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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 2 juin 2026, n° 25/03431

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 septembre 2020, la société Thermo Europe a conclu avec la SASU Scafom-Rux France (ci-après la société Scafom) un contrat de location et de vente de matériels de chantier. Ce contrat a été suivi d’autres commandes pour la livraison et la vente de matériels, notamment des échafaudages, le dernier bon de retour de matériel loué ayant été signé le 9 juin 2021. 

Le 17 septembre 2020, M. [E] [V], président et associé de la société Thermo Europe, a signé un acte de cautionnement, dans la limite d’un montant de 100.000 euros. 

Suivant jugement définitif du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné in solidum la société Thermo Europe et M. [V] à payer à la société Scafom la somme de 96.562,12 euros au titre des loyers non réglés et une indemnité de 261.600 euros au titre de matériels non restitués et considérés comme irrécupérables pour la société Scafom.

Par jugement définitif du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Thermo Europe à payer à la société Scafom une somme supplémentaire de 62.988,48 euros en principal et de 40 euros en accessoires, au titre d’autres matériels non restitués, outre celle de 1.439,97 euros au titre des pénalités de retard. 

Parallèlement à ces procédures, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Scafom, se prévalant du caractère falsifié de l’acte de cautionnement du 17 septembre 2020.

Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique de cet acte et de la signature y figurant, et a confié cette mesure à Mme [L] [W].

Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, l’affaire a été retirée du rôle dans l’attente de l’exécution de cette mesure, puis rétablie à l’initiative de la société Scafom suivant conclusions régularisées le 13 mars 2025.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 janvier 2025, aux termes duquel il conclut que M. [V] est le rédacteur de la signature figurant à l’engagement de caution. 

Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MCM 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er décembre 2023, M. [V] demande au tribunal de :

« - DONNER ACTE à Monsieur [E] [V] de ce qu'il conteste la signature qui serait prétendument la sienne, portée sur l'acte en date du 17 septembre 2020 et de ce qu'il invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les faits et moyens développés ci-dessus. 
- FAIT SOMMATION à SCAFOM RUX FRANCE de dire si elle entend se prévaloir de l’acte en date du 17 septembre 2020 
- VERIFIER l’acte critiqué 
- CONSTATER que la signature à l’acte du 17 septembre 2020 n’est pas celle de Monsieur [E] [V] 

En conséquence 
- PRONONCER la nullité de l'acte d’« engagement de caution » en date du 17 septembre 2020 au profit de la SASU SCAFOM RUX FRANCE pour absence de consentement de Monsieur [E] [V], 
 
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’acte argué de faux 
- DONNER ACTE à Monsieur [E] [V] de ce que le défendeur déclarerait ne pas vouloir se servir de l'acte argué de faux. 
 - CONDAMNER la SASU SCAFOM-RUX FRANCE à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 mars 2025, la société Scafom demande au tribunal de :

« Vu les articles 1104, 1547 et suivants du Code civil 
Vu les articles 32-1, 145, 700, 788 et suivants CPC 
Vu les pièces produites, 
 
A TITRE PRINCIPAL :
 
ORDONNER la remise au rôle du dossier initialement enrôlé sous le numéro RG : 23/02362 
DEBOUTER M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
 
A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER M. [V], en sa qualité de caution de la société THERMO EUROPE, à payer à la concluante les sommes dues par celle-ci au terme du jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2024, aujourd’hui définitif, soit : 

- 62 988,48 euros en principal, 
- 40 euros à titre accessoire, 
- Intérêts de retard à compter du 13 février 2023, au taux de la BCE + 10 points 
- 5000 euros au titre de l’article 700 prononcé dans ledit jugement 
- 97,54 euros de dépens 
CONDAMNER M. [V] à payer à SCAFOM RUX FRANCE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 


CONDAMNER M. [V] à payer à SCAFOM RUX FRANCE la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 
CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge. Dépens qui pourront être recouvré par Me Sébastien VIDAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». 

