Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 4 mai 2026, n° 23/02942
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit acceptée le 23 décembre 2020, la caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après désignée la banque) a consenti à Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] (ci-après désignés les époux [P]) un prêt RELAIS HABITAT n°289488E d’un montant initial de 220 000,00 euros, au taux d’intérêt de 1,40 %, hors assurance, prévoyant un différé total de 23 mois et le remboursement de l’intégralité du prêt à la 24e échéance. La compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après désignée la CEGC) est intervenue en qualité de caution pour ce prêt, selon acte d’engagement en date du 11 décembre 2020. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 22 mars 2023, la banque a mis en demeure les époux [P] de lui payer, au titre des impayés du contrat de prêt susmentionnés, la somme de 222 599,76 euros arrêtée à la date du 10 février 2023. Par courrier en date du 09 mai 2023, la banque a mis en demeure la CEGC de lui payer la somme de 223 892,09 euros. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 mai 2023, la CEGC a informé les époux [P] de son appel par la banque pour régler les sommes dues au titre de son engagement de caution. Selon quittance subrogative en date du 13 juillet 2023, la CEGC a réglé la somme de 222 599,76 euros au titre de son engagement de caution. Par courriers recommandés avec avis de réception signés le 08 août 2023, la CEGC a mis les époux [P] en demeure de lui payer sous huit jours les sommes dues au titre de la quittance subrogative. Le 26 mai 2023, la CEGC a reçu une réponse à sa demande effectuée auprès des services de la publicité foncière de [Localité 4] afin de connaître la liste des biens immobiliers dont les époux [P] étaient propriétaires. Par requête en date du 14 août 2023, la CEGC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur les biens immobiliers dont les époux [P] sont propriétaires, ce qui a été validé par ordonnance en date du 22 août 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 07 septembre 2023 à étude, la CEGC a fait assigner les époux [P] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de remboursement de la somme payée à la banque au titre de son engagement de caution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation développée, la CEGC demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – Condamner solidairement les époux [P] suivant quittance en date du 13 juillet 2023 au paiement de la somme totale de 222 599,76 euros due au titre du prêt RELAIS HABITAT n°289488E, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, jusqu’à parfait règlement, avec la capitalisation des intérêts ; – Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par les époux [P] ; – Condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de paiement, formulée au visa des articles 1103, 2288 et 2305 du code civil, elle expose avoir réglé les sommes dues par les époux [P] en sa qualité de caution, ce qui est attestée par la quittance subrogative qui lui a été remise et est donc légitime à user de son recours subrogatoire à l’encontre des débiteurs principaux. Elle relève par ailleurs que les défendeurs ne peuvent utilement contester le décompte produit à l’appui de sa demande en paiement dans la mesure où les prélèvements supplémentaires intervenus entre février 2023 et avril 2023 ont bien été déduits par la banque des sommes réclamées in fine. Elle s’oppose à tout report du paiement de sa créance, relevant que les époux [P] n’ont pas justifié de leur situation financière réelle du couple, notamment en ne transmettant que des éléments relatifs à la situation de Monsieur [P]. Elle souligne par ailleurs que les défendeurs ont déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement puisque les sommes dues sont exigibles depuis le mois de mars 2023. Enfin, elle fait observer que l’existence d’un titre exécutoire ne faisait pas obstacle à la vente par les époux [P] d’un de leurs biens immobiliers afin d’apurer le passif. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, les époux [P] demandent au tribunal de : - fixer la créance de la CEGC à la somme de 217 795,33 euros ; - reporter le paiement des sommes dues à deux années maximum ; - débouter la CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - partager les dépens par moitié. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils ne contestent pas être redevables d’une somme d’argent à l’égard de l’organisme de caution mais sont en désaccord avec le montant des sommes réclamées. A ce titre, ils indiquent que la banque a procédé à des prélèvements supplémentaires par rapport à l’état du compte arrêté au 10 février 2023, ce, pour un montant total de 4 804,43 euros. Ils estiment dès lors que le montant de la créance doit être actualisée en fonction de ces éléments. Ils formulent par ailleurs une demande de report du paiement de leur dette, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir qu’ils rencontrent des difficultés financières liées à la vente toujours non réalisée d’un de leurs biens immobiliers ainsi qu’à la perte d’emploi de Monsieur [P]. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider au 24 avril 2025. Elle a été examinée à cette date. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 04 mai 2026 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience.
