Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 23 juin 2026, n° 25/05418
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre faite à Madame [R] [A] épouse [I] et Monsieur [H] [I], signée le 28 novembre 2022, un prêt personnel, pour un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités, a été accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au taux débiteur fixe annuel de 4,45 %. Par acte de commissaire de Justice en date du 27 octobre 2025, signifiée par dépôt à étude pour Madame [R] [A] et à personne morale pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [H] [I] a assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - l'annulation du contrat de crédit en date du 28 novembre 2022, - la condamnation solidaire de Madame [R] [A] et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes : - la somme 362,47 euros correspondant au montant des échéances de crédit payées par lui, - la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties. Lors de l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026, Monsieur [H] [I], assisté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance, indiquant que le crédit a été souscrit en son absence par son épouse laquelle aurait imité sa signature, faits pour lesquels il a déposé plainte. Il a précisé que les fonds ont été versés sur le compte personnel de son épouse, avec laquelle une procédure de divorce est désormais en cours. Il sollicite en conséquence l'annulation du prêt, le remboursement des sommes versées ainsi que la condamnation des deux défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral causé par le défaut de vérification de l'établissement bancaire lors de la souscription de ce prêt. Il a enfin sollicité du tribunal que Monsieur [H] [I] puisse signer lors de l'audience pour permettre une comparaison des signatures, ce qui a été autorisé. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures au titre desquelles elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [I] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir à titre principal que le prêt a été régulièrement souscrit, l'ensemble des pièces justificatives concernant la situation du demandeur ayant été communiquées à l'établissement bancaire. A titre subsidiaire, et dans l'éventualité ou Monsieur [H] [I] serait considéré comme n'étant pas signataire, elle indique qu'il reste tenu solidairement du paiement du crédit souscrit le 28 novembre 2022, sur le fondement de l'article 220 du code civil, lequel prévoit la solidarité des époux pour les dettes ménagères, ce que constitue un crédit à la consommation. Elle a précisé enfin que le prêt était régulièrement remboursé. Madame [R] [A] épouse [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures au titre desquelles elle demande le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [I] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 582,24 euros correspondant au reste à charge au titre de l'aide juridictionnelle, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [R] [A] épouse [I] a indiqué que le prêt avait été souscrit avec l'accord de son époux, pour réaliser des travaux au domicile conjugal, tout en reconnaissant avoir imité sa signature. Elle a précisé assurer seule le règlement des échéances de ce crédit, à l'exception d'une occurrence. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 1/ Sur l'annulation du contrat de crédit souscrit le 28 novembre 2022 Au terme de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu'un contenu licite et certain. Plus précisément, en ce qui concerne le consentement, l'article 1130 du code civil précise « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [H] [I] n'a pas signé l'offre de crédit le 28 novembre 2022. Il ressort en effet des différents éléments versés aux débats, tels que le dépôt de plainte et l'audition de Madame [R] [A] épouse [I] réalisée dans le cadre de l'enquête pénale, que cette dernière a imité la signature de son époux pour contracter le prêt litigieux en leurs deux noms. Si Madame [R] [A] épouse [I] fait valoir que Monsieur [H] [I] lui avait donné son accord pour la souscription de ce prêt, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette prétention. Dès lors, et dans la mesure où il est établi que Monsieur [H] [I] n'a pas signé le contrat de prêt, il y a lieu de considérer qu'il n'a donc jamais consenti à la souscription de celui-ci. Monsieur [H] [I] n'étant pas partie au contrat, il ne peut donc en solliciter la nullité et sera par conséquent débouté de sa demande d'annulation du contrat de crédit souscrit entre Madame [R] [A] épouse [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 28 novembre 2022. Néanmoins, conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, il y a lieu de déclarer que ce contrat lui est inopposable. 