La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que le juge de la mise en état ayant déjà ordonné la remise au rôle de l’affaire, la demande en ce sens de la société Scafom dans ses dernières écritures est sans objet et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, M. [V] n’a régularisé aucunes nouvelles écritures depuis l’ordonnance du 7 mai 2024, en dépit des délais laissés à cette fin durant l’instruction du dossier à la suite du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport. La société Scafom ayant alors déjà manifesté durant la procédure sur incident son intention de se prévaloir de l’acte de cautionnement, intention qui se déduit en outre du maintien de ses demandes reconventionnelles devant le tribunal saisi au fond, la demande de M. [V] qu’il soit fait sommation à la société défenderesse de dire si elle entend se prévaloir de cet acte est également sans objet. 

Sur la demande en nullité de l’acte de cautionnement

M. [V], au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile et 1373 du code civil, dénie sa signature sur l’acte de cautionnement, se prévalant d’un avis technique à titre privé de Mme [Q] [X], réclame qu’il soit procédé à la vérification de son écriture et conclut à la nullité de l’acte en l’absence de tout consentement donné à celui-ci.

La société Scofam, invoquant les conclusions de l’expert judiciaire, soutient en réponse que M. [V] est bien le signataire de l’acte critiqué, dont il a en outre été en mesure de produire l’original, et que sa demande de nullité pour défaut de consentement doit dès lors être rejetée.

Sur ce,

Conformément à l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature et, dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

En vertu de l’article 1128 du même code, est nécessaire à la validité d’un acte le consentement de chacune des parties s’y obligeant. 

En l’espèce, selon les conclusions définitives de l’expert judiciaire, demeurées non contestées par M. [V], « Monsieur [E] [V] est le rédacteur de la signature figurant à la troisième page de l’engagement de caution questionné en date du 17/09/2020 ainsi que des paraphes FB figurant aux pages 1 et 2 ». Il ressort en outre de la lecture du rapport que l’expert s’est attaché à décrire la signature et les paraphes et à procéder à des examens physiques et spectraux de ces derniers, ainsi qu’à des comparaisons avec d’autres échantillons de la main du demandeur.

Dans ces circonstances, les conclusions de l’expert seront suivies par le tribunal et il sera retenu que M. [V] est le signataire de l’acte de cautionnement daté du 17 septembre 2020.

En l’absence alors de plus amples moyens de M. [V] au soutien de sa demande en nullité de cet acte, celle-ci sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Scafom

La société Scafom soutient que l’acte étant valide, M. [V] s’est engagé à la garantir jusqu’à un montant de 100.000 euros de toute dette de la société Thermo Europe contractée avant le 31 décembre 2024. 

Relevant alors que cet engagement n’a pas à être mobilisé pour sa créance totale de 367.562,12 euros retenue par le tribunal de commerce de Montpellier dans sa décision du 29 septembre 2023, en raison de la solidarité reconnue à cette dette entre M. [V] et la société Thermo Europe, elle se prévaut en revanche de sa créance de 62.988,48 euros reconnue par cette même juridiction aux termes de sa décision du 15 mai 2024 à l’encontre de la société Thermo Europe seule, outre les intérêts, frais accessoires, frais irrépétibles et dépens. 

Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [V] en des termes similaires à cette décision, en exécution de l’acte de cautionnement. 

M. [V] n’oppose aucun moyen en réponse.

Sur ce,

En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Selon son article 2292, « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

Son article 2295 dispose toutefois que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».


En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement signé par M. [V] qu’il s’est engagé à se « porter caution personnelle et solidaire du cautionné [la société Thermo Europe] au profit du bénéficiaire [la société SCAFOM] et s’engage à ce titre à lui payer toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au bénéficiaire au titre de l’exécution ou inexécution de tout ou partie des engagements du cautionné nés ou à naître, directement ou indirectement au profit du bénéficiaire, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, y compris par signature, dont toutes garanties souscrites par le cautionné ou données par le bénéficiaire au profit ou sur ordre du cautionné, dans la limite d’un montant de cent mille euros (100 000 euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
En cas de défaillance du cautionné dans le paiement des sommes dues au bénéficiaire, ce dernier sera en droit d’en réclamer immédiatement, et sans mise en demeure préalable, le paiement à la caution ».

