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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 25 août 2026, n° 25/01051

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURES
Monsieur [N]-[Y] [J] a acquis pour son fils Monsieur [M] [J] une exploitation ostréicole, la société désormais dénommée P.L.H. [M] [J] (ci-après, la « S.C.E.O. »).
Par courrier du 2 septembre 2008, l’expert-comptable de la S.C.E.O. a écrit à Monsieur [N]-[Y] [J] et Monsieur [M] [J] pour lui rappeler l’accord pris oralement par ce dernier lors d’une réunion du 3 juillet 2008 de régler la dette due à Monsieur [N]-[Y] [J] au moyen d’un plan d’apurement, ainsi que le constat de l’absence des versements convenus, proposant une nouvelle rencontre amiable.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2008, Monsieur [M] [J] a reconnu être débiteur envers Monsieur [N]-[Y] [J] d’une somme de 60 000 euros au titre d’un prêt consenti par ce dernier afin de financer le rachat de parts sociales de Monsieur [I] [V] au sein de l’exploitation ostréicole. Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire précise également que Monsieur [N]-[Y] [J] détient une créance envers la S.C.E.O. comptabilisée dans son compte courant d’associé.
En 2008, Monsieur [M] [J] a remboursé à son père la somme de 250 euros. En 2018, Monsieur [M] [J] a versé la somme de 500 euros à la S.C.I. DAPA-BROUEL, bailleur de Monsieur [N]-[Y] [J], au titre du loyer dû par ce dernier, afin de s’acquitter d’une partie de sa dette.
Par courrier du 6 novembre 2020, Monsieur [M] [J] a été mis en demeure par le conseil de Monsieur [N]-[Y] [J] de rembourser à ce dernier la somme de 59 500 euros.
Par jugement du 9 juin 2022 et compte tenu d’un arriéré locatif, Monsieur [N]-[Y] [J] a vu son bail résilié. 
Par jugement du 28 mai 2024, Monsieur [N]-[Y] [J] a été placé sous curatelle renforcée. Le curateur a sollicité Monsieur [M] [J] pour qu’il intervienne au titre de son obligation alimentaire et à tout le moins qu’il rembourse la dette due à son père.
Une tentative de conciliation a été vainement menée le 22 avril 2024.
Par courriers des 18 juin 2024, 10 juillet 2024 et 25 octobre 2024, la curatrice de Monsieur [N]-[Y] [J] a sollicité de Monsieur [M] [J] qu’il lui précise les modalités de règlement de sa dette envers son père.
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2025, Monsieur [N]-[Y] [J] a fait assigner Monsieur [M] [J] et la S.C.E.O. devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de remboursement des sommes dues et d’indemnisation de son préjudice.

