse d’Epargne et de la société CEGC subrogée en ses droits de régler les échéances du crédit. Mme [X] n’ayant pas soldé à ce jour les échéances du prêt, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de main levée de l’inscription au FICP. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de l’accord intervenu entre la société CEGC et M. [E], chacune des parties conservera la charge de ses dépens. En revanche, M. [E] sera condamné à supporter les dépens exposés par Mme [X]. Par ailleurs, eu égard au contexte de ce litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles exposés afin de défendre ses droits. En conséquence, M. [A] [E] sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [U] [D] à régler à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 14.867,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à la date du règlement effectif, au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 154 867,70 euros à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à la date du règlement de la somme de 140.000 euros opéré en cours de procédure ; Conformément à l’accord des parties, ACCORDE à M. [A] [E] des délais de paiement ; AUTORISE M. [A] [E] à payer sa dette en comme suit : Une première échéance de 1110 euros, 23 échéances mensuelles de 930 euros chacune DIT que le premier versement interviendra au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement puis au plus tard le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [A] [E] à garantir Mme [U] [D] de toutes condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ; DECLARE irrecevable la demande indemnitaire de Mme [U] [D] à l’encontre de M. [A] [E] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de Proximité de Montreuil-sur-Mer du 22 avril 2021 ; DEBOUTE Mme [U] [D] de sa demande de mainlevée de l’inscription au FICP ; DIT que les parties conservent la charge de leurs dépens à l’exception des dépens exposés par Mme [U] [D] qui seront supportés par M. [A] [E] ; CONDAMNE M. [A] [E] à payer la somme de 2000 euros à Mme [U] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/04273 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756V2 Le 16 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant DEFENDEURS M. [A] [E] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] ((59)), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant Mme [U] [D] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] ((75)), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile. assisté de M. Kevin PAVY, Greffier. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 17 avril 2005, M. [A] [E] et Mme [U] [D] ont souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France [Localité 2] les contrats de prêt immobilier suivants : -Prêt n°10506992 devenu n°2018871, d’un montant de 570 000 euros, au taux de 2,90% l’an, remboursable en 240 mensualités, -Prêt n°10506993 devenu n°1976296, d’un montant de 30 000 euros, au taux de 2,90% l’an, remboursable en 240 mensualités, Suite à des impayés, par courriers recommandés avec avis de réception du 29 janvier 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure M. [A] [E] et Mme [U] [D] d’honorer les échéances impayées des prêts à peine de déchéance du terme. Par courriers recommandés avec avis de réception du 27 mars 2024, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des prêts. Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 18 septembre 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) a fait assigner M. [A] [E] et Mme [U] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, la CEGC demande au tribunal au visa des articles 1103, 2288, 2305 et 2308 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, de : - condamner solidairement M. [A] [E] et Mme [U] [D] à lui payer la somme de 154 867,70 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296 avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, - octroyer à M. [A] [E] un délai de règlement de 24 mois à compter de la décision à intervenir, - dire que M. [A] [E] devra s’acquitter de la somme globale de 22 500 euros en complément de la somme d’ores et déjà spontanément versée par M. [A] [E] d’un montant de 140 000 euros en cours de procédure de la manière suivante : * Une 1ère échéance de 1 110 euros au jour de la décision à intervenir, * 23 échéances mensuelles d’un montant de 930 euros, - dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - dire que la CEGC ainsi que M. [A] [E] et Mme [U] [D] conserveront leurs dépens respectifs, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 avril 2024 elle a informé M. [A] [E] et Mme [U] [D] de ce qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours, que la banque lui a dressé deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement de la somme globale de 154 867,70 euros, le 5 juillet 2024, que par ordonnance du 26 août 2024 le juge de l’exécution de [Localité 3] a autorisé la prise d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur les immeubles suivants : * bien cadastré section BD [Cadastre 1] à BD [Cadastre 2] sis Commune de [Localité 4], * bien cadastré section AK [Cadastre 3] n°1,6 et 7 sis Commune de [Localité 4]. Elle ajoute au visa de l’article 2288 du code civil, que M. [A] [E] et Mme [U] [D] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de l’engagement de caution et au visa de l’article 2305 du code civil, qu’ils lui doivent le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [A] [E] et Mme [U] [D] des poursuites de la banque à leurs encontre. Elle rappelle que sont inopposables à la caution exerçant un recours personnel, les exceptions tirées des rapports avec le créancier. Elle précise enfin être parvenu à un accord avec M. [E] aux termes duquel ce dernier après avoir versé la somme de 140.000 euros en cours de procédure accepte de verser la somme totale de 22.500 euros selon une échéance de 1100 euros à intervenir au jour de la décision outre 23 mensualités de 930 euros chacune. En contrepartie elle accepte de surseoir à toute mesure d’exécution à l’encontre de celui-ci tant que l’échéancier sera respecté. Elle accepte de renoncer à son égard aux entiers frais et dépens dans le cadre de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026 M. [A] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L313-51 alinéa 1 du code de la consommation, de : - constater l’accord intervenu entre M. [A] [E] et la CEGC et fixer la dette de la CEGC à la somme globale et définitive de 162 500 euros, - constater que M. [A] [E] a d’ores et déjà versé une somme de 140 000 euros en règlement de cette dette, - constater l’accord des parties sur la possibilité de M. [A] [E] de s’acquitter du solde de la dette soit la somme de 22 500 euros sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil de la manière suivante : * Une première échéance de 1 110 euros, * 23 échéances d’un montant de 930 euros, - donner acte à la CEGC qu’elle renonce à toutes autres demandes qu’il s’agisse du principal, des intérêts ainsi que des frais et dépens au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - donner acte à M. [A] [E] qu’il renonce à sa demande d’article 700 du code de procédure civile, - déclarer Mme [U] [D] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, - débouter Mme [U] [D] de l’ensemble de des demandes, fins et conclusions, M. [A] [E] soutient qu’il a déjà réglé la somme de 140 000 euros et qu’un accord amiable avec la CEGC est en cours de finalisation pour le solde restant dû d’un montant de 22 500 euros, qu’ ainsi, à raison de sa bonne foi il est bien fondé à solliciter des délais de paiement. Il ajoute ne pas s’opposer à la demande en garantie formulée par Mme [U] [F]. En revanche, il se prévaut de l’autorité de la chose jugée d’un jugement du tribunal de proximité Montreuil-sur-Mer pour soutenir que celle-ci serait irrecevable à formuler une demande indemnitaire à son encontre. Il précise que Mme [U] [D] a refusé de signer un moratoire d’un an accordé par la Caisse d’Epargne qui suffisait à stopper les poursuites, et qu’elle ne peut dès lors se prévaloir de sa propre turpitude. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Mme [U] [D], demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1240, 1241 du code civil, de : - débouter M. [A] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [A] [E] à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner M. [A] [E] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner la main levée de l’inscription de Mme [U] [D] au fichier national des incidents de paiement, - condamner M. [A] [E] à verser à Mme [U] [D] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes Mme [U] [D] soutient qu’elle a conclu le 30 juillet 2009 une cession à titre de licitation avec M. [A] [E], aux termes de laquelle ce dernier s’était obligé à s’acquitter des échéances et de toutes sommes pouvant être dues au titre des prêts contractés. Elle ajoute que M. [A] [E] n’a pas honoré ses engagements et a acquis de nouveaux biens immobiliers sans en affecter le produit au remboursement des prêts, ce qui révèle sa mauvaise foi, que les manquements de ce dernier dans l’exécution de ses engagements ont conduit à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne lui permettant pas de contracter un nouveau bail, à la placer dans une situation de précarité alors qu’elle assumait la charge de leurs deux enfants et lui ont occasionné un préjudice moral résultant de quatorze années de relances et d’atteinte à son honneur. L’octroi de délai de remboursement prolongerait alors sa situation préjudiciable qui résulte uniquement de l’inaction de M. [A] [E]. Enfin, elle précise que les clauses de déchéance du terme sont les conséquences directes des manquements répétés aux obligations contractuelles de M. [A] [E], ainsi, elles ne peuvent pas être qualifiées d’abusives. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience publique tenue à juge unique du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recélant en réalité les moyens des parties. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que, la remise en cause de certaines résolutions dans les moyens développés par les demandeurs, alors que l'annulation spécifique de ces mêmes résolutions n'est nullement expressément demandée dans le dispositif, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur les demandes en paiement de la CEGC En application de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Par ailleurs, la caution qui a payé en lieu et place du débiteur bénéficie d’un recours personnel à son encontre dans les termes de l'article 2305 du code civil qui dispose que « la caution qui a payé1 à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ». Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. En ce qui concerne le montant de la créance, l'assiette du recours personnel de la caution contre le débiteur principal inclut les sommes versées au titre du prêt, les intérêts au taux légal depuis son paiement et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. En l’espèce, la société CEGC, produit notamment : - l’offre de prêts immobilier acceptée le 17 avril 2005, - le tableau d’amortissement, - les courriers de mise en demeure de la Caisse d’Epargne du 29 janvier 2024, - les lettres de déchéance du terme du 27 mars 2024, - le courrier de mise en demeure adressé le 29 avril 2024 par la CEGC à M. [A] [E] et Mme [U] [D], - les quittances subrogatives en date du 5 juillet 2024. Par ailleurs, si la CEGC ne produit pas l’acte de caution, il sera observé que l’existence comme l’étendue de son engagement de caution ne sont nullement remis en cause tant par M. [A] [E] que par Mme [U] [D]. En conséquence, au regard de ces éléments, la CEGC justifie avoir payé à la banque la somme de 154 867,70 euros, le 5 juillet 2024 au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296 en lieu et place M. [A] [E] et Mme [U] [D], et ce en exécution d’un engagement de caution. Dès lors, la CEGC qui a réglé la dette de M. [A] [E] et Mme [U] [D] entre les mains de la Caisse d’Epargne en sa qualité de caution, est fondée à obtenir la condamnation de M. [A] [E] et Mme [U] [D] pour ce montant. Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la CEGC à la banque, soit le 5 juillet 2024, date des quittances subrogatives. Pour autant, il s’évince des conclusions des parties qu’en cours de procédure M. [A] [E] s’est acquitté du règlement de la somme de 140.000 euros sans que les parties ne précisent expressément la date à laquelle ce paiement est intervenu. L’article 1313 du code civil dispose que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ». En l’espèce, si Mme [U] [D] soutient ne plus être tenue par les contrats de prêts solidairement contractés à raison d’une cession à titre de licitation effectuée devant notaire, elle ne justifie d’aucune accord du créancier quant à une quelconque désolidarisation du prêt ou à une libération de ses engagements. Dès lors, le créancier conserve son droit d’agir contre l’ensemble des défendeurs tenus solidairement à son égard, la solidarité ne disparaissant pas du seul fait de la licitation. En conséquence, Mme [U] [D] demeure solidairement tenue avec Monsieur [A] [E] jusqu’au parfait paiement de la dette. En conséquence, M. [A] [E] et Mme [U] [D] seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme de 14867,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296 majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 154 867,70 euros à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à la date du règlement de la somme de 140.000 euros. Sur les délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En l’espèce, M. [A] [E] se reconnaît expressément débiteur à l’égard de la CEGC subrogée dans les droits de la Caisse d’Epargne de la somme globale et définitive de 162 500 euros avant le versement de la somme de 140.000 euros intervenu en cours de procédure. La CEGC et M. [A] [E] ont convenu d’un accord transactionnel suivant échanges de courriers officiels en date des 13 et 16 mars 2026 aux termes desquelles M. [A] [E] accepte de régler sa dette à l’égard de la CEGC, soit le solde de 22 500 euros en complément de la somme de 140 000 déjà versée. L’échéancier suivant a été convenu entre M. [A] [E] et la CEGC: - une première échéance de 1 110 euros au jour de la décision à venir et, - 23 échéances d’un montant de 930 euros. En contrepartie, la CEGC s’engage à surseoir à toute mesure d’exécution à l’encontre de M. [A] [E] tant que l’échéancier serait respecté et à renoncer aux entiers frais et dépens engagés par elle dans le cadre de ladite procédure. En outre, elle accepte à titre de règlement forfaitaire et définitif la somme globale de 22 500 euros en complément de la somme spontanément versée par M. [A] [E] d’un montant de 140 000 euros en cours de procédure. Dès lors et conformément à l’accord des parties, il sera consenti à M. [E] des délais de paiement dans les termes du dispositif, étant rappelé que la juridiction n’est saisie d’aucune demande d’homologation de l’accord convenu entre les parties. Sur les demandes de Mme [D] Sur la demande indemnitaire contre M. [E] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 1355 du code de procédure civile dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » L'article 480 du même code prévoit pour sa part que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. » L’autorité de la chose jugée n’est opposable qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Ainsi, aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile précité, il y a autorité de la chose jugée lorsqu'est à nouveau portée devant une juridiction la même question litigieuse opposant les mêmes parties, agissant en la même qualité, et procédant de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties. En