Il ressort du jugement du 29 septembre 2023 que le tribunal de commerce de Montpellier n’a pas retenu une solidarité entre la société Thermo Europe et M. [V] à la créance due à la société Scofam au motif de l’exécution de l’acte de cautionnement, mais de la commission, par M. [V], d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. C’est donc à raison que la société Scofam soutient que l’engagement de caution n’a pas été mobilisé au titre de cette dette de la société Thermo Europe. 

Celle-ci établit alors par la production du jugement du 15 mai 2024, définitif au regard de l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue par la cour d’appel de [Localité 4] le 11 octobre 2024, détenir une seconde créance exigible à l’encontre de la société Thermo Europe, au titre de la location et de la non-restitution de matériels de chantier.

Aux termes du dispositif de ce jugement, cette créance comprend les sommes suivantes : 
- 62.988,48 euros en principal,
- 40 euros de frais accessoires, 
- 1.439,97 euros au titre des pénalités de retard, « à parfaire au jour du jugement à intervenir (taux BCE + 10 points) depuis la mise en demeure du 13 Février 2023 », 
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- 97,54 euros au titre des frais de greffe relevant des dépens. 

En l’absence de tout moyen soulevé par M. [V] qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier, la société Scofam justifie alors suffisamment par les mesures d’exécution conservatoires en lien avec le premier jugement du 29 septembre 2023 qu’elle a menées, de l’absence de toute volonté de la société Thermo Europe de s’acquitter de ses dettes et de l’irrecouvrabilité de celles-ci au regard de sa situation financière. 

La créance invoquée s’inscrivant en outre dans les limites fixées à l’acte de cautionnement ci-avant rappelées, M. [V] se trouve donc tenu de s’en acquitter.

Conformément à la demande de la société Scofam et étant de nouveau observé l’absence de toute contestation opposée par M. [V], ce dernier sera par conséquent condamné à lui payer les sommes de :
- 62.988,48 euros au titre de la créance principale, 
- 40 euros au titre des frais accessoires, 

- les intérêts de retard ayant couru sur la créance principale à compter du 13 février 2023, au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points,
- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par le jugement du 15 mai 2024,
- 97,54 euros au titre des dépens fixés par ce même jugement.

Au regard des intérêts de la créance principale continuant à courir, cette condamnation sera néanmoins limitée à un montant total maximal de 100.000 euros, conformément au plafond fixé dans l’acte de cautionnement.

Sur la demande pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

A supposer un tel abus dans l’action menée par M. [V], la société Scofam ne justifie néanmoins par aucun élément avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 

Sa demande sera par conséquent rejetée. 

Sur les demandes accessoires

M. [V], succombant, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inclure dans les dépens « les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce » alors que la société Scafom ne justifie ni de la nature de ces sommes, ni de leur engagement, et étant alors rappelé, d’une part, que les frais relevant des dépens sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et que les éventuels frais d’exécution forcée de la décision relèvent, le cas échéant, du juge de l’exécution.

Il convient en revanche, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M. [V] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Scafom à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Déboute M. [E] [V] de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement daté du 17 septembre 2020,

Condamne M. [E] [V] à payer à la SASU Scafom-Rux France, en exécution de l’acte de cautionnement du 17 septembre 2020, les sommes de : 
- 62.988,48 euros au titre de la créance principale retenue par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 mai 2024, 
- 40 euros au titre des frais accessoires, 
- les intérêts de retard ayant couru sur la créance principale à compter du 13 février 2023, au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points,
- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par le jugement du 15 mai 2024,
- 97,54 euros au titre des dépens fixés par ce même jugement,

Dit que cette condamnation interviendra dans la limite de la somme globale de 100.000 euros,

Déboute la SASU Scafom-Rux France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Condamne M. [E] [V] à payer à la SASU Scafom-Rux-France la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [E] [V] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Sébastien Vidal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires
délivrées à : 
Me Brad SPITZ
Me Béatrice DE VIGNERAL
+ copie dossier
le :


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/03431 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MCM

N° MINUTE : 




Assignation du :
16 Février 2023




JUGEMENT 
rendu le 02 Juin 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Brad SPITZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0794, et par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

S.A.S.U. SCAFOM-RUX FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3] 
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1997


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,




Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MCM 


DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 septembre 2020, la société Thermo Europe a conclu avec la SASU Scafom-Rux France (ci-après la société Scafom) un contrat de location et de vente de matériels de chantier. Ce contrat a été suivi d’autres commandes pour la livraison et la vente de matériels, notamment des échafaudages, le dernier bon de retour de matériel loué ayant été signé le 9 juin 2021. 