2/ Sur la solidarité entre époux Au terme de l'article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». Il y a donc lieu d'examiner le train de vie du couple [I] lors de la souscription du crédit pour déterminer si la solidarité prévue à l'article 220 du code civil doit s'appliquer pour le contrat de prêt litigieux, d'un montant de 20.000 euros. En l'espèce, il ressort des éléments de solvabilité produits lors de la souscription de l'offre de crédit que les revenus mensuels déclarés du couple s'élevaient à 4.200 euros. Toutefois, le montant moyen figurant sur les bulletins de salaire versés s'élève à environ 1.000 euros pour Madame [R] [A] épouse [I] (contre 1.200 euros déclarés dans la fiche de renseignement) et à environ 2.300 euros pour Monsieur [H] [I] (contre 3.000 euros déclarés dans la fiche de renseignement). La somme de 20.000 euros ne constitue dès lors pas une somme modeste eu égard au train de vie du couple puisqu'elle correspond à plus de 5 fois leurs salaires mensuels. En outre, il est également établi que la somme de 20.000 euros octroyée au titre du contrat de prêt ont été versé le 08 décembre 2022 sur le compte personnel de Madame [R] [A] épouse [I]. Il ressort de l'étude des relevés de compte versés aux débats que ce compte bancaire sert manifestement aux dépenses courantes du ménage (Grand Frais, Lidl, LaPoste, Auchan, …). Toutefois, dans les six mois qui ont suivis le déblocage des fonds, les dépenses importantes et inhabituelles peuvent être relevées et consistent principalement des retraits d'espèces au distributeur (plus de 8.000 euros) et des chèques (environ 3.700 euros) dont l'utilisation n'est pas établie. En effet, si Madame [R] [A] épouse [I] fait valoir que la souscription de ce crédit avait pour but de réaliser des travaux au domicile conjugal et portait donc sur des sommes nécessaires au besoin de la vie courante, elle n'apporte aucun élément, tel que des factures, pour le caractériser. Dès lors, le crédit personnel d'un montant de 20.000 euros souscrit seule par Madame [R] [A] épouse [I] ne porte pas sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante. Il n'y a donc pas lieu à appliquer la solidarité des époux sur le fondement de l'article 220 du code civil. 3/ Sur le remboursement de la somme de 362,47 euros Au terme de l'article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [H] [I] a payé auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 362,47 euros le 28 mars 2025, correspondant au montant de l'échéance du crédit souscrit le 28 novembre 2022. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant reçu indûment le paiement, et Madame [R] [A] épouse [I], seule débitrice, seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 362,47 euros. 4/ Sur les demandes de condamnations au paiement de dommages et intérêts Au titre de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La demande de Monsieur [H] [I] En l'espèce, Monsieur [H] [I] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le défaut de vérification de l'établissement bancaire lors de la souscription de ce prêt. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de caractériser la faute de l'établissement bancaire et l'existence d'un tel préjudice. Il y a en outre lieu de rappeler que« la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [R] [A] épouse [I]. Il sera par conséquence débouté de cette demande. La demande de Madame [R] [A] épouse [I] Madame [R] [A] épouse [I], succombant à l'instance, sera par conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 5/ Sur les demandes accessoires Madame [R] [A] épouse [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombent à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens. En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [I] l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [R] [A] épouse [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'offre de prêt personnel de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (n°43990778069004) signée le 28 novembre 2022 n'a été souscrite que par Madame [R] [A] épouse [I] ;
Dispositif
En conséquence, DECLARE que le contrat de crédit conclu le 28 novembre 2022 (n°43990778069004) est inopposable à Monsieur [H] [I] ; DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de nullité du contrat de crédit conclu le 28 novembre 2022 ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d'application de la solidarité entre époux ; CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [R] [A] épouse [I] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 362,47 euros ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par les parties ; CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [R] [A] épouse [I] aux dépens, CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [R] [A] épouse [I] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/05418 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JADZ 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 23 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame [R] BRAHMI, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026 