Motifs
MOTIVATION : Sur la demande en paiement et sur le montant de la créance En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 2288 du même code, également dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Par ailleurs, selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. Enfin, il résulte des termes de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux [P] ont bien souscrit en date du 23 décembre 2020 une offre de crédit immobilier, de type prêt relais, auprès de la caisse d’épargne Hauts-de-France, aux fins de financer l’achat d’un nouveau bien immobilier, et pour laquelle la CEGC s’est effectivement engagée en tant que caution. En outre, le demandeur justifie par la production d’une quittance subrogative en date du 13 juillet 2023 qu’il a réglé à la banque, en lieu et place des époux [P], la somme totale de 222 599,76 euros au titre du prêt non remboursé par ces-derniers. Ainsi, il convient de considérer que la CEGC justifie pleinement de la réalité de sa créance à l’égard des époux [P], laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par ces-derniers. Concernant le montant de cette créance, les défendeurs contestent le total des sommes dues au motif que le décompte arrêté par la banque au 10 février 2023, et inscrit dans leur mise en demeure en date du 22 mars 2023 comme sur la quittance subrogative adressée au CEGC, soit la somme de 222 599,76 euros, ne tiendrait pas compte de prélèvements bancaires intervenus postérieurement à la date de ce décompte. Ils revendiquent à ce titre s’être libérés d’un montant total de 4 804,43 euros supplémentaires, ce qui porterait le total de la somme finalement due à 217 795,33 euros (222 599,76 – 4 804,43 = 217 795,33). Les époux [P] produisent pour en justifier des relevés de compte bancaire présentant dix opérations de prélèvement en lien avec le prêt concerné, intervenues entre février 2023 et avril 2023, pour un montant total de 4 804,43 euros. De son côté, la CEGC justifie du montant réclamé, en indiquant que les prélèvements supplémentaires excipés par les défendeurs ont bien été pris en compte. La CEGC produit pour cela le décompte arrêté par la banque au titre des sommes dues par les époux [P] qui indique que la somme initialement due au titre des échéances impayées s’élève à 226 463,62 euros au jour de la déchéance du terme, que des prélèvements libératoires supplémentaires sont intervenus pour un montant total de 3 863,86 euros, et que la somme finalement exigible, qui ne tient pas compte des intérêts et frais supplémentaires, correspond bien au montant réclamé de 222 599,76 euros. Toutefois, il ressort de l’examen de ce décompte que l’ensemble des prélèvements effectués sur le compte bancaire des époux [P] en lien avec le prêt immobilier concerné n’ont pas été repris par la banque. En effet, si les quatre prélèvements en date du 10/02/2023 (818,32 euros), du 14/02/2023 (1 282,13 euros), du 02/03/2023 (403,01 euros) et du 07/03/2023 (1 360,40 euros) apparaissent bien dans le décompte de la banque au titre des sommes à déduire du montant total exigible, ce n’est pas le cas des six autres opérations figurant au débit du compte bancaire des époux [P] sur la même période. Par ailleurs, l’ensemble de ces opérations de prélèvement portent toutes un libellé identique (« ECHEANCE PRET 289488E »), ce qui les rattache indiscutablement au remboursement du prêt concerné. Ainsi, les six prélèvements bancaires ne figurant pas sur le décompte de la banque s’élèvent à la somme de 940,57 euros (108,80 + 27,05 + 405,70 + 134,99 + 26,83 + 237,20 = 940,57), sans que cette dernière n’ait justifié leur omission dans le décompte opposé aux époux [P]. Dès lors, il convient de déduire de la somme exigible par la banque au titre des échéances de prêt impayées (226 463,62 euros), l’ensemble des montants prélevés sur le compte bancaire des époux [P], soit la somme de 4 804,43 euros. En conséquence, la CGEC est fondée à réclamer aux époux [P] le paiement de la somme finale de 221 659,19 euros (226 463,62 – 4 804,43 = 221 659,19). En outre, il résulte des dispositions de l’article 1310 du code civil qu’en matière d’obligations, la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas, et qu’au titre de l’article 1313 du même code, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. En l’espèce, le contrat de prêt immobilier signé par les époux [P] contient une clause de solidarité qui prévoit : « Tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputée avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l’article 1313 du code civil. Le présent prêt est également réputé indivisible ; en conséquence, il y aura solidarité et indivisibilité soit entre les héritiers et représentants de l’Emprunteur, soit entre le survivant et les héritiers et représentants du prédécédé. Ces solidarité et indivisibilité auront effet sur le paiement de la dette, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ». Dès lors, les époux [P] étant tenus par une obligation de solidarité dans le remboursement de la dette née des impayés du contrat de prêt immobilier susmentionné, la CEGC est fondée à invoquer la solidarité des co-contractants dans l’exercice de son action récursoire. En conséquence, ces-derniers seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme totale de 221 659,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 août 2023, date de délivrance de la mise en demeure adressée aux époux [P]. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Par application des articles L313-51 et L 313-52 du code de la consommation, lesquels s’appliquent au recours personnel et subrogatoire de la caution à l’égard de l’emprunteur, il y aura lieu de débouter la CEGC de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, au regard du montant total de la somme due, de l’absence d’éléments suffisants concernant la globalité de leur situation financière, de l’ancienneté de l’affaire qui leur a déjà permis de bénéficier de larges délais, notamment pour vendre un de leurs biens immobiliers, les défendeurs ne justifient d’aucun élément nouveau pour s’assurer qu’ils seront en mesure de s’acquitter de leur dette dans un délai de deux ans. Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [P] de leur demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et seront déboutés de leur propre demande de partage par moitié de ce chef. Par ailleurs, compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, les époux [P] seront condamnés in solidum à verser à la CEGC la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 221 659,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2023 ; DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] à verser à la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] aux fins de partage par moitié des dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 23/02942 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCW6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/02942 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCW6 N° minute : 26/103 Code NAC : 53J LG/AFB LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant DÉFENDEURS Mme [W] [X] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant M. [A] [P] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Manuel DE ABREU membre de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005788 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) * * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 21 Août 2025 prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière. Débats tenus à l'audience publique du 24 Avril 2025 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière en présence de Madame Catherine BAYER et de Monsieur [L] [J], Auditeurs de justice. EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre de crédit acceptée le 23 décembre 2020, la caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après désignée la banque) a consenti à Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] (ci-après désignés les époux [P]) un prêt RELAIS HABITAT n°289488E d’un montant initial de 220 000,00 euros, au taux d’intérêt de 1,40 %, hors assurance, prévoyant un différé total de 23 mois et le remboursement de l’intégralité du prêt à la 24e échéance. La compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après désignée la CEGC) est intervenue en qualité de caution pour ce prêt, selon acte d’engagement en date du 11 décembre 2020. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 22 mars 2023, la banque a mis en demeure les époux [P] de lui payer, au titre des impayés du contrat de prêt susmentionnés, la somme de 222 599,76 euros arrêtée à la date du 10 février 2023. Par courrier en date du 09 mai 2023, la banque a mis en demeure la CEGC de lui payer la somme de 223 892,09 euros. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 mai 2023, la CEGC a informé les époux [P] de son appel par la banque pour régler les sommes dues au titre de son engagement de caution. Selon quittance subrogative en date du 13 juillet 2023, la CEGC a réglé la somme de 222 599,76 euros au titre de son engagement de caution. Par courriers recommandés avec avis de réception signés le 08 août 2023, la CEGC a mis les époux [P] en demeure de lui payer sous huit jours les sommes dues au titre de la quittance subrogative. Le 26 mai 2023, la CEGC a reçu une réponse à sa demande effectuée auprès des services de la publicité foncière de [Localité 4] afin de connaître la liste des biens immobiliers dont les époux [P] étaient propriétaires. Par requête en date du 14 août 2023, la CEGC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur les biens immobiliers dont les époux [P] sont propriétaires, ce qui a été validé par ordonnance en date du 22 août 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 07 septembre 2023 à étude, la CEGC a fait assigner les époux [P] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de remboursement de la somme payée à la banque au titre de son engagement de caution. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation développée, la CEGC demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : – Condamner solidairement les époux [P] suivant quittance en date du 13 juillet 2023 au paiement de la somme totale de 222 599,76 euros due au titre du prêt RELAIS HABITAT n°289488E, outre intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, jusqu’à parfait règlement, avec la capitalisation des intérêts ; – Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par les époux [P] ; – Condamner solidairement les époux [P] au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de paiement, formulée au visa des articles 1103, 2288 et 2305 du code civil, elle expose avoir réglé les sommes dues par les époux [P] en sa qualité de caution, ce qui est attestée par la quittance subrogative qui lui a été remise et est donc légitime à user de son recours subrogatoire à l’encontre des débiteurs principaux. Elle relève par ailleurs que les défendeurs ne peuvent utilement contester le décompte produit à l’appui de sa demande en paiement dans la mesure où les prélèvements supplémentaires intervenus entre février 2023 et avril 2023 ont bien été déduits par la banque des sommes réclamées in fine. Elle s’oppose à tout report du paiement de sa créance, relevant que les époux [P] n’ont pas justifié de leur situation financière réelle du couple, notamment en ne transmettant que des éléments relatifs à la situation de Monsieur [P]. Elle souligne par ailleurs que les défendeurs ont déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement puisque les sommes dues sont exigibles depuis le mois de mars 2023. Enfin, elle fait observer que l’existence d’un titre exécutoire ne faisait pas obstacle à la vente par les époux [P] d’un de leurs biens immobiliers afin d’apurer le passif. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 26 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés, les époux [P] demandent au tribunal de : - fixer la créance de la CEGC à la somme de 217 795,33 euros ; - reporter le paiement des sommes dues à deux années maximum ; - débouter la CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - partager les dépens par moitié. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu’ils ne contestent pas être redevables d’une somme d’argent à l’égard de l’organisme de caution mais sont en désaccord avec le montant des sommes réclamées. A ce titre, ils indiquent que la banque a procédé à des prélèvements supplémentaires par rapport à l’état du compte arrêté au 10 février 2023, ce, pour un montant total de 4 804,43 euros. Ils estiment dès lors que le montant de la créance doit être actualisée en fonction de ces éléments. Ils formulent par ailleurs une demande de report du paiement de leur dette, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir qu’ils rencontrent des difficultés financières liées à la vente toujours non réalisée d’un de leurs biens immobiliers ainsi qu’à la perte d’emploi de Monsieur [P]. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider au 24 avril 2025. Elle a été examinée à cette date. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 04 mai 2026 en raison des arrêts maladie et de la charge de travail du magistrat ayant tenu l’audience. MOTIVATION : Sur la demande en paiement et sur le montant de la créance En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 2288 du même code, également dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Par ailleurs, selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. Enfin, il résulte des termes de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux [P] ont bien souscrit en date du 23 décembre 2020 une offre de crédit immobilier, de type prêt relais, auprès de la caisse d’épargne Hauts-de-France, aux fins de financer l’achat d’un nouveau bien immobilier, et pour laquelle la CEGC s’est effectivement engagée en tant que caution. En outre, le demandeur justifie par la production d’une quittance subrogative en date du 13 juillet 2023 qu’il a réglé à la banque, en lieu et place des époux [P], la somme totale de 222 599,76 euros au titre du prêt non remboursé par ces-derniers. Ainsi, il convient de considérer que la CEGC justifie pleinement de la réalité de sa créance à l’égard des époux [P], laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par ces-derniers. Concernant le montant de cette créance, les défendeurs contestent le total des sommes dues au motif que le décompte arrêté par la banque au 10 février 2023, et inscrit dans leur mise en demeure en date du 22 mars 2023 comme sur la quittance subrogative adressée au CEGC, soit la somme de 222 599,76 euros, ne tiendrait pas compte de prélèvements bancaires intervenus postérieurement à la date de ce décompte. Ils revendiquent à ce titre s’être libérés d’un montant total de 4 804,43 euros supplémentaires, ce qui porterait le total de la somme finalement due à 217 795,33 euros (222 599,76 – 4 804,43 = 217 795,33). Les époux [P] produisent pour en justifier des relevés de compte bancaire présentant dix opérations de prélèvement en lien avec le prêt concerné, intervenues entre février 2023 et avril 2023, pour un montant total de 4 804,43 euros. De son côté, la CEGC justifie du montant réclamé, en indiquant que les prélèvements supplémentaires excipés par les défendeurs ont bien été pris en compte. La CEGC produit pour cela le décompte arrêté par la banque au titre des sommes dues par les époux [P] qui indique que la somme initialement due au titre des échéances impayées s’élève à 226 463,62 euros au jour de la déchéance du terme, que des prélèvements libératoires supplémentaires sont intervenus pour un montant total de 3 863,86 euros, et que la somme finalement exigible, qui ne tient pas compte des intérêts et frais supplémentaires, correspond bien au montant réclamé de 222 599,76 euros. Toutefois, il ressort de l’examen de ce décompte que l’ensemble des prélèvements effectués sur le compte bancaire des époux [P] en lien avec le prêt immobilier concerné n’ont pas été repris par la banque. En effet, si les quatre prélèvements en date du 10/02/2023 (818,32 euros), du 14/02/2023 (1 282,13 euros), du 02/03/2023 (403,01 euros) et du 07/03/2023 (1 360,40 euros) apparaissent bien dans le décompte de la banque au titre des sommes à déduire du montant total exigible, ce n’est pas le cas des six autres opérations figurant au débit du compte bancaire des époux [P] sur la même période. Par ailleurs, l’ensemble de ces opérations de prélèvement portent toutes un libellé identique (« ECHEANCE PRET 289488E »), ce qui les rattache indiscutablement au remboursement du prêt concerné. Ainsi, les six prélèvements bancaires ne figurant pas sur le décompte de la banque s’élèvent à la somme de 940,57 euros (108,80 + 27,05 + 405,70 + 134,99 + 26,83 + 237,20 = 940,57), sans que cette dernière n’ait justifié leur omission dans le décompte opposé aux époux [P]. Dès lors, il convient de déduire de la somme exigible par la banque au titre des échéances de prêt impayées (226 463,62 euros), l’ensemble des montants prélevés sur le compte bancaire des époux [P], soit la somme de 4 804,43 euros. En conséquence, la CGEC est fondée à réclamer aux époux [P] le paiement de la somme finale de 221 659,19 euros (226 463,62 – 4 804,43 = 221 659,19). En outre, il résulte des dispositions de l’article 1310 du code civil qu’en matière d’obligations, la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas, et qu’au titre de l’article 1313 du même code, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. En l’espèce, le contrat de prêt immobilier signé par les époux [P] contient une clause de solidarité qui prévoit : « Tout crédit consenti à plusieurs personnes sera réputée avoir lieu sous la stipulation de solidarité prévue à l’article 1313 du code civil. Le présent prêt est également réputé indivisible ; en conséquence, il y aura solidarité et indivisibilité soit entre les héritiers et représentants de l’Emprunteur, soit entre le survivant et les héritiers et représentants du prédécédé. Ces solidarité et indivisibilité auront effet sur le paiement de la dette, tant en principal qu’en intérêts, frais et accessoires ». Dès lors, les époux [P] étant tenus par une obligation de solidarité dans le remboursement de la dette née des impayés du contrat de prêt immobilier susmentionné, la CEGC est fondée à invoquer la solidarité des co-contractants dans l’exercice de son action récursoire. En conséquence, ces-derniers seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme totale de 221 659,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08 août 2023, date de délivrance de la mise en demeure adressée aux époux [P]. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Par application des articles L313-51 et L 313-52 du code de la consommation, lesquels s’appliquent au recours personnel et subrogatoire de la caution à l’égard de l’emprunteur, il y aura lieu de débouter la CEGC de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, au regard du montant total de la somme due, de l’absence d’éléments suffisants concernant la globalité de leur situation financière, de l’ancienneté de l’affaire qui leur a déjà permis de bénéficier de larges délais, notamment pour vendre un de leurs biens immobiliers, les défendeurs ne justifient d’aucun élément nouveau pour s’assurer qu’ils seront en mesure de s’acquitter de leur dette dans un délai de deux ans. Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [P] de leur demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens et seront déboutés de leur propre demande de partage par moitié de ce chef. Par ailleurs, compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, les époux [P] seront condamnés in solidum à verser à la CEGC la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 221 659,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 08 août 2023 ; DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] à verser à la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] aux entiers dépens ; REJETTE la demande de Madame [W] [X] épouse [P] et Monsieur [A] [P] aux fins de partage par moitié des dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1313, code de la consommation L313-51, code civil 2305, code civil 1310, code de la consommation L313-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03840
en commun : code civil 1313, code de la consommation L313-51, code de la consommation L313-52
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08393
en commun : code civil 1313, code de la consommation L313-51, code civil 1310
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01564
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2305, code de la consommation L313-52
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03261
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2305, code de la consommation L313-52
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06160
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2305, code de la consommation L313-52
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00585
en commun : code de la consommation L313-51, code civil 2305, code de la consommation L313-52
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04043
en commun : code civil 1313, code de la consommation L313-51
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01169
en commun : code civil 1313, code de la consommation L313-51
Mise à jour de la source le 2026-05-05T19:50:12.266Z.