l’espèce, il s’évince du jugement du tribunal de Proximité de Montreuil sur Mer en date du 22 avril 2021 que Mme [U] [D] a été déclarée irrecevable comme prescrite en sa demande indemnitaire formulée à l’encontre M. [A] [E] en réparation de son préjudice causé par les impayés au titre des prêts immobiliers consentis solidairement. Ces instances opposaient les mêmes parties et concernaient les mêmes demandes en ce qu’ayant pour objet la réparation du préjudice subi par Mme [D] suite aux impayés des prêts immobiliers. Il sera en outre rappelé que s’agissant de la cause, cette dernière est entendue comme l'ensemble des faits allégués à l'appui de la prétention, indépendamment de la règle de droit invoquée et de la qualification juridique. L’identité de cause renvoie ainsi en réalité à l’équivalence des faits, de telle sorte qu’une nouvelle demande, même formée sur un fondement juridique différent, se heurte à l’autorité de chose jugée. En effet, le principe de concentration des moyens ne permet plus d'invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique que le demandeur n'a pas soulevé en temps utile. Le seul changement de fondement juridique ne suffit donc pas à caractériser la nouveauté de la cause et, par suite, à écarter l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant statué sur la demande originaire. Enfin, il sera relevé que Mme [D] ne produit aucune pièce postérieure à 2020 et par conséquent au jugement du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer du 22 avril 2021. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée par Mme [U] [D] comme se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée. Sur la demande de garantie En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, aux termes d’un acte authentique du 30 juillet 2009, Mme [X] a cédé à M. [E] ses parts sur les biens immobiliers indivis financés par les contrats de prêt souscrits auprès de la Caisse d’Epargne de sorte que M. [E] est devenu le propriétaire exclusif desdit biens. L’acte stipulait par ailleurs que M. [E] prendrait en charge à titre exclusif le solde des prêts et à s’acquitter des échéances de manière que Mme [X] ne soit pas inquiétée. Il s’obligeait également à faire face seul et sans recours contre Mme [D] au paiement des indemnités qui seraient réclamées par la banque. M. [E] reconnaît expressément aux termes de ses conclusions son obligation de garantie à l’égard de Mme [D]. Au regard de ces éléments, M. [E] sera tenu de relever garantie Mme [D] des condamnations prononcées à son encontre. Sur la levée de l’inscription au FICP Comme il a été précédemment rappelé, l’acte de licitation régularisé entre M. [E] et Mme [X] n’engageait nullement la banque de sorte que Mme [D] demeurait tenue à l’égard de la Caisse d’Epargne et de la société CEGC subrogée en ses droits de régler les échéances du crédit. Mme [X] n’ayant pas soldé à ce jour les échéances du prêt, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de main levée de l’inscription au FICP. Cette demande sera en conséquence rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de l’accord intervenu entre la société CEGC et M. [E], chacune des parties conservera la charge de ses dépens. En revanche, M. [E] sera condamné à supporter les dépens exposés par Mme [X]. Par ailleurs, eu égard au contexte de ce litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles exposés afin de défendre ses droits. En conséquence, M. [A] [E] sera condamné à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [E] et Madame [U] [D] à régler à la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions la somme de 14.867,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à la date du règlement effectif, au titre du remboursement des prêts n°2018871 et n°1976296, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 154 867,70 euros à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à la date du règlement de la somme de 140.000 euros opéré en cours de procédure ; Conformément à l’accord des parties, ACCORDE à M. [A] [E] des délais de paiement ; AUTORISE M. [A] [E] à payer sa dette en comme suit : Une première échéance de 1110 euros, 23 échéances mensuelles de 930 euros chacune DIT que le premier versement interviendra au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement puis au plus tard le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ; DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [A] [E] à garantir Mme [U] [D] de toutes condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ; DECLARE irrecevable la demande indemnitaire de Mme [U] [D] à l’encontre de M. [A] [E] comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de Proximité de Montreuil-sur-Mer du 22 avril 2021 ; DEBOUTE Mme [U] [D] de sa demande de mainlevée de l’inscription au FICP ; DIT que les parties conservent la charge de leurs dépens à l’exception des dépens exposés par Mme [U] [D] qui seront supportés par M. [A] [E] ; CONDAMNE M. [A] [E] à payer la somme de 2000 euros à Mme [U] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile DIT n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la présente décision. EN CONSEQUENCE la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03425
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