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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juillet 2026, n° 25/00458

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2019, à la suite d'un démarchage à leur domicile, madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] (ci-après " les époux [L] ") ont conclu avec la société ETABLISSEMENT NATIONAL DE L'AMELIORATON DE L'HABITAT (ci-après " la société ENAH RENOV "), un bon de commande n°00644 en vue de l'achat et de la pose de quatre fenêtres, trois portes fenêtres, quatre châssis oscillo-battants et sept volets roulants, pour un prix de 14 000 euros TTC. Le même jour, une offre de contrat de crédit affecté pour financer l'achat du matériel et son installation a été souscrite par madame [W] [L] auprès de la société FINANCO pour un montant de 14 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 111,73 euros au taux débiteur fixe de 4,84 %.

Les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2019.

Estimant que le bon de commande comporte des irrégularités et qu'ils ont été victimes de manœuvres dolosives de la part de la société ENAH RENOV, les époux [L] ont fait assigner la société ETABLISSEMENT NATIONAL DE L'AMELIORATON DE L'HABITAT et la société FINANCO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2021, aux fins d'obtenir principalement l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, outre la condamnation de la société ENAH RENOV à déposer le matériel installé et remettre à ses frais l'ancien matériel, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. 

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 novembre 2021. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 24 novembre 2022. 

Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre le respect du principe du contradictoire. 

Le 22 février 2023, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENAH RENOV.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment aux fins d'appeler en cause le liquidateur judiciaire du vendeur.

A l'audience du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la radiation de l'affaire. 

L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle à la demande des époux [L] par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 mai 2025, lors de laquelle un renvoi a été ordonné.

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, les époux [L] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [G] [V], représentée par Maître [G] [V], ès qualité de liquidateur de la société ENAH RENOV, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
A l'audience du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des procédures RG 25/3533, et RG 25/00458, sous le numéro unique RG 25/00458. 
L'affaire a définitivement été retenue à l'audience du 23 février 2026.

Lors de celle-ci, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d'observation orale.

Se référant à leurs dernières écritures (" conclusions récapitulatives "), les époux [L] formulent les prétentions suivantes : 

A titre principal,

- Prononcer la nullité du contrat de vente ; 
- Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ; 

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résolution du contrat de vente ; 
- Prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit affecté ;

En tout état de cause,

- Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE S.A FINANCO) à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE S.A FINANCO) à effectuer auprès de la Banque de France une demande de leur radiation au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE S.A FINANCO) à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Les époux [L] fondent leur demande en nullité du contrat de vente sur l'absence de respect des dispositions du code de la consommation, invoquant les articles L221-5, L221-18 et L221-29 du même code. Ils soutiennent que le bon de commande signé ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation tenant aux mentions relatives aux modalités d'exercice du droit de rétractation des consommateurs. 
 
Ils fondent par ailleurs également leur demande en nullité du contrat de vente sur les articles 1128 et 1138 du code civil, expliquant que le dol a vicié leur consentement. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas donné leur consentement à la conclusion du contrat de vente ni au contrat de crédit affecté. Ils font valoir que monsieur [Z] [L], qui présente une invalidité, était seul le jour du démarchage à leur domicile et qu'il a signé au nom de son épouse un document dont il pensait être une simulation de contrat de crédit.

A titre subsidiaire, ils sollicitent, au visa des articles 1217 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, invoquant que le matériel livré n'est pas conforme à celui prévu par le bon de commande. Ils ajoutent que les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et que les délais d'exécution prévus au bon de commande n'ont pas été respectés.

Par ailleurs, ils soutiennent, sur le fondement des articles L311-9 et L311-32 du code de la consommation, que le contrat de crédit affecté, interdépendant au contrat de vente, doit être résolu ou annulé de plein droit. Ils font valoir également la nullité du contrat de crédit affecté en invoquant le non-respect des délais prévus par les articles L312-24 et L312-52 du code de la consommation. 

Enfin, ils estiment que l'organisme de crédit a commis une faute en acceptant de financer un contrat de vente entaché de nullité, de sorte qu'elle doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté. 

La S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO), représentée par son conseil, se réfère également à ses dernières écritures (" conclusions n°3 ") et formule les prétentions suivantes : 

A titre principal,

- Déclarer les époux [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- Déclarer la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Condamner les époux [L] à lui payer la somme de 15 947 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 25 novembre 2020 ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;

Dans l'hypothèse où la déchéance du terme serait considérée comme non-acquise,

- Constater les manquements graves et réitérés de madame [W] [L] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt ;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- Condamner madame [W] [L] à lui payer la somme de 15 947 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 14 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement de la solidarité légale ;

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée et la demande de condamnation sur le fondement de la solidarité légale rejetée,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 14 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée et la demande de condamnation sur le fondement la responsabilité délictuelle rejetée,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 14 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement du mandat apparent ;

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée et la demande de condamnation sur le fondement du mandat apparent rejetée,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 14 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
 

La S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des manœuvres dolosives du vendeur, et qu'en tout état de cause, elle n'est pas responsable des faits du vendeur. 

Sur la nullité du bon de commande alléguée par les demandeurs, elle soutient qu'ils ont été parfaitement informés des caractéristiques du matériel, du prix, des délais de livraison et de la possibilité de se rétracter, et qu'ils n'ont pas user de leur faculté de rétractation. 

Sur la nullité du contrat de prêt affecté, elle indique que le déblocage des fonds vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur, de sorte qu'il y a eu acceptation du prêt par les demandeurs.