ENTRE : Monsieur [H] [I] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame [R] [A] épouse [I] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-014852 du 16/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Selon offre faite à Madame [R] [A] épouse [I] et Monsieur [H] [I], signée le 28 novembre 2022, un prêt personnel, pour un montant de 20.000 euros remboursable en 84 mensualités, a été accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au taux débiteur fixe annuel de 4,45 %. Par acte de commissaire de Justice en date du 27 octobre 2025, signifiée par dépôt à étude pour Madame [R] [A] et à personne morale pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [H] [I] a assigné ces derniers devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir : - l'annulation du contrat de crédit en date du 28 novembre 2022, - la condamnation solidaire de Madame [R] [A] et de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes : - la somme 362,47 euros correspondant au montant des échéances de crédit payées par lui, - la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 décembre 2025 et renvoyée à la demande des parties. Lors de l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026, Monsieur [H] [I], assisté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance, indiquant que le crédit a été souscrit en son absence par son épouse laquelle aurait imité sa signature, faits pour lesquels il a déposé plainte. Il a précisé que les fonds ont été versés sur le compte personnel de son épouse, avec laquelle une procédure de divorce est désormais en cours. Il sollicite en conséquence l'annulation du prêt, le remboursement des sommes versées ainsi que la condamnation des deux défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral causé par le défaut de vérification de l'établissement bancaire lors de la souscription de ce prêt. Il a enfin sollicité du tribunal que Monsieur [H] [I] puisse signer lors de l'audience pour permettre une comparaison des signatures, ce qui a été autorisé. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures au titre desquelles elle sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [I] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir à titre principal que le prêt a été régulièrement souscrit, l'ensemble des pièces justificatives concernant la situation du demandeur ayant été communiquées à l'établissement bancaire. A titre subsidiaire, et dans l'éventualité ou Monsieur [H] [I] serait considéré comme n'étant pas signataire, elle indique qu'il reste tenu solidairement du paiement du crédit souscrit le 28 novembre 2022, sur le fondement de l'article 220 du code civil, lequel prévoit la solidarité des époux pour les dettes ménagères, ce que constitue un crédit à la consommation. Elle a précisé enfin que le prêt était régulièrement remboursé. Madame [R] [A] épouse [I], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures au titre desquelles elle demande le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [I] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 582,24 euros correspondant au reste à charge au titre de l'aide juridictionnelle, outre les dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [R] [A] épouse [I] a indiqué que le prêt avait été souscrit avec l'accord de son époux, pour réaliser des travaux au domicile conjugal, tout en reconnaissant avoir imité sa signature. Elle a précisé assurer seule le règlement des échéances de ce crédit, à l'exception d'une occurrence. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 1/ Sur l'annulation du contrat de crédit souscrit le 28 novembre 2022 Au terme de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter ainsi qu'un contenu licite et certain. Plus précisément, en ce qui concerne le consentement, l'article 1130 du code civil précise « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [H] [I] n'a pas signé l'offre de crédit le 28 novembre 2022. Il ressort en effet des différents éléments versés aux débats, tels que le dépôt de plainte et l'audition de Madame [R] [A] épouse [I] réalisée dans le cadre de l'enquête pénale, que cette dernière a imité la signature de son époux pour contracter le prêt litigieux en leurs deux noms. Si Madame [R] [A] épouse [I] fait valoir que Monsieur [H] [I] lui avait donné son accord pour la souscription de ce prêt, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette prétention. Dès lors, et dans la mesure où il est établi que Monsieur [H] [I] n'a pas signé le contrat de prêt, il y a lieu de considérer qu'il n'a donc jamais consenti à la souscription de celui-ci. Monsieur [H] [I] n'étant pas partie au contrat, il ne peut donc en solliciter la nullité et sera par conséquent débouté de sa demande d'annulation du contrat de crédit souscrit entre Madame [R] [A] épouse [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 28 novembre 2022. Néanmoins, conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, il y a lieu de déclarer que ce contrat lui est inopposable. 