La clôture est intervenue le 6 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 30 juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation du 30 juillet 2025, Monsieur [N]-[Y] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [M] [J] à lui rembourser la somme de 59 500 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 ;Condamner la S.C.E.O. à lui rembourser la somme de 12 507,93 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;Condamner in solidum la S.C.E.O. et Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Rappeler que les condamnations prononcées contre Monsieur [M] [J] et la S.C.E.O. porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les condamnations prononcées contre Monsieur [M] [J] et la S.C.E.O. ;Condamner in solidum la S.C.E.O. et Monsieur [M] [J] aux dépens, en ce compris le coût du droit de plaidoirie de 13 euros ; Débouter Monsieur [M] [J] et la S.C.E.O. de toute prétention contraire.*****
Monsieur [M] [J], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, a constitué avocat mais n’a pas conclu. 
*****
La S.C.E.O, valablement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION
L’article 472 du Code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en remboursement
L’article 1892 du code civil prévoit que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1904 du Code civil prévoit que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Il est par ailleurs constant qu’un contrat de prêt réel ne se forme que par la remise des fonds. En l’absence de reconnaissance de dette, la preuve de la remise des fonds incombe au prêteur : elle doit être rapportée par un écrit ou par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur et complété par des éléments extrinsèques conformément aux articles 1359 et suivants du code civil.
Sur la demande en remboursement de la somme de 60 000 eurosEn l’espèce, Monsieur [N]-[Y] [J] soutient avoir prêté à son fils Monsieur [M] [J] la somme de 60 000 euros, ce dernier lui ayant remboursé 250 euros en 2008 puis 500 euros en 2018 en réglant son loyer directement auprès du bailleur. 
Au soutien de sa prétention, Monsieur [N]-[Y] [J] produit d’une part un courrier adressé par l’expert-comptable de la S.C.E.O. du 2 septembre 2008 à Monsieur [N]-[Y] [J] et Monsieur [M] [J] aux termes duquel il est fait état d’une rencontre ayant eu lieu le 3 juillet 2008 au cours de laquelle il a été « débattu sur la dette de M. [M] [J] envers M. [N] [J] et sur les moyens de la rembourser ». Il est précisé que la dette « se décompose en deux parties : - une première somme de 60 000 euros correspondant au rachat de parts de M. [I] [V] le 3 octobre 2017. Ce montant est accepté par les deux parties et cette dette est une dette personnelle de M. [M] [J] envers M. [N] [J] ». 
Monsieur [N]-[Y] [J] produit d’autre part un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la S.C.E.O. du 12 septembre 2008 confirmant en en-tête la présence de Monsieur [N]-[Y] [J] et de Monsieur [M] [J], ce dernier présidant ladite assemblée générale. La première résolution fait état de ce que « M. [M] [J] reconnaît qu’il a une dette envers M. [N] [J] pour le rachat des parts de M. [I] [V] de 60 000 euros. […] 
Pour apurer cette dette, M. [M] [J] s’engage à verser à M. [N] [J] au minimum 300 euros par mois ce montant pourra être supérieur en fonction de la trésorerie de la société. […] 
Les associés s’engagent à respecter cette résolution à partir de ce jour. Cette résolution est adoptée à l’unanimité ». Le procès-verbal apparait signé manuscritement par Monsieur [N]-[Y] [J] et Monsieur [M] [J]. 
Monsieur [N]-[Y] [J] produit enfin trois courriers adressés par sa curatrice à Monsieur [M] [J] les 18 juin 2024, 10 juillet 2024 et 25 octobre 2024, interrogeant Monsieur [M] [J] quant aux modalités de régularisation de la créance détenue par son père à son encontre d’un montant de 60 000 euros.
Il ressort de ce qui précède que si le procès-verbal du 12 septembre 2008 ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil en ce qu’il est dépourvu de mention manuscrite du montant en toutes lettres et en chiffres de la part du débiteur, ce document vaut commencement de preuve par écrit et se trouve être complété par des éléments extrinsèques que sont le courrier de l’expert-comptable de la S.C.E.O. du 2 septembre 2008 rapportant notamment le déroulé d’une réunion du 3 juillet 2008 à laquelle Monsieur [M] [J] a participé en présence de Monsieur [M] [J] et rappelant l’acceptation par ce dernier du principe et du montant de la dette détenue par son père, ainsi que les courriers de la curatrice et les deux paiements opérés par Monsieur [J].
Par conséquent, la créance est établie tandis qu’il n’est pas justifié par le débiteur valablement constitué qu’il s’en soit libéré.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [N]-[Y] [J] et Monsieur [M] [J] sera condamné à payer à Monsieur [N]-[Y] [J] la somme de 59.250 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020, et ce avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande en remboursement de la somme de 12 507,93 eurosEn l’espèce, Monsieur [N]-[Y] [J] soutient avoir prêté à la S.C.E.O. afin de financer ses charges la somme de 12 507,93 euros en compte courant d’associé.
Le courrier adressé par l’expert-comptable de la S.C.E.O. du 2 septembre 2008 à Monsieur [N]-[Y] [J] produit par ce dernier précise que la dette « se décompose en deux parties : - une autre somme correspondante à des charges payées par M. [N] [J] pour le compte de la société. M. [N] [J] évalue cette somme à 20 000 euros, M. [M] [J] en veut les preuves, dans la comptabilité le montant qui apparait est de 12 507,93 euros. Il faudra donc que vous vous mettiez d’accord que le montant exact de la dette. Cette dette est une dette de la société envers M. [N] [J] ».
La première résolution du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2008 mentionne « D’autre part M. [N] [J] a une créance envers la société qui est comptabilisée au niveau de son compte courant associé » sans que le montant de ladite dette ne soit précisé ou le solde du compte courant d’associé produit. 
Il est par ailleurs relevé que ni la mise en demeure du 6 novembre 2020, ni le courrier de la curatrice de Monsieur [N]-[Y] [J] du 18 juin 2024 ne mentionnent cette dette. Tandis que le courrier du 10 juillet 2024 de la curatrice de Monsieur [N]-[Y] [J] interroge Monsieur [M] [J] sur l’existence et le cas échéant le solde d’un compte courant d’associé, son courrier du 25 octobre 2024 indique « vous n’êtes pas sans savoir que votre père détient une créance à votre égard : comment comptez-vous les régulariser ? Pour rappel, son montant est de 72 507 € ». 
Il ressort de ce qui précède que le procès-verbal du 12 septembre 2008 vaut commencement de preuve par écrit de l’existence d’une créance détenue par Monsieur [N]-[Y] [J] sur la S.C.E.O sous la forme d’un compte courant d’associé. Ce commencement de preuve par écrit ne précise pas le montant de cette dette mais les autres éléments produits et notamment la vérification de l’expert-comptable est de nature à établir de manière certaine son montant à 12 507,93 €. 
Par conséquent, la société SCEO sera condamnée à payer à Monsieur [N]-[Y] [J] la somme de 12 507,93 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, et ce avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.

Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [N]-[Y] [J] soutient que l’attitude de Monsieur [M] [J] et de la S.C.E.O lui a causé un préjudice moral ainsi que des difficultés financières puisque ce dernier a été privé de fonds lui permettant de maintenir à l’équilibre son budget. Il ajoute que les modalités de remboursement n’ont pas été respectées, ce qui caractérise la mauvaise foi des débiteurs.
La résistance opposée depuis plusieurs années par Monsieur [M] [J] au paiement de sa dette dont il reconnait pourtant l’existence est en effet injustifiée et contraire aux engagements donnés et caractérise une attitude abusive confirmée par l’absence de constitution de la société et l’absence de la moindre réplique de Monsieur [M] [J], en dépit de l’information et de la preuve de la précarité de Monsieur [N]-[Y] [J], caractérise un préjudice distinct des intérêts de retard prononcés.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à verser à Monsieur [N]-[Y] [J] chacun la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [J] et la société SCEO, qui succombent à l’instance, seront condamné aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros qui n’est pas pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur [N]-[Y] [J].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, 
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [N]-[Y] [J] la somme de 59 250 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020, et ce avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société P.L.H. [M] [J] à payer à Monsieur [N]-[Y] [J] la somme de 12 507,93 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, et ce avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ; 
CONDAMNE la société P.L.H. [M] [J] et Monsieur [M] [J] à verser chacun la somme de 1500 € à Monsieur [N]-[Y] [J], à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire. 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES


EGL / MM
N° RG 25/01051 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2VD 
MINUTE N° 26/135 
DU 25 août 2026

 Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX

AFFAIRE :
[N]-[Y] [J]
c/
[M] [Q] [J], Société S.C.E.O. P.L.H. [M] [J]

ENTRE :
Monsieur [N]-[Y] [J], demeurant 5 rue Marie Le Franc - 56370 LE TOUR DU PARC
ayant pour curateur Mme [E] [T] (curatelle renforcée),Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, suivant jugement du Juge des Contentieux de la Protection, statuant en qualité de juge des tutelles, du Tribunal Judiciaire de Vannes en date du 28 mai 2024 
Représenté par Maître Laurent VERGET, membre de l’association d’avocats Olivia BOURLES- Laurent VERGET, avocat au barreau de LORIENT, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Morgane LE FELLIC-ONNO de la SELARL MORGANE LE FELLIC-ONNO, avocats au barreau de VANNES