Par ailleurs, elle sollicite la condamnation au paiement de madame [W] [L], soutenant la validité du contrat de prêt. Elle explique que celle-ci a eu connaissance à plusieurs reprises de la souscription du crédit, notamment en ce qu'elle a sollicité auprès de la banque un report des mensualités et qu'elle reconnait avoir transmis des éléments de solvabilité. En outre, elle fait valoir que des mensualités du prêt sont demeurées impayées et que, la déchéance du terme ayant été prononcée, l'exigibilité de l'intégralité des sommes est acquise.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats seraient prononcées, elle sollicite la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement de l'article 220 du code civil. A titre infiniment subsidiaire et au soutien de sa demande de paiement, elle invoque le fondement de la responsabilité délictuelle, celui du mandat apparent, ainsi que celui de l'enrichissement sans cause.

En réponse à la faute dans le déblocage des fonds telle qu'invoquée par les demandeurs, elle fait valoir que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation et que monsieur [Z] [L] a signé la demande de financement. Elle ajoute que le déblocage des fonds a eu lieu après la confirmation exprès de monsieur [Z] [L] de la réalisation des travaux.

En réponse à la demande de dommages et intérêts des demandeurs, elle soutient qu'il n'y avait aucun risque d'endettement excessif de madame [W] [L] selon ses éléments déclarés à la souscription du prêt. Elle ajoute que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, et de leurs moyens de droit et de fait, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que dûment assignée à personne morale, la société ENAH RENOV, représentée par la SELARL [G] [V] ès qualité de mandataire liquidateur, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Sur les prétentions et dispositions applicables 

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler " ou encore " juger " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

De surcroit, au regard de la date des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s'entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.

Sur la nullité du contrat de vente

Les demandeurs ayant hiérarchisés leurs moyens, il convient de statuer en premier lieu sur la nullité du contrat de vente du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation. 

* Sur la régularité du bon de commande 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont en l'espèce applicables.

En vertu de l'article L.221-9 du code de la consommation, " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. "

Aux termes de l'article L.221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-11 et L.111-12, et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En outre, en l'application de l'article L.221-18 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ".

L'article L.221-20 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, ajoute que " Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. "

Ces dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L.221-29 du code de la consommation.

Les obligations du vendeur résultant de l'article L.221-9, renvoyant à l'article L.221-5 du code de la consommation, sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.242-1.

Il est constant qu'il appartient au professionnel de justifier du respect du formalisme et des obligations légales.

En l'espèce, les époux [L] exposent tout d'abord que les conditions générales du contrat ne mentionnent pas les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la signature du contrat, notamment pour les mentions relatives à l'exercice du droit de rétractation, dont ils estiment au surplus que la taille de la police d'écriture ne permet pas leur lecture claire et lisible.

Au soutien de leur demande, ils produisent le bon de commande signé le 3 septembre 2019. Il résulte de sa lecture que dans conditions générales les dispositions du code de la consommation applicables au contrat relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation ne sont pas reproduites en vigueur. En effet, si le bordereau de rétraction fait mention de ce qu'il doit être retourné au vendeur au plus tard le 14ème jour après la signature du contrat, force est de constater que les conditions générales du bon de commande reproduisent les dispositions de l'ancien article L.121-25 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et prévoyant un délai de rétractation de seulement sept jours. 

Il en résulte que les dispositions reproduites dans le bon de commande, abrogées par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, ne présentent pas un régime identique aux dispositions applicables en l'espèce, notamment conformément à l'article L.222-18 du code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de quatorze jours.

Le consommateur a ainsi reçu des informations erronées et contradictoires, de sorte qu'il ne peut être simplement fait application de l'article L221-20 susvisé. Dans ces conditions, la violation des dispositions du code de la consommation, d'ordre public, doit entraîner en effet la nullité du bon de commande, alors, de surcroît, qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de cette nullité au moment de la signature du bon du fait de l'erreur dans les mentions y figurant.
Le moyen avancé par l'organisme de crédit selon lequel les clients n'ont en tout état de cause pas fait usage de leur droit de rétractation est inopérant.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 septembre 2019 entre la société ENAH RENOV et les époux [L].

Ainsi, il n'y a pas lieu à statuer sur le moyen relatif au dol.

Sur nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé, et ce peu important les développements des parties sur la signature du contrat et la demande de déblocage des fonds.

En l'état de l'annulation de la vente, il convient d'annuler le contrat de crédit affecté signé le même jour entre la société FINANCO et madame [W] [L] sur le fondement des seules dispositions susvisées.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

L'annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Il est constant que, en raison de cet effet de plein droit, le juge peut, sans statuer ultra petita, ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix.

Les époux [L] sollicitent, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la banque soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu'elle aurait commises dans le déblocage des fonds. 

* Sur la remise en état entre les époux [L] et la société ENAH RENOV

L'annulation du contrat de vente de l'installation de fenêtres et volets roulants doit conduire à prévoir la restitution par les acheteurs des matériaux et autres équipements fournis par le vendeur, au frais de ces derniers. 

Le vendeur est en principe tenu de restituer le prix à l'acheteur.

Toutefois, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société ENAH RENOV, il convient de dire que les époux [L], ne pouvant raisonnablement, du fait de leur qualité de consommateurs et non de professionnels, être tenus de procéder à la dépose de l'installation, tiendront à disposition du mandataire liquidateur la totalité du matériel ainsi que de ses accessoires de l'installation pendant une durée de six mois à compter du prononcé du présent jugement, délai au bout duquel ils pourront librement en disposer.

Le vendeur ne peut quant à lui en l'espèce être tenu de restituer le prix, eu égard à la procédure collective le concernant.