2/ Sur la solidarité entre époux Au terme de l'article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». Il y a donc lieu d'examiner le train de vie du couple [I] lors de la souscription du crédit pour déterminer si la solidarité prévue à l'article 220 du code civil doit s'appliquer pour le contrat de prêt litigieux, d'un montant de 20.000 euros. En l'espèce, il ressort des éléments de solvabilité produits lors de la souscription de l'offre de crédit que les revenus mensuels déclarés du couple s'élevaient à 4.200 euros. Toutefois, le montant moyen figurant sur les bulletins de salaire versés s'élève à environ 1.000 euros pour Madame [R] [A] épouse [I] (contre 1.200 euros déclarés dans la fiche de renseignement) et à environ 2.300 euros pour Monsieur [H] [I] (contre 3.000 euros déclarés dans la fiche de renseignement). La somme de 20.000 euros ne constitue dès lors pas une somme modeste eu égard au train de vie du couple puisqu'elle correspond à plus de 5 fois leurs salaires mensuels. En outre, il est également établi que la somme de 20.000 euros octroyée au titre du contrat de prêt ont été versé le 08 décembre 2022 sur le compte personnel de Madame [R] [A] épouse [I]. Il ressort de l'étude des relevés de compte versés aux débats que ce compte bancaire sert manifestement aux dépenses courantes du ménage (Grand Frais, Lidl, LaPoste, Auchan, …). Toutefois, dans les six mois qui ont suivis le déblocage des fonds, les dépenses importantes et inhabituelles peuvent être relevées et consistent principalement des retraits d'espèces au distributeur (plus de 8.000 euros) et des chèques (environ 3.700 euros) dont l'utilisation n'est pas établie. En effet, si Madame [R] [A] épouse [I] fait valoir que la souscription de ce crédit avait pour but de réaliser des travaux au domicile conjugal et portait donc sur des sommes nécessaires au besoin de la vie courante, elle n'apporte aucun élément, tel que des factures, pour le caractériser. Dès lors, le crédit personnel d'un montant de 20.000 euros souscrit seule par Madame [R] [A] épouse [I] ne porte pas sur une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante. Il n'y a donc pas lieu à appliquer la solidarité des époux sur le fondement de l'article 220 du code civil. 3/ Sur le remboursement de la somme de 362,47 euros Au terme de l'article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [H] [I] a payé auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 362,47 euros le 28 mars 2025, correspondant au montant de l'échéance du crédit souscrit le 28 novembre 2022. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ayant reçu indûment le paiement, et Madame [R] [A] épouse [I], seule débitrice, seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 362,47 euros. 4/ Sur les demandes de condamnations au paiement de dommages et intérêts Au titre de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La demande de Monsieur [H] [I] En l'espèce, Monsieur [H] [I] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le défaut de vérification de l'établissement bancaire lors de la souscription de ce prêt. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de caractériser la faute de l'établissement bancaire et l'existence d'un tel préjudice. Il y a en outre lieu de rappeler que« la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [R] [A] épouse [I]. Il sera par conséquence débouté de cette demande. La demande de Madame [R] [A] épouse [I] Madame [R] [A] épouse [I], succombant à l'instance, sera par conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 5/ Sur les demandes accessoires Madame [R] [A] épouse [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombent à l’instance et supporteront donc in solidum la charge des dépens. En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [I] l'ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Madame [R] [A] épouse [I] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'offre de prêt personnel de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (n°43990778069004) signée le 28 novembre 2022 n'a été souscrite que par Madame [R] [A] épouse [I] ; En conséquence, DECLARE que le contrat de crédit conclu le 28 novembre 2022 (n°43990778069004) est inopposable à Monsieur [H] [I] ; DEBOUTE Monsieur [H] [I] de sa demande de nullité du contrat de crédit conclu le 28 novembre 2022 ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d'application de la solidarité entre époux ; CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [R] [A] épouse [I] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 362,47 euros ; REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par les parties ; CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [R] [A] épouse [I] aux dépens, CONDAMNE in solidum la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [R] [A] épouse [I] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:04:12.888Z.