Le 17 septembre 2020, M. [E] [V], président et associé de la société Thermo Europe, a signé un acte de cautionnement, dans la limite d’un montant de 100.000 euros. 

Suivant jugement définitif du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné in solidum la société Thermo Europe et M. [V] à payer à la société Scafom la somme de 96.562,12 euros au titre des loyers non réglés et une indemnité de 261.600 euros au titre de matériels non restitués et considérés comme irrécupérables pour la société Scafom.

Par jugement définitif du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Thermo Europe à payer à la société Scafom une somme supplémentaire de 62.988,48 euros en principal et de 40 euros en accessoires, au titre d’autres matériels non restitués, outre celle de 1.439,97 euros au titre des pénalités de retard. 

Parallèlement à ces procédures, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Scafom, se prévalant du caractère falsifié de l’acte de cautionnement du 17 septembre 2020.

Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise graphologique de cet acte et de la signature y figurant, et a confié cette mesure à Mme [L] [W].

Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, l’affaire a été retirée du rôle dans l’attente de l’exécution de cette mesure, puis rétablie à l’initiative de la société Scafom suivant conclusions régularisées le 13 mars 2025.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 janvier 2025, aux termes duquel il conclut que M. [V] est le rédacteur de la signature figurant à l’engagement de caution. 

Décision du 02 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/03431 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7MCM 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 1er décembre 2023, M. [V] demande au tribunal de :

« - DONNER ACTE à Monsieur [E] [V] de ce qu'il conteste la signature qui serait prétendument la sienne, portée sur l'acte en date du 17 septembre 2020 et de ce qu'il invoque comme moyens à l'appui de sa demande en faux les faits et moyens développés ci-dessus. 
- FAIT SOMMATION à SCAFOM RUX FRANCE de dire si elle entend se prévaloir de l’acte en date du 17 septembre 2020 
- VERIFIER l’acte critiqué 
- CONSTATER que la signature à l’acte du 17 septembre 2020 n’est pas celle de Monsieur [E] [V] 

En conséquence 
- PRONONCER la nullité de l'acte d’« engagement de caution » en date du 17 septembre 2020 au profit de la SASU SCAFOM RUX FRANCE pour absence de consentement de Monsieur [E] [V], 
 
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’acte argué de faux 
- DONNER ACTE à Monsieur [E] [V] de ce que le défendeur déclarerait ne pas vouloir se servir de l'acte argué de faux. 
 - CONDAMNER la SASU SCAFOM-RUX FRANCE à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ». 

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 mars 2025, la société Scafom demande au tribunal de :

« Vu les articles 1104, 1547 et suivants du Code civil 
Vu les articles 32-1, 145, 700, 788 et suivants CPC 
Vu les pièces produites, 
 
A TITRE PRINCIPAL :
 
ORDONNER la remise au rôle du dossier initialement enrôlé sous le numéro RG : 23/02362 
DEBOUTER M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions 
 
A TITRE RECONVENTIONNEL :

CONDAMNER M. [V], en sa qualité de caution de la société THERMO EUROPE, à payer à la concluante les sommes dues par celle-ci au terme du jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 mai 2024, aujourd’hui définitif, soit : 

- 62 988,48 euros en principal, 
- 40 euros à titre accessoire, 
- Intérêts de retard à compter du 13 février 2023, au taux de la BCE + 10 points 
- 5000 euros au titre de l’article 700 prononcé dans ledit jugement 
- 97,54 euros de dépens 
CONDAMNER M. [V] à payer à SCAFOM RUX FRANCE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 


CONDAMNER M. [V] à payer à SCAFOM RUX FRANCE la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile 
CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles il sera condamné et laissées entièrement à sa charge. Dépens qui pourront être recouvré par Me Sébastien VIDAL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ». 