* Sur la remise en état entre les acheteurs et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE S.A FINANCO)

L'annulation du contrat de crédit emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté ainsi que les intérêts et frais versés sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.

Cependant, il est constant que le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution à l'emprunteur s'il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.

En l'espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée en raison des irrégularités formelles affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.

Les demandeurs reprochent en premier lieu à l'organisme de crédit d'avoir libéré les fonds sans s'assurer de la validité du contrat.

La banque soutient qu'elle a réceptionné un bon de commande respectant les dispositions du code de la consommation et qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les affaires du vendeur.

Or, celle-ci ne produit aucune pièce permettant de relever qu'elle aurait pris connaissance du bon de commande avant de débloquer les fonds. 

En outre, en raison de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait effectivement au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du bon de commande et de la réalisation complète des travaux, avant le déblocage des fonds. La société anciennement dénommée FINANCO n'est pas un tiers à l'opération, qui est bien tripartite. 

En effet, il apparaît à la lecture du contrat de crédit qu'elle produit, que c'est par l'intermédiaire de la société ENAH RENOV à qui elle a délégué cette mission que le contrat de crédit a été souscrit le même jour que le bon de commande et dans le cadre du démarchage. Il appartient à l'établissement de crédit de s'assurer du sérieux et du professionnalisme du vendeur de fenêtres auquel elle s'est associée. Elle est ainsi tenue de vérifier la régularité du contrat qu'elle finance, la vente ayant eu lieu lors d'un démarchage et celle-ci engageant le client à rembourser une somme importante de 14 000 euros en 185 échéances.

Au surplus, il appartenait au prêteur de vérifier que l'identité des acheteurs correspondaient à celle des emprunteurs, de sorte qu'il n'y ait pas de doute sur les auteurs du contrat de vente ainsi du contrat de prêt affecté, étant rappelé que seule madame [W] [L] est partie au contrat de prêt alors même que le bon de commande indique le nom des deux époux [L].

En outre, les incohérences relatives aux différences entre le délai de rétractation annoncé et les mentions du bon de commande étaient manifestement décelable par un professionnel du crédit.

Ces défauts de vérification par le prêteur avant de financer le contrat de vente sont de nature à priver la banque de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par les demandeurs de l'existence d'un préjudice en découlant.

Il est constant qu'eu égard à cette faute, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ENAH RENOV prive les emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu et dont ils ne sont plus propriétaires, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes de la banque telles que mentionnées ci-avant.

Dès lors, il y a lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté et de la condamner à rembourser aux emprunteurs la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, depuis la souscription du crédit, et qui auraient été versées le cas échéant postérieurement à l'audience.

Il ressort de la lecture combinée du tableau d'amortissement, du décompte du 16 mai 2022 et du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme versés aux débats par la banque qu'aucune échéance mensuelle n'a été réglée par les emprunteurs. Il n'est pas par ailleurs contesté par les demandeurs que la déchéance du terme du contrat de prêt avait été prononcée par la banque.

Il convient toutefois de prévoir que, en cas d'échéance réglée postérieurement à la date du décompte susvisé, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) devra restituer aux demandeurs les sommes versées. 

Sur la demande de mainlevée de l'inscription sur le FICP de madame [W] [L]

Il convient en l'espèce d'appliquer l'article 12 du code de procédure civile et de faire application de l'article L.213-4-6?du code de l'organisation judiciaire et de l'article L.752-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L.751-1 du code de la consommation, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

En outre, en application de l'article L213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L751-1 du code de la consommation. " 

L'inscription sur le FICP constitue une mesure strictement encadrée, laquelle suppose l'existence d'un incident de paiement caractérisé afférent à une créance certaine, liquide et exigible.

En l'espèce, le contrat de prêt souscrit le 3 septembre 2019 a été annulé en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.

Les incidents de paiement ayant conduit au fichage de madame [W] [L] trouvent de ce fait leur cause dans un contrat judiciairement anéanti.

Ainsi, l'inscription sur le FICP fondée sur l'inexécution d'un contrat annulé apparaît dépourvue de fondement juridique.

Il convient en conséquence d'ordonner à la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) de procéder à la mainlevée de l'inscription de madame [W] [L] sur le FICP, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.

Aucun élément avancé en demande ne permet de considérer que la présente décision ne sera pas exécutée par l'organisme de crédit, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'astreinte formulée en demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [L] au titre du préjudice moral

Il convient également d'appliquer l'article 12 du code de procédure civile et de faire application des dispositions de l'article 1240 du code civil.

Aux termes de cet article, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ".

En l'espèce, les époux [L], qui sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 3 000 euros, soutiennent que la conclusion du contrat de vente avec la société ENAH RENOV les a placés dans une situation économique difficile.

Or, force est de constater que le crédit a été accordé à madame [L] selon les éléments de solvabilité qu'elle a remis à la banque. Il est relevé notamment qu'elle n'a déclaré aucune charge. De surcroît, aucune mensualité n'a manifestement été versée pour rembourser le crédit.

Par ailleurs, s'ils justifient de démarches engagées pour faire valoir leurs droits, force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément de preuve quant à l'existence de leur préjudice moral qui serait directement lié aux agissements de l'organisme de crédit.

En l'état de ces éléments, les époux [L] n'établissent pas suffisamment leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.

Dès lors, leur demande doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) en paiement à l'égard des époux [L] 

*Sur la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement de la solidarité légale

En l'espèce, le contrat de crédit affecté ayant été annulé et la banque ayant été privée de son droit à restitution du capital emprunté, la demande de condamnation solidaire des époux [L] au paiement du capital emprunté sur le fondement de la solidarité légale prévue à l'article 220 du code civil est dès lors sans objet.