ET :
Monsieur [M] [Q] [J], demeurant 4, rue des Iris - 56450 SURZUR
Représenté par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES

Société S.C.E.O. P.L.H. [M] [J], sise Lieu-dit Pencadenic - 56370 LE TOUR DU PARC
Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique
(dépôt de dossiers sans audience) 

GREFFIER :
- Madame Caroline SOUILLARD

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURES
Monsieur [N]-[Y] [J] a acquis pour son fils Monsieur [M] [J] une exploitation ostréicole, la société désormais dénommée P.L.H. [M] [J] (ci-après, la « S.C.E.O. »).
Par courrier du 2 septembre 2008, l’expert-comptable de la S.C.E.O. a écrit à Monsieur [N]-[Y] [J] et Monsieur [M] [J] pour lui rappeler l’accord pris oralement par ce dernier lors d’une réunion du 3 juillet 2008 de régler la dette due à Monsieur [N]-[Y] [J] au moyen d’un plan d’apurement, ainsi que le constat de l’absence des versements convenus, proposant une nouvelle rencontre amiable.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2008, Monsieur [M] [J] a reconnu être débiteur envers Monsieur [N]-[Y] [J] d’une somme de 60 000 euros au titre d’un prêt consenti par ce dernier afin de financer le rachat de parts sociales de Monsieur [I] [V] au sein de l’exploitation ostréicole. Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire précise également que Monsieur [N]-[Y] [J] détient une créance envers la S.C.E.O. comptabilisée dans son compte courant d’associé.
En 2008, Monsieur [M] [J] a remboursé à son père la somme de 250 euros. En 2018, Monsieur [M] [J] a versé la somme de 500 euros à la S.C.I. DAPA-BROUEL, bailleur de Monsieur [N]-[Y] [J], au titre du loyer dû par ce dernier, afin de s’acquitter d’une partie de sa dette.
Par courrier du 6 novembre 2020, Monsieur [M] [J] a été mis en demeure par le conseil de Monsieur [N]-[Y] [J] de rembourser à ce dernier la somme de 59 500 euros.
Par jugement du 9 juin 2022 et compte tenu d’un arriéré locatif, Monsieur [N]-[Y] [J] a vu son bail résilié. 
Par jugement du 28 mai 2024, Monsieur [N]-[Y] [J] a été placé sous curatelle renforcée. Le curateur a sollicité Monsieur [M] [J] pour qu’il intervienne au titre de son obligation alimentaire et à tout le moins qu’il rembourse la dette due à son père.
Une tentative de conciliation a été vainement menée le 22 avril 2024.
Par courriers des 18 juin 2024, 10 juillet 2024 et 25 octobre 2024, la curatrice de Monsieur [N]-[Y] [J] a sollicité de Monsieur [M] [J] qu’il lui précise les modalités de règlement de sa dette envers son père.
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2025, Monsieur [N]-[Y] [J] a fait assigner Monsieur [M] [J] et la S.C.E.O. devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de remboursement des sommes dues et d’indemnisation de son préjudice.