La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que le juge de la mise en état ayant déjà ordonné la remise au rôle de l’affaire, la demande en ce sens de la société Scafom dans ses dernières écritures est sans objet et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, M. [V] n’a régularisé aucunes nouvelles écritures depuis l’ordonnance du 7 mai 2024, en dépit des délais laissés à cette fin durant l’instruction du dossier à la suite du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport. La société Scafom ayant alors déjà manifesté durant la procédure sur incident son intention de se prévaloir de l’acte de cautionnement, intention qui se déduit en outre du maintien de ses demandes reconventionnelles devant le tribunal saisi au fond, la demande de M. [V] qu’il soit fait sommation à la société défenderesse de dire si elle entend se prévaloir de cet acte est également sans objet. 

Sur la demande en nullité de l’acte de cautionnement

M. [V], au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile et 1373 du code civil, dénie sa signature sur l’acte de cautionnement, se prévalant d’un avis technique à titre privé de Mme [Q] [X], réclame qu’il soit procédé à la vérification de son écriture et conclut à la nullité de l’acte en l’absence de tout consentement donné à celui-ci.

La société Scofam, invoquant les conclusions de l’expert judiciaire, soutient en réponse que M. [V] est bien le signataire de l’acte critiqué, dont il a en outre été en mesure de produire l’original, et que sa demande de nullité pour défaut de consentement doit dès lors être rejetée.

Sur ce,

Conformément à l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé peut désavouer son écriture ou sa signature et, dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

En vertu de l’article 1128 du même code, est nécessaire à la validité d’un acte le consentement de chacune des parties s’y obligeant. 

En l’espèce, selon les conclusions définitives de l’expert judiciaire, demeurées non contestées par M. [V], « Monsieur [E] [V] est le rédacteur de la signature figurant à la troisième page de l’engagement de caution questionné en date du 17/09/2020 ainsi que des paraphes FB figurant aux pages 1 et 2 ». Il ressort en outre de la lecture du rapport que l’expert s’est attaché à décrire la signature et les paraphes et à procéder à des examens physiques et spectraux de ces derniers, ainsi qu’à des comparaisons avec d’autres échantillons de la main du demandeur.

Dans ces circonstances, les conclusions de l’expert seront suivies par le tribunal et il sera retenu que M. [V] est le signataire de l’acte de cautionnement daté du 17 septembre 2020.

En l’absence alors de plus amples moyens de M. [V] au soutien de sa demande en nullité de cet acte, celle-ci sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Scafom

La société Scafom soutient que l’acte étant valide, M. [V] s’est engagé à la garantir jusqu’à un montant de 100.000 euros de toute dette de la société Thermo Europe contractée avant le 31 décembre 2024. 

Relevant alors que cet engagement n’a pas à être mobilisé pour sa créance totale de 367.562,12 euros retenue par le tribunal de commerce de Montpellier dans sa décision du 29 septembre 2023, en raison de la solidarité reconnue à cette dette entre M. [V] et la société Thermo Europe, elle se prévaut en revanche de sa créance de 62.988,48 euros reconnue par cette même juridiction aux termes de sa décision du 15 mai 2024 à l’encontre de la société Thermo Europe seule, outre les intérêts, frais accessoires, frais irrépétibles et dépens. 

Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [V] en des termes similaires à cette décision, en exécution de l’acte de cautionnement. 

M. [V] n’oppose aucun moyen en réponse.

Sur ce,

En vertu de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement, « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

Selon son article 2292, « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».

Son article 2295 dispose toutefois que : « Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution ».


En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement signé par M. [V] qu’il s’est engagé à se « porter caution personnelle et solidaire du cautionné [la société Thermo Europe] au profit du bénéficiaire [la société SCAFOM] et s’engage à ce titre à lui payer toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir au bénéficiaire au titre de l’exécution ou inexécution de tout ou partie des engagements du cautionné nés ou à naître, directement ou indirectement au profit du bénéficiaire, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, y compris par signature, dont toutes garanties souscrites par le cautionné ou données par le bénéficiaire au profit ou sur ordre du cautionné, dans la limite d’un montant de cent mille euros (100 000 euros), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
En cas de défaillance du cautionné dans le paiement des sommes dues au bénéficiaire, ce dernier sera en droit d’en réclamer immédiatement, et sans mise en demeure préalable, le paiement à la caution ».