Par conséquent, la demande de la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) sur ce fondement doit être rejetée.

*Sur la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l'espèce, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) recherche la responsabilité extracontractuelle des époux [L], soutenant qu'ils ont commis des fautes entachant la validité du contrat et lui causant un préjudice.

Or, il est rappelé que le contrat de vente conclu entre les époux [L] et la société ENAH RENOV a été annulé en raison de la violation des dispositions du code de la consommation.

Dans ces conditions, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) ne rapporte pas la preuve suffisante du lien de causalité entre son préjudice financier et la faute qu'elle reproche aux époux [L], de sorte que leur responsabilité extracontractuelle ne peut pas être engagée sur ce fondement.

*Sur la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement du mandat apparent 

En l'espèce, la banque ayant été privée de son droit à restitution du capital emprunté pour les raisons invoquées ci-avant, la demande de condamnation solidaire des époux [L] au paiement du capital emprunté sur le fondement du mandat apparent est dès lors sans objet.

Par conséquent, la demande de la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) sur ce fondement doit être rejetée.

*Sur la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement de l'enrichissement injustifié 

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 12 du code de procédure civile et d'appliquer les dispositions de l'article 1303 du code civil.

Aux termes de cet article, " En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. "

En l'espèce, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) soutient que le patrimoine des époux [L] s'est enrichi puisqu'ils bénéficient du matériel vendu, contrairement à la banque qui s'est appauvrie du montant des travaux qu'elle a financés.

Or, force est de constater que par l'effet des restitutions, les époux [L] doivent tenir à la disposition du mandataire liquidateur la totalité du matériel ainsi que ses accessoires pendant une durée de six mois à compter du prononcé du présent jugement.

Au surplus, les demandeurs produisent un constat établi par un commissaire de justice le 24 juin 2021 faisant état de malfaçons et non-conformité.

Aucun enrichissement injustifié des époux [L] ne peut ainsi être constaté.

Par conséquent, la demande de la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) sur ce fondement doit être rejetée.

Sur les autres demandes

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO), qui succombe, aux entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraint d'exposer et il leur sera alloué une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la demande formulée à ce titre par la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) est rejetée.

* Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 3 septembre 2019 entre la société ETABLISSEMENT NATIONAL DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT (ENAH RENOV), madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] ;

PRONONCE la nullité du crédit affecté souscrit le 3 septembre 2019 par madame [W] [L] auprès de la société FINANCO d'un montant de 14 000 euros, remboursable en 185 mensualités de 111,73 euros au taux débiteur fixe de 4,84 % ;

REJETTE la demande de résolution du contrat de crédit affecté formulée à titre reconventionnel ; 

DIT que la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) doit être privée de son droit à restitution du capital versé ; 

CONDAMNE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) à restituer, en cas de versement d'échéances mensuelles postérieurement à l'audience, à madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, en ce compris celles versées le cas échéant postérieurement à la date de l'audience ; 

DIT que madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] devront tenir à la disposition de la SELARL [G] [V], mandataire liquidateur judiciaire de la société ENAH RENOV, l'ensemble des matériels objets de la vente pendant un délai de six mois prenant effet à compter du présent jugement ; 

DIT qu'à défaut d'intervention par le mandataire liquidateur judiciaire dans ce délai, madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] pourront disposer librement de ces matériels ; 

ORDONNE à la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) de procéder à la mainlevée des inscriptions de madame [W] [L] sur le FICP, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande d'astreinte formulée à ce titre ; 

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulées par la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) ; 

DEBOUTE madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre leur préjudice moral ;

REJETTE les demandes en paiement formulée par la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) à l'encontre de madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] ; 

CONDAMNE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) aux entiers dépens de la procédure ; 


CONDAMNE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) à verser à madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00458 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2KWU

Jugement du 30/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[Z] [L]
[W] [L]
C/
S.A.S. ENAH RENOV
SELARL [G] [V]
SA FINANCO





















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me BENSAHKOUN (T.2339)

Expédition délivrée à :
Me ROCHE (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : SAVINO Grazia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [L], et Madame [W] [L], demeurant 400 rue de la Barmelle - 69250 MONTANAY

représentés par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2339

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A.S. ETABLISSEMENT NATIONAL DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT (ENAH RENOV), dont le siège social est sis 81 rue Jaboulay - 69007 LYON non représentée

Citée à personne morale ar acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2021.

S.E.L.A.R.L. [G] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sté ETABLISSEMENT NATIONAL DE L’AMELIORATION de l’HABITAT, dont le siège social est sis 32 rue Molière - 69006 LYON non représentée

Citée par voie électronique par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025;

S.A FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis ZONE PRAT PIP NORD 335 rue Antoine de Saint Exupéry - 29490 GUIPAVAS
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, substituant Me Xavier HELAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS,

Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2021.
d’autre part

Date de la première audience : 27/05/2025
Date de la mise en délibéré : 23/02/2026 - Prorogé du 30/06/2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 septembre 2019, à la suite d'un démarchage à leur domicile, madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] (ci-après " les époux [L] ") ont conclu avec la société ETABLISSEMENT NATIONAL DE L'AMELIORATON DE L'HABITAT (ci-après " la société ENAH RENOV "), un bon de commande n°00644 en vue de l'achat et de la pose de quatre fenêtres, trois portes fenêtres, quatre châssis oscillo-battants et sept volets roulants, pour un prix de 14 000 euros TTC. Le même jour, une offre de contrat de crédit affecté pour financer l'achat du matériel et son installation a été souscrite par madame [W] [L] auprès de la société FINANCO pour un montant de 14 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 111,73 euros au taux débiteur fixe de 4,84 %.