La clôture est intervenue le 6 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 30 juin 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation du 30 juillet 2025, Monsieur [N]-[Y] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [M] [J] à lui rembourser la somme de 59 500 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 ;Condamner la S.C.E.O. à lui rembourser la somme de 12 507,93 euros, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024 ;Condamner in solidum la S.C.E.O. et Monsieur [M] [J] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Rappeler que les condamnations prononcées contre Monsieur [M] [J] et la S.C.E.O. porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à venir ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les condamnations prononcées contre Monsieur [M] [J] et la S.C.E.O. ;Condamner in solidum la S.C.E.O. et Monsieur [M] [J] aux dépens, en ce compris le coût du droit de plaidoirie de 13 euros ; Débouter Monsieur [M] [J] et la S.C.E.O. de toute prétention contraire.*****
Monsieur [M] [J], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, a constitué avocat mais n’a pas conclu. 
*****
La S.C.E.O, valablement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION
L’article 472 du Code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en remboursement
L’article 1892 du code civil prévoit que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1904 du Code civil prévoit que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Il est par ailleurs constant qu’un contrat de prêt réel ne se forme que par la remise des fonds. En l’absence de reconnaissance de dette, la preuve de la remise des fonds incombe au prêteur : elle doit être rapportée par un écrit ou par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur et complété par des éléments extrinsèques conformément aux articles 1359 et suivants du code civil.
Sur la demande en remboursement de la somme de 60 000 eurosEn l’espèce, Monsieur [N]-[Y] [J] soutient avoir prêté à son fils Monsieur [M] [J] la somme de 60 000 euros, ce dernier lui ayant remboursé 250 euros en 2008 puis 500 euros en 2018 en réglant son loyer directement auprès du bailleur. 
Au soutien de sa prétention, Monsieur [N]-[Y] [J] produit d’une part un courrier adressé par l’expert-comptable de la S.C.E.O. du 2 septembre 2008 à Monsieur [N]-[Y] [J] et Monsieur [M] [J] aux termes duquel il est fait état d’une rencontre ayant eu lieu le 3 juillet 2008 au cours de laquelle il a été « débattu sur la dette de M. [M] [J] envers M. [N] [J] et sur les moyens de la rembourser ». Il est précisé que la dette « se décompose en deux parties : - une première somme de 60 000 euros correspondant au rachat de parts de M. [I] [V] le 3 octobre 2017. Ce montant est accepté par les deux parties et cette dette est une dette personnelle de M. [M] [J] envers M. [N] [J] ». 
Monsieur [N]-[Y] [J] produit d’autre part un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la S.C.E.O. du 12 septembre 2008 confirmant en en-tête la présence de Monsieur [N]-[Y] [J] et de Monsieur [M] [J], ce dernier présidant ladite assemblée générale. La première résolution fait état de ce que « M. [M] [J] reconnaît qu’il a une dette envers M. [N] [J] pour le rachat des parts de M. [I] [V] de 60 000 euros. […] 
Pour apurer cette dette, M. [M] [J] s’engage à verser à M. [N] [J] au minimum 300 euros par mois ce montant pourra être supérieur en fonction de la trésorerie de la société. […] 
Les associés s’engagent à respecter cette résolution à partir de ce jour. Cette résolution est adoptée à l’unanimité ». Le procès-verbal apparait signé manuscritement par Monsieur [N]-[Y] [J] et Monsieur [M] [J]. 
Monsieur [N]-[Y] [J] produit enfin trois courriers adressés par sa curatrice à Monsieur [M] [J] les 18 juin 2024, 10 juillet 2024 et 25 octobre 2024, interrogeant Monsieur [M] [J] quant aux modalités de régularisation de la créance détenue par son père à son encontre d’un montant de 60 000 euros.
Il ressort de ce qui précède que si le procès-verbal du 12 septembre 2008 ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil en ce qu’il est dépourvu de mention manuscrite du montant en toutes lettres et en chiffres de la part du débiteur, ce document vaut commencement de preuve par écrit et se trouve être complété par des éléments extrinsèques que sont le courrier de l’expert-comptable de la S.C.E.O. du 2 septembre 2008 rapportant notamment le déroulé d’une réunion du 3 juillet 2008 à laquelle Monsieur [M] [J] a participé en présence de Monsieur [M] [J] et rappelant l’acceptation par ce dernier du principe et du montant de la dette détenue par son père, ainsi que les courriers de la curatrice et les deux paiements opérés par Monsieur [J].
Par conséquent, la créance est établie tandis qu’il n’est pas justifié par le débiteur valablement constitué qu’il s’en soit libéré.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [N]-[Y] [J] et Monsieur [M] [J] sera condamné à payer à Monsieur [N]-[Y] [J] la somme de 59.250 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020, et ce avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.
Sur la demande en remboursement de la somme de 12 507,93 eurosEn l’espèce, Monsieur [N]-[Y] [J] soutient avoir prêté à la S.C.E.O. afin de financer ses charges la somme de 12 507,93 euros en compte courant d’associé.
Le courrier adressé par l’expert-comptable de la S.C.E.O. du 2 septembre 2008 à Monsieur [N]-[Y] [J] produit par ce dernier précise que la dette « se décompose en deux parties : - une autre somme correspondante à des charges payées par M. [N] [J] pour le compte de la société. M. [N] [J] évalue cette somme à 20 000 euros, M. [M] [J] en veut les preuves, dans la comptabilité le montant qui apparait est de 12 507,93 euros. Il faudra donc que vous vous mettiez d’accord que le montant exact de la dette. Cette dette est une dette de la société envers M. [N] [J] ».
La première résolution du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2008 mentionne « D’autre part M. [N] [J] a une créance envers la société qui est comptabilisée au niveau de son compte courant associé » sans que le montant de ladite dette ne soit précisé ou le solde du compte courant d’associé produit. 
Il est par ailleurs relevé que ni la mise en demeure du 6 novembre 2020, ni le courrier de la curatrice de Monsieur [N]-[Y] [J] du 18 juin 2024 ne mentionnent cette dette. Tandis que le courrier du 10 juillet 2024 de la curatrice de Monsieur [N]-[Y] [J] interroge Monsieur [M] [J] sur l’existence et le cas échéant le solde d’un compte courant d’associé, son courrier du 25 octobre 2024 indique « vous n’êtes pas sans savoir que votre père détient une créance à votre égard : comment comptez-vous les régulariser ? Pour rappel, son montant est de 72 507 € ». 
Il ressort de ce qui précède que le procès-verbal du 12 septembre 2008 vaut commencement de preuve par écrit de l’existence d’une créance détenue par Monsieur [N]-[Y] [J] sur la S.C.E.O sous la forme d’un compte courant d’associé. Ce commencement de preuve par écrit ne précise pas le montant de cette dette mais les autres éléments produits et notamment la vérification de l’expert-comptable est de nature à établir de manière certaine son montant à 12 507,93 €. 
Par conséquent, la société SCEO sera condamnée à payer à Monsieur [N]-[Y] [J] la somme de 12 507,93 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, et ce avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation.

Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [N]-[Y] [J] soutient que l’attitude de Monsieur [M] [J] et de la S.C.E.O lui a causé un préjudice moral ainsi que des difficultés financières puisque ce dernier a été privé de fonds lui permettant de maintenir à l’équilibre son budget. Il ajoute que les modalités de remboursement n’ont pas été respectées, ce qui caractérise la mauvaise foi des débiteurs.
La résistance opposée depuis plusieurs années par Monsieur [M] [J] au paiement de sa dette dont il reconnait pourtant l’existence est en effet injustifiée et contraire aux engagements donnés et caractérise une attitude abusive confirmée par l’absence de constitution de la société et l’absence de la moindre réplique de Monsieur [M] [J], en dépit de l’information et de la preuve de la précarité de Monsieur [N]-[Y] [J], caractérise un préjudice distinct des intérêts de retard prononcés.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à verser à Monsieur [N]-[Y] [J] chacun la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [J] et la société SCEO, qui succombent à l’instance, seront condamné aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros qui n’est pas pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur [N]-[Y] [J].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, 
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [N]-[Y] [J] la somme de 59 250 euros au titre du remboursement du prêt, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020, et ce avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la société P.L.H. [M] [J] à payer à Monsieur [N]-[Y] [J] la somme de 12 507,93 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, et ce avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ; 
CONDAMNE la société P.L.H. [M] [J] et Monsieur [M] [J] à verser chacun la somme de 1500 € à Monsieur [N]-[Y] [J], à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros ;
ORDONNE l’exécution provisoire. 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 472, code civil 1904, code civil 1376, code civil 1892, code civil 1359). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:42:37.179Z.