Il ressort du jugement du 29 septembre 2023 que le tribunal de commerce de Montpellier n’a pas retenu une solidarité entre la société Thermo Europe et M. [V] à la créance due à la société Scofam au motif de l’exécution de l’acte de cautionnement, mais de la commission, par M. [V], d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant. C’est donc à raison que la société Scofam soutient que l’engagement de caution n’a pas été mobilisé au titre de cette dette de la société Thermo Europe. 

Celle-ci établit alors par la production du jugement du 15 mai 2024, définitif au regard de l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue par la cour d’appel de [Localité 4] le 11 octobre 2024, détenir une seconde créance exigible à l’encontre de la société Thermo Europe, au titre de la location et de la non-restitution de matériels de chantier.

Aux termes du dispositif de ce jugement, cette créance comprend les sommes suivantes : 
- 62.988,48 euros en principal,
- 40 euros de frais accessoires, 
- 1.439,97 euros au titre des pénalités de retard, « à parfaire au jour du jugement à intervenir (taux BCE + 10 points) depuis la mise en demeure du 13 Février 2023 », 
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- 97,54 euros au titre des frais de greffe relevant des dépens. 

En l’absence de tout moyen soulevé par M. [V] qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier, la société Scofam justifie alors suffisamment par les mesures d’exécution conservatoires en lien avec le premier jugement du 29 septembre 2023 qu’elle a menées, de l’absence de toute volonté de la société Thermo Europe de s’acquitter de ses dettes et de l’irrecouvrabilité de celles-ci au regard de sa situation financière. 

La créance invoquée s’inscrivant en outre dans les limites fixées à l’acte de cautionnement ci-avant rappelées, M. [V] se trouve donc tenu de s’en acquitter.

Conformément à la demande de la société Scofam et étant de nouveau observé l’absence de toute contestation opposée par M. [V], ce dernier sera par conséquent condamné à lui payer les sommes de :
- 62.988,48 euros au titre de la créance principale, 
- 40 euros au titre des frais accessoires, 

- les intérêts de retard ayant couru sur la créance principale à compter du 13 février 2023, au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points,
- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par le jugement du 15 mai 2024,
- 97,54 euros au titre des dépens fixés par ce même jugement.

Au regard des intérêts de la créance principale continuant à courir, cette condamnation sera néanmoins limitée à un montant total maximal de 100.000 euros, conformément au plafond fixé dans l’acte de cautionnement.

Sur la demande pour procédure abusive

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.

A supposer un tel abus dans l’action menée par M. [V], la société Scofam ne justifie néanmoins par aucun élément avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 

Sa demande sera par conséquent rejetée. 

Sur les demandes accessoires

M. [V], succombant, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’inclure dans les dépens « les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce » alors que la société Scafom ne justifie ni de la nature de ces sommes, ni de leur engagement, et étant alors rappelé, d’une part, que les frais relevant des dépens sont limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile et que les éventuels frais d’exécution forcée de la décision relèvent, le cas échéant, du juge de l’exécution.

Il convient en revanche, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M. [V] une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Scafom à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

Déboute M. [E] [V] de sa demande en nullité de l’acte de cautionnement daté du 17 septembre 2020,

Condamne M. [E] [V] à payer à la SASU Scafom-Rux France, en exécution de l’acte de cautionnement du 17 septembre 2020, les sommes de : 
- 62.988,48 euros au titre de la créance principale retenue par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 mai 2024, 
- 40 euros au titre des frais accessoires, 
- les intérêts de retard ayant couru sur la créance principale à compter du 13 février 2023, au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points,
- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles alloués par le jugement du 15 mai 2024,
- 97,54 euros au titre des dépens fixés par ce même jugement,

Dit que cette condamnation interviendra dans la limite de la somme globale de 100.000 euros,

Déboute la SASU Scafom-Rux France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Condamne M. [E] [V] à payer à la SASU Scafom-Rux-France la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [E] [V] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Sébastien Vidal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juin 2026.


Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1547, code de procedure civile 287, code civil 1128, code de procedure civile 514-6, code civil 1373, code de commerce A444-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:52:26.009Z.