Les travaux ont été réceptionnés le 25 novembre 2019.

Estimant que le bon de commande comporte des irrégularités et qu'ils ont été victimes de manœuvres dolosives de la part de la société ENAH RENOV, les époux [L] ont fait assigner la société ETABLISSEMENT NATIONAL DE L'AMELIORATON DE L'HABITAT et la société FINANCO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, par actes de commissaire de justice du 6 septembre 2021, aux fins d'obtenir principalement l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, outre la condamnation de la société ENAH RENOV à déposer le matériel installé et remettre à ses frais l'ancien matériel, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice. 

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 novembre 2021. Après plusieurs renvois, elle a été retenue à l'audience du 24 novembre 2022. 

Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre le respect du principe du contradictoire. 

Le 22 février 2023, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société ENAH RENOV.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 puis a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment aux fins d'appeler en cause le liquidateur judiciaire du vendeur.

A l'audience du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la radiation de l'affaire. 

L'affaire a ensuite été réinscrite au rôle à la demande des époux [L] par courrier reçu au greffe le 21 octobre 2024, et les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 mai 2025, lors de laquelle un renvoi a été ordonné.

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, les époux [L] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL [G] [V], représentée par Maître [G] [V], ès qualité de liquidateur de la société ENAH RENOV, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
A l'audience du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des procédures RG 25/3533, et RG 25/00458, sous le numéro unique RG 25/00458. 
L'affaire a définitivement été retenue à l'audience du 23 février 2026.

Lors de celle-ci, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont chacune déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d'observation orale.

Se référant à leurs dernières écritures (" conclusions récapitulatives "), les époux [L] formulent les prétentions suivantes : 

A titre principal,

- Prononcer la nullité du contrat de vente ; 
- Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté ; 

A titre subsidiaire,

- Prononcer la résolution du contrat de vente ; 
- Prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit affecté ;

En tout état de cause,

- Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE S.A FINANCO) à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE S.A FINANCO) à effectuer auprès de la Banque de France une demande de leur radiation au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE S.A FINANCO) à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Les époux [L] fondent leur demande en nullité du contrat de vente sur l'absence de respect des dispositions du code de la consommation, invoquant les articles L221-5, L221-18 et L221-29 du même code. Ils soutiennent que le bon de commande signé ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation tenant aux mentions relatives aux modalités d'exercice du droit de rétractation des consommateurs. 
 
Ils fondent par ailleurs également leur demande en nullité du contrat de vente sur les articles 1128 et 1138 du code civil, expliquant que le dol a vicié leur consentement. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas donné leur consentement à la conclusion du contrat de vente ni au contrat de crédit affecté. Ils font valoir que monsieur [Z] [L], qui présente une invalidité, était seul le jour du démarchage à leur domicile et qu'il a signé au nom de son épouse un document dont il pensait être une simulation de contrat de crédit.

A titre subsidiaire, ils sollicitent, au visa des articles 1217 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, invoquant que le matériel livré n'est pas conforme à celui prévu par le bon de commande. Ils ajoutent que les travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art et que les délais d'exécution prévus au bon de commande n'ont pas été respectés.

Par ailleurs, ils soutiennent, sur le fondement des articles L311-9 et L311-32 du code de la consommation, que le contrat de crédit affecté, interdépendant au contrat de vente, doit être résolu ou annulé de plein droit. Ils font valoir également la nullité du contrat de crédit affecté en invoquant le non-respect des délais prévus par les articles L312-24 et L312-52 du code de la consommation. 

Enfin, ils estiment que l'organisme de crédit a commis une faute en acceptant de financer un contrat de vente entaché de nullité, de sorte qu'elle doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté. 

La S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO), représentée par son conseil, se réfère également à ses dernières écritures (" conclusions n°3 ") et formule les prétentions suivantes : 

A titre principal,

- Déclarer les époux [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
- Déclarer la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Condamner les époux [L] à lui payer la somme de 15 947 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 25 novembre 2020 ;
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ;

Dans l'hypothèse où la déchéance du terme serait considérée comme non-acquise,

- Constater les manquements graves et réitérés de madame [W] [L] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt ;
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
- Condamner madame [W] [L] à lui payer la somme de 15 947 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 14 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement de la solidarité légale ;

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée et la demande de condamnation sur le fondement de la solidarité légale rejetée,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 14 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée et la demande de condamnation sur le fondement la responsabilité délictuelle rejetée,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 14 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement du mandat apparent ;

A titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats serait prononcée et la demande de condamnation sur le fondement du mandat apparent rejetée,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui payer le capital emprunté d'un montant de 14 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

En tout état de cause,

- Condamner solidairement monsieur [Z] [L] et madame [W] [L] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
 

La S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des manœuvres dolosives du vendeur, et qu'en tout état de cause, elle n'est pas responsable des faits du vendeur. 

Sur la nullité du bon de commande alléguée par les demandeurs, elle soutient qu'ils ont été parfaitement informés des caractéristiques du matériel, du prix, des délais de livraison et de la possibilité de se rétracter, et qu'ils n'ont pas user de leur faculté de rétractation. 

Sur la nullité du contrat de prêt affecté, elle indique que le déblocage des fonds vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur, de sorte qu'il y a eu acceptation du prêt par les demandeurs.

Par ailleurs, elle sollicite la condamnation au paiement de madame [W] [L], soutenant la validité du contrat de prêt. Elle explique que celle-ci a eu connaissance à plusieurs reprises de la souscription du crédit, notamment en ce qu'elle a sollicité auprès de la banque un report des mensualités et qu'elle reconnait avoir transmis des éléments de solvabilité. En outre, elle fait valoir que des mensualités du prêt sont demeurées impayées et que, la déchéance du terme ayant été prononcée, l'exigibilité de l'intégralité des sommes est acquise.

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité ou la résolution des contrats seraient prononcées, elle sollicite la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement de l'article 220 du code civil. A titre infiniment subsidiaire et au soutien de sa demande de paiement, elle invoque le fondement de la responsabilité délictuelle, celui du mandat apparent, ainsi que celui de l'enrichissement sans cause.

En réponse à la faute dans le déblocage des fonds telle qu'invoquée par les demandeurs, elle fait valoir que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation et que monsieur [Z] [L] a signé la demande de financement. Elle ajoute que le déblocage des fonds a eu lieu après la confirmation exprès de monsieur [Z] [L] de la réalisation des travaux.

En réponse à la demande de dommages et intérêts des demandeurs, elle soutient qu'il n'y avait aucun risque d'endettement excessif de madame [W] [L] selon ses éléments déclarés à la souscription du prêt. Elle ajoute que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, et de leurs moyens de droit et de fait, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que dûment assignée à personne morale, la société ENAH RENOV, représentée par la SELARL [G] [V] ès qualité de mandataire liquidateur, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu'à ce jour.

MOTIFS

Sur les prétentions et dispositions applicables 

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater ", " rappeler " ou encore " juger " ou " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 

De surcroit, au regard de la date des contrats litigieux, les dispositions du code de la consommation et du code civil invoquées ci-dessous s'entendent dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret 2016-884 du 29 juin 2016 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021.

Sur la nullité du contrat de vente

Les demandeurs ayant hiérarchisés leurs moyens, il convient de statuer en premier lieu sur la nullité du contrat de vente du fait du non-respect des dispositions du code de la consommation. 

* Sur la régularité du bon de commande 

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas contesté que les contrats objets du litige ont été conclus hors établissement de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont en l'espèce applicables.

En vertu de l'article L.221-9 du code de la consommation, " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. "

Aux termes de l'article L.221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-11 et L.111-12, et, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En outre, en l'application de l'article L.221-18 du même code, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ".

L'article L.221-20 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, ajoute que " Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. "

Ces dispositions sont d'ordre public conformément à l'article L.221-29 du code de la consommation.

Les obligations du vendeur résultant de l'article L.221-9, renvoyant à l'article L.221-5 du code de la consommation, sont sanctionnées par la nullité du contrat conformément à l'article L.242-1.

Il est constant qu'il appartient au professionnel de justifier du respect du formalisme et des obligations légales.

En l'espèce, les époux [L] exposent tout d'abord que les conditions générales du contrat ne mentionnent pas les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la signature du contrat, notamment pour les mentions relatives à l'exercice du droit de rétractation, dont ils estiment au surplus que la taille de la police d'écriture ne permet pas leur lecture claire et lisible.

Au soutien de leur demande, ils produisent le bon de commande signé le 3 septembre 2019. Il résulte de sa lecture que dans conditions générales les dispositions du code de la consommation applicables au contrat relativement aux modalités d'exercice du droit de rétractation ne sont pas reproduites en vigueur. En effet, si le bordereau de rétraction fait mention de ce qu'il doit être retourné au vendeur au plus tard le 14ème jour après la signature du contrat, force est de constater que les conditions générales du bon de commande reproduisent les dispositions de l'ancien article L.121-25 du code de la consommation abrogées au moment de la conclusion du contrat, et prévoyant un délai de rétractation de seulement sept jours. 

Il en résulte que les dispositions reproduites dans le bon de commande, abrogées par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, ne présentent pas un régime identique aux dispositions applicables en l'espèce, notamment conformément à l'article L.222-18 du code de la consommation prévoyant un délai de rétractation de quatorze jours.

Le consommateur a ainsi reçu des informations erronées et contradictoires, de sorte qu'il ne peut être simplement fait application de l'article L221-20 susvisé. Dans ces conditions, la violation des dispositions du code de la consommation, d'ordre public, doit entraîner en effet la nullité du bon de commande, alors, de surcroît, qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de cette nullité au moment de la signature du bon du fait de l'erreur dans les mentions y figurant.
Le moyen avancé par l'organisme de crédit selon lequel les clients n'ont en tout état de cause pas fait usage de leur droit de rétractation est inopérant.

En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 3 septembre 2019 entre la société ENAH RENOV et les époux [L].

Ainsi, il n'y a pas lieu à statuer sur le moyen relatif au dol.

Sur nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de prêt est annulé de plein droit quand le contrat en vue duquel il a été conclu est judiciairement résolu ou annulé, et ce peu important les développements des parties sur la signature du contrat et la demande de déblocage des fonds.

En l'état de l'annulation de la vente, il convient d'annuler le contrat de crédit affecté signé le même jour entre la société FINANCO et madame [W] [L] sur le fondement des seules dispositions susvisées.

Sur les conséquences de l'annulation des contrats

L'annulation de la vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

Il est constant que, en raison de cet effet de plein droit, le juge peut, sans statuer ultra petita, ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix.

Les époux [L] sollicitent, dans le cadre de ces restitutions réciproques, que la banque soit privée de la restitution de sa créance, en raison des fautes qu'elle aurait commises dans le déblocage des fonds. 

* Sur la remise en état entre les époux [L] et la société ENAH RENOV

L'annulation du contrat de vente de l'installation de fenêtres et volets roulants doit conduire à prévoir la restitution par les acheteurs des matériaux et autres équipements fournis par le vendeur, au frais de ces derniers. 

Le vendeur est en principe tenu de restituer le prix à l'acheteur.

Toutefois, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société ENAH RENOV, il convient de dire que les époux [L], ne pouvant raisonnablement, du fait de leur qualité de consommateurs et non de professionnels, être tenus de procéder à la dépose de l'installation, tiendront à disposition du mandataire liquidateur la totalité du matériel ainsi que de ses accessoires de l'installation pendant une durée de six mois à compter du prononcé du présent jugement, délai au bout duquel ils pourront librement en disposer.

Le vendeur ne peut quant à lui en l'espèce être tenu de restituer le prix, eu égard à la procédure collective le concernant.




* Sur la remise en état entre les acheteurs et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE S.A FINANCO)

L'annulation du contrat de crédit emporte en principe pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté ainsi que les intérêts et frais versés sous déduction le cas échéant des mensualités déjà payées.

Cependant, il est constant que le prêteur peut être privé de la possibilité de réclamer cette restitution à l'emprunteur s'il a commis une faute lors de la délivrance des fonds au vendeur.

En l'espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée en raison des irrégularités formelles affectant le bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation quant au démarchage à domicile.

Les demandeurs reprochent en premier lieu à l'organisme de crédit d'avoir libéré les fonds sans s'assurer de la validité du contrat.

La banque soutient qu'elle a réceptionné un bon de commande respectant les dispositions du code de la consommation et qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les affaires du vendeur.

Or, celle-ci ne produit aucune pièce permettant de relever qu'elle aurait pris connaissance du bon de commande avant de débloquer les fonds. 

En outre, en raison de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait effectivement au prêteur nonobstant l'effet relatif des contrats, de s'assurer de la régularité du bon de commande et de la réalisation complète des travaux, avant le déblocage des fonds. La société anciennement dénommée FINANCO n'est pas un tiers à l'opération, qui est bien tripartite. 

En effet, il apparaît à la lecture du contrat de crédit qu'elle produit, que c'est par l'intermédiaire de la société ENAH RENOV à qui elle a délégué cette mission que le contrat de crédit a été souscrit le même jour que le bon de commande et dans le cadre du démarchage. Il appartient à l'établissement de crédit de s'assurer du sérieux et du professionnalisme du vendeur de fenêtres auquel elle s'est associée. Elle est ainsi tenue de vérifier la régularité du contrat qu'elle finance, la vente ayant eu lieu lors d'un démarchage et celle-ci engageant le client à rembourser une somme importante de 14 000 euros en 185 échéances.

Au surplus, il appartenait au prêteur de vérifier que l'identité des acheteurs correspondaient à celle des emprunteurs, de sorte qu'il n'y ait pas de doute sur les auteurs du contrat de vente ainsi du contrat de prêt affecté, étant rappelé que seule madame [W] [L] est partie au contrat de prêt alors même que le bon de commande indique le nom des deux époux [L].

En outre, les incohérences relatives aux différences entre le délai de rétractation annoncé et les mentions du bon de commande étaient manifestement décelable par un professionnel du crédit.

Ces défauts de vérification par le prêteur avant de financer le contrat de vente sont de nature à priver la banque de sa créance de restitution, sous réserve de la démonstration par les demandeurs de l'existence d'un préjudice en découlant.

Il est constant qu'eu égard à cette faute, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ENAH RENOV prive les emprunteurs, de la contrepartie de la restitution du bien vendu et dont ils ne sont plus propriétaires, ce qui constitue un préjudice en lien de causalité avec les fautes de la banque telles que mentionnées ci-avant.

Dès lors, il y a lieu de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté et de la condamner à rembourser aux emprunteurs la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, depuis la souscription du crédit, et qui auraient été versées le cas échéant postérieurement à l'audience.

Il ressort de la lecture combinée du tableau d'amortissement, du décompte du 16 mai 2022 et du courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme versés aux débats par la banque qu'aucune échéance mensuelle n'a été réglée par les emprunteurs. Il n'est pas par ailleurs contesté par les demandeurs que la déchéance du terme du contrat de prêt avait été prononcée par la banque.

Il convient toutefois de prévoir que, en cas d'échéance réglée postérieurement à la date du décompte susvisé, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) devra restituer aux demandeurs les sommes versées. 

Sur la demande de mainlevée de l'inscription sur le FICP de madame [W] [L]

Il convient en l'espèce d'appliquer l'article 12 du code de procédure civile et de faire application de l'article L.213-4-6?du code de l'organisation judiciaire et de l'article L.752-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L.751-1 du code de la consommation, le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) recense les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.

En outre, en application de l'article L213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L751-1 du code de la consommation. " 

L'inscription sur le FICP constitue une mesure strictement encadrée, laquelle suppose l'existence d'un incident de paiement caractérisé afférent à une créance certaine, liquide et exigible.

En l'espèce, le contrat de prêt souscrit le 3 septembre 2019 a été annulé en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation.

Les incidents de paiement ayant conduit au fichage de madame [W] [L] trouvent de ce fait leur cause dans un contrat judiciairement anéanti.

Ainsi, l'inscription sur le FICP fondée sur l'inexécution d'un contrat annulé apparaît dépourvue de fondement juridique.

Il convient en conséquence d'ordonner à la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) de procéder à la mainlevée de l'inscription de madame [W] [L] sur le FICP, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.

Aucun élément avancé en demande ne permet de considérer que la présente décision ne sera pas exécutée par l'organisme de crédit, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'astreinte formulée en demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [L] au titre du préjudice moral

Il convient également d'appliquer l'article 12 du code de procédure civile et de faire application des dispositions de l'article 1240 du code civil.

Aux termes de cet article, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ".

En l'espèce, les époux [L], qui sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 3 000 euros, soutiennent que la conclusion du contrat de vente avec la société ENAH RENOV les a placés dans une situation économique difficile.

Or, force est de constater que le crédit a été accordé à madame [L] selon les éléments de solvabilité qu'elle a remis à la banque. Il est relevé notamment qu'elle n'a déclaré aucune charge. De surcroît, aucune mensualité n'a manifestement été versée pour rembourser le crédit.

Par ailleurs, s'ils justifient de démarches engagées pour faire valoir leurs droits, force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément de preuve quant à l'existence de leur préjudice moral qui serait directement lié aux agissements de l'organisme de crédit.

En l'état de ces éléments, les époux [L] n'établissent pas suffisamment leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral.

Dès lors, leur demande doit être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) en paiement à l'égard des époux [L] 

*Sur la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement de la solidarité légale

En l'espèce, le contrat de crédit affecté ayant été annulé et la banque ayant été privée de son droit à restitution du capital emprunté, la demande de condamnation solidaire des époux [L] au paiement du capital emprunté sur le fondement de la solidarité légale prévue à l'article 220 du code civil est dès lors sans objet.

Par conséquent, la demande de la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) sur ce fondement doit être rejetée.

*Sur la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l'espèce, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) recherche la responsabilité extracontractuelle des époux [L], soutenant qu'ils ont commis des fautes entachant la validité du contrat et lui causant un préjudice.

Or, il est rappelé que le contrat de vente conclu entre les époux [L] et la société ENAH RENOV a été annulé en raison de la violation des dispositions du code de la consommation.

Dans ces conditions, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) ne rapporte pas la preuve suffisante du lien de causalité entre son préjudice financier et la faute qu'elle reproche aux époux [L], de sorte que leur responsabilité extracontractuelle ne peut pas être engagée sur ce fondement.

*Sur la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement du mandat apparent 

En l'espèce, la banque ayant été privée de son droit à restitution du capital emprunté pour les raisons invoquées ci-avant, la demande de condamnation solidaire des époux [L] au paiement du capital emprunté sur le fondement du mandat apparent est dès lors sans objet.

Par conséquent, la demande de la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) sur ce fondement doit être rejetée.

*Sur la condamnation au paiement des époux [L] sur le fondement de l'enrichissement injustifié 

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 12 du code de procédure civile et d'appliquer les dispositions de l'article 1303 du code civil.

Aux termes de cet article, " En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. "

En l'espèce, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) soutient que le patrimoine des époux [L] s'est enrichi puisqu'ils bénéficient du matériel vendu, contrairement à la banque qui s'est appauvrie du montant des travaux qu'elle a financés.

Or, force est de constater que par l'effet des restitutions, les époux [L] doivent tenir à la disposition du mandataire liquidateur la totalité du matériel ainsi que ses accessoires pendant une durée de six mois à compter du prononcé du présent jugement.

Au surplus, les demandeurs produisent un constat établi par un commissaire de justice le 24 juin 2021 faisant état de malfaçons et non-conformité.

Aucun enrichissement injustifié des époux [L] ne peut ainsi être constaté.

Par conséquent, la demande de la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) sur ce fondement doit être rejetée.

Sur les autres demandes

* Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO), qui succombe, aux entiers dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraint d'exposer et il leur sera alloué une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la demande formulée à ce titre par la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) est rejetée.

* Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 3 septembre 2019 entre la société ETABLISSEMENT NATIONAL DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT (ENAH RENOV), madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] ;

PRONONCE la nullité du crédit affecté souscrit le 3 septembre 2019 par madame [W] [L] auprès de la société FINANCO d'un montant de 14 000 euros, remboursable en 185 mensualités de 111,73 euros au taux débiteur fixe de 4,84 % ;

REJETTE la demande de résolution du contrat de crédit affecté formulée à titre reconventionnel ; 

DIT que la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) doit être privée de son droit à restitution du capital versé ; 

CONDAMNE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) à restituer, en cas de versement d'échéances mensuelles postérieurement à l'audience, à madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] la totalité des mensualités versées au titre du remboursement du crédit, en ce compris celles versées le cas échéant postérieurement à la date de l'audience ; 

DIT que madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] devront tenir à la disposition de la SELARL [G] [V], mandataire liquidateur judiciaire de la société ENAH RENOV, l'ensemble des matériels objets de la vente pendant un délai de six mois prenant effet à compter du présent jugement ; 

DIT qu'à défaut d'intervention par le mandataire liquidateur judiciaire dans ce délai, madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] pourront disposer librement de ces matériels ; 

ORDONNE à la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) de procéder à la mainlevée des inscriptions de madame [W] [L] sur le FICP, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

REJETTE la demande d'astreinte formulée à ce titre ; 

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulées par la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) ; 

DEBOUTE madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre leur préjudice moral ;

REJETTE les demandes en paiement formulée par la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) à l'encontre de madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] ; 

CONDAMNE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) aux entiers dépens de la procédure ; 


CONDAMNE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) à verser à madame [W] [L] et monsieur [Z] [L] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée S.A FINANCO) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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